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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° 003070007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 007
HT S.P.A., Via Conegliano 73/B, 31058 Susegana (Treviso), Italie (opposante), représentée par BARZANÒ & ZANARDO roms S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicence, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
KGK Holding Ab, Hammarbacken 8, 191 81 Sollentuna, Suède ( demanderesse), représentée par Advokatfirman Delphi Kb, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
Le 25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 070 007 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9 : tous les produits demandés dans cette classe, sauf pour les commandes automatiques pour véhicules.
Classe 35: tous les services demandés dans cette classe, à l’exception des services de vente au détail liés aux logiciels; Vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail concernant les culbuteurs [pièces de machines], les culbuteurs [pièces de moteurs], les systèmes d’exploitation informatiques, les logiciels interactifs, les programmes informatiques interactifs, les logiciels, les unités de programmation (informatiques), les unités de programmation (électroniques), les unités de programmation (informatiques), les unités de programmation (électroniques), les unités de programmation (informatiques), les outils de développement de logiciels informatiques, les unités de programmation (électroniques), les unités de programmation (électriques), les chargeurs de jeux informatiques, les sticks de conception assistée par ordinateur (publicités, les manches de commande, les manèges pour jeux informatiques, les appareils de direction, les véhicules, les véhicules terrestres à pédales, les pédales de freins pour véhicules, le joystick,
Classe 37: tous les services demandés dans cette classe.
Classe 42: tous les services demandés dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 961 037 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:2De13
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
no17 961 037 .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 13 752 043. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Les appareils et instruments électriques, à savoir: potentiomètres, programmateurs et régulateurs pour guides linéaires, condenseurs, condensateurs, régulateurs, bobines et carrosseries électriques et électroniques, diodes, transistors, Thyristeurs et triacs, circuits intégrés et circuits logiques, photodiodes et diodes lumineux, phototransistors, redresseurs, diffuseurs thermiques pour composants électriques, électroniques et optoélectroniques, commutateurs, épingles, relais, transformateurs, dispositifs de protection, supports pour composants électriques et électroniques ou optiques, bougies et baguettes; Ballasts, y compris les ballasts électroniques, les ballasts magnétiques, aux ballasts adaptés aux variateurs adaptés aux variateurs; Résistances électriques; Appareils et capteurs pour les mesures de masses fondues, en particulier pièces coulées en métal et en cryolite, en particulier pour la mesure de la température; Câbles de résistance; Boîtes de résistance; Capteurs de résistance magnétique; Bobines de résistance électrique; Résistances électriques; Appareils de mesure de la résistance de l’isolation; Instruments de mesure de la résistance; Thermomètres à oscillateur à résistance; Détecteurs de température à résistance; Appareils de tests de résistance; Résistances variables; Résistances électriques; Résistances à induction; Ballasts pour accessoires d’éclairage électriques; Résistances pour la détection de force; matériaux de résistance électrique, en particulier sous forme de fils, de fils laminés à plat; Thermocouples, fils thermocouples; Appareils et instruments de mesure, de contrôle et de surveillance électriques et électroniques; Matériau de base pour composants électroniques, matériau de base pour circuits électroniques; Pièces pour appareils
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électriques et électroniques, y compris supports à éléments, pour les pièces de batterie, leurs pièces de raccordement, en particulier leurs pièces en céramique;
Composants électroniques, à savoir substrats pour la technologie comportant à la fois des couches épaisses et minces, des substrats, métallisés et non métallisés, céramiques, métallisés; Boîtiers pour semi-conducteurs, coffres, bandes pour réseaux de papier, capteurs, éviers de chaleur; Composants et éléments de construction en céramique piézocéramique pour convertir l’énergie électrique en énergie cinétique, et inversement, et assemblages fabriqués à partir d’énergie électrique piézoélectriques, générateurs de tonus piézoélectriques, générateurs de sonorités, détecteurs de mouvement, actionneurs, ventilateurs, transducteurs de sondes et convertisseurs de mouvement; Composants pour installations laser, y compris les résistances laser, éléments du résonateur, stabilisateurs longitudinaux et transversales, supports et autres parties, en particulier de leurs composants en céramique; Composants pour cellules de comptage, piles à combustible; Matériaux de base pour capteurs, en particulier leurs matériaux de base; Composants pour capteurs d’oxygène et capteurs de pression, en particulier leurs composants en céramique; Parties résistantes à la chaleur et à des substances chimiques, y compris panneaux, pièces de logements pour installations de production d’énergie solaire et installations de conversion énergétique (électricité), en particulier leurs pièces en céramique; Parties résistantes à la chaleur et à des substances chimiques, y compris panneaux, pièces de logements pour parties de piles à combustible, en particulier leurs pièces en céramique; Radiateurs de PTC, chauffages micro-tubulaires, appareils de chauffage à bande noire; Châssis métalliques, à savoir résistances chauffantes; Résistances pour pellicules épaisses; Blocs céramiques pour isoler les résistances électriques; Indicateurs lumineux.
Classe 11: Équipements de contrôle et de contrôle pour brûleurs à gaz et à huile; Installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; Appareils de production de vapeur, de cuisson, de ventilation, à savoir chauffe-cartouches, solutions de chauffage à usage domestique; Appareils de chauffage par plinthes droits et par immersion; Feuillards, finis, anti-condensation, plats, plaques plats, bandes, processus pneumatiques, infrarouges, rubans, tubes, thermoélectriques et chauffe-carrés; Lampes chauffantes; Chauffateurs de chauffage; Tapis de chauffage; Refroidisseurs thermoélectriques; Ensembles de pompes à chaleur; Ventilateurs; Ventilateurs axiaux; Ventilateurs de circulation d’air chaud; Évaporateurs; Les machines et appareils pour la chauffe, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage et la ventilation; Résistances chauffantes, cuisinières électriques; Fours électriques et supports de soutien; Radiateurs; Bains de réglage de la température; De chauffage et de fourneaux commerciaux, industriels et industriels; Plaques chauffantes pour laboratoires; Manteaux de chauffage; Des faitouts pour le chauffage de métaux; Radiateurs électriques; Appareils de chauffage tubulaires courbés et éléments chauffants gravés; Thermoplongeurs à plaques minces; Appareils de chauffage en céramique destinés au chauffage; Les dispositifs de chauffage par bande; Pièces de chauffage à clapetLes radiateurs flexibles, la bande, les feuillards, les bandes destinées à la bande et les radiateurs sans soudure;
Aux radiateurs à anneaux; Cartouches et cartouchières; Appareils de chauffage pour crampons; Les dispositifs de chauffage tubulaires, de haricots à usage textile et rondes; Thermoplongeurs; Appareils de chauffage de tuyaux; Les dispositifs de chauffage à circulation; Appareils de chauffage par faisceau [appareils de chauffage]; Appareils de chauffage dans des conduits d’air; Radiateurs à panneaux à infrarouges; Les plaques et les chauffages de plats en céramique et en céramique; Fours à rayonnement; Les dispositifs de chauffage d’unité d’air forcé; Appareils de chauffage à air compriméRadiateurs à convection, chauffages muraux pour convection; Appareils de chauffage à air forcé portables; Radiateurs portables;
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Appareils de chauffage au soufflerie; Dispositifs de chauffage flexibles; En caoutchouc de chauffage isolé en caoutchouc de silicone; Radiateurs isolés; Bandes chauffantes; Appareils de chauffage à tambour; Fours pour moules de haut de montre; Plaques chauffantes pour laboratoires; Appareils de chauffage à vide élevé; Des faitouts pour le chauffage de métaux; Composants pour les chambres de combustion, en particulier leurs composants en céramique; eléments (heating-); Parties résistantes à la chaleur et à des substances chimiques, y compris panneaux, pièces de logements pour installations de production d’énergie thermique et installations de conversion thermique, en particulier leurs pièces en céramique; Parties résistantes à la chaleur et à des substances chimiques, y compris panneaux, pièces de logements pour parties de combustion, en particulier leurs pièces en céramique.
Classe 35: Conseils d’affaires en matière de résistances et d’appareils et d’instruments électriques; Services de commerce de gros, vente au détail, vente en boutique et en ligne d’appareils et instruments électriques, résistances, y compris résistances électroniques, résistances électromagnétiques, résistances électriques avec varier entre un variateur et leurs accessoires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’import- export, publicité et agences commerciales; Services de marketing.
Classe 37:Construction; Réparation et installation de résistances.
Classe 42:Conception de résistances; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles;Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Location d’ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Analyse chimique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Conseils en matière de logiciels; Conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en conception de sites web; Contrôle de qualité; Services de tests pour inspection de véhicules en matière de sécurité routière; Conversion des données ou programmes informatiques (autre que conversion physique); Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et entretien de sites web pour des tiers; Décoration intérieure; Numérisation de documents (scanning); Dessin industriel; Copie de programmes informatiques; Conception de logiciels; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Services d’ingénierie; Installation de logiciels; Location de logiciels; Maintenance de logiciels; Surveillance de systèmes informatiques par distance; Location de serveurs web; L’hébergement de sites informatiques; Expertises (travaux d’ingénieurs)Conception de systèmes informatiques; Programmation pour ordinateurs; Récupération de données informatiques; Prospection de pétrole; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherches dans le domaine de la physiqueRecherches en matière de protection de l’environnement; Recherches en mécanique; Recherche scientifique; Recherches techniques; Hébergement de serveurs; Conseils en matière de technologies de l’information; Services de laboratoires scientifiques; Logiciel- service (SaaS); Études de projets techniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Systèmes de commande électronique pour machines; Contrôleurs logiques programmables; Logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels interactifs; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Les logiciels,Cartes de circuits imprimés; Logiciel de technologie commerciale; Programme informatique de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Unités de programmation informatiques; Unités de programmation électroniques; Unités de programmation électriques; Outils
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de développement de logiciels; Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO); Logiciels de CAO-FAO; Régulateurs électriques; Dispositifs électroniques de commande; Dispositifs d’affichage pour véhicules; Unités de lecture numérique programmables; Chargeurs pour manettes de jeu; Manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; Manettes de jeux informatiques; Capteurs numériques; Capteurs électriques; Appareils de commande automatique; Appareils de régulation électriques; Appareils de contrôle programmables; Appareils de commande électriques; Dispositifs de contrôle pour appareils de navigation pour véhicules; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Capteurs destinés au contrôle de moteurs; Des capteurs; Capteurs électroniques; Systèmes électroniques de commande et de surveillance de moteurs diesel, de boîtes de vitesses, de pompes hydrauliques pour véhicules à roues et de véhicules à chenilles;
Classe 35:Vente au détail de logiciels informatiques; Vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail concernant les culbuteurs [pièces de machines], les culbuteurs [pièces de moteurs], systèmes de commande électronique pour machines, contrôleurs logiques programmables, logiciels du système d’exploitation informatique, logiciels interactifs, logiciels de conception assistée par ordinateur, dispositifs de lecture pour ordinateurs, chargeurs électriques, dispositifs de commande électronique, dispositifs d’affichage pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo, dispositifs de commande électriques, dispositifs de commande électriques, appareils de commande électriques, dispositifs de commande pour appareils de navigation pour véhicules, appareils de commande électriques, capteurs numériques, véhicules terrestres à commande électrique, dispositifs de commande pour véhicules, pédales de capteurs, capteurs électroniques, véhicules terrestres à pédale, pédales de freins pour véhicules, leviers de commande pour véhicules, commandes hydrauliques pour véhicules; Services de publicité en matière de vente de produits.
Classe 37:Installation de systèmes informatiques; Installation, entretien et réparation de matériel informatique de contrôle, de supervision et d’ajustement de systèmes, de transmissions et de moteurs hydrauliques, notamment comme étant lié aux machines, grues et véhicules.
Classe 42:Programmation de systèmes de commande électronique; Mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de matériel informatique et logiciels; Conseils en matière de logiciels; Programmation informatique et conception de logiciels; Écriture de programmes informatiques; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception, développement et programmation de logiciels; Conception de cartes de circuits électriques; Conception et développement de logiciels; Création de logiciels; Conception, mise à jour et maintenance de logiciels de commande, de supervision et d’ajustement de systèmes, de transmissions et de moteurs hydrauliques et papetiers, en particulier comme étant liés aux machines, grues et véhicules.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, des termes « en particulier» et «également», et de l’indication «en particulier» utilisée dans la liste des produits et services de la demanderesse, que ces produits et services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
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En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les systèmes de commande électronique contestés pour les machines; Contrôleurs logiques programmables; Régulateurs électriques; Dispositifs électroniques de commande; Dispositifs d’affichage pour véhicules; Unités de lecture numérique programmables; Appareils de commande automatique; Appareils de régulation électriques; Appareils de contrôle programmables; Appareils de commande électriques; Dispositifs de contrôle pour appareils de navigation pour véhicules; Les systèmes électroniques de commande et de surveillance de moteurs diesel, de boîtes de vitesses, de pompes hydrauliques pour véhicules à roues et de véhicules à chenilles sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure, de contrôle (inspection) et de surveillance électriques et électroniques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les capteurs numériques contestés; Capteurs électriques; Capteurs destinés au contrôle de moteurs; Des capteurs; Il existe un chevauchement entre les capteurs électroniques et les capteurs de l’opposante pour les mesures des masses fendues.Dès lors ils sont identiques.
Les cartes de circuits imprimés contestées sont similaires aux appareils et instruments électriques de l’opposante, à savoir: circuits intégrés et circuits logiques, car ils coïncident généralement par leur producteur et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Le logiciel de système d’exploitation contesté; Logiciels interactifs; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Les logiciels,Logiciel de technologie commerciale; Programme informatique de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Unités de programmation informatiques; Unités de programmation électroniques; Unités de programmation électriques; Outils de développement de logiciels; Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO); Les logiciels de la CAO-FAO sont similaires au dessin ou modèle de l’opposante compris dans la classe 42 car leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les chargeurs de manettes de Joystick contestés; Manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; Manettes de jeux informatiques;Sont similaires au dessin et au développement d’ordinateurs compris dans la classe 42 de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:7De13
Les appareils de pilotage automatiques contestés, automatiques, pour véhicules, sont des équipements utilisés pour contrôler la direction des véhicules. La division d’opposition ne voit aucun lien entre ces produits et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 qui auraient pour effet de conclure à l’existence d’une similitude, aucun des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 11, 35, 37 et 42 n’ayant été conclu. Elles ont une finalité et une méthode d’utilisation différentes. Leurs producteurs, canaux de distribution et public pertinent sont généralement différents également. Ils ne se substituent pas à un o en concurrence les uns avec les autres. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité attaquant aux ventes de produits contestés coïncident partiellement avec les agences de publicité et commerciales de l’opposante. dès lors ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Les services de vente au détail contestés concernant les systèmes de commande électronique de machines, contrôleurs logiques programmables, contrôleurs électriques, unités de commande électronique, dispositifs d’affichage pour véhicules, lecteurs numériques programmables, appareils de commande automatique, appareils de régulation électriques et appareils électriques programmables, appareils de commande électriques, systèmes de commande pour appareils de navigation pour véhicules, systèmes de commande hydrauliques pour véhicules, appareils de contrôle hydrauliques pour véhicules, appareils de contrôle hydrauliques pour véhicules, appareils et instruments de contrôle et de surveillance électriques et électroniques de l’opposante parce qu’ils peuvent avoir la même finalité. En outre, ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services de vente au détail contestés concernant les capteurs numériques, les capteurs électriques, les capteurs destinés au contrôle de moteurs, les capteurs, les capteurs électroniques sont similaires aux capteurs de l’opposante pour les mesures des masses fondues dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination. En outre, ils coïncident au niveau de leur producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les services de vente au détail contestés liés à des circuits imprimésprésentent un faible degré de similitude avec les «appareils et instruments électriques de
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:8De13
l’opposante, à savoir: circuits intégrés et circuits logiques, qui peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les services de vente au détail contestés de logiciels; Vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail concernant les culbuteurs [pièces de machines], les culbuteurs [pièces de moteurs], les logiciels du système d’exploitation informatique, les programmes interactifs [logiciels téléchargeables], les logiciels, les unités de programmation (électriques), les outils de développement (informatiques), les unités de programmation (électroniques), les unités de programmation (informatiques), les outils de développement de logiciels informatiques, les unités de programmation (électroniques), les unités de programmation (électriques), les chargeurs de jeux informatiques, les leviers en informatique (autres que pour les jeux vidéo, les manettes de commande, les appareils de direction, automatiques pour véhicules, véhicules terrestres à pédales, pédales de freins pour véhicules, leviers de commande pour véhicules, manchons de joystick, sont différents de ceux de l’opposante compris dans les classes 9 et 11).En plus d’être de nature différente par rapport aux produits, les services étant intangibles alors que les produits sont corporels, les produits et services comparés répondent à des besoins différents. En outre, ils ont des méthodes d’usage différentes et ne sont ni en concurrence ni nécessairement complémentaires. Le fabricant des produits de l’opposante ne serait pas le fournisseur des services contestés. Ces similitudes ont encore moins de similitudes avec les services de l’opposante compris dans les classes 35, 37 et 42. Dès lors, ces services contestés sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 37
Les installations informatiques contestées sont, à tout le moins, similaires à un faible degré à la conception de systèmes informatiques de l’opposante dans la classe 42 car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services d’ installation, entretien et réparation d’ordinateurs pour la commande, la supervision et l’ajustement de systèmes hydrauliques, de transmissions et de moteurs d’ordinateurs, en particulier comme étant liés aux machines, grues et véhicules sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante pour le développement et le développement de matériel informatique compris dans la classe 42 car ils coïncident généralement au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les conseils en matière d’ordinateurs contestés; La programmation pour ordinateurs et les logiciels informatiques sont contenus à l’identique dans la liste des services de l’opposante compris dans la classe 42 (incluant les synonymes);
La programmation contestée des systèmes de commande électronique; Mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de matériel informatique et logiciels; Écriture de programmes informatiques; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception, développement et programmation de logiciels; Conception et développement de logiciels; Création de logiciels; Services de conception, mise à jour et maintenance de logiciels de commande, d’entraînement, supervision et réglage de systèmes hydrauliques, de transmissions et de moteurs hydrauliques et papeterie., en particulier en ce qui concerne les machines, les grues et les véhicules sont inclus dans la catégorie
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générale de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le dessin ou modèle contesté enregistré pour les cartes de circuits électriques est inclus dans la catégorie générale du dessin ou modèle industriel de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» a une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:10De13
la comparaison des signes à la partie anglophone de la signification du public tel que le public de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni;
L’élément verbal «HT» des deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et, en conséquence, est distinctif.
L’élément figuratif constitué de trois barres inclinées en rouge, orange et jaune de la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et est donc distinctif.
Les éléments verbaux «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» de la marque antérieure seront perçus comme un message informant que les solutions pour le chauffage qu’ils proposent sont à un niveau d’avant en ce qui concerne le développement, les connaissances et les progrès. Il est considéré que ces éléments sont faibles pour les produits et services pertinents dans la mesure où ce message informe de la qualité et de la destination ou le domaine d’application de ces produits et services.
Quant au signe contesté, il est composé d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif consistant en un fond noir quadrillé de nature purement décorative. S’agissant d’une simple forme géométrique, elle est considérée comme non distinctive;
L’élément figuratif constitué de trois barres inclinées en rouge, orange et jaune et l’élément verbal «HT» de la marque antérieure sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement, contrairement à l’élément verbal le plus petit «ADVANCED HEATING SOLUTIONS».
Toutefois, il convient de souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans «HT».Toutefois, ils diffèrent par les éléments verbaux faibles et non dominants «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la police légèrement stylisée, par les éléments figuratifs, et par les couleurs des deux signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HT», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par les sons des éléments verbaux peu distinctifs «ADVANCED HEATING SOLUTIONS».Toutefois, étant donné que cet élément est de taille très petite, il n’est pas susceptible d’être prononcé par une partie significative du public.
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:11De13
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés et de la question du caractère distinctif, les signes sont phonétiquement fortement similaires, même si tous les éléments verbaux sont prononcés et ils sont identiques sur le plan phonétique lorsque l’élément verbal « ADVANCED HEATING SOLUTIONS» n’est pas prononcé.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’ élément faiblement distinctif de la marque antérieure «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette différence n’ait pas beaucoup d’incidence sur un élément peu distinctif;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, une similitude phonétique élevée, voire même identiques, dans le cas où les éléments verbaux «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» dans la marque antérieure ne soient pas prononcés et ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, en dépit du faible degré de similitude conceptuelle.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:12De13
signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
En l’espèce, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HT», qui est aussi un élément dominant de la marque antérieure. Les différences résidant dans les éléments figuratifs, les couleurs et la stylisation, ainsi que dans les éléments verbaux faibles de la marque antérieure ne suffisent pas à compenser cette coïncidence, qui pourraient en effet amener le public à penser que le signe contesté est une ligne parallèle de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.L’opposition a également été accueillie en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les coïncidences significatives entre les marques suffisent à l’emporter sur la faible similitude entre ces produits et services.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 070 007 page:13De13
La division d’opposition
Marianna KONDAS Victoria CRISTINA Senerio Llovet DAFAUCEMENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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