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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° R2876/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2876/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 novembre 2020
Dans l’affaire R 2876/2019-5
Coopération Panda Tsarigradsko Shose Blvd 139
1784 Sofia
Bulgarie Opposante/requérante représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (Bulgarie)
contre
1Office Group OÜ Narva mnt 5
10117 Tallinn
Estonie Demanderesse/défenderesse représentée par PATENDIBÜROO KÄOSAAR OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu (Estonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 046 441 (demande de marque de l’Union européenne no 17 472 011)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/11/2020, R 2876/2019-5, 1OFFICE (fig.)/Office 1 Green et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 novembre 2017, 1Office Group OÜ (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de bureau; Services de sous- traitance [assistance commerciale]; Traitement informatisé de données; Comptabilité; Facturation; Préparation de factures; Établissement de relevés de comptes; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Reproduction de documents; Experts en efficacité; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’informations commerciales pour les entreprises; Conseils commerciaux professionnels; Location de machines et d’appareils de bureaux; Établissement de déclarations fiscales; Préparation de feuilles de paye; Conseils en gestion de personnel; Services de secrétariat; Traitement de texte; Organisation de services d’accueil téléphonique et de réceptionnistes pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Conseils en recrutement de personnel; Fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; Organisation de rencontres commerciales; Services de conseils en matière de cessions d’entreprises;
Classe 36 Location d’espaces de bureaux; Location de biens immobiliers; Consultation en matière financière;
Classe 45 − Services juridiques; Services juridiques en rapport avec les affaires.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2017.
3 Le 23 février 2018, coopération Panda (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 299 841, déposée le 28 septembre 2011 et enregistrée le 28 février 2012 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35;
3
• Enregistrement bulgare no 74 945 «OFFICE 1 GREEN», déposé le 9 décembre 2008 et enregistré le 3 août 2010 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35;
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 191
186, déposée le 13 mai 2003 et enregistrée le 17 septembre 2004 pour des produits et services compris dans les classes 9,
16 et 35;
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 860
181, déposée le 4 février 2010 et enregistrée le 18 août
2010 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35;
6 Par décision du 29 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les services contestés compris dans les classes 36 et 45 ont été jugés différents des produits et services désignés par les marques antérieures. En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, il aurait pu exister une similitude avec les services protégés par l’enregistrement bulgare antérieur. Toutefois, l’opposante n’a pas réussi à prouver l’usage sérieux de cette marque, ce qui a été dûment demandé. Par conséquent, tous les services contestés ont été jugés différents des spécifications pertinentes des droits antérieurs.
7 Le 17 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
8 Le 2 juin 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours obligatoire avait expiré le 18 mai 2020 et qu’aucun mémoire écrit n’avait été reçu par l’Office. Elle a invité l’opposante à déposer des observations et à présenter aux chambres de recours toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
9 Le 2 juillet 2020, l’opposante a informé l’Office qu’elle n’avait eu connaissance de la notification du greffe que le 24 juin 2020. Elle a fait référence à la «situation globale et à l’état d’urgence déclaré dans de nombreux pays, dont la Bulgarie» et a annoncé son intention de déposer une requête en restitutio in integrum.
10 Le 20 juillet 2020, le greffe a notifié à l’opposante que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Aucune autre communication de l’opposante n’a été reçue. En particulier, l’opposante n’a présenté aucune requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE.
4
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
13 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Ainsi, la décision attaquée a été réputée notifiée le 4 décembre 2019. Par conséquent, le délai initial pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 4 avril 2020. Toutefois, en vertu des décisions no EX-20-3 du 16 mars 2020 et no
EX-20-4 du 29 avril 2020 du directeur exécutif de l’Office, tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 17 mai 2020 inclus ont été prorogés jusqu’au 18 mai 2020. Le greffe a donc correctement indiqué que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait le 18 mai 2020.
14 L’opposante n’ayant déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours, le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
15 Le recours de l’opposante étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de la demanderesse dans la présente procédure de recours. La requérante n’a donc eu aucune possibilité d’exposer des frais. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Dit que chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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