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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003194376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 376
Stabilit Servicios, S.A. de C.V., Av. Humberto Lobo 9317 Complejo Industrial Mitras, 6400 Villa de García, Mexique (opposante), représentée par Barroso Hernández, Calvet 5, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Peri SE, Rudolf-Diesel-Str. 19, 89264 Weißenhorn, Allemagne (demanderesse), représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 194 376 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 778 954 «POLYLITE» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 554 500 «POLYLIT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis de l’opposante qu’elle produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 17/12/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposante pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 22/02/2026.
Décision sur opposition n° B 3 194 376 Page 2 sur 2
L’opposant n’a pas présenté de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, EUTMR, et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR, et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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