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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 000036965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 965 C (REVOCATION)
Pathway IP Sarl, 26 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Fountain House, 4 South Parade, Leeds LS1 5QX (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
EasyGroup Ltd, 10 Ansdell Street, Kensington, London W8 5BN, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas ( représentant professionnel).
Le 27/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 5 230 644 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 31/07/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 230 644 « EASYOFFICESPACE» ( marque verbale) ( la MUE).La demande est dirigée contre l’ ensemble des services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’administration de l’Office; location de machines de bureau; location de machines de bureau; services de gestion de bureau; services de secrétariat.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; location de bureaux, location de bureaux, location de surfaces de bureaux; conseil et consultation pour les services précités.
Classe 38: Télécommunications; services de communications, de télécommunications, de diffusion et de transmission de messages; mise à disposition d’un accès à l’internet; services Internet, à savoir mise à disposition d’accès à Internet (prestataires de services); services de conseil et d’organisation relatifs à tous les services précités; services de messagerie électronique; comprenant, mais non limité, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web
Décision sur la décision attaquée no 36 965 C page:2De3
mondial; location de téléphones, de téléphones et de services de répondeur par téléphone; services de répondeur téléphonique.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 04/10/2007. la demande en déchéance a été déposée le 31/07/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/08/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des services pour lesquels elle est enregistrée; Ce délai a été prolongé pour deux mois conformément à la requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, à savoir jusqu’au 26/12/2019.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Décision sur la décision attaquée no 36 965 C page:3De3
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 31/07/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny Galina MINKOVA- María Infante Seco DE
LOZEVA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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