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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 000068390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 68 390 (INVALIDITY)
Klaus Dörrenhaus, Kirchweg 74a, 50858 Cologne, Allemagne (requérante), représentée par KBN IP Patentanwälte Partnerschaft mbB, Siegfried- Leopold-Str. 27, 53255 Bonn, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Grupo Embotellador ATIC, S.A., Luchana no 23 1o Izquierda, 28010 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé). Le 29/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 752 645 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 24/10/2024, la requérante a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 18 752 645 «Volt: Active THE BEST OF YOU» (marque verbale), (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 532
282 (marque figurative) (ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque préliminaire La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée au nom de Toto Limited. Le 02/01/2026, la marque a été transférée au titulaire actuel de la MUE, Grupo Embotellador ATIC, S.A., et le transfert a été inscrit au registre le 09/01/2026.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE DES PARTIES La requérante indique qu’elle a été contrainte de déposer la présente demande en nullité parce que l’ancienne titulaire n’a pas répondu à sa demande de renonciation à la marque contestée. Elle fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de l’identité des produits et de la similitude des signes. Elle demande que la demande en nullité soit accueillie dans son intégralité. À l’appui de ses allégations, la demanderesse a déposé une copie certifiée conforme du certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure (pièce jointe 1) ainsi qu’un courrier électronique du 09/09/2024 adressé à l’ancienne titulaire et demandant la renonciation à la MUE contestée le 01/10/2024 ou avant cette date (pièce jointe 2). La titulaire de la MUE compare les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et fait valoir qu’ils sont différents. Elle demande que le recours soit rejeté dans son intégralité. Dans ses observations ultérieures, chaque partie réitère et développe ses arguments antérieurs, en maintenant la même position qu’auparavant. La division d’annulation détaillera et appréciera plus en détail dans la décision les arguments des parties qui sont pertinents pour l’issue de l’affaire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Bière et produits de brasserie. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques et autres boissons non alcooliques (à l’exception des bières).
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Les boissons énergétiques et autres boissons non alcooliques (à l’exception des bières) contestées sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcooliques de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen [T-198/21, Code-x/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 20].
c) Les signes
VOLUME: ACTIVE LE MEILLEUR DE VOUS
MUE antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les marques à comparer sont respectivement un signe figuratif et un signe verbal, tel que représenté dans le tableau ci-dessus. La titulaire de la MUE explique la signification de «Volt» en anglais et affirme que, pour les consommateurs qui n’ont pas de connaissance de l’anglais, le terme sera perçu comme un élément fantaisiste. En outre, selon le titulaire, «Volt» est dépourvu de caractère distinctif pour les boissons énergétiques et électriques, étant donné que ces produits fournissent «power» et «energy» aux consommateurs. Cela serait également confirmé par le fait que les entreprises lancent généralement des boissons énergétiques sous des marques contenant des termes liés à l’énergie tels que «Amper», «energy», «power», «VOLTA», etc. La division d’annulation partage l’avis de la titulaire dans la mesure où «Volt», commun aux deux signes, est un mot anglais faisant référence à l’unité standard utilisée pour mesurer la sévérité d’un courant électrique autour d’un système
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électrique1. Toutefois, une partie importante des consommateurs de l’Union européenne, si ce n’est la totalité, déduira instantanément cette signification de «Volt», soit parce que le même mot existe et est utilisé dans la langue concernée (par exemple, volt en néerlandais, en français, en allemand, en hongrois, en italien, en portugais, en roumain ou en slovaque, y compris translittéré волт en bulgare et βολ-grec), soit parce qu’il est très proche, ou suffisamment proche, du terme équivalent (par exemple voltų en lituanien, volts en letton, Wolt en polonais ou voltio en espagnol).
En outre, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, cette signification n’est pas directement descriptive ou autrement faible par rapport aux produits pertinents. Il n’est pas contesté que les boissons énergétiques sont couramment commercialisées à l’aide de métaphors électriques ou d’énergie. Toutefois, «Volt» ne signifie ni énergie ni puissance. Il ne décrit pas non plus directement une caractéristique, une qualité, une finalité ou une composition de boissons non alcooliques ou de boissons énergétiques de manière claire, immédiate et non équivoque. Un processus mental est plutôt nécessaire pour que les consommateurs établissent un lien entre le signe et l’idée de stimulation ou de vitalité. Par conséquent, bien que le terme puisse évoquer la notion d’électricité, de telles associations sont suffisamment imaginatives et astucieuses et n’affectent pas matériellement la capacité de ce mot à indiquer l’origine commerciale. En tant que tel, «Volt», commun aux deux signes, est considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif pour les produits pertinents.
La marque de l’Union européenne antérieure comporte en outre deux éléments circulaires contenant un symbole ( ) vertical/en forme de minuscule et un signe plus ( ), qui rejoignent le mot «Volt». Ces éléments sont universellement associés aux terminaux de batterie, où le signe «+» fait référence au point à partir duquel le courant électrique se déplace de la pile dans un circuit et le signe «-» est le moment auquel le courant électrique revient sur la pile. Compte tenu de leur position, ces éléments figuratifs, considérés conjointement avec «Volt», renforcent la référence à l’électricité et plus particulièrement à la tension et à la polarité utilisées dans les systèmes électriques ou les batteries. Dans ces circonstances, leur degré de caractère distinctif refléterait celui de l’élément verbal concerné. Quoi qu’il en soit, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La stylisation de l’élément verbal de la marque de l’Union européenne antérieure n’est ni particulièrement frappante ni fantaisiste et ne diverge pas de manière significative d’une police de caractères standard. En tout état de cause, il sera perçu comme un simple embellissement du mot lui-même et, en tant que tel, sans signification de marque.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que d’autres éléments;
1 Informations obtenues le 26/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/volt.
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Le signe contesté inclut en outre l’expression «activent THE BEST OF YOU», précédée d’un colon.
Les deux points de ponctuation n’ont pas la capacité de fonctionner comme une indication de l’origine, étant donné qu’il s’agit simplement d’un signe de ponctuation destiné à signaler que quelque chose suit qui explique, précise ou complète ce qui la précède.
«Activer THE BEST OF YOU» a une signification en anglais, où il véhicule l’idée d’une transformation de dormant à un état optimal. La titulaire de la MUE s’efforce de faire valoir que cette expression est susceptible d’être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits. Elle affirme que ces mots ont une signification secondaire ou dissimulée et que le message adressé aux consommateurs ne serait ni clair, ni direct, ni dépourvu d’ambiguïté. L’expression pourrait être comprise comme «la meilleure version de soi» ou comme une phrase positive qui met en évidence les meilleures qualités, talents ou aptitudes d’une personne, mais qui peut également impliquer un processus continu de croissance Self-Discovery et personnelle. Par conséquent, sa signification et son message transmis iraient au-delà d’une simple activation due à la consommation de la boisson et pourraient obtenir un changement et une attitude personnels. La division d’annulation considère toutefois que, lorsqu’elle sera considérée en rapport avec les produits pertinents, l’expression «activate THE BEST OF YOU» sera comprise comme un slogan purement promotionnel expliquant leur finalité (par exemple, qu’ils déclenchent ou débloquent tout le potentiel du consommateur, qu’ils aident à réaliser au plus haut niveau, qu’ils transforment le consommateur d’un état passif en un état actif et énergisé, etc.). En tant que telle et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, cette expression possède, si tant est qu’elle le soit, peu d’importance en tant que marque.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée. Comme indiqué ci-dessus, pour la partie anglophone du public, la signification perçue de «active THE BEST OF YOU» réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation, qui auront donc une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «Volt». Ils diffèrent par les éléments figuratifs de la MUE antérieure et par sa stylisation, ainsi que par les deux points de ponctuation et l’expression supplémentaire «activate THE BEST OF YOU» du signe contesté.
La division d’annulation partage l’avis de la titulaire selon lequel la structure et la longueur des signes sont distinctes dans la mesure où la marque antérieure est un signe figuratif comportant un seul élément verbal, tandis que le signe contesté est une marque verbale composée de six mots dans leur ensemble.
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Toutefois, elle ne saurait partager l’avis du titulaire selon lequel le mot commun «Volt» deviendrait dénué de pertinence et n’attirerait pas l’attention des consommateurs. Elle ne saurait non plus être d’accord sur le fait que l’expression «activates THE BEST OF YOU» du signe contesté ou les éléments figuratifs de la marque antérieure seraient «totalement remarquables». «Volt» est l’unique élément verbal de la marque de l’Union européenne antérieure et celui qui servira d’indicateur principal de l’origine commerciale pour les raisons exposées ci-dessus. Il est reproduit au début de la marque contestée, sur lequel l’attention des consommateurs se concentre principalement. En revanche, et comme indiqué précédemment, pour le public pertinent examiné dans le cadre de la présente appréciation, «activent THE BEST OF YOU» est un slogan purement laudatif et, en tant que tel, il possède un caractère distinctif faible, voire inexistant. Les éléments figuratifs de la marque de l’Union européenne antérieure n’auront pas plus d’importance dans la perception des consommateurs que le mot «Volt» et la stylisation de la marque est simplement décorative, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, et compte tenu de l’importance accordée aux éléments des marques, le degré de similitude visuelle globale est inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera désignée par «Volt» étant donné que les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. En ce qui concerne le signe contesté, la division d’annulation considère qu’il est peu probable que l’expression «activates THE BEST OF YOU» soit prononcée, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux qui ont un faible caractère distinctif, voire aucun (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T‐ 159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56]. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques évoquent le même concept de «Volt», elles sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport
Décision sur l’annulation no C 68 390 Page 7 de 8
avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
Comme souligné dans la section c) ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et sont très similaires sur le plan conceptuel en raison du mot «Volt».
Certes, le degré de similitude visuelle globale est inférieur à la moyenne. Néanmoins, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et/ou services, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des produits suffit à neutraliser le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes.
Il est également vrai que les différences relevées entre les signes ne passeront pas totalement inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par exemple, le public pertinent ciblé par cette appréciation peut percevoir que le signe contesté désigne une nouvelle gamme de produits «Volt» qui aident à réaliser au plus haut niveau ou à transformer le consommateur d’un état passif en un état énergisé. Par conséquent, les consommateurs peuvent attribuer la même origine commerciale (ou un lien économique) aux produits identiques concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu également du principe d’interdépendance, les différences relevées entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes. Au contraire, les coïncidences suffisent à créer un risque de confusion (risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Décision sur l’annulation no C 68 390 Page 8 de 8
Par conséquent, le recours est fondé sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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