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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° 002957473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002957473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 957 473
Textil Santanderina, S.A., Apartado 1., 39500, Cabezón De La SAL (Santander), Espagne (opposante), Représentée Par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046, Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Top Shop/Top Man Limited, Colegrave House, 70 Bercoins Street, W1T 3NL, Londres ( requérante), représentée par SIPARA Limited, Unit 1 Rochester House Eynsham Road, OX2 9NH, Farmoor, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 26/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 473 2 957 473est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 790 263 «TS». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 083 970 pour le signe figuratif présenté ci-dessous:
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 14: Fils à usage textile
Décision sur l’opposition no B 2 957 473 page:2De7
Classe 24:Matières textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 25:Confectionnés (vêtements d’intérieur et de plein air);chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18:Sacs à main; sacs pochettes; sacs de voyage; sacoches pour voyages; valises; sacs à dos,sacs de plage; sacs à provisions; sacs de forgeage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; trousses de toilette, trousses à maquillage; porte-monnaie; portefeuilles (pochettes); étuis clés [maroquinerie]; parapluies.
Classe 25:Vêtements; chaussures; chapellerie; manteaux; vestes; manteaux de pluie; costumes; robes; chandails; tricots [vêtements]; chemisier; chemises; t-shirts; cardigans; pantalons; jupes; jeans; shorts; sous-vêtements; caleçons; soutiens- gorge; bonneterie; collants; bas; chaussettes; gilets; pyjamas; peignoirs; chapeaux; bonnets; bandeaux pour la tête [habillement]; bérets; foulards; gants [habillement]; mitons; ceintures [habillement]; souliers; bottes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les vêtements, chapellerie et chaussures sont utilisés pour couvrir les parties du corps humain et les protéger des éléments.En outre, il s’agit d’articles de mode.Les sacs à main contestés; sacs pochettes; sacs à dos,sacs de plage; sacs de forgeage; sacs à provisions; porte-monnaie; portefeuilles (pochettes); coffrets destinés à contenir des articles de toilette; Sacs à maquillage;trousses de toilette; des étuis clés
[maroquinerie] sont liés aux articles des vêtements d’intérieur et d' extérieur à base de l’opposante; chaussures; Articles de chapellerie compris dans la classe 25.En effet, ces produits sont susceptibles d’être considérés comme des produits auxiliaires ou comme des accessoires dotés d’une vue esthétique, et ils sont proposés côte à côte dans les mêmes lieux ciblant le même public. En outre, ils peuvent être fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées. Dès lors, ils sont considérés comme similaires.
Les sacs de voyage contestés; sacoches pour voyages; les valises sont destinés au transport et, en tant que tels, ne satisfont pas les mêmes besoins que les produits de l’opposante compris dans la classe 25. Ces produits sont considérés comme différents puisqu’ils ne se trouvent pas sur les mêmes points de vente et ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants; En outre, ces produits ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 2 957 473 page:3De7
Les parapluies contestés sont des articles destinés à la protection de la pluie et d’autres conditions climatiques. La nature de ces produits est très différente de celle des produits de l’ opposante compris dans la classe 25. De plus, ils n’ont généralement pas les mêmes points de vente au détail, ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes fabricants et ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Ces produits contestés sont considérés comme étant différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25.
Les produits contestés jugés différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25 doivent également être considérés comme étant différents des fils de l’opposante et de fils à usage textile compris dans la classe 14, étant donné qu’ils comprennent des matériaux utilisés pour coudre ou à tricoter. Dès lors, ces produits de l’opposante sont essentiellement des produits utilisés dans le processus de fabrication. En général, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne sera pas suffisant en soi pour établir que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, public et canaux de distribution pertinents peuvent être très différents (13/04/2011, T-98/09, Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU: T: 2011: 167, § 49-51).Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts ces matières premières en termes de nature, de but et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU: T: 2012: 212, § 53).De surcroît, ils ne sont pas complémentaires puisque l’un est fabriqué avec les autres, et que les matières premières sont en général destinées à l’industrie et non à des achats directs par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU: T: 2014: 196, § 39-43).
Une conclusion très similaire à avoir pu être tirée lorsque les produits contestés susmentionnés jugés différents sont comparés avec les produits textiles et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table compris dans la classe 24; S’il est vrai que certains de ces produits peuvent être utilisés pour fabriquer les produits de l’opposante compris dans la classe 25, la simple utilisation de textiles dans le processus de fabrication ne suffit pas à justifier la conclusion d’une similitude étant donné que les consommateurs ne penseraient pas que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En l’espèce, les produits comparés ont des destinations totalement différentes, ont des canaux de distribution différents et ne sont pas habituellement fabriqués/fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les produits contestés et l’opposante sont différents.
En résumé, les sacs de voyage contestés; sacoches pour voyages; valises;De parapluies compris dans la classe 18 sont différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Tous les produits contestés compris dans cette classe, à savoir les vêtements; chaussures; chapellerie; manteaux; vestes; manteaux de pluie; costumes; robes; chandails; tricots [vêtements]; chemisier; chemises; t-shirts; cardigans; pantalons; jupes; jeans; shorts; sous-vêtements; caleçons; soutiens-gorge; bonneterie; collants; bas; chaussettes; gilets; pyjamas; peignoirs; chapeaux; bonnets; bandeaux pour la tête [habillement]; bérets; foulards; gants [habillement]; mitons; ceintures
[habillement]; souliers; les bottes appartiennent aux catégories plus larges d’articles d’intérieur et d’extérieur confectionnés par l’opposante; chaussures; chapellerie.Par conséquent, ces produits sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 957 473 page:4De7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale composée de la combinaison de lettres «TS» qui est dépourvue de signification au regard des produits concernés et est dès lors distinctive à un degré normal.
La marque antérieure est une marque figurative composée de lettres stylisées «T» et «S» entretenant des mots, avec les mots «TEXTIL SANTANDERINA» en dessous. Parmi ces éléments, la combinaison de lettres est plus dominante que le texte en dessous, étant donné sa taille et sa position.
La combinaison de lettres «TS» est en elle-même dépourvue de signification à l’égard des produits concernés et possède dès lors un caractère distinctif normal. L’expression «TEXTIL SANTANDERINA» revêt un sens pour la partie hispanophone du public et est dépourvue de caractère distinctif puisqu’elle signifie simplement «textile provenant de Santander», autrement dit elle indique simplement les éventuelles matières des produits en cause et leur origine géographique. Il convient en outre d’ajouter que le terme «TS» est susceptible d’être perçu comme un acronyme du terme qu’il se qualifie, étant donné que le consommateur est habitué au fait qu’il utilise cette pratique dans le domaine des marques et que, de ce fait, il est sémantiquement lié au terme. Cela signifie que l’élément «TS» présent dans une
Décision sur l’opposition no B 2 957 473 page:5De7
combinaison de pareille combinaison aura également un faible degré de caractère distinctif.
Pour la partie restante du public, le mot «textil» sera également compris compte tenu de leurs équivalents identiques ou très similaires dans d’autres langues comme l’allemand, le hongrois, le tchèque ou le roumain («textil»), le portugais («têxtil»), l’anglais et le français («matières textiles») et le néerlandais («textiel»).En tant que tel, le mot «textil» n’est pas distinctif pour cette partie du public, comme expliqué précédemment. Le mot supplémentaire «SANTANDERINA» de la marque possède un caractère distinctif pour une partie substantielle du public car il est peu probable que celui-ci sépare le mot et reconnaisse le nom de la ville espagnole SANTANDER.Pour la partie restante, à savoir, celle identifiant le nom d’une ville espagnole, les conclusions du paragraphe précédent s’appliquent.
Visuellement, il est fait référence à la description ci-dessus des éléments des signes. Par conséquent, s’ils coïncident par la combinaison de lettres «TS», ils diffèrent par le degré considérable de stylisation et par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure. Le signe contesté est une marque verbale composée de deux lettres seulement, contrastant avec la partie figurative stylisée de la marque antérieure, qui est suffisamment mémorisable et accrocheuse pour les consommateurs, et la représentation de ces lettres est remarquablement différente au regard du signe contesté; Pour les raisons exposées ci-dessus, les signes se différencient également par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure qui ont une incidence moindre sur la perception des consommateurs. Compte tenu de tous ces facteurs, et en particulier de la stylisation fantaisiste de la partie dominante de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que les signes présentent un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TS» et diffère par celle des mots supplémentaires «TEXTIL SANTANDERINA» de la marque antérieure. Cette partie divergente a un impact très limité pour le public étant donné qu’elle comprend ce terme ou, à tout le moins, reconnaît la référence à la ville espagnole de Santander et en partie au rôle secondaire qu’elle joue dans le signe. Globalement, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.En conséquence, le signe contesté ne sera associé à aucune signification; dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 2 957 473 page:6De7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure présente quelques caractéristiques figuratives distinctives, telles que la stylisation des lettres et contient des éléments verbaux non distinctifs supplémentaires qui ont trait aux produits en cause, du moins du point de vue du public hispanophone du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour cette partie du public ainsi que pour ceux qui reconnaissent «Santanderina» comme une référence à la ville espagnole de Santander. Pour le reste du public, le signe présente un degré normal de caractère distinctif malgré la présence d’un élément non distinctif dans celui-ci.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», points 22 et suivants).
En l’espèce, certains des produits sont identiques ou similaires et certains sont différents. Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique. Cependant, comme il a été expliqué ci-dessus, elles sont différentes sur le plan conceptuel et, plus important encore, elles présentent des différences frappantes sur le plan visuel en raison de la stylisation fantaisiste des lettres «TS» dans la marque antérieure. En outre, la marque antérieure contient également des éléments supplémentaires et différents dont le caractère distinctif varie selon la partie du public prise en compte. Toutefois, même lorsque ce terme additionnel est dépourvu de caractère distinctif pour une partie du public, il n’est pas toujours totalement ignoré de par sa longueur, même si son importance est limitée. Dans l’ensemble, le signe contesté ressemble très peu à la marque antérieure de telle sorte qu’il crée une impression d’ensemble différente et un risque de confusion peut être exclu avec certitude, malgré les similitudes phonétiques et l’identité ou la similitude de certains des produits. Il convient de noter que l’opposante ne produit pas de protection générale pour la combinaison de lettres «TS», et qu’en l’espèce, la marque contestée n’est pas imitant ni ressemble à la marque antérieure et ne résiste donc pas à la protection véhiculée par la marque antérieure.
Outre tout ce qui précède, il convient de souligner que les produits pertinents comprennent des vêtements et des accessoires souvent achetés et/ou utilisés en combinaison les uns avec les autres. D’après la jurisprudence, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, – 117/03 T- 119/03 & – T 171/03, NL, EU: T: 2004: 293, § 50).Dès lors, les différences visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre ces signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que certains des produits sont identiques ou similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 957 473 page:7De7
Par souci d’exhaustivité, il est ajouté que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE doit également être rejetée dans la mesure où les signes ne sont pas identiques et ne sont pas non plus en conflit.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Nicole CLARKE Ferenc GAZDA CRISTINA CRESPO
MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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