EUIPO
19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R1411/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1411/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 décembre 2022 Dans l’affaire R 1411/2022-2
DAIKYO SEIKO, LTD.
Sano-shi, Tochigi, Japon Demanderesse/requérante
représentée par MILOJEVIC, SEKULIC ± ASSOCIATES, S.L., Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 657 413
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/12/2022, R 1411/2022-2, SOLUTION CLAIRE POUR LA SÉCURITÉ OCULAIRE DES PATIENTS
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 17 février 2022, DAIKYO SEIKO, LTD. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 657 413
LA SOLUTION CLAIRE POUR LA SÉCURITÉ OCULAIRE DES PATIENTS
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 22 avril 2022:
Classe 10: Seringues médicales; seringues à injecter [barillets de seringues] à usage médical; pistons pour seringues médicales; Débouchoirs pour seringues médicales; casquettes de pulvérisation pour seringues médicales; tonneaux de seringues à aiguilles à usage médical sous forme de seringues à injection à usage médical; casquettes pour seringues à aiguilles médicales sous forme de seringues à injection médicale; seringues médicales du type de celles que les produits pharmaceutiques sont remplis avant leur fourniture aux utilisateurs finaux sous la forme de seringues médicales préremplies; Récipients pour solutions d’injection spécialement adaptés pour être chargés et remplis dans des seringues de seringues médicales sous forme de seringues médicales et de seringues à cartouches médicales.
2. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3. Le 13 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les produits compris dans la classe 10 «seringues médicales; seringues à injecter
[barillets de seringues] à usage médical; pistons pour seringues médicales;
Débouchoirs pour seringues médicales; casquettes de pulvérisation pour seringues médicales; tonneaux de seringues à aiguilles à usage médical sous forme de seringues à injection à usage médical; casquettes pour seringues à aiguilles médicales sous forme de seringues à injection médicale; les seringues médicales du type de celles que les produits pharmaceutiques sont remplis avant leur fourniture aux utilisateurs finaux sous la forme de seringues médicales préremplies», formant une catégorie homogène, étant donné qu’il s’agit essentiellement de seringues médicales et de leurs composants et qu’ils sont donc composés de matériaux identiques ou similaires, produits et/ou vendus par les mêmes fabricants et destinés au même public. Le raisonnement fourni s’applique à chacun des produits visés par la demande en tant que protection contre les dangers, les risques ou les blessures est une caractéristique souhaitable non seulement pour les liquides mis aux yeux mais aussi pour tout ce qui se trouve autour du patient lors d’un traitement.
Le public pertinent se compose du public professionnel et spécialisé. Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés. Compte tenu du
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fait que le niveau d’attention des consommateurs est généralement faible en ce qui concerne les indications à caractère promotionnel, il ne sera pas immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme un véhicule d’information promotionnelle et relève donc du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public professionnel pertinent comprendrait clairement et immédiatement le lien entre le signe et les produits contestés en raison de son expertise dans ce domaine.
Le signe serait perçu par les consommateurs pertinents simplement comme un slogan promotionnel élogieux transmettant une déclaration de valeur plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits contestés.
Le sens ordinaire et littéral du signe en cause serait «manifestement destiné à protéger les yeux des patients».
Les consommateurs pertinents ne verront rien au-delà d’une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir qu’il s’agit de produits évidents destinés à protéger les yeux des personnes qui reçoivent un traitement médical contre les dangers, les risques ou les blessures parce qu’ils sont spécialement conçus pour répondre à ces besoins. Cette signification est immédiatement claire et ne nécessite ni processus cognitif ni effort d’interprétation considérable dans l’esprit du public professionnel anglophone pertinent.
Certains facteurs énoncés dans la jurisprudence peuvent servir à établir le caractère distinctif d’un slogan (par exemple, il a plusieurs significations, constitue un jeu de mots, introduit des éléments de surprise conceptuelle, présente une originalité ou prégnance particulière, possède des structures syntaxiques inhabituelles, etc.), mais aucun d’entre eux n’est applicable à la marque en cause.
Rien dans le signe ne confère à la marque un caractère distinctif parce qu’il ne constitue pas un jeu de mots, qu’il est conforme aux structures syntaxiques habituelles et à l’usage linguistique et qu’il n’introduit pas d’éléments de surprise ou de prégnance particulière qui la rendraient facilement mémorisable et apte à distinguer les produits sur le marché.
Le fait que l’expression «CLEAR SOLUTION» puisse avoir une autre signification n’implique pas que la marque prise dans son ensemble constitue un jeu de mots qui rendrait le signe distinctif. La signification de la marque doit être appréciée dans son ensemble par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
L’examinateur n’est pas d’accord avec l’argument de la demanderesse selon lequel le signe est seulement allusif et donc enregistrable pour les produits en cause. La signification alternative de l’expression «solution claire» ne change rien au fait que la marque prise dans son ensemble sera perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les slogans promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des slogans promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits.
5. Le 1 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 novembre 2022.
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Moyens du recours
6. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe demandé est suffisamment distinctif pour être enregistré en tant que marque.
Le public pertinent se compose de professionnels de la médecine.
Les produits étant des seringues, qui sont, de par leur nature, invasives pour le corps et affectant la santé, le niveau d’attention devrait être élevé, en particulier dans le contexte des soins à l’œil. Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas nécessairement un facteur déterminant pour l’application d’un motif absolu de refus (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28; 30/01/2018, R
1760/2017-2, INTELLIGENCE, § 21; 20/07/2020, R 393/2019-2, Emotional Liberty techniques EFT, § 28; 08/06/2021, R 1353/2020-2, Econtrol § 30; 18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 19).
Pour refuser l’enregistrement sur la base de ces motifs, la marque doit être dépourvue de tout caractère distinctif. Un faible degré de caractère distinctif est suffisant. Le seuil de caractère distinctif est assez faible. Il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts aux slogans.
Si l’une des significations potentielles de la marque possède effectivement un caractère distinctif, la marque ne peut être refusée en raison d’une absence de caractère distinctif. L’examinateur a refusé la marque au nom d’une signification sans tenir dûment compte de l’effet distinctif de l’autre.
Les signes demandés sont distinctifs en raison de la pluralité de significations (16/06/2021,-481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 37).
Il apparaît que l’examinateur a confondu les principes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c). En ce qui concerne le caractère descriptif, toute signification descriptive éventuelle de la marque peut être refusée à l’enregistrement. Tel n’était pas le motif de refus.
Le raisonnement de l’examinateur se compose d’un langage général, sans aucune application significative à l’espèce. La décision attaquée n’est pas suffisamment motivée pour justifier le refus (29/06/2022, R 449/2022-4, GardenersDream, § 35-
36).
La déclaration de l’examinateur «(par exemple, elle a plusieurs significations, constitue un jeu de mots, introduit des éléments de surprise conceptuelle, présente une originalité ou prégnance particulière, présente des structures syntaxiques inhabituelles, etc.), mais aucune d’entre elles n’est applicable à la marque en cause» est contradictoire avec sa reconnaissance selon laquelle la marque possède en fait deux significations.
Le terme «solution claire» a deux significations très différentes. Comme l’a observé l’examinateur, il peut signifier «réponse évidente» (ou quelque chose de similaire). D’autre part, il peut signifier «solution claire».
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La première signification de «solution claire», à savoir «évidente réponse», n’a pas de rapport direct avec les produits concernés, mais a plutôt une connotation positive plutôt générale.
Le second sens est indirectement lié aux produits en ce sens qu’une solution peut être placée à l’intérieur d’une seringue, mais cette signification n’a pas d’incidence particulièrement promotionnelle.
Les deux significations sont positives et neutres, mais aucune n’est purement élogieuse. Elle nécessite un effort mental pour percevoir les deux significations de
«solution claire» et, étant donné que les deux peuvent être appliquées aux produits de certaines manières, bien que différentes, l’effet est une surprise agréable dans le jeu de mots witty. La double signification, en tant que solution claire, est frappante, astucieuse et peut tout à fait être considérée comme humoristique par le public pertinent. Il y aurait également une certaine surprise dans la mesure où une signification n’est pas aussi évidente que l’autre. Lorsqu’il est observé que les deux significations pourraient être appliquées dans le contexte de la sécurité oculaire des patients, le libellé serait considéré comme fantaisiste et fantaisiste. Il s’agit bien plus d’une simple déclaration laudative.
La partie restante de l’expression «for ocular Patient Safety» ajoute un contexte à la marque, mais la profondeur réelle du slogan ne peut être saisie tant que les deux significations ne sont pas perçues.
Il n’existe pas d’exigences particulières pour les slogans, et les signes ayant des significations promotionnelles positives ne sont pas automatiquement exclus du caractère enregistrable (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44; 09/03/2017, 104/16-, FOREVER FASTER, EU:T:2017:153, §
19).
Le signe n’a pas de lien direct avec les produits.
La marque possède un caractère distinctif minimal.
Il convient de tenir compte du fait que le signe a été enregistré en tant que marque par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.
La requérante reconnaît que les enregistrements dans d’autres juridictions ne lient nullement l’EUIPO. Toutefois, la requérante estime que son récent enregistrement britannique no 3 755 990 (voir annexe 1) est très clair étant donné que le public pertinent est anglophone (date d’enregistrement; 10 juin 2022). Il convient de considérer qu’un examinateur anglais est probablement le mieux à même de comprendre la perception du public anglophone. À cet égard, la requérante estime que la décision de l’UKIPO et l’enregistrement qui en a découlé devraient être pris en considération lors de l’appréciation de la perception de la marque par le public pertinent.
Les autorités locales compétentes sont mieux à même d’évaluer si le signe peut servir d’indicateur d’origine. Même si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions des offices nationaux, leurs décisions sont des indices sérieux du caractère distinctif d’un signe (26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA, § 39).
Motifs
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7. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8. Cependant, le recours n’est pas fondé.
9. C’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le signe demandé n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10. Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
11. Comme l’a souligné la demanderesse, un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.,
EU:T:2017:23, § 14).
12. S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, à l’instar d’autres signes, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il est susceptible d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 21; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 14; 13/05/2020, T-156/19, WE’ on it, EU:T:2020:200, § 25).
13. Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. D’autre part, il est de jurisprudence constante qu’une telle marque doit être considérée comme distinctive si, outre sa fonction publicitaire, elle est susceptible d’être perçue directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 13/05/2020, T-156/19, WE’ on it, EU:T:2020:200, § 30). Tel peut notamment être le cas lorsqu’une marque ne consiste pas simplement en un message publicitaire ordinaire mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessite un minimum d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public pertinent (voir arrêt du T-362/17, FEEL FREE, précité, point 32 et jurisprudence citée).
14. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
15. En l’espèce, les produits faisant l’objet du recours sont les suivants:
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Classe 10: Seringues médicales; seringues à injecter [barillets de seringues] à usage médical; pistons pour seringues médicales; Débouchoirs pour seringues médicales; casquettes de pulvérisation pour seringues médicales; tonneaux de seringues à aiguilles
à usage médical sous forme de seringues à injection à usage médical; casquettes pour seringues à aiguilles médicales sous forme de seringues à injection médicale; seringues médicales du type de celles que les produits pharmaceutiques sont remplis avant leur fourniture aux utilisateurs finaux sous la forme de seringues médicales préremplies; Récipients pour solutions d’injection spécialement adaptés pour être chargés et remplis dans des seringues de seringues médicales sous forme de seringues médicales et de seringues à cartouches médicales.
16. L’examinateur a conclu que tous les produits précités forment une catégorie homogène parce qu’il s’agit essentiellement de seringues médicales et de leurs composants et sont donc composés de matériaux identiques ou similaires, produits et/ou vendus par les mêmes fabricants et destinés au même public.
17. La Chambre partage cette appréciation, qui n’a pas été contestée par la demanderesse.
Public pertinent
18. Les produits pertinents s’adressent aux médecins et aux professionnels de la médecine. Malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de professionnels ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
19. Dans la mesure où le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 28-29).
20. Le signe demandé «THE CLEAR SOLUTION FOR ocular PATIENT SAFETY» est composé de sept mots anglais. Dès lors, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, suivant l’approche de l’examinateur, le public anglophone de l’Union européenne, à savoir celui de l’Irlande et de Malte, peut être pris comme base d’appréciation. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique également si un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Signification du signe demandé
21. Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
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22. L’examinateur a pris en considération la signification des éléments verbaux du signe issus d’un dictionnaire standard et d’une autre source objective («lexico.com») et l’a cité dans sa communication du 12 avril 2022 comme suit:
Le — «Used for indication qu’une personne ou quelque chose est le plus connu ou le plus important de ce nom ou de ce type»
Claire — «Pièce sans doute; évidente ou sans équivoque»,
Solution — «Produits ou services conçus pour répondre à un besoin particulier»,
Pour — «Favoriser (la chose mentionnée) en tant que destination ou fonction»,
Oculaire — «Of ou connecté aux yeux ou à la vision»,
Patient — «Une personne accueillant ou enregistrée pour recevoir un traitement médical»,
Sécurité — «La condition d’être protégé ou non susceptible de provoquer un danger, un risque, ou préjudice».
23. La demanderesse souligne que le terme «CLEAR SOLUTION» peut également avoir une signification différente, à savoir comme une indication d’une solution claire qui peut être placée dans une seringue, c’est-à-dire dans un liquide transparent.
24. Cela a également été mentionné par l’examinateur dans la décision attaquée.
25. Certes, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé ne saurait être effectuée en tenant compte uniquement de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais doit prendre en considération toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles d’être significatives en pratique (13/10/2021, T 523/20-, Blockchain island, EU:T:2021:691, § 48).
26. Toutefois, l’examinateur a expliqué que cette autre signification n’est pas de nature à rendre le signe dans son ensemble distinctif étant donné que le signe sera toujours perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux.
27. Dès lors, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’examinateur n’a pas dûment pris en considération les deux significations possibles du signe demandé est erronée.
28. La demanderesse fait également valoir que le raisonnement de l’examinateur se compose d’un langage général sans aucune application significative en l’espèce et que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée pour justifier le refus. La chambre de recours n’est pas de cet avis.
29. L’examinatrice a expliqué quelle signification le consommateur verra dans le signe demandé, à savoir «produits pouvant manifestement être utilisés pour protéger les yeux des patients contre les dangers, les risques ou les blessures».» L’examinateur a expliqué en détail les raisons pour lesquelles le consommateur ne percevrait le signe que comme un message purement promotionnel, à savoir parce que, d’une part, cette signification est immédiatement claire et ne nécessite pas de processus cognitif ou d’effort d’interprétation considérable dans l’esprit du consommateur et, d’autre part, parce que le signe ne constitue pas un jeu de mots qui rendrait le signe distinctif.
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30. Ce raisonnement montre que l’examinateur a pris en considération les arguments de la demanderesse. Il a également expliqué de manière exhaustive pourquoi il ne les suivait pas.
31. Aux fins de l’appréciation ultérieure, la chambre de recours tiendra compte du fait que le signe demandé peut avoir deux significations différentes dans le contexte en cause, à savoir «produits qui peuvent manifestement être utilisés pour protéger les yeux des patients contre les dangers, les risques ou les blessures» et «un liquide transparent composé de deux substances ou plus destinées à protéger les yeux des patients».
32. Pour ce qui est de la signification de «produits pouvant manifestement être utilisés pour protéger les yeux des patients contre les dangers, les risques ou les blessures», l’examinateur a conclu que le signe demandé consiste en une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en relief les aspects positifs des produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir qu’il s’agit de produits évidents destinés à protéger les yeux des personnes qui reçoivent un traitement médical contre des dangers, des risques ou des blessures car ils sont spécialement conçus pour répondre à ces besoins.
33. La demanderesse confirme que le signe a une connotation positive plutôt générale, mais elle souligne qu’il n’a pas de rapport direct avec les produits en cause. La demanderesse en tire déjà la conclusion que le signe doit être distinctif et non purement laudatif. La chambre de recours n’est pas de cet avis.
34. Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le seul fait que le contenu sémantique du signe verbal demandé ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (09/03/2017, 104/16-, FOREVER FASTER, EU:T:2017:153, § 22).
35. C’est la portée générique du signe qui vise à promouvoir l’espèce, la fonction et la qualité des produits marqués et qui ne permet pas au consommateur de voir une indication de l’origine commerciale dans le signe demandé. Bien que le signe, à tout le moins dans le sens de «produits pouvant manifestement être utilisés pour protéger les yeux des patients contre les dangers, les risques ou les blessures», ne fournisse pas une description directe des produits en cause, l’expression générique «la solution claire pour…» est couramment utilisée dans le langage courant dans toutes sortes de contextes différents pour promouvoir des offres de produits qui peuvent être immédiatement perçues comme utiles pour traiter un problème spécifique. Indépendamment des produits spécifiques en cause, le consommateur ne sera donc pas en mesure de percevoir le signe comme une expression élogieuse qui est communément utilisée dans le commerce (28/04/2015,
T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 23).
36. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel le signe demandé est déjà distinctif dans le sens de «produits pouvant manifestement être utilisés pour protéger les yeux des patients contre les dangers, les risques ou les blessures» doit être rejeté.
37. En effet, ainsi que le relève la requérante elle-même, l’autre signification possible de
«liquide transparent composé de deux substances ou plus destinées à protéger les yeux des patients» décrit directement une substance qui peut, notamment, être placée dans une seringue. S’il est vrai que l’examinateur n’a pas fondé la décision attaquée sur l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours ne voit pas en quoi cette signification secondaire purement descriptive pourrait rendre le signe demandé distinctif.
38. Le simple fait qu’une marque ait non seulement un caractère laudatif, mais aussi une information, n’amène pas le public à la percevoir comme une indication d’une origine commerciale donnée (07/09/2011,-524/09, Better homes and jardin, EU:T:2011:434, §
21).
39. La demanderesse fait valoir, en faisant référence aux arrêts Vorsprung durch Technik
(21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29) et Cooltube (
16/06/2021, T-481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 37), que le signe demandé est distinctif en raison de sa pluralité de significations en tant que tel. La chambre de recours n’est pas de cet avis.
40. Au point 47 de l’arrêt Vorsprung durch Technik, la Cour a relevé que la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, qui signifie, notamment, «avancée ou avantage par la technologie», possédait un caractère distinctif pour le public pertinent dès lors que, ainsi que l’avait jugé le Tribunal, cette marque pouvait avoir «plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, de cette manière, facilement mémorisable».
41. Toutefois, contrairement à la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, la marque demandée en l’espèce est dépourvue de caractère distinctif. La marque véhicule simplement un message laudatif en ce qui concerne le caractère évident de la qualité des produits («solution claire») et elle transmet un message informatif sur la nature des produits («peut être utilisé en rapport avec un liquide transparent»). Ce message élogieux et informatif n’est pas particulièrement original ou prégnant et ne nécessite pas au moins une certaine interprétation ou réflexion de la part du public pertinent (voir 07/09/2011,
T-524/09, Better homes and jardin, EU:T:2011:434, § 24).
42. En outre, dans l’ affaire Cooltube, il n’avait pas été suffisamment établi que, d’une part, l’une des significations serait un message promotionnel courant sur le marché et, d’autre part, l’autre signification serait descriptive pour les produits concernés. Par conséquent, la marque «Cooltube» a été acceptée car, pour aucune de ses deux significations, l’existence d’un motif absolu de refus n’a pu être établie.
43. En l’espèce, toutefois, l’examinateur a établi à juste titre que la signification de «produits pouvant manifestement être utilisés pour protéger les yeux des patients contre les dangers, les risques ou les blessures» véhicule un message promotionnel élogieux qui est dépourvu de caractère distinctif. En outre, comme l’a confirmé la requérante elle-même, la signification de «mélange composé de deux substances ou plus» est descriptive des produits concernés et donc purement informative.
44. Pour ces raisons, tant l’arrêt Vorsprung durch Technik que l' arrêt Cooltube concernent des situations qui diffèrent de l’espèce. Ils ne peuvent donc pas être appliqués en l’espèce.
45. À la lumière de ce qui précède, la marque dans son ensemble pour les produits et services pertinents transmet un message clair et sans équivoque, qui est immédiatement apparent et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du public anglophone spécialisé pertinent dans le domaine médical.
46. Le public pertinent percevrait l’expression «THE CLEAR SOLUTION FOR ocular PATIENT SAFETY» comme un message promotionnel élogieux concernant le caractère évident de la qualité des produits («solution claire») et comme un message informatif sur
19/12/2022, R 1411/2022-2, SOLUTION CLAIRE POUR LA SÉCURITÉ OCULAIRE DES PATIENTS
la nature des produits («pouvant être utilisé en rapport avec un liquide transparent», voir
24/01/2017,-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 30; 17/07/2020, R 1462/2019-2, Solution, § 29; 12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioéchantillons solutions, § 28).
47. En outre, tout en admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits et services concernés, à savoir qu’ils peuvent manifestement être de grande qualité et qu’ils peuvent être utilisés en rapport avec un liquide transparent.
48. Le signe demandé ne constitue pas un jeu de mots et ne forme pas une combinaison frappante, inventive ou inattendue de mots présentant une originalité et une prégnance. En résumé, rien dans l’expression «THE CLEAR SOLUTION FOR ocular PATIENT SAFETY» ne pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle laudative évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause.
Enregistrement antérieur
49. La demanderesse fait valoir que la chambre de recours devrait tenir compte du fait que le signe demandé a été enregistré en tant que marque par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UK IPO) le 10 juin 2022.
50. Selon la jurisprudence, même les enregistrements dans un État membre de l’Union européenne doivent seulement être pris en considération et ne se voient pas accorder un poids déterminant aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. La chambre de recours n’est pas liée par de tels enregistrements, étant donné que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Il en va nécessairement de même pour les enregistrements antérieurs effectués dans d’autres pays anglophones qui ne sont pas des États membres de l’Union européenne, en ce que l’enregistrement de marques dans ces pays est régi par un système différent de celui en vigueur dans l’Union
(25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée). Les enregistrements antérieurs ne sont qu’une circonstance qui peut être prise en considération, sans pour autant être déterminante. Les observations sur le caractère enregistrable d’autres marques ne sont pertinentes que si elles contiennent des raisons mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 indirects, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123, § 36).
19/12/2022, R 1411/2022-2, SOLUTION CLAIRE POUR LA SÉCURITÉ OCULAIRE DES PATIENTS
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
19/12/2022, R 1411/2022-2, SOLUTION CLAIRE POUR LA SÉCURITÉ OCULAIRE DES PATIENTS
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