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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° 003206529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 529
AMCO Educación S.A.P.I. de C.V., Av. Vallarta 6503 piso 8, Col. Ciudad Granja, 45010 Zapopan, Mexique (opposante), représentée par Arochi aboutissement Lindner, S.L., Paseo de Gracia 101- Piso 1° 1ª, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
We Are Happy Place Ltd, 180 Great Portland Street, W1w 5qz London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595ar engendrés S-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 11/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 529 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 788 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur la demande de marque nationale espagnole no 4 196 892 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 206 529 Page sur 2 3
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque non encore enregistrée, l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’une demande de marque de l’Union européenne) — article 7, paragraphe 2, point a) i), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant le dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour le droit antérieur sur la base duquel l’opposition était fondée soient tirées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 28/11/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire, outre les informations tirées de la base de données officielle en ligne pertinente, toute autre preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposante n’a produit aucun document supplémentaire dans le délai qui expirait le 03/04/2024.
La division d’opposition a vérifié les informations tirées de la base de données officielle en ligne de l’Office espagnol des brevets et des marques en ce qui concerne la demande de marque antérieure. Cette base de données officielle montre que la demande de marque nationale espagnole no 4 196 892 a été rejetée le 12/12/2023, soit avant la fin de l’expiration du délai susmentionné. Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ni son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 206 529 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Maria José LÓPEZ BASSETS Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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