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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003182852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 182 852
Moy Park Limited, The Food Park, 39 Seagoe Industrial Estate, BT63 5QE Craigavon, Royaume-Uni (opposante), représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
un g a i ns t
Karin Hunkel, Petterweiler Weg 7, 61184 Karben, Allemagne (partie requérante).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 852 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision, à l’exception de la glace; café, cacao et leurs succédanés; gelée desarrasin (masilmuk); condiments; amidons; produits en grains transformés et amidons; levures; sucre; édulcorants naturels; produits d’abeilles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 766 445 est rejetée pour tous les produits précités, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 766 445 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29 et certains des produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 300 054 «The Good Kitchen Company» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 300 054 «The Good Kitchen Company» (marque verbale) de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer et denrées alimentaires qui en sont issues; produits à base de viande; steaks hachés; hamburgers surgelés préparés dans un pistolet; produits de poulet et de poulet; portions de poulet et livrets de poulet; plats préparés et ingrédients dès lors; produits alimentaires et denrées alimentaires entièrement ou essentiellement à base de poulet; en-cas; légumes conservés.
Classe 30: Plats préparés; en-cas; brioches; sandwiches; denrées alimentaires et produits alimentaires à base de farine, blé; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires; produits de boulangerie; confiseries, poudings et bonbons; produits farinaceux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Plats préemballés principalement à base de fruits de mer; salades antipasto; chips de pommes; paillettes de pommes; hachis de Shepherd; cocottes
[aliments]; poulet frit; chips de banane; fool à base de farine; beignets de fromage cottage; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; bisques; poulet rôti; bouillons [potages]; Salade caesar; chicharron; Chili con queso; Chili con carne; chips à base de légumes; chop suey; chowder; dip de haricots; dolmas; ragoûts; Falafel; plats préparés
principalement à base de fruits de mer; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés
principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; plat cuisiné
principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [sogalbi]; plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats préparés à base de légumes pour enfants; plats préparés à base de succédanés de poisson; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats préparés à base de succédanés de fruits de mer; plats préparés
principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de
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viande; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de lard; plats préparés principalement à base de gibier; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base de légumes; soupe instantanée; pommes chips pauvres en matières grasses; crackers au poisson; gâteaux au poisson; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; gâteaux grillés à base de pâte de poisson [chikuwa]; boulettes de viande; pommes de terre farcies; plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; salades de volaille; Galbi [plats à base de viande grillée]; chips de fruits; fool; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; en-cas à base de fruits; olives farcies; filets de poisson grillés; poulet grillé (yakitori); plats cuisinés à base de viande; poisson cuit surgelé; plats à base de légumes; beignets; en-cas à base de légumes; plats cuisinés à base de légumes; chips de légumes; salades de légumes; plats à base de poisson; frites en gaufrette; gumbo; guacamole [avocat écrasé]; ailes de poulet; salade de poulet; beignets de poulet; œufs de scotch.
Classe 30: Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; en-cas fabriqués à partir de muesli; barres énergétiques à base de céréales; préparations de céréales à base de son; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; préparations de céréales à base de son d’avoine; produits céréaliers sous forme de barres; barres de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres d’avoine; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de blé complet; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; bonbons au sésame; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; barres enrobées de chocolat; barres de blé; barres alimentaires à base de céréales; en-cas à base de riz; barres de céréales hyperprotéinées; barres au muesli; préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; en-cas à base de gâteaux de riz; beignets d’ananas; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; beignets de banane; Baozi [petits pains fourrés]; bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; pâte feuilletée au jambon; bretzels; petits pains à la confiture de haricots; brioches; sandwiches Frankfurter; gelée de sarrasin (masilmuk); burritos; Calzones; Chalupas; cheeseburgers [sandwichs]; chimichanga; Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); frites à base de céréales; chips à base de céréales; chow mein; Chow mein [plats à base de nouilles]; biscuits salés à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers] goût viande; biscuits salés
[crackers]; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés aux herbes; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; crêpes (crêpes); tartes aux œufs; empanadas; jeunes enfants; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; fajitas; pâtisseries composées de légumes et de poisson; plats préparés à base de nouilles pour enfants; plats préparés à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; tourtes contenant de la viande; pâtés à la viande; tourtes fraîches; pizza fraîches; friands frais; gâteaux de riz frits [topokki]; pâté d’œufs; rouleaux de printemps; crackers de prawn; maïs frit; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; bâtonnets pour la chevelure
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française surgelés; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; crêpes glacées; pizzas réfrigérées; gaufres surgelées; baguettes fourrées; pâtes alimentaires fourrées; petits pains fourrés; tourtes aux légumes; plats à base de riz; plats principalement à base de pâtes alimentaires; maïs grillé; grains de maïs grillés; sandwiches grillés; sandwichs au fromage grillés; sandwichs au fromage grillés au jambon; chips
[produits céréaliers]; gimbap [plat coréen à base de riz]; pizza sans gluten; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de maïs; en-cas à base de maïs et sous forme de houppettes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les plats préemballés contestés composés principalement de fruits de mer; plats préparés principalement à base de fruits de mer; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; les plats surgelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer sont inclus dans la catégorie générale des fruits de mer de l’opposante et des denrées alimentaires qui en sont faites. Dès lors, ils sont identiques.
Les salades d’ antipasto contestées; hachis de Shepherd; cocottes [aliments]; poulet frit; bisques; poulet rôti; bouillons [potages]; Salade caesar; Chili con queso; Chili con carne; chop suey; chowder; dip de haricots; dolmas; ragoûts; Falafel; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [sogalbi]; plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats préparés à base de légumes pour enfants; plats préparés à base de succédanés de poisson; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats préparés à base de succédanés de fruits de mer; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de lard; plats préparés principalement à base de gibier; plats préparés principalement à base de légumes; soupe instantanée; gâteaux au poisson; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; gâteaux grillés à base de pâte de poisson [chikuwa]; boulettes de viande; pommes de terre farcies; salades de volaille; Galbi [plats à base de viande grillée]; filets de poisson grillés; poulet grillé (yakitori); plats cuisinés à base de viande; poisson cuit surgelé; plats à base de légumes; beignets; plats cuisinés à base de légumes; salades de légumes; plats à base de poisson; gumbo; chicharron; guacamole [avocat écrasé]; ailes depoulet; salade de poulet; beignets de poulet; les œufs écossais sont donc inclus dans la catégorie générale des plats préparés et des ingrédients de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Chips de pomme; paillettes de pommes; chips de banane; beignets de fromage cottage; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; chips à base de légumes; pommes chips pauvres en matières grasses; crackers au poisson; chips de fruits; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; en-cas à base de fruits; olives farcies; en-cas à base de légumes; chips de légumes; les frites en gaufrette sont incluses dans la catégorie générale des en-cas de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les morceaux de poulet contestés utilisés comme garniture de sandwiches sont inclus dans la catégorie générale des produits de poulet et de poulet de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le pied de page contesté; les aliments à base de viande présentent un faible degré de similitude avec les légumes conservés de l’opposante. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les grains transformés contestés et les produits qui en sont composés; en-cas fabriqués à partir de muesli; barres énergétiques à base de céréales; préparations de céréales à base de son; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; préparations de céréales à base de son d’avoine; produits céréaliers sous forme de barres; barres de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres d’avoine; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de blé complet; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; barres de blé; barres alimentaires à base de céréales; en-cas à base de riz; barres de céréales hyperprotéinées; barres au muesli; en-cas à base de gâteaux de riz; beignets d’ananas; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; beignets de banane; bretzels; frites à base de céréales; chips à base de céréales; biscuits salés à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers] goût viande; biscuits salés [crackers]; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés aux herbes; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; crackers de prawn; maïs frit; maïs grillé; grains de maïs grillés; chips [produits céréaliers]; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de maïs; les en-cas à base de maïs et sous forme de houppettes sont inclus dans la catégorie générale des en-cas de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les revêtements et fourrages sucrés contestés; bonbons ausésame; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; barres enrobées de chocolat; les préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel sont incluses dans la catégorie plus large des confiseries, des poudings et des bonbons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le baozi [petits pains fourrés]; burritos; Calzones; Chalupas; chimichanga; bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); chow mein; Chow mei [plats à base de nouilles]; tartes aux œufs; empanadas; jeunes enfants; plats préparés à base de nouilles pour enfants; plats préparés à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; tourtes contenant de la viande; pâtés à la viande; tourtes fraîches; pizza fraîches; friands frais; gâteaux de riz frits [topokki]; pâté d’œufs; rouleaux de printemps; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés
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dont le riz est l’ingrédient principal; bâtonnets pour la chevelure française surgelés; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pizzas réfrigérées; pâtes alimentaires fourrées; tourtes aux légumes; plats à base de riz; plats principalement à base de pâtes alimentaires; gimbap [plat coréen à base de riz]; la pizza sans gluten est incluse dans la catégorie générale des plats préparés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pâtisseries filetées contestées contenant du jambon; petits pains à la confiture de haricots; brioches; pâtisseries composées de légumes et de poisson; crêpes glacées; gaufres surgelées; baguettes fourrées; petits pains fourrés; les préparations pour boulangerie sont incluses dans la catégorie générale des produits de boulangerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sandwiches du frankfurter contestés; cheeseburgers [sandwichs]; sandwiches grillés; sandwichs au fromage grillés; le sandwichs au fromage grillé avec du jambon est inclus dans la catégorie générale des sandwiches de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les crêpes contestées; les produits de contrefaçon sont inclus dans la catégorie générale des aliments et produits alimentaires à base de farine, de blé de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets contestés sont très similaires aux confiseries de l’opposante. Les confiseries del’opposante sont des préparations qui peuvent contenir, par exemple, des crèmes glacées mais qui, en tant que telles, sont considérées comme des confiseries, uniquement sous forme glacée. Ces produits coïncident par leur destination et sont en concurrence les uns avec les autres. Ils s’adressent au même public qui les recherche par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent provenir des mêmes producteurs.
Les assaisonnements contestés; condiments sont similaires aux légumes conservés de l’opposante compris dans la classe 29 étant donné qu’ils partagent la même destination. Enoutre, certains des condiments peuvent consister en des sauces, telles que la sauce tomate. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les sels contestés; les arômes présentent un faible degré de similitude avec les légumes conservés de l’opposante compris dans la classe 29. Les légumes conservés incluent les flocons végétaux séchés utilisés pour ajouter du goût, notamment, aux potages et aux ragoûts, tandis que le sel comprend des sels aromatisés à base de légumes, tels que le sel aromatisé au jardin et le sel aromatisé de fenné, qui sont également utilisés pour aromatiser d’autres aliments. Dès lors, ces produits peuvent avoir la même destination. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
La glace contestée consiste en un refroidissement de glace, qui sont des produits auxiliaires pour le maintien et/ou le refroidissement des aliments ou des boissons. Ces produits et les produits de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne ciblent pas le même public pertinent étant donné qu’ils répondent à des besoins différents. En outre, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Le café, le cacao et leurs succédanés contestés; gelée desarrasin (masilmuk); amidons; produits en grains transformés et amidons; levures; sucre; édulcorants naturels; les
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produits apicoles et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention varie de faible à moyen, étant donné que certains des produits sont achetés quotidiennement.
c) Les signes
The Good Kitchen Company
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en conflit en l’espèce sont composées de mots anglais significatifs. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux communs sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle les éléments verbaux ont une signification, et donc d’avoir une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
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L’élément commun «GOOD» est un terme qui fait partie du vocabulaire anglais de base, dont la signification peut être considérée comme connue du consommateur moyen appartenant au grand public de l’Union européenne [22/06/2022, 602/21-, good calories (fig.), EU:T:2022:382]. Dès lors, ce terme est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il fait référence à une caractéristique positive des produits en cause.
De même, «NATURE» est également connu du consommateur moyen de l’Union européenne [24/03/2011,-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil (fig.)/NATURA selection (fig.) et al., EU:T:2011:118]. Cet élément sera compris comme faisant référence à des choses naturelles ou écologiques. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’article «THE» et la préposition «BY» sont également connus du public pertinent en raison de leur nature d’éléments de base de la langue anglaise. Ils ont moins d’impact car, en tant que prépositions, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les autres éléments verbaux des signes contestés sont «KITCHEN» et «COMPANY», qui seront compris par le public pertinent de l’Union européenne. «Cuisine» est «une pièce utilisée pour la cuisine et pour des emplois domestiques tels que des plats de lavage» et «COMPANY» est «une organisation commerciale» (informations extraites du Collins English Dictionary, le 13/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kitchen et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/company).
Par conséquent, tous les éléments du signe antérieur «THE GOOD KITCHEN COMPANY» seront parfaitement compris par le public pertinent. Compte tenu de leurs significations individuelles, la marque antérieure sera comprise comme faisant référence à «la société possédant une chambre de cuisson de haut niveau». Bien que cette signification fasse allusion aux produits contestés, étant donné qu’ils sont habituellement stockés, préparés et parfois même consommés dans la Kitchen, elle ne décrit directement aucune des caractéristiques des produits et possède donc un caractère distinctif limité.
Le signe contesté contient, en premier lieu, l’expression «GOOD KITCHEN» dans une grande police de caractères manuscrite verte. Il représente également, en position secondaire, en dessous de la première expression, et en caractères plus petits, l’expression BY NATURE. Cette dernière expression est dépourvue de caractère distinctif puisqu’elle sera comprise comme «fournie par nature» ou «dictate par nature» et, dans les deux cas, comme faisant référence à l’origine des produits concernés et à une caractéristique désirable (écologique, avec moins de transformation et moins d’additifs). Le signe contient également un seul cadre de lignes verte; cet élément graphique est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Il résulte de tout ce qui précède que le caractère distinctif des deux signes en cause repose sur l’expression «GOOD KITCHEN», qui, malgré son faible caractère distinctif pour les produits concernés, est la partie la plus distinctive des deux signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Parcontre, les signes coïncident par l’expression «GOOD KITCHEN». Ils diffèrent toutefois par les mots supplémentaires «THE» et «COMPANY» dans le signe antérieur et par l’expression «BY NATURE» dans le signe contesté. Les signes diffèrent
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également par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté. Il est fait référence aux considérations exposées ci-dessus concernant le caractère distinctif et la perception du public pertinent. Les signes diffèrent uniquement par des éléments ayant moins d’impact et sont identiques en ce qui concerne l’expression «GOOD KITCHEN», qui est la partie la plus distinctive des deux signes.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions relatives au caractère distinctif et à l’impact des éléments, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique,les signes coïncident par la prononciation de «GOOD KITCHEN». Ils diffèrent toutefois par «THE» et «COMPANY» dans le signe antérieur et par l’expression «BY NATURE» dans le signe contesté. Il est fait référence aux considérations exposées ci-dessus concernant le caractère distinctif et la perception du public pertinent. Les signes ne diffèrent que par des éléments ayant moins d’impact et sont identiques en ce qui concerne l’expression «GOOD KITCHEN», leur partie la plus distinctive.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification découlant de l’expression commune «GOOD KITCHEN», indépendamment de l’existence des éléments supplémentaires «THE», «COMPANY» et «BY NATURE», qui seront associés aux significations expliquées ci-dessus. En outre, en raison du caractère non distinctif de tous ces éléments, ils ont un impact limité sur la différenciation des signes. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’appréciation des éléments des signes en cause effectuée dans la section précédente c).
Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par l’expression «GOOD KITCHEN», qui est l’élément le plus distinctif des deux signes. Les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires (par exemple, les éléments verbaux supplémentaires dans les deux signes et les éléments figuratifs du
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signe contesté), qui auront moins d’incidence sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus. Par conséquent, ces différences ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En particulier, il ne saurait être exclu que les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté puissent être perçus par les consommateurs comme une modification de la marque existante, ou comme le lancement d’une nouvelle marque présentant un lien commercial en réponse à la diversité et à la dynamique du marché alimentaire. En ce sens, la division d’opposition ne peut nier que les coïncidences entre les signes sont susceptibles de créer une confusion quant à l’origine des produits pertinents.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure, à la suite de la forte similitude phonétique et supérieure à la moyenne des signes.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 300 054 de l’opposante.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque irlandaise no 250 826 «MOY PARK GOOD KITCHEN Moy Park Good Kitchen» (marque verbale) pour des produits des classes 29 et 30. Ce signe est moins similaire à la demande contestée que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 300 054. La liste des produits compris dans les classes 29 et 30 protégés par cette marque ne diffère pas substantiellement de celle déjà comparée.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 182 852 Page sur 11 11
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Cristina Senerio Llovet Jaime COS Codina MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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