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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° 003080384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 384
VITALCARE Pharma, S.L., La Granja, 1, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne(opposante), représentée par Ryo Rodriguez Oca, S.L., Calle Juan Hurtado de Mendoza, 9 Apto.507, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
Real GmbH, Metro-Str.1, 40235 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Harmsen Utescher,RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFTmbB, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg(Allemagne) (mandataire agréé)
Le 23/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 080 384 est accueillie pour tous les produits contestés, àsavoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques autres que produits hémostatiques; produits vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; préparations alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; algicides; alcool médicinal; alcool à usage pharmaceutique; parasiticides; antiseptiques; coton antiseptique; coupe-faim à usage médical; collyre; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; poisons bactériens; baumes à usage médical; bandes pour pansements; coton à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire; serviettes hygiéniques; déodorants pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; préparations pour le diagnostic; substances diététiques (à usage médical); boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; attrape- mouches; adhésifs pour prothèses dentaires; levure à usage pharmaceutique; remèdes contre la transpiration; charbon de bois à usage pharmaceutique; coricides; lotions pour chiens à usage vétérinaire; produits pour laver les
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:2De10
chiens [insecticides]; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; insecticides; insectifuges; insecticides; lubrifiants sexuels; teinture d’iode; sprays réfrigérants à usage médical; huile camphrée à usage médical; bonbons à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; germicides; bandes adhésives pour la médecine; bandes adhésives pour la médecine; infusions médicinales; réglisse à usage pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; lotions à usage pharmaceutique; produits pour la purification de l’air; magnésie à usage pharmaceutique; boissons à usage médicinal; herbes médicinales; slips périodiques; serviettes hygiéniques; menthol; sucre de lait à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; sels d’eaux minérales; préparations pour le traitement de l’acné; produits pour le traitement des brûlures; produits contre les callosités; désodorisants d’atmosphère; préparations de lavage vaginal à usage médical; produits antimites; papier antimite; bains de bouche à usage médical; huiles médicinales; colliers antiparasitaires pour animaux; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; pesticides; menthe à usage pharmaceutique; coussinets pour auberges; préparations pharmaceutiques; roseau poison; pastilles fumigènes; produits pour fumigations à usage médical; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; boîtes de médicaments portatives remplies; onguents à usage pharmaceutique; protège-slips; onguents contre les brûlures solaires; préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; coussinets d’allaitement; cigarettes sans tabac à usage médical; tampons; eaux thermales; produits pour laver les animaux [insecticides]; teintures à usage médical; glucose à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; produits pour détruire la vermine; herbicides; pharmacies portatives; coton hydrophile; vitamines (préparations de -); crayons pour la verrurerie; ouate à usage médical; ouate sous forme de bâtonnets à usage médical; encens répulsif pour insectes; couches-culottes pour incontinents; sucre à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles dentaires; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles.
Lademande de marque de l’Union européenne no 17 943 037 est rejetée pour l’ensemble des produitscontestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:3De10
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits visés parlademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 17 943 037 pour la
marque figurative, à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 5.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marqueverbale espagnole no 3 107 445 «TIP GUMY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de lamarqueespagnoleno 3 107 445 del’opposante, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage;
A) Lesproduits
Lesproduits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produitspharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments nutritionnels destinés aux personnes ou aux animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour empreintes dentaires et dentaires; désinfectants; produits pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques autres que produits hémostatiques; Produits vétérinaires; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides; Algicides; Alcool médicinal; Alcool à usage pharmaceutique; Parasiticides; Antiseptiques; Coton antiseptique; Coupe-faim à usage médical; Collyre; Couches-
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:4De10
culottes pour bébés; Couches pour bébés; Sels pour le bain à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations thérapeutiques pour le bain; Poisons bactériens; Baumes à usage médical; Bandes pour pansements; Coton à usage médical; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Serviettes hygiéniques; Déodorants pour vêtements et textiles; Détergents à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Préparations pour le diagnostic; Substances diététiques (à usage médical); Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Attrape-mouches; Adhésifs pour prothèses dentaires; Levure à usage pharmaceutique; Remèdes contre la transpiration; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Coricides; Lotions pour chiens à usage vétérinaire; Produits pour laver les chiens [insecticides]; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Insecticides; Insectifuges; Insecticides; Lubrifiants sexuels; Teinture d’iode; Sprays réfrigérants à usage médical; Huile camphrée à usage médical; Bonbons à usage médical; Gommes à mâcher à usage médical; Germicides; Bandes adhésives pour la médecine; Bandes adhésives pour la médecine; Infusions médicinales; Réglisse à usage pharmaceutique; Graines de lin à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Lotions à usage pharmaceutique; Produits pour la purification de l’air; Magnésie à usage pharmaceutique; Boissons à usage médicinal; Herbes médicinales; slips périodiques; Serviettes hygiéniques; Menthol; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; Préparations pour le traitement de l’acné; Préparations pour le traitement des brûlures; Préparations pour callosités; Désodorisants d’atmosphère; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Produits antimites; Papier antimite; Bains de bouche à usage médical; Huiles médicinales; Colliers antiparasitaires pour animaux; Parasiticides; Pastilles à usage pharmaceutique; Pesticides; Menthe à usage pharmaceutique; Coussinets pour auberges; Préparations pharmaceutiques; Roseau poison; Pastilles fumigènes; Produits pour fumigations à usage médical; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Boîtes de médicaments portatives remplies; Onguents à usage pharmaceutique; Protège-slips; Onguents contre les brûlures solaires; Préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Coussinets d’allaitement; Cigarettes sans tabac à usage médical; Tampons; Eaux thermales; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Teintures à usage médical; Glucose à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Produits pour détruire la vermine; Herbicides; Pharmacies portatives; Coton hydrophile; Vitamines (préparations de -); Crayons pour la verrurerie;
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:5De10
Ouate à usage médical; Ouate sous forme de bâtonnets à usage médical; Encens répulsif pour insectes; Couches- culottes pour incontinents; Sucre à usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles dentaires; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Disinfectantes; fongicides; Les herbicides (énumérés deux fois) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesantiseptiques contestés; germicides;préparations nettoyantes pour lentilles decontact; solutions pour lentilles de contact;sont inclus dans les désinfectants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesproduits pharmaceutiques, autres que les préparations hémostatiques, contestés; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; baumes à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations pour le diagnostic; préparations albumineuses à usage médical; remèdes contre la transpiration; charbon de bois à usage pharmaceutique; coricides; teinture d’iode; sprays réfrigérants à usage médical; huile camphrée à usage médical; lotions à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; menthol; préparations pour le traitement de l’acné; produits pour le traitement des brûlures; produits contre les callosités; huiles médicinales; préparations de lavage vaginal à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique; menthe à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; onguents contre les brûlures solaires; préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; cigarettes sans tabac à usage médical; eaux thermales; glucose à usage médical; crayons pour la verrurerie;sucre à usage médical; préparations et articles dentaires; Les teintures à usage médical sont identiques auxproduitspharmaceutiques del’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce queles produits de l’opposanteincluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produitsvétérinaires contestés; préparations chimiques à usage vétérinaire; pesticides;Sont identiques aux produits vétérinairesde l’opposante, étant donné que les produits de l’opposanteincluent les produits contestés ou les chevauchent.
Produits pour laver les chiens [insecticides]; produits pour laver les animaux [insecticides]; lotions pour chiens à usage vétérinaire; sont inclus dans les fongicides de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:6De10
Les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire contestés; coupe-faim à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; substances diététiques (à usage médical); boissons diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical; herbes médicinales; suppléments alimentaires minéraux; sels d’eaux minérales; préparations diététiques; levure à usage pharmaceutique; bonbons à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; infusions médicinales; réglisse à
usage pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; boissons à
usage médicinal; sucre de lait à usage pharmaceutique; eaux minérales à
usage médical;Sont identiques auxaliments diététiques et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire del’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce queles produits de l’opposanteincluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les«compléments alimentaires pour êtres humains et animaux» contestés; Les compléments alimentaires chevauchent les compléments nutritionnels pour les personnes ou les animaux de l’opposante, tandis que les préparations de vitamines contestées;sont inclus dans cette catégorie générale.Dès lors, ils sont identiques.
Lespréparations pour nourrissons contestées sont incluses dans la catégorie générale des aliments pour bébés de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires contestées; Les adhésifs pour prothèses dentaires sont identiques aux matières pour empreintes dentaires et dentaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante.
La collision contestée; alcool médicinal; alcool à usage pharmaceutique; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; serviettes hygiéniques; détergents à usage médical; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; lubrifiants sexuels; solvants pour enlever le sparadrap; slips périodiques; serviettes hygiéniques; bains de bouche à usage médical; coussinets d’allaitement; tampons; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; couches-culottes pour incontinents; préparations et articles d’hygiène; protège-slips;Sont identiquesaux produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical de l’opposante,étant donné que les produits de l’opposanteincluent ou chevauchent les produits contestés.
Parasiticides contestés; poisons bactériens; produits antimites; papier antimite; parasiticides; encens répulsif pour insectes; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles;produits pour la destruction des animaux nuisibles; Algicides; Attrape-mouches; insecticides; insectifuges; Insecticides; roseau poison; produits pour détruire la vermine;pastilles fumigènes; produits pour fumigations à usage médical; Les colliers antiparasitaires pour animaux sont identiques aux produits de l’opposante pour détruire les animaux nuisibles parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Le coton antiseptique contesté; bandes pour pansements; coton à usage médical; bandes adhésives à usage médical (codées deux fois); boîtes de
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:7De10
médicaments portatives remplies; pharmacies portatives; coton hydrophile; ouate à usage médical; le coton sous forme de bâtonnets à usage médical est inclus dans le matériel pour pansements de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants pour vêtements et tissus contestés; désodorisants d’atmosphère; produits pour la purification de l’air;Sont similaires aux produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical de l’opposante. Ces produits ont la même destination et ont les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteurs.
Les coussinets pour bébés contestés sont similaires au matériel pour pansements de l’opposante.Les produits ont la même destination et la même utilisation et sont également complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugésidentiques ou similairess’adressent au grand public ainsi qu’auxprofessionnels de la médecine et des produits pharmaceutiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, pour des produits tels que les produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, tous ayant une incidence directe sur la santé, le degré d’attention sera élevé. Pour d’autres produits tels que le matériel pour pansements, il sera plutôt moyen.
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:8De10
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
POINTE GUMY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent.
Compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «TIP», qui est le seul élément du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal «GUMY» de la marque antérieure et par les aspects figuratifs du signe contesté, à savoir ses couleurs et la police de caractères, qui est plutôt standard. Toutefois, contrairement à ce que pense la demanderesse, cette stylisation sera perçue par les consommateurs pertinents comme une simple décoration de l’élément verbal et n’accordera pas une attention particulière à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale. Par conséquent, les signes sont visuellementsimilaires à un degré moyen.
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:9De10
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TIP», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «GUMY» de la marque antérieure, quin’ a pas d’équivalentdans lamarque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction des produits.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Cela signifie que les consommateurs ne seront pas en mesure de se fier à des différences conceptuelles pour distinguer les marques avec certitude.
Le signe contesté est entièrement incorporé dans la marque antérieure en tant qu’élément indépendant et distinctif qui occupe une position proéminente.Les différences entre les signes se limitent à la stylisation du signe contesté, qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, n’aura guère d’incidence sur la perception du signe par le consommateur et sur le second élément verbal, placé à la fin de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’oppositionno B 3 080 384 page:10De10
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de lamarqueespagnole no 3 107445 del’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieurentraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Meglena BENOVA Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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