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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2020, n° 003085070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 085 070
Fertypharm S.L., Avda Josep Tarradellas 84, 08029 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Marqués & Ferrer, Marqués de Campo Sagrado, 8 Ático 2, 08015 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Tentan Ag, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg, Suisse (titulaire), représentée par Sparing Röhl Henseler, Rethelstr. 123, 40237 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel).
Le 07/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 085 070 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 463 212 « FORTEVITAL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale espagnole n° 3 690 712 pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
Remarque préliminaire Comme indiqué par l’opposante dans ses observations datées du 21/05/2020, ses observations envoyées le 17/12/2019 à l’appui de l’opposition (et transmises par erreur à l’autre partie) concernent l’opposition No 3 076 823 et non la présente procédure. Par conséquent, elles ne doivent pas être prises en compte.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
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globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels pour l’homme et les animaux; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires à usage diététique. Les produits contestés sont les suivants: Classe 5: Préparations de vitamines contenant des additifs végétaux. Les produits contestés préparations de vitamines contenant des additifs végétaux sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires à usage diététique de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels travaillant dans le domaine de la santé et de la diététique. Ces derniers disposent d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique et font l’objet d’un niveau d’attention élevé. En ce qui concerne les consommateurs finaux, même si les compléments alimentaires à usage diététique ne sont pas délivrés sur ordonnance médicale, ils font l’objet d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs dans la mesure où ces produits affectent leur état de santé (23/01/2014, T-221/12, SUN FRESH, EU:T:2014:25, § 64).
c) Les signes
FORTEVITAL
Marque antérieure Marque contestée
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Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « Ferty » représenté en lettres grasses de couleur bleue et de l’élément verbal « Vital » représenté en lettres de couleur bleue à l’exception de la lettre « V » qui est en orange et de taille légèrement supérieure aux autres lettres.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
La marque contestée est la marque verbale « FORTEVITAL ». Etant qu’il s’agit d’une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules, minuscules ou une combinaison des deux.
Pris dans leur ensemble, les signes n’ont pas de signification.
Toutefois, il est de principe général que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Du fait de la stylisation et des couleurs utilisées, les consommateurs percevront la marque antérieure comme étant clairement composée des éléments « Ferty » et « Vital » alors que la marque contestée est composée des éléments « FORTE » et « VITAL ».
Même si le terme « Ferty » n’existe pas en tant que tel, il pourra être perçu par une partie des consommateurs comme l’abréviation du terme espagnol « fertilidad », « fertilité » en français. Cet élément pourra ainsi être perçu comme indiquant que les produits sont des préparations composées de vitamines destinées à augmenter la fertilité. Par conséquent, la distinctivité de cet élément est inférieure à la normale alors qu’elle est normale pour la partie des consommateurs qui percevra cet élément comme dépourvu de signification.
Le terme « FORTE » de la marque contestée est un terme utilisé dans le domaine musical pour désigner un son fort et intense. Il est également très proche du terme espagnol « fuerte » signifiant « fort ». Etant donné qu’il s’agit d’un terme allusif susceptible de se référer à des produits donnant de la force ou à des produits efficaces, sa distinctivité est inférieure à la normale.
L’élément commun « VITAL » est un adjectif qui provient du latin vitālis et qui désigne ce qui est relatif à la vie, qui est essentiel à la vie ou indispensable ou ce qui est doté d’une grande énergie pour agir ou vivre (définition issue du dictionnaire Real Academia Española https://dle.rae.es/vital?m=form le 01/10/2020). Au regard des produits pertinents, cet élément est non-distinctif ou faible dans la mesure où il indique que les produits sont essentiels ou qu’ils contribuent à donner de la vitalité, de l’énergie (R 1279/2019-2, 09/03/2020, Vital like nature (fig.) / VITAL (fig., § 37).
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « VITAL ». Les éléments placés au début des signes « Ferty » et « FORTE » ont en commun les lettres « F-*-R-T-* », placées dans le même ordre, et la lettre « E », qui a toutefois une position différente, et ils diffèrent au niveau des lettres « y » et « O ». Il convient de souligner que la lettre « Y » est visuellement frappante étant donné qu’elle n’est habituellement pas employée en espagnol. Les signes diffèrent également quant à la stylisation de la marque antérieure. Etant donné que l’élément commun a été jugé non-distinctif ou faible et que les différences portent essentiellement sur le début des signes, ils sont visuellement faiblement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés /fer-ti-vi-tal/ et /for-te-vi-tal/. Ils ont en commun le même rythme phonétique et coïncide dans la prononciation de l’élément « VITAL ». Les premières parties des signes coïncident par la sonorité des lettres « F, R et T » et diffèrent par la sonorité des voyelles « E-I » contre « O-E ». Etant donné que l’élément commun a été jugé non-distinctif ou faible et que les différences portent sur le début des signes, ils sont phonétiquement faiblement similaires. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les éléments « Ferty » et « FORTE » ne sont pas similaires conceptuellement étant donné que, selon la partie du public concerné, ils véhiculent des concepts différents (« fertilité » contre « force ») ou au moins l’un des deux a une signification. En outre, bien que les signes aient en commun le concept porté par l’élément « VITAL », étant donné que cet élément est non-distinctif ou faible, son impact sur la similarité conceptuelle des signes est inexistant ou faible.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour une partie du public pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non-distinctif ou faible (« Vital ») dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision. Pour la partie du public qui comprend la signification des deux éléments « Ferty » et « Vital », étant donné leur caractère faible ou non-distinctif, la
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marque antérieure, dans son ensemble, a un caractère distinctif légèrement inférieur à la normale.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques. Le degré d’attention des consommateurs est élevé. La distinctivité intrinsèque de la marque antérieure est normale ou légèrement inférieure à la normale. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré. Conceptuellement, bien que le terme commun « VITAL » évoque un concept, l’impact de cette similarité est inexistant ou faible étant donné que cet élément est non-distinctif ou faible. Etant donné que l’élément commun « VITAL » est non-distinctif ou faible, il convient de donner plus d’importance aux éléments restants des signes. En l’espèce, le public, dont le niveau d’attention est élevé, percevra les différences visuelles, phonétiques et plus particulièrement conceptuelles entre les éléments « Ferty » et « FORTE » placés au début des signes, à savoir dans la partie qui attire le plus l’attention du consommateur. Par conséquent, la division d’opposition considère que ces différences sont suffisantes pour différencier les signes et ne pas leur attribuer une origine commerciale commune. Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même en présence de produits identiques. Malgré le principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité des produits est contrebalancée par la faible similarité des signes et par le degré d’attention élevé du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par titulaire aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du RMUE, les frais à rembourser à titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Julie, Marie-Charlotte HAMEL Frédérique SULPICE Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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