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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2021, n° 003118354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 118 354
Jbc N.V., Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shuqi Ye, Via Pontebba 1, 00177 Rom, Italie (demanderesse).
Le 24/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 118 354 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Vêtements;silencieux [vêtements];vêtements décontractés;couvre- oreilles [habillement];collets [vêtements];vêtements de forme;ceintures
[habillement];souliers;écharpes;foulards pour le cou
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 166 326 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 166 326 pour la marque verbale «BESTY».L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 333 321 pour la marque verbale «BESTIES» et no 16 445 769 pour
la marque figurative, ainsi que sur les enregistrements de marque Benelux no 1 004 311 pour la marque verbale «BESTIES» et no 1 006 369 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 2 10
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 333 321 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir;valises;parapluies;porte-monnaie;sacs à provisions;laisses;sacs kangourou [porte-bébés];porte-bébés;sacs à main;imitations du cuir;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;lanières de cuir;portefeuilles;sacs à dos;cartables;bandoulières
[courroies] en cuir;sacs de sport;sacs de plage;sacs de tous les jours.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;layettes;culottes pour bébés;peignoirs de bain;bonnets de bain;maillots;bain (sandales de -);souliers de bain;bandanas [foulards];bérets;jambières;soutiens-gorge;blouses;boas
[tours de cou];camiknickers;fourrures [vêtements];foulards pour le cou
[silencieux];cols;camisoles;vêtements de dessus;empeignes;bonneterie;bretelles pour vêtements;capuchons
[vêtements];ceintures [habillement];vêtements confectionnés;cravates;espadrilles;gabardines [vêtements];tricots
[vêtements];vêtements de gymnastique;chaussures de gymnastique;talons;foulards;gants [habillement];combinaisons
[vêtements];chemises;chemisettes;chapeaux;chapeaux en papier
[habillement];hauts-de-forme;bandeaux pour la tête
[habillement];chapeaux;premières;vestes de donkey;pulls;robes;robes de chambre;vêtements;vêtements en imitations du cuir;vêtements en cuir;vêtements en papier;pantalons; shorts;bottines;costumes;bas;jarretières;bottes;tiges de bottes;lavallières;leggins [pantalons];faux-cols;manchettes
[habillement];manteaux;manchons [habillement];bonnets;slips;sous- vêtements;maillots;combinaisons [vêtements de dessous];jupons;couvre- oreilles [habillement];robes-chasubles;paletots;galoches;sèche- linges;chaussons;collants;parkas;pelisses;plastrons de chemises;pochettes
[habillement];ponchos;chandails;pyjamas;imperméables;ceintures en cuir, chaussures de dentelle;jupes- shorts;jupes;sandales;chaussures;souliers;tabliers
[vêtements];pèlerines;châles;écharpes;bavoirs;slips;chaussures de sport;chaussettes;chaussures de sport;vêtements de plage;chandails;tee- shirts;gilets;mitons;habillement pour cycliste;visières [chapellerie];malles de natation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Articles de bijouterie fantaisie;articles d’imitation de bijouterie- joaillerie;ornements de bijouterie fantaisie;pierres précieuses, perles et métaux précieux et imitations de métaux précieux;instruments de chronométrage.
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 3 10
Classe 25: Vêtements;silencieux [vêtements];vêtements décontractés;couvre-oreilles
[habillement];collets [vêtements];vêtements de forme;ceintures
[habillement];souliers;écharpes;foulards pour le cou
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Lesproduits contestés «articles de bijouterie fantaisie»;articles d’imitation de bijouterie- joaillerie;ornements de bijouterie fantaisie;pierres précieuses, perles et métaux précieux et imitations de métaux précieux;Les instruments de temps n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.Leur nature et leur destination principale sont différentes (par exemple, la finalité principale des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25 est de habiller et de protéger le corps humain et la destination principale des sacs et autres objets de transport compris dans la classe 18 est de transporter des objets, tandis que les bijoux sont destinés à l’ornement personnel, les instruments de mesure du temps et les métaux précieux sont destinés à être utilisés dans l’industrie).En outre, ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution.En outre, contrairement aux arguments de l’opposante, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25;04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 14 n’est indispensable ou essentiel à l’usage des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 et inversement.Bien que certains créateurs de mode vendent également des accessoires de mode (par exemple, des bijoux) sous leurs marques, ce n’est pas la règle, étant donné qu’elle tend à s’appliquer uniquement aux créateurs ayant des succès (commerciaux).Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 14 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements;couvre-oreilles [habillement];collets [vêtements];ceintures
[habillement];foulards pour le cou [silencieux];écharpes;Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les «silencieux [vêtements]» contestés;vêtements décontractés;Les vêtements de formalwear sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 4 10
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’ attention est moyen.
C) Les signes
BESTIES BESTY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux marques sont dépourvus de signification pour certaines parties du public pertinent, comme pour les parties du public parlant le français et le slovaque, tandis que pour une autre partie du public, seul un élément verbal d’un signe suggère une signification.Par exemple, la partie italophone du public associera l’élément verbal «BESTIES» de la marque antérieure au mot italien «BESTIE»(beasts), alors qu’elle ne percevra aucune signification dans l’élément verbal du signe contesté «BESTY».Une autre partie du public (par exemple, au moins une partie anglophone du public) percevrait la même signification dans les éléments verbaux des deux signes (à savoir BESTIES et BESTY).En fait, l’élément verbal «BESTIES» de la marque antérieure est le pluriel de «BESTIE», qui est un mot couramment utilisé en anglais (en particulier par les jeunes) pour désigner «best friends» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/bestie).L’élément verbal «BESTY» du signe contesté est susceptible d’être compris, au moins par une partie du public anglophone, comme une graphie erronée de «Bestie», compte tenu du fait que «BESTIE» et «BESTY» sont phonétiquement identiques et que les terminaisons «ie»/«y» sont courantes en anglais.
Compte tenu du fait que la similitude conceptuelle renforce la constatation d’un risque de confusion et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte, qui percevront la même signification dans les deux signes.
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 5 10
Même si les éléments verbaux des deux signes (à savoir BESTIES et BESTY) sont significatifs pour le public analysé, leur signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents.Par conséquent, ces éléments verbaux possèdent un caractère distinctif normal.
Les deux signes — en tant que marques verbales — ne présentent, par définition, aucun élément dominant (accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres «BEST».Ils diffèrent toutefois par leurs terminaisons, à savoir «IES» de la marque antérieure et «Y» du signe contesté.L’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.Par conséquent, bien qu’il existe une différence dans la longueur des éléments verbaux des signes, cela n’est pas suffisant pour empêcher que les signes soient similaires sur le plan visuel, étant donné qu’ils contiennent tous deux la suite de lettres «BEST», placée au début des deux signes.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation de la suite de lettres «BESTIE» de la marque antérieure et «BESTY» du signe contesté sont identiques, étant donné que les lettres «ie» et «y» se prononcent de la même manière.Les marques diffèrent uniquement par le son de la dernière lettre de la marque antérieure (à savoir la lettre «S»).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Le public analysé percevra la même signification (à savoir, le meilleur ami) dans les deux signes, même si elle se présente au pluriel dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 6 10
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents.Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.Les marques sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel, voire identiques.Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes importantes, d’autant plus que ces similitudes se trouvent au début des marques, où le consommateur prête généralement une plus grande attention.Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophonedu public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 333 321 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 445 769 pour la
marque figurative désignant:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir;valises;parapluies;porte-monnaie;sacs à provisions;laisses;sacs kangourou [porte-bébés];porte-bébés;sacs à main;imitations du cuir;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;lanières de cuir;portefeuilles;sacs à dos;cartables;bandoulières [courroies] en cuir;sacs de sport;sacs de plage;sacs de tous les jours.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;layettes;culottes pour bébés;peignoirs de bain;bonnets de bain;maillots;bain (sandales de -
);souliers de bain;bandanas [foulards];bérets;jambières;soutiens- gorge;blouses;boas [tours de cou];camiknickers;fourrures
[vêtements];foulards pour le cou [silencieux];cols;camisoles;vêtements de dessus;empeignes;bonneterie;bretelles pour vêtements;capuchons
[vêtements];ceintures [habillement];vêtements confectionnés;cravates;espadrilles;gabardines [vêtements];tricots
[vêtements];vêtements de gymnastique;chaussures de gymnastique;talons;foulards;gants [habillement];combinaisons
[vêtements];chemises;chemisettes;chapeaux;chapeaux en papier
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 7 10
[habillement];hauts-de-forme;bandeaux pour la tête
[habillement];chapeaux;premières;vestes de donkey;pulls;robes;robes de chambre;vêtements;vêtements en imitations du cuir;vêtements en cuir;vêtements en papier;pantalons; shorts;bottines;costumes;bas;jarretières;bottes;tiges de bottes;lavallières;leggins [pantalons];faux-cols;manchettes
[habillement];manteaux;manchons [habillement];bonnets;slips;sous- vêtements;maillots;combinaisons [vêtements de dessous];jupons;couvre-oreilles [habillement];robes- chasubles;paletots;galoches;sèche- linges;chaussons;collants;parkas;pelisses;plastrons de chemises;pochettes
[habillement];ponchos;chandails;pyjamas;imperméables;ceintures en cuir [habillement];brodequins;jupes- shorts;jupes;sandales;chaussures;souliers;tabliers
[vêtements];pèlerines;châles;écharpes;bavoirs;slips;chaussures de sport;chaussettes;vêtements de plage;chandails;tee- shirts;gilets;mitons;habillement pour cycliste;visières
[chapellerie];malles de natation.
L’enregistrement Benelux no 1 004 311 de la marque verbale «BESTIES» désignant:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir;valises;parapluies;porte-monnaie;sacs à provisions;laisses;sacs kangourou [porte-bébés];porte-bébés;sacs à main;imitations du cuir;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;lanières de cuir;portefeuilles;sacs à dos;cartables;bandoulières [courroies] en cuir;sacs de sport;sacs de plage;sacs de tous les jours.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;layettes;culottes pour bébés;peignoirs de bain;bonnets de bain;maillots;bain (sandales de -
);souliers de bain;bandanas [foulards];bérets;jambières;soutiens- gorge;blouses;boas [tours de cou];camiknickers;fourrures
[vêtements];foulards pour le cou [silencieux];cols;camisoles;vêtements de dessus;empeignes;bonneterie;bretelles pour vêtements;capuchons
[vêtements];ceintures [habillement];vêtements confectionnés;cravates;espadrilles;gabardines [vêtements];tricots
[vêtements];vêtements de gymnastique;chaussures de gymnastique;talons;foulards;gants [habillement];combinaisons
[vêtements];chemises;chemisettes;chapeaux;chapeaux en papier
[habillement];hauts-de-forme;bandeaux pour la tête
[habillement];chapeaux;premières;vestes de donkey;pulls;robes;robes de chambre;vêtements;vêtements en imitations du cuir;vêtements en cuir;vêtements en papier;pantalons; shorts;bottines;costumes;bas;jarretières;bottes;tiges de bottes;lavallières;leggins [pantalons];faux-cols;manchettes
[habillement];manteaux;manchons [habillement];bonnets;slips;sous- vêtements;maillots;combinaisons [vêtements de dessous];jupons;couvre-oreilles [habillement];robes- chasubles;paletots;galoches;sèche- linges;chaussons;collants;parkas;pelisses;plastrons de chemises;pochettes
[habillement];ponchos;chandails;pyjamas;imperméables;ceintures en cuir, chaussures de dentelle;jupes- shorts;jupes;sandales;chaussures;souliers;tabliers
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 8 10
[vêtements];pèlerines;châles;écharpes;bavoirs non en papier;slips;chaussures de sport;chaussettes;chaussures de sport;vêtements de plage;chandails;tee- shirts;gilets;mitons;habillement pour cycliste;visières
[chapellerie];malles de natation.
L’enregistrement Benelux no 1 006 369 de la marque verbale «BESTIES» désignant:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir;valises;parapluies;porte-monnaie;sacs à provisions;laisses;sacs à main;imitations du cuir;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;lanières de cuir;portefeuilles;sacs à dos;cartables;bandoulières [courroies] en cuir;sacs de sport;sacs de plage;sacs de tous les jours.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;layettes;culottes pour bébés;peignoirs de bain;bonnets de bain;maillots;bain (sandales de -
);souliers de bain;bandanas [foulards];bérets;jambières;soutiens- gorge;blouses;boas [tours de cou];camiknickers;fourrures
[vêtements];foulards pour le cou [silencieux];cols;camisoles;vêtements de dessus;empeignes;bonneterie;bretelles pour vêtements;capuchons
[vêtements];ceintures [habillement];vêtements confectionnés;cravates;espadrilles;gabardines [vêtements];tricots
[vêtements];vêtements de gymnastique;chaussures de gymnastique;talons;foulards;gants [habillement];combinaisons
[vêtements];chemises;chemisettes;chapeaux;chapeaux en papier
[habillement];hauts-de-forme;bandeaux pour la tête
[habillement];premières;vestes de donkey;pulls;robes;robes de chambre;vêtements en imitations du cuir;vêtements en cuir;vêtements en papier;pantalons; shorts;bottines;costumes;bas;jarretières;bottes;tiges de bottes;lavallières;leggins [pantalons];faux-cols;manchettes
[habillement];manteaux;manchons [habillement];bonnets;slips;sous- vêtements;maillots;combinaisons [vêtements de dessous];jupons;couvre-oreilles [habillement];robes- chasubles;paletots;galoches;sèche- linges;chaussons;collants;parkas;pelisses;plastrons de chemises;pochettes
[habillement];ponchos;chandails;pyjamas;imperméables;ceintures en cuir [habillement];brodequins;jupes- shorts;jupes;sandales;souliers;tabliers
[vêtements];pèlerines;châles;écharpes;bavoirs non en papier;slips;chaussures de sport;chaussettes;vêtements de plage;chandails;tee-shirts;gilets;mitons;visières [chapellerie];malles de natation.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 9 10
marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 05/06/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 10/10/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concernecesmotifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 118 354Page du 10 10
De la division d’opposition
Aldo Blasi Angela DI BLASIO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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