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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° 003038679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003038679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 038 679
Osram GmbH, Marcel-Breuer-Str.6, 80807 Munich(Allemagne), représentée par König Szynka Tilmann Von Renesse Patentanwälte, Partnerschaft MBB, Machtlfinger Str.9, 81379 Munich(Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Youchuangshidai E-Commerce (Shenzhen) Co. Ltd., A019-1,1st/F, gée mingtong Digital Market, Zhenhua Rd, Huaqiangbei St, Futian Dist, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Metida Law Firm Zaboliene And Partners, Business center VERTAS Gynéjvais str.16, 01109 Vilnius, Lituanie(mandataire agréé).
Le 09/12/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 038 679 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits visés par lademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 17 443 771 pour la marque verbale «Cood», àsavoir contre certains desproduitscompris dans la classe 11.L’opposition est fondée surl’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no 1 038 901 de la marque verbale «QOD».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b)du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la
Décision sur l’oppositionno B 3 038 679 page:2De3
validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation àformeropposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a)ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, duRDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné d’un extrait de la base de données officielle de l’OMPI qui fait référence à la marque de base de l’opposition. L’opposante a également fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante. Il ressort effectivement des documents produits et des informations disponibles dans les sources de preuves accessibles en ligne que l’enregistrement devait expirer avant l’expiration du délai imparti pour étayer la demande d’enregistrement, alors qu’aucun certificat de renouvellement, ni aucun document équivalent, n’a été produit afin de prouver que la durée de protection de la marque antérieure s’étendait au-delà de ce délai (ou les prorogations données) pour étayer la présente opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition estrejetéecomme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’oppositionno B 3 038 679 page:3De3
De la division d’opposition
Begoña Laurence Brigitte URIARTE VALIENTE DUBOIS-LUKOWIAK MARTIN-ARRIBAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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