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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003114512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 512
SIKO Koupelny A.S., Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9 — Kyje, République tchèque (opposante), représentée par Patentcentrum Sedlák ± Partners S.R.O., Okružní 2824, 370 01 České Budějovice (représentant professionnel)
un g a i ns t
Easy Sanitary Solutions B.V., Nijverheidsstraat 60, 7575 BK Oldenzaal, Pays-Bas (demanderesse), représentée par INADAY, Hengelosestraat 141, 7521 AA Enschede, Pays- Bas (mandataire agréé).
Le 10/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 512 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 161 151 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 161 151 «S-LINE» (marque verbale), à savoir les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
tchèque no 258 990 ( marque figurative) (ci-après la «marque tchèque»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 114 512Page du 24
Classe 11:Articles en céramique, robinets, baignoires, lavabos, cabines de douche, sèche- mains, radiateurs à infrarouges, radiateurs de stockage, chauffe-eau de stockage, chauffe- eau de rangement ou chauffe-débit, accessoires de douche, sièges, vannes de bain, dispositifs de chasses, pompes à boues sanitaires, siphons, valves d’angles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11:Siphons de douche; Siphons de douche; Accessoires de déchets pour installations sanitaires; Rigoles de douche.
Les siphons de douche ( inclus deux fois dans la spécification de la demande) et les fermetures de douche contestés sont inclus dans la catégorie plus large des accessoires de douche de l’opposante, tandis que les autres accessoires de douche contestés coïncident partiellement avec les accessoires de douche de l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits pertinentss’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les professionnels dans le domaine des installations sanitaires, bien qu’il ne puisse être totalement exclu que les produits soient également destinés au grand public, tels que les amateurs de bricolage. Le niveau d’attention accordé lors de l’achat des produits est moyen.
c) Les signes
S-LINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est figurative et se compose d’un élément verbal légèrement stylisé, «S-LINE», les lettres «line» étant soulignées par une ligne discontinue. Ces éléments sont
Décision sur l’opposition no B 3 114 512Page du 34
entourés d’un ovale. La marque contestée est un signe verbal composé de l’élément identique «S-LINE».
Leseul élément verbal de la marque antérieure, à savoir «S-LINE», est entièrement reproduit dans la marque contestée, où il s’agit du seul élément. La question de savoir si les éléments verbaux identiques sont compris ou non par le public tchèque pertinent est dénuée de pertinence étant donné que, compte tenu des circonstances actuelles, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Les seules différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir la ligne discontinue et l’ovale et par la légère stylisation de l’écriture. Toutefois, aucun de ces éléments n’est distinctif étant donné que l’ovale et la ligne sont des formes banales, susceptibles d’être perçues par les consommateurs comme de simples éléments décoratifs, alors que la stylisation est un simple support de l’élément verbal, sans aucune importance pour la marque. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et quasi- identiques sur le plan conceptuel (dans la mesure où ils coïncident au moins par le concept véhiculé par la lettre «S»).
Compte tenu de ce qui précède, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque tchèque a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits désignés par la marque antérieure.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et quasi- identiques sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public tchèque. Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque tchèque de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 114 512Page du 44
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque tchèque, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Oana-Alina STURZA Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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