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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° 003120154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003120154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 120 154
Free, Société par actions simplifiée, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Parrot Drones, Société par actions simplifiée à associé, 174-178 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France (demanderesse), représentée par Valérie Perrichon, Avocat 3 rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris, France (représentante professionnelle).
Le 24/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 120 154 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 217 348 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 217 348 « FREEFLIGHT » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque français n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage, notamment, de la marque française n° 3 679 804 « FREE » sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 25/04/2018.
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La marque antérieure française n° 3 679 804 a été enregistrée le 16/03/2018. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable en ce qui concerne cette marque antérieure.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure française n° 3 679 804 « FREE » non soumise à l’obligation d’usage et au titre de laquelle l’opposante prétend jouir d’une renommée en France.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
• Les signes doivent être identiques ou similaires;
• La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;
• Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T- 357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France en relation avec certains produits et services.
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La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 27/03/2020. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:
Classe 9: appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique.
Classe 38: services de télécommunication, communication; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 18/12/2020, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:
Extraits Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) relatifs à la société « Free SAS »;
Copie des statuts de la société « Free SAS » datés du 29/06/2019;
Convention d’absorption de « FREE » par « Free Telecom »;
Communiqué de presse du 14/12/2010, extrait de Wikipédia du 25/08/2020 sur le boîtier « freebox » conçu par le designer Philippe Starck et communiqué de presse du 07/07/2020 sur la box composée de trois boitiers permettant aux abonnés de téléphoner, regarder la télévision et accéder à internet;
Communiqué de presse du 07/07/2020 sur la nouvelle box, composée de trois boitiers permettant aux abonnés de téléphoner, regarder la télévision et accéder à internet à une vitesse ultra rapide selon ladite publication. On peut y lire : « La Freebox Pop a un débit descendant partagé deux fois supérieur à celui des box les plus rapides du marché », « Jusqu’à 5 Gbit/s partagés en débit descendant », « Jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant », « 100 fois plus rapide que l’ADSL », « Avec Free, un nouvel abonné raccordé à la Fibre toutes les 20 secondes ».
Extraits du site « free.fr » au 20/05/2010, 15/05/2013, 16/10/2013 et 02/02/2017 et 26/03/2020: on peut notamment y lire que « FREE » est l’inventeur en 2001 du concept de « box », boîtier multi-services donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision. On peut voir aussi que la marque « free » figure sur le boîtier;
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Procès-verbal de constat d’huissier sur le site « free.fr » d’avril 2015. Il y est notamment indiqué que l’opposante offre des services de téléphonie, télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio, etc.;
Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013 sur l’évaluation des offres TV des fournisseurs d’accès Internet. Il conclut que « free » offre la plus large gamme de chaînes de télévision et de rediffusions. Il est fait référence à la 9ème édition du guide des chaînes numériques 2011 (février) et à la 11 ème édition du guide des chaînes numériques 2013, publiées par le « CSA ». Ce guide compare les différentes offres TV des opérateurs ADSL. Selon cette étude, « free » propose 463 chaînes, tandis que « SFR » propose 170 chaînes, « Orange » 160 chaînes et « Bouygues Telecom » 179 chaînes;
Extraits du guide des chaînes numériques d’avril 2018;
Communiqué de presse du 25/10/2016: on peut y lire que « Free enrichit son offre de Replay accessible pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama en ouvrant 29 nouvelles chaînes […]. Le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama donne accès à 100 chaînes en Replay au total dont 77 incluses et propose ainsi la plus grande offre en télévision de rattrapage »;
Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France le 10/01/2012 sous la marque « FREE »;
Sondage « GFK » publié le 16/01/2012, quelques jours après le lancement des offres mentionnées ci-avant, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile « FREE »;
Article publié par le quotidien « Le Monde » le 08/02/2013. « FREE a dynamité le marché français du mobile. ( ) En réalité, avec ses offres low-cost, « FREE » a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité », ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires. »;
Article publié par le site « lesechos.fr », le 29/04/2014, qui renvoie à une étude réalisée par UFC-Que Choisir, et où on peut lire : « deux ans plus tard après le lancement de l´offre mobile Free, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur »;
Communiqués financiers et communiqués de presse entre 2012 et 2020 relatifs au nombre d’abonnés mobiles (aux alentours de 13 millions en 2020), aux offres de « FREE » à ses abonnés ou indiquant par exemple qu’en 2013 « FREE » était le deuxième opérateur en ce qui concerne la fourniture d’accès à internet et qu’en ce qui concerne le marché mobile, il y a eu une augmentation significative de la part de marché (de 4,6% en mars 2012 à 19% en mars 2018). Au 31/03/2020, plus de 6,5 millions de foyers ont souscrit aux offres internet de « FREE ». Les communiqués font également référence aux boîtiers lancés par Free sur lesquels apparaît la marque « free »;
Mesures d’audience extraites de sites tels que « mediametrie.fr », « journaldunet.com », « 01net.com » ou « generation-nt.com » et extraits de presse Médiamétrie entre 2000 et 2020. Le nombre mensuel de visiteurs uniques du site de l’opposante dépasse les 12 millions depuis l’année 2007 et était de plus de 14 millions en mars 2019. Un des documents indique que Médiamétrie a été créé en 1985 pour mesurer les taux d’audience sur les principaux médias audio-visuels tels que la télévision, la radio ou internet;
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Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l’organisme indépendant « Secodip- Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2017 d’une valeur totale de 1 132 194 624 euros. Quelques chiffres de campagnes publicitaires indiquent, par exemple, les totaux de 5 501 624 euros pour 1999, 119 667 000 euros pour 2016 et 113 014 000 euros en 2017. Il y a aussi des photos des campagnes publicitaires qui incluent le boîtier;
L’étude « Brand Finance » de juin 2019 situe la marque « free » à la deuxième place.
Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, l’opposante arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits;
Étude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents;
Étude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, s’agissant du palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. L’opposante arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de « FREE » s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur »;
Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19ème entreprise la plus utile et 22ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image;
Classement « Forbes », publié en 2015. L’étude est en anglais, mais l’opposante fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde: « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème place. »;
Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15/07/2014 au 29/08/2014 sur un panel de 5 500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public;
Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014 (1004 personnes interrogées). Il est indiqué que « FREE » est connue, au moins de nom, par 96% des individus de 15 ans et plus;
Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit: « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France »;
Sondage « Ipsos 2014 » selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises les plus « innovantes », pour les « marques qui créent ou lancent de nouvelles
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tendances », celles qui « sont en avance sur leur temps », qui « m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin », « sont un exemple pour les marques concurrentes », « me servent de comparaison pour évaluer la concurrence » et « ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs » :
Sondage « UFC/Que Choisir » du 16/07/2013 indiquant que 89,3% des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet. « free » est le fournisseur de services qui satisfait le plus ses abonnés. Seuls 11,5% des clients de « free » ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à Internet. « free » a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé jamais enregistré, satisfaisant 85% des abonnés;
Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 13/06/2013 dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook;
Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 95% de satisfaction globale;
Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé: « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »;
Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012;
Sondage « UFC – Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est le fournisseur de services d’Internet dont les français sont satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits (13,8 %) et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%;
Sondage Capital-BVA-Leo Burnett du 01/07/2011, « FREE » est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe;
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Sondage « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Ce document n’est pas daté bien que l’opposante indique que l’étude est d’octobre 2007;
Étude « Benchmark Groupe » réalisée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005 indiquant que 44% des personnes interrogées répondent que si elles devaient changer d’opérateur, elles choisiraient en priorité « FREE »;
Sondage « Taylor Nelson Sofres » de novembre 2004 qui indique que « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non, et 88% des utilisateurs d’internet;
Rapport de l’OCDE publié le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaire de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais l’opposante fournit une traduction dans ses observations;
Articles de presse générale et de revues spécialisées, par exemple, « Aujourd’hui en France », « Figaro », « Le Monde », « La Tribune », « Le Point », « Libération », « L’Expansion », « L’Express » et spécialisée « Que Choisir », « Univers Mac », « Le Journal du Net », « Capital », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine », « Le Revenu », « Challenges Presence PC » et « Le Progrès » de 2000 à 2019 sur « FREE » pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet; récompensée par le « CISCO Innovation Award » en 2005;
Décisions des juridictions françaises entre 2002 et 2018 sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ainsi que la Cour d’appel de Paris).
Extraits de décisions des divisions d’opposition et d’annulation de l’EUIPO entre 2006 et 2020 sur la renommée de la marque « FREE »;
Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). Depuis 2003, l’opposante offre des services de télévision. Elle avait en 2020 plus de 13 millions d’abonnés à l’offre mobile et plus de 6,5 millions d’abonnés pour ses services internet, de téléphonie fixe et de télévision. La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont également démontrées par ses parts de marché, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de l’opposante et les dépenses en campagnes publicitaires. La preuve permet de constater que la marque est apposée sur les boîtiers multiservices donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision mais aussi sur les adapteurs Wifi et sur les cartes SIM de téléphonie mobile.
Les preuves tendent à montrer que l’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité et à une offre complète (voir notamment les articles et les sondages). Par ailleurs, les nombreuses données chiffrées apportées par l’opposante et les diverses publications dans la presse établissent
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également, sans aucune équivoque, que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les services de télécommunication de la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41. L’opposante apporte aussi de nombreux documents sur la renommée de sa marque pour la « Freebox » qui est un boîtier multi-services qui a connu de nombreuses versions. Ce dispositif peut être considéré comme faisant partie de la catégorie des appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données pour laquelle l’opposante revendique la renommée.
b) Les signes
FREE FREEFLIGHT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’agissant du mot « FREE » que les signes confrontés ont en commun, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41).
En outre, les Chambres de recours ont précisé que la partie du public pour qui ce mot n’a pas de signification est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017 2, FREEVOLT / FREE et al.). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Il est vrai que la deuxième acception de ce terme anglais, à savoir le sens de « gratuit », est moins connue en France. La partie la plus significative du public associera ce terme avec le concept de « liberté », une autre, plus marginale, l’associera à la seconde acception de « gratuit » moins connue en France et la partie restante du public ne le comprendra pas.
Pour une partie du public, ce terme peut avoir un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français, il n’est donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.
Une partie du public distinguera dans le signe contesté les deux composants « FREE » et « FLIGHT ». Il y a lieu de signaler que, même lorsqu’un signe est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en le percevant, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots
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qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément « FLIGHT » du signe contesté est dépourvu de signification pour une partie du public français mais une autre partie significative comprendra ce mot anglais et l’associera aux produits contestés (voir la liste des produits contestés à la section c) Le « lien » entre les signes) dans la mesure où ceux-ci sont essentiellement des appareils, des instruments, des équipements et des logiciels de la classe 9, tous en liaison avec les aéronefs sans pilote et des drones et aéronefs sans pilotes de la classe 12 ainsi que leurs parties et accessoires. L’opposante apporte à cet égard une décision de l’Office français (INPI) du 27/10/2018 qui considère que le terme anglais « FLIGHT » sera aisément compris par le public français comme signifiant « vol ». La division d’opposition partage ce point de vue dans la mesure où ce mot est internationalement utilisé dans les aéroports et une partie du public destinataire des produits contestés pourrait être constituée de professionnels davantage familiarisés avec l’anglais. Cet élément est distinctif pour ceux qui ne le comprendront pas mais est très peu distinctif pour ceux qui le comprendront parce qu’il indique une caractéristique des produits, à savoir leur destination qui est de voler ou de faciliter et/ou accompagner le vol de drones ou d’aéronefs.
Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du public.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « FREE » et de leurs sons qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale de la marque contestée qui est celle qui attire en premier lieu l’attention. Ils diffèrent en raison de la séquence de lettres « FLIGHT » de la marque contestée et de leurs sons.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté et que le second élément « FLIGHT » de ce dernier est faiblement distinctif, à tout le moins, pour une partie du public pertinent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. S’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « FREE » est associé à une signification, les marques sont conceptuellement similaires à un degré moyen. Pour la partie restante du public, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de
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déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 9: Appareils photographiques; caméras vidéos; applications logicielles de pilotage d’aéronefs sans pilote; applications logicielles de pilotage en immersion; applications logicielles de prise de vue photographiques et vidéos; applications logicielles de capture d’images aériennes; applications logicielles de retouche de photographies et de vidéos; applications logicielles de personnalisation de photographies et de vidéos; applications logicielles d’analyse thermiques; lunettes et casques de pilotage en immersion; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de navigation GPS; Appareils d’aide à la navigation et au pilotage d’aéronefs sans pilote; appareils et logiciels pour le contrôle à distance d’aéronefs sans pilote; capteurs; capteurs avec dispositifs d’imagerie électronique intégrés; capteurs thermiques; logiciels informatiques de navigation autonome et de positionnement cartographique d’aéronefs sans pilote; logiciels informatiques pour l’amélioration de l’autonomie, de la navigation et de la géolocalisation d’aéronefs sans pilote; logiciels et applications informatiques pour le réglage des paramètres de vol et la régulation des prises de vue de la caméra (pour aéronefs sans pilote); capteurs et balises pour la navigation autonome d’aéronefs sans pilote; systèmes de navigation autonomes pour aéronefs sans pilote; systèmes de navigation par reconnaissance visuelle pour aéronefs sans pilote, tous ces produits en liaison avec les aéronefs sans pilote.
Classe 12: Drones; aéronefs autonomes; aéronefs télécommandés; aéronefs radiocommandés; aéronefs sans pilotes, leurs parties et accessoires inclus dans cette classe.
En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 et les signes présentent au moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique ainsi que conceptuelle pour une partie du public, dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « FREE » qui forme la totalité de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 120 154 Page 11 sur 14
Pour les motifs exposés ci-après, la division d’opposition considère que les services de télécommunication de la classe 38 et les appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 de l’opposante qui sont renommés ont un lien étroit avec les produits contestés. Les services et équipements de télécommunication sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.
Or, les produits contestés sont essentiellement des dispositifs de la classe 9 liés aux secteurs des technologies de la photographie et de l’audio-visuel, des applications logicielles, des appareils et instruments de géolocalisation, des capteurs et balises, des systèmes de navigation, tous en liaison avec les aéronefs sans pilote ainsi que des drones, des aéronefs sans pilote et leurs pièces et accessoires de la classe 12. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits sont bien souvent utilisés en relation avec des équipements et des services de télécommunication. La demanderesse argumente également que le secteur d’activités de l’opposante n’aurait aucune connexion avec les produits, non seulement en raison de leur nature mais aussi parce que ceux-ci seraient depuis plusieurs années stratégiquement destinés au marché militaire. Toutefois, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits et services en question, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits et services couverts par les marques. Les modalités particulières selon lesquelles les produits et services concernés sont réellement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence car elles peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
En réalité, tous les produits susmentionnés appartenant aux classes 9 et 12 peuvent être utilisés en relation, entre autres, avec des équipements et des services de télécommunication. Les fournisseurs de télécommunications intégrées et des produits contestés susmentionnés relevant des classes 9 et 12 seront, dans de nombreux cas, en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées, comprenant toute une série de produits auxiliaires. Ceux-ci sont conçus pour permettre à l’utilisateur d’accéder au réseau de télécommunication et de bénéficier des possibilités offertes par un environnement interactif. Il est raisonnable supposer qu’une société disposant d’un savoir- faire hautement spécialisé dans le domaine des télécommunications, telle que l’opposante, peut se développer dans la fourniture de produits supplémentaires et connexes, tels que ceux des classes 9 et 12, ou que le public pertinent pourrait utiliser ces produits et services ensemble. Par conséquent, le public établira le lien entre les marques concernées grâce à la relation fonctionnelle qui pourrait exister entre ces produits et services.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Décision sur l’opposition n° B 3 120 154 Page 12 sur 14
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante considère que l’utilisation du signe dont l’enregistrement est sollicité tirerait un profit indu de la réputation et du caractère distinctif de la marque antérieure et serait aussi préjudiciable à sa renommée et à son caractère distinctif.
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:
Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe dont l’enregistrement est sollicité et achèteraient les produits et services contestés en raison de la grande similitude avec la marque antérieure (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93).
Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.
La marque antérieure possède une renommée exceptionnelle.
La similarité entre les marques est importante et il existe un risque d’association.
Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de l’opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 120 154 Page 13 sur 14
L’opposante considère que la renommée et l’image projetée par la marque antérieure en relation avec ses équipements et services de télécommunications vont être transférées par le public aux produits des classes 9 et 12 désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Selon l’opposante, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunication désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aux produits de la demanderesse. Il existerait un risque de transfert parasitaire des nombreux efforts (publicitaires, commerciaux, techniques, etc.) consentis par l’opposante vers la marque contestée.
En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, en raison d’investissements importants dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l’entreprise, l’opposante a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les articles de presse et les nombreuses enquêtes et études fournies par l’opposante). Le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.
Il y a lieu de signaler que la demanderesse a produit des articles de presse qui feraient état, selon elle, « […] des difficultés de la société FREE en raison de défaillances notamment dans la qualité des prestations proposées […] ». Les articles fournis, datés entre 2017 et 2019, concernent essentiellement : une plainte déposée en 2005 par trois clients du fournisseur d’accès, les mauvais résultats de l’opposante en 2018 et lors du premier semestre 2019, la complication stratégique que peut représenter le passage d’un « acteur low-cost à une entreprise premium », les litiges entre les clients et FREE, notamment sa capacité de résolution de problèmes techniques qui serait moindre que celle de ses concurrents et enfin les mauvaises conditions de travail des travailleurs des centres d’appels en France et au Maroc. Toutefois, même si les documents fournis par la demanderesse ne sont pas dépourvus de toute pertinence, ces informations proviennent de sources dont la fiabilité est difficilement vérifiable. Elles ne sont de toute manière pas suffisantes pour remettre en cause l’image dans la durée de la marque antérieure puisque les problèmes soulevés par ces articles ne concernent qu’une partie de la clientèle et rien ne permet d’exclure l’idée qu’ils étaient limités dans le temps. L’opposante a par contre apporté de nombreux sondages, études et enquêtes qui indiqueraient que la marque antérieure jouit globalement d’une image positive.
Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de risque de préjudice
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que
Décision sur l’opposition n° B 3 120 154 Page 14 sur 14
la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur base de la marque antérieure française n° 3 679 804. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Benoit VLEMINCQ Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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