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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° 003125064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 064
REHAU Industries SE indirects Co. KG, Otto-Hahn-Strasse 2, 95111 Rehau, Allemagne (opposante).
un g a i ns t
Jofebar SA, Rua D. Marcos da Cruz, 1240 Perafita, 4455-485 Matosinhos, Portugal (partie requérante), représentée par Me A. G. da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15-3°l, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire agréé).
Le 06/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 064 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 169 837 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970 232 «Panorama Swing-Design» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite du rejet partiel du droit antérieur dans l’opposition du 06/05/2021, no B 3 080 390, les produits sur lesquels la présente opposition est fondée sont les suivants:
Classe 17: Joints pourfenêtres; tous les produits précités non métalliques; joints en matières plastiques; matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques à l’état brut sous forme de feuilles; feuilles; blocs; baguettes et tuyaux; résines synthétiques sous forme de tiges
Décision sur l’opposition no B 3 125 064 Page sur 2 4
destinées à la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles; feuilles; blocs; baguettes et tuyaux; matières plastiques sous forme de profilés [produits semi-finis]; matières plastiques sous forme de tiges [produits semi-finis]; matières plastiques sous forme de bandes [produits semi-finis]; matières plastiques mi-ouvrées; tous les produits compris dans la classe 17.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques, à savoir fenêtres, portes, lutrins, stores, volets, garnitures et parties constitutives de ces produits compris dans cette classe; Boutons et serrures de porte.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, à savoir fenêtres, portes, lutrins, stores, volets, garnitures et parties constitutives de ces produits non compris dans d’autres classes; Revêtements de façades.
Classe 37: Construction; Réparation de fenêtres, de portes, de tabatières, de stores, de volets, et d’accessoires et leurs parties constitutives; Installation de fenêtres, portes, fenêtres, tabatières, stores, volets, garnitures et composants de ces produits.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 17. Les produits en cause sont de nature différente (les joints pour fenêtres de l’opposante sont d’autres matériaux qui ne sont pas des métaux, tandis que les produits contestés sont tous métalliques), ont une destination et une utilisation différentes. Même si les composants de fenêtres ou de portes en général sont expressément indiqués dans la liste de la demanderesse, aucun de ces produits n’a de nature d’étanchéité et ne remplit pas la même fonction que les produits de l’opposante compris dans la classe 17. Par conséquent, aucun des produits contestés n’est en concurrence avec les produits de l’opposante et n’est pas non plus complémentaire. Même si les produits en cause peuvent être utilisés ensemble, il convient de noter que les produits sont considérés comme complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Aucun des
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produits contestés n’est indispensable ou important pour l’usage des produits de l’opposante de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En effet, et s’il n’est pas exclu que les produits en cause puissent être vendus au même public dans les mêmes points de vente, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont généralement pas mis en vente dans les mêmes rayons et que leur production nécessite un savoir-faire de fabrication différent. Les consommateurs sont conscients du fait que ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes et qu’ils n’ont pas la même origine commerciale.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction non métalliques, à savoir fenêtres, portes, fenêtres, fenêtres, stores, volets, garnitures et composants de ces produits non compris dans d’autres classes; les revêtements de façade sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 17. Les produits en cause ont des natures et des destinations différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des publics différents par des canaux de distribution différents. Même si tous ces produits peuvent être utilisés dans le secteur de la construction, ils ne devraient pas être proposés par la même entreprise.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés sont tous différents des produits de l’opposante compris dans la classe 17. Les produits et services en cause sont de nature différente (corporels ou incorporels). Le fait que les produits de l’opposante puissent être utilisés aux fins de la construction contestée ne suffit pas à les considérer comme similaires. En l’espèce, bien que les activités comprises dans les services de construction puissent nécessiter des matériaux figurant dans la liste des produits de l’opposante, la division d’opposition est d’avis que ce lien ne conduirait pas le public à penser que les services contestés et les produits de l’opposante sont fabriqués/fournis par les mêmes entreprises. Le public sait pertinemment que les services de construction de bâtiments et les produits de l’opposante ont généralement des origines commerciales différentes. En outre, ces produits et services sont disponibles via des canaux de distribution différents et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Marzena MACIAK Julia GARCÍA Murillo COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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