EUIPO
24 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° R1426/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1426/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 mars 2020
Dans l’affaire R 1426/2019-4
Exezars Limited Ifgenias 17
2007 Strovolos, Nicosie
Chypre Demanderesse/requérante
représentée par NOERR Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 946 402
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 août 2018, Exezars Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MEDIAGRID
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42. Les produits et services pertinents pour le recours en cause sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; les logiciels, les programmes d’ordinateur; plates-formes logicielles;
Classe 35 — Publicité; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; services d’information de la clientèle; services de vente aux enchères; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; fourniture d’un échange d’enchères en ligne pour supports de négociation; services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial sur l’internet;
Classe 42 — Logiciels en tant que service [SaaS].
2 Le 21 septembre 2018, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif à l’égard du public anglophone des produits et services indiqués ci-dessus, conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point b) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Le signe est composé des mots «MEDIA» et «GRID», qui ont les significations suivantes:
MÉDIAS: Les «canaux de communication par lesquels sont diffusés des actualités, des divertissements, de l’éducation, des données ou des messages promotionnels; Médias compris chaque diffusion et support réduit tel que la presse, les magazines, la télévision, la radio, les panneaux d’affichage, le courrier direct, le téléphone, le télécopieur et l’internet» ( Business Dictionary);
GRILLE: « Informatique.: un nombre d’ordinateurs reliés entre eux par l’internet afin que leur pouvoir combiné puisse être mis à profit pour travailler sur des problèmes difficiles ( Oxford English Dictionary); aussi: Le calcul est lié à l’utilisation de ressources informatiques bien réparties pour atteindre un objectif commun» ( Wikipedia).
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Le signe sera compris par l’professionnel anglophone dans le domaine de la publicité numérique et des médias pour entreprises comme signifiant «un réseau de médias ou une plateforme en grille qui fournit des supports
[numériques]». À ce titre, il sera perçu comme fournissant des informations selon lesquelles les produits logiciels, plateformes et services compris dans les classes 9 et 42 sont spécialement conçus pour la publicité, le marketing et la promotion d’entreprises numériques compris dans la classe 35 via des plateformes de réseau afin d’améliorer les performances des médias et des entreprises.
Le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits et services en cause, à savoir la livraison de produits et services numériques via l’internet.
Dès lors que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
3 La demanderesse a soumis des observations et a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection soulevée par l’examinateur.
4 Par décision du 20 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour les motifs déjà exposés dans l’objection à l’égard des produits et services indiqués au paragraphe 1. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Les références tirées du dictionnaire démontrent que l’expression «MEDIAGRID» sera perçue par le professionnel anglophone concerné dans le domaine de la publicité numérique, du marketing et des services de médias, comme fournissant une information selon laquelle les produits demandés sont des logiciels informatiques de plates-formes ou réseaux de grille de calcul qui fournissent ou transmettent des supports numériques d’échange sous forme de publicité, de marketing, de services promotionnels et de consommation, etc., en ligne.
Le signe demandé est une combinaison de deux éléments descriptifs pour les produits et services en cause, qui décrit que les supports de négociation numériques — services de marketing publicitaire et de marketing en ligne et services promotionnels compris dans la classe 35 — sont fournis ou fournis via des réseaux de communication en ligne ou les plates-formes de réseau appuyées par des logiciels (plateformes) compris dans la classe 9 et aux logiciels informatiques, comme un service compris dans la classe 42.
La structure du terme «MEDIAGRID» est conforme aux règles anglaises de la composition verbale, tandis que sa signification claire pour le public professionnel pertinent permet de désigner les caractéristiques essentielles et la destination des produits et services concernés.
Les références faites par la demanderesse aux marques de l’Union européenne enregistrées contenant les termes «GRID» ou «MEDIA» ainsi que d’autres éléments couvrant des produits et services comparables ainsi que contre une marque similaire «MEDIAGRID» publiée/enregistrée par
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l’UKIPO pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 sont sans pertinence et ne sont pas contraignantes.
5 Le 3 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 septembre 2019 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
Compte tenu de la nature des produits et services demandés, le public pertinent comprend le grand public et les professionnels, ces derniers ne étant pas limités à ceux dans le secteur de la publicité numérique.
le mot «MEDIA» ne fait pas référence à un type particulier de produits ou services et peut faire référence à tout produit ou service qui soutient ou fournit des moyens de communication. Il n’est pas descriptif de chaque sous- catégorie des produits et services demandés, tels que les ventes aux enchères et les services d’information compris dans la classe 35. Même si le terme est compris par le consommateur anglophone en relation avec les produits et services compris dans les classes 9 et 42, il n’est pas descriptif et pourrait, au mieux, être uniquement évocateur de façon indirecte.
Le grand public ne connaîtra pas le sens du terme «GRID» dans son sens informatique. Dans le langage courant, «GRID» fait référence à «une structure ou une structure basée sur des lignes horizontales et verticales qui se traversent pour former des carrés» ( Cambridge English Dictionary). Il ne s’agit pas d’un mot anglais de base et ses significations ultérieures sont hautement techniques et ne sont connues que dans certains secteurs. La définition donnée par l’examinatrice, hautement technique et du point de vue informatique, n’est pas connue des professionnels de la publicité numérique. Elle n’a aucun lien avec les services compris dans la classe 35, tels que les services de vente aux enchères, d’information, de conseil ou de publicité, ainsi que des produits et services compris dans les classes 9 et 42. Selon le dictionnaire des médias et la communication d’Oxford University Press, le terme «GRID» ne fait pas partie des termes utilisés dans le secteur de la publicité et les professionnels anglophones du domaine de la publicité n’associeront pas ce terme aux produits et services en cause.
La combinaison «MEDIAGRID» est un terme fantaisiste, qui n’est aucunement descriptif des caractéristiques ou des destinations des produits et services contestés. Elle n’a aucune signification inhérente, ne communique aucune indication concrète ou vise à indiquer une relation suffisamment directe avec les produits et services rejetés. Même si le public comprend les termes «MEDIA» et «GRID» séparément, pris séparément, le signe
«MEDIAGRID» ne véhicule aucune signification descriptive concernant l’un quelconque des produits et services visés par la demande. L’examinatrice n’a pas établi le lien entre le signe et chaque catégorie de produits et services contestés.
La demanderesse est titulaire d’une marque britannique identique, enregistrée pour des produits et services identiques et d’une demande de marque
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américaine identique qui a été acceptée aux fins de publication pour des produits et services identiques; Aucune de ces marques n’a été soulevée de motifs absolus, ce qui est particulièrement pertinent en l’espèce où le signe demandé a été jugé descriptif et non distinctif en raison de la perception du public anglophone.
La décision de refus définitive a omis de désigner les services demandés compris dans la classe 38 comme étant acceptés à l’enregistrement, conformément à son propre raisonnement et l’objection du 21 septembre 2018.
6 Par document supplémentaire du 21 janvier 2020, la demanderesse a fait valoir qu’un enregistrement international portant sur la marque identique «MEDIAGRID» avait été accordé à la société australienne pour des produits et services identiques. Et d’ajouter que l’Office avait déjà accepté la marque de l’Union européenne no 18 090 323 pour la marque et la marque
de l’ Union européenne no 18 090 326 pour la marque pour
des produits et services identiques, sans soulever d’objection fondée sur des motifs absolus.
Motifs
7 Le recours est recevable et fondé. Le signe dans son ensemble n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ni dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE pour les produits et services visés par le recours.
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la destination ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE est toute caractéristique des produits et services qui pourraient être immédiatement perçus comme pertinents pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking,
EU:T:2018:827, § 16).
10 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception
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qu’en a le public pertinent ( 13/06/2019, T-652/18, verbale, EU:T:2019:412, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking, EU:T:2018:827, § 18).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Étant donné que le signe demandé se compose simplement de la combinaison des mots anglais «MEDIA» et «GRID», l’appréciation de son caractère enregistrable doit se fonder sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public d’Irlande et de Malte;
13 La marque demandée est constituée des mots «MEDIA» et «GRID», que Lexico définit comme suit:
MÉDIAS: « Les moyens principaux de communication (diffusion, publication, et sur Internet) considérés collectivement.»
GRILLE: «1. D’une planche de barres espacées parallèles entre elles; Une cuisson; 2 ordinateurs reliés entre eux par l’internet afin que leur pouvoir combiné puisse être mis à profit pour travailler sur des problèmes difficiles.».
14 Le rejet de la demande pour les produits et services contestés se fonde sur la conclusion selon laquelle le public professionnel dans le domaine de la publicité numérique et des médias comprendra «MEDIAGRID» comme «un réseau de médias ou une plate-forme en grille qui fournit des supports [numériques]». Cela n’est pas correct, et n’est pas non plus suffisant pour justifier une signification descriptive du signe dans son ensemble en ce qui concerne les produits ou services en cause et en référence à la perception du public pertinent.
15 Ainsi que l’a considéré à juste titre la requérante, le public pertinent ne se compose pas uniquement de professionnels dans le domaine du marketing numérique et de la publicité. Les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 sont des logiciels et des plates-formes informatiques ainsi que des services liés aux logiciels, qui peuvent s’adresser au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur informatique, mais pas nécessairement dans le domaine du marketing numérique et de la publicité (17/02/2017, T —
351/14, GATEWIT, EU:T:2017:101, § 52; 0 5/12/2013, T-394/10, Solvo,
EU:T:2013:627, § 19). Les services de publicité, marketing et promotionnel, en classe 35, sont destinés à des entreprises (13/03/2018, T-824/16, K,
EU:T:2018:133, § 39; 21/03/2013, T — 353/11, eventer Event Management
Systems, EU:T:2013:147, § 36), tandis que les services de vente aux enchères et les services d’information des consommateurs ciblent le grand public
[19/12/2019, R 794/2019-5, JP ADVAN (marque fig.)/GA (marque fig.), § 25;
20/07/2016, R 2387/2015-2, Three fléchis pointant vers les différents angles
(fig.)/Square contenant les cinq flèches pointées vers le bas (fig.), § 32).
16 La demanderesse ne conteste pas la définition de «MEDIA» en tant que principal moyen de communication et de communication de masse. En revanche, elle a fait valoir, à juste titre, que le mot «MEDIA» ne renvoie pas à un type particulier de
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produits ou services et puisse désigner tout produit ou service qui soutient ou fournit des moyens de communication. En outre, la signification spécialisée du mot «GRID» dans le secteur informatique n’est pas susceptible d’être connue par des professionnels dans d’autres domaines ou par le grand public, alors que sa définition commune en tant que structure composée de lignes ou de barres horizontales et verticales n’a aucune signification apparente en combinaison avec le mot «MEDIA».
17 La chambre de recours conclut que la combinaison «MEDIAGRID» dans son ensemble n’existe pas; elle est vague et n’évoque aucun concept clair concernant les produits et services en cause. Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe dans son ensemble comme une expression ayant un lien clair et direct avec les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42.
18 Même le public professionnel dans le secteur informatique qui connaît la signification spécialisée du mot «GRID» n’aura pas une compréhension claire de ce à quoi désigne exactement le terme «MEDIAGRID» pour les produits et services liés aux logiciels compris dans les classes 9 et 42. Il est difficile de savoir ce qu’est un logiciel «MEDIAGRID» ou des services logiciels. Le grand public qui percevra le terme «GRID» et sa signification commune, à savoir une structure fondée de lignes ou de barres horizontales et verticales, est encore moins susceptible de percevoir l’association des mots «MEDIA» et «GRID» comme une expression ayant une signification, sans parler comme un terme décrivant une quelconque caractéristique des produits et services compris dans les classes 9 et
42.
19 En ce qui concerne les consommateurs pertinents des services compris dans la classe 35, aucun d’entre eux ne sera probablement familiarisé avec le terme spécialisé «GRID» utilisé dans le secteur informatique; La perception du mot
«GRID» en tant que structure fondée sur des lignes ou des barres horizontales et verticales avec le mot «MEDIA» n’entraîne aucune description significative des services en cause pour la publicité, le marketing, la promotion, la vente aux enchères ou les services d’informations en cause. Bien qu’une partie des services compris dans la classe 35 incluent le mot «media», cela n’est pas suffisant pour justifier le caractère descriptif du signe dans son ensemble, d’autant plus que le mot «GRID», en soi, n’est pas descriptif d’une caractéristique de ces services.
20 L’imprécision de la combinaison «MEDIAGRID» est également évidente au vu des nombreuses interprétations incohérentes quant à la perception du signe demandé par l’examinateur dans l’objection et la décision attaquée, telles qu’elles sont résumées aux paragraphes 2 et 4 de la présente décision.
21 Aucune interprétation originale: le signe ne fournit d’information « selon laquelle les logiciels et les plates-formes logicielles compris dans la classe 9 — y compris le logiciel en tant que service compris dans la classe 42 — sont des services spécialement conçus pour la publicité numérique, le marketing et la promotion des affaires, étant donné que les services en cause compris dans la classe 35, via des plateformes de réseau, afin de stimuler la performance dans les domaines des médias et des affaires», de la classe, pas plus que le terme ultérieur, à savoir les
«logiciels pour plateformes de GRID ou pour réseaux qui fournissent ou
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transmettent des supports numériques d’échange sous forme de publicité, de marketing, de promotion et de services aux consommateurs, etc., sont susceptibles d’être perçus sans autre réflexion et analyse approfondie.
22 Il est également peu probable que le signe dans son ensemble sera immédiatement compris comme décrivant l’argument selon lequel «les supports de l’échange numérique — marketing publicitaire en ligne et services promotionnels compris dans la classe 35 — sont fournis ou fournis par le biais de réseaux de communication en ligne ou de plateformes de réseau appuyées par des logiciels informatiques (plateformes) compris dans la classe 9 et par le logiciel comme service/SaaS compris dans la classe 42».
23 Chacune des interprétations données par l’examinateur, si cela est faisable, nécessite un certain nombre d’opérations mentales, un effort considérable et une analyse pour donner un sens à la combinaison «MEDIAGRID» en rapport avec les produits et services en cause. Le lien que le consommateur pertinent, professionnel ou non, établirait entre le signe et les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 n’est pas évident et il faudrait au moins plusieurs étapes cognitifs. En conséquence, le signe demandé dans son ensemble ne informe pas directement et immédiatement le public pertinent des caractéristiques spécifiques des produits et services revendiqués dans les classes 9, 35 et 42.
24 Étant donné qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, que le signe décrit les produits et les services en cause, ou l’une de leurs caractéristiques, il ne peut être affirmé que le signe demandé est descriptif pour ces produits et services. Par conséquent, le signe ne relève pas de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
25 L’examinateur a estimé que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique en raison du fait que le signe possède une signification descriptive claire pour les produits et services revendiqués, c’est-à-dire du fait de l’objection qu’il a soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À la lumière des constatations qui précèdent, une telle conclusion n’est plus durable. L’ examinateur n’a pas d’autre raison de comprendre pourquoi la chambre de recours ne voit aucun raison pour laquelle le signe devrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services visés par la demande.
26 Enfin, la demanderesse a estimé à juste titre qu’en dépit du fait que la demande n’a pas été rejetée pour les services visés par la demande compris dans la classe 38, ces services ont été omis dans l’ordonnance finale. En effet, la publication doit également porter sur les services revendiqués dans la classe 38.
27 Par conséquent, le recours est accueilli. La décision attaquée doit être annulée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la MUE no 17 946 402 à procéder à la publication conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits et services demandés;
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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