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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° 003094950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 094 950
The Eat Out Group, S.L., Parque Empresarial Can Sant Joan, c/Alcalde Barnils, 64-68 Edif. B, 08190 Sant Cugat del Vallès, Espagne (opposante), représentée par Garreta i Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1° 2ª, 08013 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Allemagne ( demandeur), représentée par Johannes Böhme, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Allemagne (employé)
Le 06/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 094 950 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43:Hébergement temporaire.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 094 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 094 de la marque figurative
l’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement espagnol no 2 127 327 de la marque verbale «FRESH & READY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:2De8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement espagnol no 2 127 327 susmentionné de l’opposante.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43» (ancienne classe 42):Services d’hôtels, d’hôtellerie, de restaurants, de bars et de cafétérias;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43:Hébergement temporaire; services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons pour des clients; services de préparation de nourriture et de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; snack-bars; snack-bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services du bistroement; services d’aliments et de boissons à emporter; cantines; Services de restaurants en libre-service;
L' hébergement temporaire contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les services hôteliers de l’opposante;La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons pour des clients; services de préparation de nourriture et de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; snack-bars; snack-bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services du bistroement; services d’aliments et de boissons à emporter; cantines; les services de restaurants en libre-service comprennent, en tant que catégories plus vastes (et que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés), ou se chevauchent, les services de restaurants, de bars et de cafétérias de l’opposante;Dans les deux cas de figure, les signes sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:3De8
c) Les signes
Frais & prêts
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément commun «FRESH» sera compris dans les deux signes comme étant «récemment acquis ou obtenus; non finies, congelées ou autrement conservées», étant proche du mot espagnol équivalent «fresco» et/ou parce que ce mot est plutôt couramment utilisé en lien avec des services de restauration. Cet élément possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour les services qui consistent en la fourniture de nourriture et de boissons et possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux services d’hébergement temporaire.
L’esperluette dans les deux signes sera perçue comme le symbole du mot «and» (la conjonction «y» en espagnol) et n’est qu’un symbole renvoyant entre deux mots; par conséquent, il n’est pas particulièrement distinctif.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, le mot «READY» dans la marque antérieure est susceptible d’être compris par une partie substantielle des consommateurs moyens espagnols et est dès lors distinctif pour cette partie du public pertinent. Cependant, une autre partie du public pertinent, qui connaît des mots anglais plutôt couramment utilisés, la comprendra comme «prête, entièrement préparée, facilement accessible».Cet élément possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour l’ensemble des services pertinents.
Le mot «easy» dans le signe contesté est susceptible d’être compris par une partie au moins du public pertinent, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base couramment utilisé. Lorsqu’elle est comprise, le terme «easy» a une signification à l’égard de tous les services, faisant allusion au fait que ces produits sont faciles à consommer/à utilisés, et possède, dès lors, tout au plus, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif. Pour la partie du public pertinent qui percevra le mot «easy» comme dénué de sens, elle possède un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:4De8
L’élément figuratif de la partie supérieure du signe contesté sera perçu comme une lettre «K» stylisée. Elle possède un degré normal de caractère distinctif pour les services concernés.
L’élément circulaire noir et le cadre rouge entourant la lettre «K» sont des éléments figuratifs moins distinctifs, denature purement décorative.
Les mots «fresh & easy» sont inclus dans l’élément circulaire les éléments dominants du signe contesté étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement, puisqu’ils sont nettement plus gros que le «K» encadré rouge.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est dénué de pertinence s’il est écrit en lettres minuscules ou majuscules.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leurs premiers éléments verbaux «FRESH», qui ont pour partie des services (fourniture d’alimentation et de boissons) un faible degré de caractère distinctif et pour des autres (hébergement temporaire) un degré normal de caractère distinctif.La coïncidence dans le premier élément verbal est particulièrement pertinente par rapport aux services pour lesquels elle possède un degré normal de caractère distinctif puisque les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche/la partie supérieure du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.Les signes coïncident également par la structure de leurs éléments verbaux: deux mots reliés par une esperluette. Malgré le partage de certaines lettres, les signes diffèrent par l’élément «READY» de la marque antérieure et par le mot «easy» dans le signe contesté, placé à la fin des signes respectifs, étant normalement distinctif pour une partie du public et faiblement distinctive pour une autre partie du public. Enfin, les signes diffèrent par la présence supplémentaire de la lettre rouge à châssis rouge et de l’élément circulaire du signe contesté, qui présentent toutefois un caractère distinctif moins dominant ou moins distinctif.
Compte tenu des différences de différents degrés avec le caractère distinctif des éléments des signes, et en particulier du mot commun «FRESH», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel pour une partie des services (hébergement temporaire) et similaires à un faible degré pour une autre partie des services pertinents (tous les services restants consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons).
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de «FRESH &», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère, en dépit du fait que certaines lettres puissent être prononcées de la même manière par le son des mots «READY» dans la marque antérieure et du son «easy» dans le signe contesté. La lettre à encadré rouge «K» dans le signe contesté n’est pas susceptible d’être prononcée en raison de sa position moins dominante au sein de la marque.
Compte tenu des questions relatives au caractère distinctif et au caractère dominant mentionnées ci-dessus, et en particulier du caractère distinctif des éléments communs «FRESH &», les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour une partie des services (hébergement temporaire) et similaires à un faible degré pour une autre partie des services pertinents (tous les services restants consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons).
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:5De8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison des éléments «FRESH &», les autres éléments pourraient évoquer des concepts qui sont distinctifs à tout le moins distinctifs et qui sont aussi faiblement distinctifs, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan d’une partie des services (hébergement temporaire) et d’un faible degré de similitude conceptuelle pour une autre partie des services pertinents (tous les autres services consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons);
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de sens pour le public pertinent pour une partie des services (hébergement temporaire), étant donné que le mot «FRESH» possède un degré normal de caractère distinctif par rapport à ces services.Par conséquent, en ce qui concerne ces services, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments au niveau de la plupart faible au sein de la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
Pour les autres services, à savoir tous services consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a aucune signification pour la partie du public pertinent qui ne comprendra pas «READY» («READY»).Par conséquent, en ce qui concerne tous les services consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour cette partie du public pertinent, malgré la présence de certains éléments les plus faiblement distinctifs au sein de la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
Pour l’autre partie du public pertinent, tous les éléments de la marque antérieure sont dotés d’une signification et d’un degré tout au plus faible de caractère distinctif à l’égard de tous les services consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons.À cet égard, on notera que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, jouissent d’une «présomption de validité».La Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, C 196/11 P,- F1-Live, EU: C: 2012: 314, § 40-41, que «lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause».Par conséquent, pour cette partie du public pertinent et pour l’ensemble des services consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons, la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:6De8
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, à l’exception de la partie du public pertinent pour laquelle l’ensemble de ses éléments sera dépourvu de signification au regard de tous les services consistant en la fourniture d’aliments ou de boissons pour lesquels la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif minimal intrinsèque.
Le public pertinent se compose du grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour l’ hébergement temporaire contesté. En ce qui concerne ces services, qui sont identiques aux services de l’opposante, les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour créer un risque de confusion étant donné que l’élément commun «FRESH» joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes et les éléments restants sont moins distinctifs ou moins dominants. En outre, la marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif au regard de ces services.
Même si les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues pour le public visé par les services d’hébergement temporaire, elles n’excluent pas le risque de confusion. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Toutefois, l’élément commun «FRESH» possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif au regard des autres services contestés, à savoir les services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons pour des clients; services de préparation de nourriture et de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; snack-bars; snack-bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services du bistroement; services d’aliments et de boissons à emporter; cantines; Services de restaurants en libre-service, qui conduisent à un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle en ce qui concerne ces services. Dans cette mesure, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif des éléments communs «FRESH &», en ce qui concerne ces services, aura un impact limité sur les consommateurs pertinents, qui se concentreront sur les éléments différents et plus distinctifs de la marque antérieure, comme par exemple le mot «READY» dans la marque antérieure et l’élément figuratif et la lettre «K» dans le signe contesté. En outre, quand bien même l’élément «easy» du signe contesté pourrait être compris par une partie du public pertinent et présentant un caractère distinctif tout au plus faible, il ajoute en tout état de cause un concept différent, qui n’est pas commun à la marque antérieure. En outre, pour la partie du public pertinent qui comprendra «READY» dans la marque antérieure, qui possède un degré aussi faible de caractère distinctif que les autres éléments de la marque, «FRESH &», la marque antérieure possède également un
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:7De8
caractère distinctif limité et une étendue de la protection plus limitée, ce qui réduira encore tout risque de confusion. Par conséquent, pour le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention moyen, il n’existe aucun risque de confusion pour les services susmentionnés consistant dans la fourniture de produits alimentaires ou de boissons, en dépit du fait qu’ils soient identiques aux services de l’opposante;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour ce qui est du service d’hébergement temporaire contesté et qu’il n’existe aucun risque de confusion pour les autres services contestés.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en vue de l’ hébergement temporaire.
L’opposition est rejetée pour les autres services.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement international no 735 389 désignant l’Union européenne pour la marque figurative.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée parce qu’il contient des éléments figuratifs supplémentaires qui ne sont pas présents dans le signe contesté;En outre, il couvre une liste de services plus restreinte.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les services restants étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 094 950 page:8De8
María del Carmen Saida Caida CRABBE MARTA GARCÍA SÁNCHEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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