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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2022, n° 003151900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 900
P Planet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Brukowa 36/2, 05-092 Łomianki, Pologne (opposante), représentée par Hasik indirects Partners, Al. J. Ch. Szucha 16/18, 00-582 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vet-Team Services GmbH, Carl-Benz Strasse 21, 48734 Reken, Allemagne (partie requérante), représentée par Alexandra Lederer, Schwstr. 14, 80798 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 27/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 900 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 454 941 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans les classes 42 et 44. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants (toutes les marques figuratives): (1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 227 723;
(2) Marque de l’Union européenne no 18 224 635;
(3) Marque de l’Union européenne no 17 454 125;
(4) La MUE no 18 197 617.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 454 125 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; sparadrap; matériel pour pansements; réactifs chimiques à usage vétérinaire; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques; cachets à usage pharmaceutique; médicaments à usage vétérinaire; colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; produits vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux; shampooings pour chiens; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles.
Classe 31: Semences; plantes naturelles; aliments pour les animaux. fourrages; nourriture pour animaux de compagnie; tous les produits précités autres que le génera botanique Brassica, Hordeum, Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phlon et Poa, Secale, triticale, Triticum et Zea; animaux vivants; fruits et légumes frais; fleurs; boissons pour animaux de compagnie.
Classe 44: Services vétérinaires; toilettage d’animaux; élevage (animaux).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Consultations et recherches bactériologiques; recherches et analyses bactériologiques; recherches et tests bactériologiques; consultation en biologie; recherches et analyses biochimiques; services de développement biologique; analyses biologiques; recherches biologiques; recherche et analyse biologiques; services de laboratoires biologiques; services de recherches biomédicales; recherche biotechnologique; recherche biotechnologique liée à l’agriculture; recherche biotechnologique liée au bétail; services d’un laboratoire chimique et/ou biologique; Services de dépistage de l’ADN à des fins de recherche scientifique; services d’un laboratoire de recherche biologique; tests biotechnologiques; tests génétiques sur des
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animaux de laboratoire à des fins de recherche; recherche liée à l’élevage d’animaux; services d’analyse de sperme animal à des fins de recherche; préparation d’échantillons biologiques à des fins de recherche; préparation d’échantillons biologiques pour analyse dans des laboratoires de recherche; préparation d’échantillons biologiques pour tests et analyses dans des laboratoires de recherche; préparation d’échantillons immunohistologiques pour analyses dans des laboratoires de recherche; scientifiques; recherche scientifique dans le domaine de la biologie; services de laboratoires vétérinaires; services de laboratoires scientifiques; recherche dans le domaine de l’élevage du bétail; services de laboratoires d’analyses; services de tests des sols; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur; services de recherche et d’essai dans les domaines de la bactériologie et de la virologie; service de laboratoires; réalisation de tests dans le domaine de l’agriculture; réalisation de tests sur l’élevage de bétail; services scientifiques naturels.
Classe 44: Services d'agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; Services d’informations liées à l’agriculture; services agricoles; conseils en matière d’élevage d’animaux; conseils concernant l’alimentation des animaux; services de haras; services de haras pour le bétail; services d’élevage de porcs; services d’élevage de volaille; insémination artificielle d’animaux; services d’élevage de bétail; stérilisation d’animaux; services d’élevage et de haras; service de restauration d’aliments pour animaux; marquage d’animaux; services d’informations liées à l’utilisation d’engrais destinés à l’agriculture; services d’informations liées à l’utilisation de fumiers destinés à l’agriculture; services d’informations liées à l’utilisation de produits chimiques destinés à l’agriculture; services de conseils et d’assistance en matière d’utilisation de fertilisants dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services vétérinaires et agricoles; Conseil en agriculture; fourniture d’informations en ligne sur l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; services de conseils concernant le soin des animaux; soins hygiéniques et de beauté pour animaux; services de tonte d’animaux; services de toilettage d’animaux; services de soins de santé pour animaux; services d’informations en matière de produits pharmaceutiques vétérinaires; services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire; conseils professionnels en matière de services vétérinaires; chirurgie; services hospitaliers pour animaux domestiques; hôpitaux pour animaux; services d’essais des performances des animaux; tests génétiques pour animaux; fourniture d’informations vétérinaires; services de fécondation in vitro pour animaux; services d’analyses en laboratoire en matière de traitement des animaux; extraction de sperme d’animaux; location d’instruments vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’Internet; services de conseils vétérinaires; mise à disposition d’informations en matière d’élevage d’animaux; mise à disposition d’informations en matière de services vétérinaires.
Certains des services contestés sont identiques (services vétérinaires) ou similaires (services de recherche biomédicale) aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public dans la mesure où les produits et services vétérinaires/grooming ou agricoles/horticoles sont concernés (par exemple, les services de pansage des animaux). Les produits et services s’adressent également à des professionnels, par exemple des agriculteurs professionnels ou des professionnels du domaine vétérinaire (par exemple, dépistage ADN à des fins de recherche scientifique).
Le niveau d’attention du public est, en tout état de cause, censé être au moins moyen, voire supérieur à la moyenne, par exemple pour les produits compris dans la classe 5 et certains services compris dans la classe 44, étant donné qu’ils pourraient concerner la santé ou le bien-être des animaux, ou les services compris dans la classe 42 dans lesquels il s’agit de services tels que l’ élevage, l’insémination artificielle ou le dépistage de l’ADN et les investissements à réaliser sont plutôt élevés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, compte tenu également de la séparation visuelle entre les deux signes, dans le contexte des produits et services pertinents, le public pertinent distinguera l’élément verbal «EFP» du signe contesté, qui est également inclus dans la marque antérieure, car il s’agit d’un terme anglais de base [07/02/2020, R 1267/2019-4, EF’S + BEST (fig.) § 19 et 16/02/2009, R 1711/2007-5,
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VETPHARMA/VEPRAMA, § 27], désignant, dans le contexte des produits et services pertinents, un doctorat vétérinaire ou une abréviation du terme vétérinaire.
L’élément verbal «EXPERT» de la marque antérieure sera compris comme «une personne ayant un niveau élevé de connaissance ou de compétence en rapport avec un sujet ou une activité particulier» dans l' ensemble de l’Union européenne parce qu’il existe en tant que tel dans différentes langues (par exemple, en bulgare (ексерт), en anglais, en français, en néerlandais, en tchèque ou en suédois), parce qu’il est très proche du mot équivalent dans d’autres langues comme l’espagnol(EXPERTO), le polonais (ekretransmission), l'italien(esperto) ou Experto. En outre, le public sur l’ensemble du territoire pertinent est habitué à voir des slogans utilisant des termes tels que «expert» dans tous les secteurs du marché, étant donné qu’ils sont couramment utilisés à des fins de commercialisation pour promouvoir la qualité désirable des produits et services (voir, par analogie, 18/11/2014-, 484/13, THE YOUTH EXPERTS, EU:T:2014:963, § 43-45).
Sur la base de ce qui précède, les consommateurs pourront aisém ent reconnaître (et prononcer) le mot «expert» dans l’élément verbal «XPERT» du signe contesté.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que les éléments verbaux «EFP EXPERT» et «VETXPERTS» font référence au concept de services vétérinaires spécialisés (experts) et qu’il s’agit des éléments principaux et les plus distinctifs. En effet, le message véhiculé par ces éléments verbaux lorsqu’ils sont utilisés dans le contexte des produits et services en cause est que ces produits et services sont proposés ou recommandés par des professionnels vétérinaires spécialisés ayant une connaissance approfondie de ce qui est le mieux pour la santé et le bien-être des animaux. Toutefois, ce message positif selon lequel les produits et services sont de haute qualité ou les plus adaptés parce qu’ils sont recommandés ou proposés par des professionnels hautement spécialisés amènera le public pertinent à percevoir les éléments verbaux «EFP EXPERT» et «VETXPERTS» comme des expressions promotionnelles plutôt que comme un indicateur de l’origine commerciale et, par conséquent, leur caractère distinctif sera très limité (voire nul) [16/06/2022, R 213/2022-1, VetExpert (fig.) §-24].
Cela vaut même pour les services qui ne sont pas directement liés au domaine vétérinaire, mais concernent le vaste domaine de l’agriculture, comme l’ agriculture, l’ aquaculture, l’horticulture et la sylviculture,lestests et essais des sols sur l’agriculture ou les services d’information relatifs à l’utilisation d’engrais utilisés dans l’agriculture. En ce qui concerne ces services également, les consommateurs seront plutôt enclins à percevoir ces éléments non pas comme un indicateur de l’origine commerciale, mais plutôt comme une référence aux caractéristiques des services, par exemple comme une référence au fait que, dans la fourniture de ces services, le bien-être des animaux d’élevage a été pris en considération (par exemple, le risque d’intoxication chez les animaux d’élevage en raison de l’utilisation d’engrais inappropriés sur les pâturages, si la croissance des cultures d’aquaculture pourrait être compatible avec les poissons d’élevage dans des fermes aquaponiques ou si le sol des animaux d’élevage est approprié pour les animaux d’élevage).
Les éléments verbaux de la marque antérieure «BASED ON EVIDENCE» seront perçus par une partie du public (en particulier, la partie anglophone du public) comme un slogan laudatif, ce qui signifie que l’expertise de l’expert vétérinaire est étayée par des éléments de preuve. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif. Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et présente donc un degré normal de caractère distinctif.
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Bien que la barre arrière soit représentée comme un élément figuratif au début de la marque antérieure, il s’agit d’un simple signe de ponctuation qui ne sera pas perçu dans un sens différent. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif
[01/04/2022, R 1476/2021-5, GOLDEN goose (fig.)/GOLDEN (fig.) et al., § 56].
L’élément figuratif vert plus sera perçu par une partie du public comme un symbole mathématique qui implique un concept d’augmentation, de sorte qu’il ne possède qu’un faible caractère distinctif (12/12/2014,-591/13, News +, EU:T:2014:1074 § 29). L’autre partie du public pertinent le percevra comme une référence au signe croix vert pour la pharmacie (vétérinaire) dans certains pays. Par conséquent, cet élément figuratif aura un caractère distinctif réduit (le cas échéant), étant donné qu’il sera compris comme faisant référence au fait que les produits et services sont liés aux produits pharmaceutiques (préparations vétérinaires) ou aux services vétérinaires.
Les éléments figuratifs dorés et plus les signes figuratifs et les éléments verbaux «EFP EXPERT» sont les éléments codominants de la marque antérieure.
En ce qui concerne le signe contesté, l’opposante fait valoir que «les éléments graphiques des cochons devraient être considérés comme descriptifs des services en cause, étant donné qu’ils indiquent clairement leur destination, à savoir des services pour animaux» (observations du 19/01/2022). En outre, elle fait valoir qu’ils ne sont «aucunement distinctifs ou mémorisables par les destinataires» (observations du 23/05/2022). La division d’opposition convient qu’une simple représentation de porcs peut être descriptive en ce qui concerne la finalité, l’objet ou l’objet des services respectifs. Toutefois, en l’espèce, la représentation n’est pas vraie quant à la nature, mais est assez fantaisiste et élaborée et, dès lors, même si ces éléments sont faibles, ils ne sont pas dépourvus de caractère distinctif.
Dans ses observations, l’opposante fait également valoir que «les flèches ressemblent fortement à un graphique ou à un graphique et, en tant que telles, devraient également être considérées comme descriptives, étant donné qu’elles pourraient être associées à des services de recherche, d’analyse ou de laboratoire». Toutefois, cette perception nécessite une analyse approfondie du signe contesté et d’autres étapes mentales. En outre, les consommateurs perçoivent les signes comme un tout et n’ont pas tendance à analyser leurs éléments. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs voient un tableau dans les éléments susmentionnés. Au contraire, le public pertinent percevra ces flèches en tant que telles comme indiquant un mouvement vers le haut et vers l’avant. Bien que ces éléments ne soient certainement pas dépourvus de caractère distinctif, dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, ils sont éclipsés par la représentation des porcs.
La ligne colorée sous l’élément verbal «VETXPERTS» sera perçue comme un élément décoratif et pourrait à peine servir d’indication d’origine commerciale.
Les éléments codominants dans le signe contesté sont l’élément verbal «VETXPERTS» et les éléments figuratifs des cochons.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «EFP * XPERT *». Ils diffèrent par la lettre «E» de la marque antérieure et par la lettre «S» du signe contesté ainsi que par tous les autres éléments — les éléments verbaux «BASED ON EVIDENCE» et les éléments figuratifs représentant une barre arrière et un signe plus dans la marque antérieure, ainsi que les éléments figuratifs représentant des cochons, des flèches et une ligne colorée dans le signe contesté.
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En outre, si les éléments verbaux des signes ont généralement une incidence plus forte sur le consommateur que les éléments figuratifs, en l’espèce, les éléments verbaux codominants des signes sont représentés de différentes manières. Dans la marque antérieure, en tant que deux mots placés sur deux rangées et représentés dans la partie centrale droite du signe, et dans le signe contesté en tant qu’élément verbal unique, la seconde partie étant écrite en gras, placée en haut du signe et soulignée par une ligne colorée. Ceci, associé à la représentation des autres éléments figuratifs, entraîne des structures et une présentation très différentes des signes.
L’opposante fait valoir que les signes ont en commun la couleur verte dans leurs éléments figuratifs. Toutefois, cette couleur est dans différentes nuances dans les deux signes et n’est qu’une dans au moins cinq couleurs (sans compter les nuances) dans le signe contesté. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être écarté.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux des signes, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il est peu probable que les éléments verbaux de la marque antérieure «BASED ON EVIDENCE» soient prononcés, car ils occupent une position secondaire et où les consommateurs ont tendance à abréger les marques afin d’être facilement prononcés (30/11/2006-, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). En outre, ils seront perçus comme un slogan laudatif par une partie du public. L’élément «XPERTS» du signe contesté sera prononcé «expert» pour les raisons expliquées ci-dessus. L’élément verbal/composant «EFP» sera prononcé de manière identique dans les deux signes.
Par conséquent, les signes ne diffèrent que par la prononciation de la dernière lettre du signe contesté et sont, sur le plan phonétique, hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus avec les concepts d’expert (s) vétérinaire (s), qui possèdent un caractère distinctif réduit (voire aucun). Toutefois, le public pertinent percevra également les autres concepts différents d’une barre oblique arrière, un signe plus et (pour une partie du public) «sur la base des éléments de preuve» de la marque antérieure et de la représentation de porcs et de flèches dans le signe contesté. Par conséquent, et compte tenu du fait que certains éléments différents présentent un caractère distinctif réduit et que d’autres sont dépourvus de caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme très faible pour l’ensemble des produits et services pour une partie du public qui comprendra les éléments verbaux «BASED ON EVIDENCE».
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Pour cette partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure découle principalement de la combinaison et de la disposition particulières de tous les éléments. Toutefois, le fait qu’une marque ait été enregistrée implique que cette marque possède un caractère distinctif intrinsèque minimal. La marque antérieure bénéficie d’une présomption de validité et la division d’opposition ne saurait remettre en cause la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
Pour la partie du public pour laquelle les éléments verbaux «BASED ON EVIDENCE» sont dépourvus de signification, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif, malgré la présence de certains éléments présentant un caractère distinctif réduit (voire aucun), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques. Le degré d’attention du public pertinent est au moins moyen, voire supérieur à la moyenne. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique. Le caractère distinctif de la marque antérieure est très faible pour une partie du public et normal pour la partie restante du public, en fonction de la compréhension des éléments verbaux «BASED ON EVIDENCE».
S’il est vrai que les éléments verbaux des signes en conflit «EFP EXPERT» et «VETXPERTS» sont hautement similaires, cette similitude n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion. En particulier, lorsque les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques. La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion.
En l’espèce, les éléments verbaux dans lesquels les coïncidences sont représentées de différentes manières, comme expliqué ci-dessus. En outre, compte tenu du caractère distinctif très limité de ces éléments verbaux, les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires ont une importance capitale. À cet égard, les éléments figuratifs des signes sont complètement différents et les signes diffèrent par l’élément verbal «BASED ON EVIDENCE», qui, bien que placé dans une position secondaire, est distinctif pour une partie du public. En outre, les plans des signes sont complètement différents.
Les éléments supplémentaires sont clairement perceptibles et compensent les similitudes dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, bien que la marque antérieure et le signe contesté présentent manifestement des éléments verbaux très similaires, on ne peut s’attendre à ce que cette similitude entraîne un risque de confusion pour le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même à supposer que les marques désignent des produits et services identiques.
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L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de
l’Union européenne antérieurs no 18 227 723, no 18 224 635 et no
18 197 617 suivants:
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et verbaux tels que «POOLMOPLEX», «NeuroSupport» et «SNAKSY». Il n’est pas exclu que le public pertinent comprendra ces éléments, comme l’affirme l’opposante, dans la mesure où il comprend des professionnels du domaine vétérinaire/agricole et des propriétaires d’animaux qui sont susceptibles de connaître ces termes anglais et latin et qui possèdent effectivement un caractère distinctif réduit (le cas échéant). Toutefois, tous ces éléments supplémentaires occupent une position dominante dans les marques antérieures respectives et les éléments verbaux «EFP EXPERT» sont secondaires sur le plan visuel. En outre, les marques antérieures contiennent des éléments figuratifs supplémentaires (pilules, neurons, fond noir).
Tous les éléments susmentionnés créent de nouvelles différences entre les signes et, par conséquent, l’issue de la présente opposition ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Famille de marques
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «EFP EXPERT», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient l’élément verbal similaire aux marques antérieures, sera amené à croire que les services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante. Outre les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, l’opposante a présenté une liste avec des liens vers 24 marques enregistrées et non enregistrées contenant les éléments verbaux «EFP EXPERT».
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006,-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, le titulaire d’une famille/série de marques antérieures doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptibles de constituer une «série» (c’est-à-dire au moins trois).
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Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. L’association doit conduire le public à croire que la marque contestée fait également partie de la série, c’est-à-dire que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cela ne peut être le cas si, par exemple, l’élément commun à la série de marques antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.
Comme expliqué ci-dessus, seules les marques sur lesquelles l’opposition est fondée pourraient être incluses dans la famille/série de marques revendiquée par l’opposante. Par conséquent, le présent examen se poursuivra uniquement au regard de ces marques antérieures.
Afin de prouver l’usage des marques appartenant à la série, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: une liste des marques enregistrées de l’opposante contenant les éléments verbaux «EFP EXPERT».
Annexe 2: captures d’écran datées du 19/01/2022, provenant de divers boutiques en ligne montrant les offres de produits de l’opposante. La marque de l’Union européenne
antérieure no 17 454 125 apparaît apposée dans différentes couleurs sur la plupart des produits proposés.
Annexe 3: captures d’écran de la boutique en ligne de l’opposante (comme indiqué par l’opposante) datées du 19/01/2022. La marque de l’Union européenne antérieure no
17 454 125 apparaît apposée dans différentes couleurs sur la plupart des produits proposés.
Annexe 4: captures d’écran de produits proposés sur Allegro.pl. La marque de l’Union
européenne antérieure no 17 454 125 apparaît apposée dans différentes couleurs sur la plupart des produits proposés. La marque de l’Union européenne
antérieure no 18 224 635 apparaît apposée sur trois articles (pages 24, 25 et 85).
Annexe 5: captures d’écran des profils de médias sociaux de l’opposante, datées du
19/01/2022. La marque de l’Union européenne antérieure no 17 454 125 apparaît dans différentes couleurs apposées sur différents produits. Le profil Instagram compte 4 770 abonnés.
Annexe 6: captures d’écran de Google Search des termes «vet expert».
Appréciation des éléments de preuve
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La plupart des preuves font référence à l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne antérieure no 17 454 125 Les seules preuves concernant l’usage des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures no 18 227
723, no 18 224 635, et no 18 197 617
sont trois photographies tirées du site internet Allegro.pl d’un produit sur lequel apparaît la MUE antérieure no 18 224 635. Par conséquent, et sans examiner la pertinence des éléments de preuve, il convient de souligner que l’opposante n’a produit la preuve de l’usage que pour deux enregistrements de marques antérieures, à savoir les marques no 17 454 125 et no 18 224 635. Par conséquent, elle ne prouve pas l’usage d’au moins trois marques antérieures, qui font partie d’une famille, série de marques.
En outre, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, pour permettre une association directe entre tous ces signes. De même, une hypothèse concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes antérieurs ont une plus grande influence dans l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Par conséquent, cette allégation de l’opposante doit être rejetée.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on tient compte du fait que certains des produits et services sont supposés identiques, et du principe du souvenir imparfait, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 151 900 Page sur 12 12
De la division d’opposition
EVA Inés Teodor Erkki PÉREZ SANTONJA VALCHANOV MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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