Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° 002580143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002580143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 580 143
KRD Sicherheitstechnik GmbH, Vierlander Str.2, 21502 Geesthacht, Allemagne (opposante), représentée par Andreas Noack, c/o Stolmár & Partner Hamburg, Neuer Wall 71, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Kasai KOGYO Co., Ltd., 3316, Miyayama, Samukawa-machi, 253-0106, Koza-gun, Kanagawa-ken, Japon ( requérante), représentée par Serjeants LLP, dock, 75 exploration Drive, Leicester LE4 5NU, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 580 143 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 13 851 019 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 157 701 pour la marque verbale «KASI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure n’est recevable que si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai imparti par l’Office. Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE, l’article 10
Décision sur l’opposition no B 2 580 143 page:2De4
du RDMUE s’applique aux demandes de preuve de l’usage déposées après le 01/10/2017, ce qui est le cas en l’espèce.
Le 08/02/2018, la demanderesse a demandé, dans le cadre de ses observations, conjointement avec d’autres arguments et arguments, la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Étant donné que le demandeur n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
À la suite de la décision du 12/11/2019 dans l’annulation no 23 821 (Revocation) devant l’EUIPO, la déchéance partielle de la marque antérieure a été prononcée et la décision est désormais définitive. Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, par conséquent, les suivants:
Classe 17:Matières plastiques mi-ouvrées, en matériaux plastiques sous forme de feuilles ou de panneaux [produits semi-finis]; revêtements, en particulier matériaux de surface en matières plastiques stratifiés; bandes, bandes, rubans et films adhésifs, en particulier feuilles adhésives en matières plastiques adhésives.
À la suite de la limitation de la liste des produits demandée par la demanderesse le 02/11/2018, les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 12:Composants intérieurs de véhicules automobiles, à savoir «pavés», garnitures coiffantes, visières, visières, trousses au sol, colis arrière, garnitures de piliers, garnitures de toit, garnitures en matière de tonneaux, les tonneaux, les sièges, les manches d’assistance, les porte-bagages, les tableaux de bord, les boîtes de rangement et les boîtes de rangement;
Classe 27:Tapis de sol à fixer aux intérieurs d’automobiles lors de la fabrication.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres
Décision sur l’opposition no B 2 580 143 page:3De4
termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’ opposante sont différents types de produits plastiques mi-ouvrés, comme des draps, panneaux, bandes, rubans. En revanche, les composants de l’opposante destinés à l’industrie intérieure de l’opposante, à savoir canevas en voiture, trim du culturisme, pare-soleil, visières, trousses pour pantalons, trim, garniture arrière, garniture de toiture, garnitures de toiture, couvertures, cartons, sièges, tables d’assistance, porte-bagages, tableaux de bord, boîtes en bois, tableaux de bord, boîtes en bois, tableaux de bord, boîtes en bois, tableaux de bord, boîtes en bois, tableaux de bord, boîtes en bois, tableaux de bord, planches de consol en classe 12, sont des composants finis, destinés spécifiquement à être montés à l’intérieur des automobiles.
Même si les produits contestés peuvent être (en partie) en plastique, comme l’a souligné à juste titre l’opposante, ces constatations ne suffisent pas à conclure à la similitude entre ces produits et les produits de l’opposante qui nécessitent un traitement ultérieur en vue d’obtenir des produits qui se prêtent à des finalités spécifiques. Un degré différent de transformation de la matière plastique est essentiel en l’espèce et, par conséquent, il ne peut être considéré que ces produits ont la même nature ou la même destination. Leur méthode d’utilisation est également différente. En outre, ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes canaux commerciaux. Même si certains des produits de l’opposante, tels que des rubans adhésifs, peuvent être utilisés en combinaison avec certains des produits contestés, cela ne signifie pas qu’ils sont complémentaires. Selon la jurisprudence, les produits (ou les services) ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Enfin, ces produits ne sont pas en concurrence.
Par conséquent, tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 17.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des
Décision sur l’opposition no B 2 580 143 page:4De4
conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Nicole CLARKE Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Imprimante ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Accès ·
- Carte d'identité ·
- Classes ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Opposition
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification
- Batterie ·
- Transformateur ·
- Chargeur ·
- Pile ·
- Stockage ·
- Véhicule électrique ·
- Accumulateur électrique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Combustible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Machine à coudre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Site web ·
- Produit ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Bière
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes
- Recours ·
- Suspension ·
- Déchéance ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Atlas ·
- Union européenne ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.