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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003234458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 234 458
Sequoia Asia Investments Ltd, Rm 607 Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Rd., Kwun Ton, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Regimark, Ganu iela 4 – 7, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Manon Krim Benque, 7 Chemin de Tisson, 34170 Castelnau Le Lez, France, Gabriel Meynadier, 6 Cité Michel, 34470 Pérols, France, et Sébastien Bevilacqua, Résidence Sakura Garden, 7 Allée Germaine Richier, Appt 2.14, 34170 Castelnau-le-lez, France (demandeurs). Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 458 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; bagages ; sacs de cabine ; bagages à roulettes ; bagages de voyage ; bandoulières pour sacs à main ; sacs d’écolier ; boîtes à maquillage ; étuis en cuir ; porte-cartes de crédit en cuir ; étuis en imitation cuir ; porte-cartes de crédit ; porte-cartes de crédit en imitation cuir ; petites pochettes ; pochettes en cuir ; pochettes [sacs à main] ; sacs à cordon ; pochettes pour le maquillage, les clés et autres effets personnels ; sacs de soirée ; porte-billets ; étuis pour cartes de crédit
[portefeuilles] ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; portefeuilles de poche ; sacs à main pour hommes ; sacs ; sacs de transport polyvalents ; sacs à dos ; sacs à cordon ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs à main de mode ; sacs à main pour femmes ; sacs à main en cuir ; sacs à main en imitation cuir ; porte-documents ; sacs de plage ; sacs de sport ; nécessaires de voyage. Classe 24 : Linge de lit ; linge de lit et couvertures.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 125 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Les demandeurs supportent les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
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Le 14/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 125 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits des classes 18 et 24. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 426
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Étuis adaptés pour jumelles ; échelles pour flèches ; étuis pour télémètres.
Classe 18 : Sacs de sport ; sacs ; sacs à dos ; sacs de gymnastique.
Classe 21 : Flasques ; bouteilles d’eau, bouteilles isothermes [flasques].
Classe 24 : Sacs de couchage.
Classe 28 : Articles pour le tir à l’arc ; étuis pour arcs de tir à l’arc ; carquois de tir à l’arc ; protège-bras de tir à l’arc ; porte-flèches ; sacs de tennis conçus pour contenir une raquette ; sacs de baseball ; sacs à dos de baseball ; sacs de ski ; sacs adaptés pour transporter des planches de surf.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; bagages ; sacs de cabine ; bagages à roulettes ; bagages de voyage ; bandoulières pour sacs à main ; cartables ; trousses de maquillage ; étuis en cuir ; porte-cartes de crédit en cuir ; étuis en imitation cuir ; porte-cartes de crédit ; porte-cartes de crédit en imitation cuir ; petites pochettes ; pochettes en cuir ; pochettes [sacs à main] ; sacs à cordon ; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels ; sacs à main de soirée ; porte-billets ; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; portefeuilles de poche ; sacs à main pour hommes ; sacs ; sacs de transport polyvalents ; sacs à dos ; sacs à cordon ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs à main de mode ; sacs à main pour femmes ; sacs à main en cuir ; sacs à main en imitation cuir ; porte-documents ; sacs de plage ; sacs de sport ; nécessaires de voyage.
Décision sur opposition n° B 3 234 458 Page 3 sur 6
Classe 24: Linge de lit; linge de lit et couvertures. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Tous les produits contestés peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories des bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport. Ces catégories de produits appartiennent au même secteur de marché que les sacs et sacs à dos de l’opposante. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène du marché et – à tout le moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la destination, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés de cette classe sont au moins similaires aux produits de l’opposante. Produits contestés de la classe 24 Le linge de lit; le linge de lit et les couvertures contestés sont similaires aux sacs de couchage de l’opposante. Ils ont la même nature, la même destination, les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés (au moins) similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Considérant que l’élément verbal composant les deux signes est significatif en anglais et les similitudes conceptuelles découlant de la perspective de ce public, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation des signes sur la partie anglophone du public.
L’élément verbal coïncident « LEGEND » fait référence, entre autres, à « a popular story handed down from earlier times whose truth has not been ascertained or a person whose fame or notoriety makes him or her a source of exaggerated or romanticized tales or exploits » (informations extraites le 13/10/2025 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legend). Comme il ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté est composé d’un cercle noir avec trois lignes verticales. Comme il ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif. Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
L’élément figuratif de la marque antérieure est composé d’un dispositif abstrait constitué d’un ovale entourant l’élément verbal, rappelant une étiquette. Il sera perçu comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est limité. Il en va de même pour la stylisation des signes.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (accrocheur) que d’autres éléments.
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Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans le mot « LEGEND » (et sa prononciation). Visuellement, ils diffèrent par leurs éléments figuratifs et des aspects ayant un impact moindre pour les raisons expliquées précédemment. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, tandis qu’ils sont auditivement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif de « LEGEND », ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposant. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement et conceptuellement identiques. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Les différences entre les signes, qui se limitent à leurs éléments figuratifs et à leur stylisation, ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles découlant de l’élément verbal distinctif identique « LEGEND ». En conséquence, le public pertinent, lorsqu’il rencontre les signes en relation avec au moins
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produits similaires, est susceptible de les induire en erreur et de leur faire croire qu’ils proviennent de la même entreprise. Dès lors, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme mentionné ci-dessus à la section c) de l’analyse, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 426 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Fernando CÁRDENAS Marta GARCÍA CHÁVEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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