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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2021, n° R0188/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0188/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 17 novembre 2021
Dans l’affaire R 188/2021-1
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «JABUGO» APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE Avenida Infanta María Luisa, 1,
21290 Jabugo (Huelva)
Espagne Demanderesse/ requérante représentée par BERENGUER Y POMARES ABOGADOS, Avenida Ramón y Cajal 1, entúzación, 03001 Alicante (Espagne)
contre
COMERCIAL JABU, S.L. C/Marqués de Aracena, 1
21360 El Repilado-Jabugo (Huelva)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par P.E. ENTERPRISE, S.L., Gran Vía 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 832 (demande de marque de l’Union européenne no 17 885 675)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
17/11/2021, R 188/2021-1, JABUGO Denominación de Origen Protegida (fig.)/soap Jabugo SE escribe CON B (marque figurative) et al.
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Le 10 avril 2018, CONSEJO CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «JABUGO» (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque collective suivante
pour les produits suivants:
Classe 29 — HAM et épaules qui sont conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) Jabugo et sont couvertes par l’AOP «Jabugo».
2 La demande a été publiée le 9 octobre 2018.
3 Le 8 janvier 2019, COMERCIAL JABU, S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative espagnole no M 3 084 056
demandée le 16 juillet 2013 et enregistrée le 13 janvier 2014 pour les produits suivants:
3
Classe 29 — Produits de porc ibérique dérivés de l’abugo.
b) No d’enregistrement de laMUE 11 856 788 pour la marque verbale «Duende DE JABUGO», déposée le 30 mai 2013 et enregistrée le 16 janvier 2014, pour, entre autres, des produits relevant de la classe 29. La déchéance de la marque de l’Union européenne a été déclarée nulle par la décision définitive de la division d’annulation du 21 janvier 2020.
6 Par décision du 1 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il existait un risque de confusion avec l’enregistrement de la marque espagnole antérieure mentionnée au paragraphe 5, point a).
7 Le 28 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que l’opposition soit rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 mars 2021.
8 Dans son mémoire en réponse, présenté le 26 mai 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a demandé la suspension du recours. Elle a fondé sa demande sur le fait qu’elle avait déposé devant le Tribunal de Commerce (no). 1 de Granada, une demande en nullité et en déchéance contre le seul droit antérieur dans la présente procédure, à savoir la marque espagnole figurative no.
M3084056 mentionnée au paragraphe 5, point a), ci-dessus. La demanderesse a produit, à titre de preuve, la preuve du dépôt de la revendication et du mémoire en revendication.
10 Le 7 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante la demande de suspension, lui accordant un mois pour présenter des observations.
11 L’opposante n’a pas répondu à la notification.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’une des parties, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension.
4
15 La suspension de la procédure est facultative pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU: T: 2004: 268, § 46). La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU: T: 2011:
213, § 69).
16 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale dans l’Union de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011, T-
145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
17 L’issue de cette procédure dépend de la question de savoir si la déchéance de la marque antérieure est prononcée ou si l’opposant conserve ses droits et peut continuer de l’invoquer. Les éléments de preuve fournis par la demanderesse justifient la suspension. En outre, l’opposante n’a pas formulé d’observations à cet égard.
18 Par conséquent, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’il y ait une décision définitive ou une décision définitive sur la déchéance de la marque antérieure.
19 Il appartient aux parties d’ informer la chambre de recours de l’ état d’avancement de la demande en nullité et en déchéance déposée à l’encontre de la marque espagnole no. M 3 084 056.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la demande en nullité et de la déchéance déposée à l’encontre de la marque espagnole figurative no; M 3 084 056.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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