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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2020, n° R1597/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1597/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 octobre 2020 Relative à la RÉVOCATION de sa décision du 23 janvier 2020
Dans l’affaire R 1597/2019-5
Cibler Brands, Inc. 1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, 55403-2467
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par CSY LONDON, 10 Fetter Lane, EC4A 1BR, Londres (Royaume-Uni)
contre
L’A.R.T. Company B & s, S.A. Polígono de Moreta, s/n
26570 Quel (La Rioja)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par P.E. ENTERPRISE, S.L., Gran Via 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011, Bilbao (Biscaye) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 017 996 (demande de marque de l’Union européenne no 16 888 695)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/10/2020, R 1597/2019-5, ART CLASS/* art (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 juin 2017, Target Brands, Inc. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLASSE D’ART
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — les lunettes; lunettes de soleil;
Classe 14 — Articles de bijouterie, à savoir anneaux, anneaux de bouillons, bagues d’oreilles, bracelets, colliers, colliers, ankies, broches, épingles et joaillerie; montres; des organiseurs de bijouterie, à savoir des boîtes à bijoux, des supports à bijoux et des articles de bijouterie;
Classe 18 — Sacs à main, bourses, cartables, sacs à main, porte-monnaie, sacs d’embrayage, sacs
à dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs de toilette vendus vides, sacs de toilette, sacs cosmétiques vendus vides, sacs à usage cosmétique vendus vides, trousses vendus vides, trousses vendus vides, sacs pour bijoux vendus vides;
Classe 25 — Vêtements et vêtements, à savoir robes, jupes, shorts, Tutus, blouses, pantalons, gilets, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, pulls, paniers, pulls molletonnés, pantalons, shorts, chemises, t-shirts, vestes, vestes, blazers, costumes, vestes, manteaux, manteaux, manteaux, raquettes, costumes pour enfants, jambières, pantalons, joaillerie, uniformes, costumes destinés à s’habiller les enfants au jeu, aux costumes et masques pour les enfants; «wrap, étoles, écharpes, cravates, sasailles, maillots de bain, cache-maillots, gants, moufles, moufles, manchons, ceintures, bonneterie, collants, chaussettes; vêtements pour bébés, layettes, layettes d’habillement; vêtements de sport, à savoir, chemises, pulls molletonnés, pantalons, shorts; vêtements intimes, à savoir, bras, sous-vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements, culottes, sous-vêtements, justaucorps, justaucorps, boxers, caracoles, petits pavés, vêtements de corps; jarretelles; lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, robes de nuit; chaussures, à savoir, chaussures, bottes, sandales et chaussons; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, bonnets, visières et bandeaux; culottes;
Classe 26 — Accessoires pour cheveux et pinces à queue, cravates, bandeaux élastiques pour cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour les cheveux, nœuds pour cheveux, cannes à cheveux, rubans pour cheveux, pinces à cheveux, pinces à cheveux, pinces à griffes, pinces à cheveux, torrettes, pinces à cheveux, barrettes, barrettes, et peignes à usage capillaire;
Classe 35 — Services de vente au détail et en ligne de magasins de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, joaillerie, bijoux, bijoux de corps, montres, bijoux, supports de bijoux, sacs à bijoux, sacs à te, sacs à main, sacs d’embrayage, pantalons, jeans, pantalons, vestes, robes, shorts, jeans, bavoirs, pantalons, maillots, shorts, jeans, bavoirs, pantalons, maillots, shorts, jeans, bavoirs, ceintures graphiques, vêtements pour bébés, vêtements d’athlétisme, bonnets, vêtements de sport, ceintures, lingerie, vêtements pour le sport, chaussures, chapellerie, culottes, accessoires pour les cheveux et articles décoratifs pour les cheveux, articles pour coiffeurs et peignes à cheveux.
2 La demande a été publiée le 17 octobre 2017.
3
3 le 3 janvier 2018, THE A.R.T. COMPANY B & S, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Les produits compris dans les classes 18 et 25 et les services suivants compris dans la classe 35:
Classe 35 — Services de vente au détail et en ligne de magasins de vente au détail en ligne et vente de sacs à main, sacs à main, sacoches, sacs à toile, sacs à monnaie, sacs d’embrayage, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs de toilette vendus vides, trousses, pantalons, jeans, bacs, pantalons, vestes, shorts, jeans, bacs, pantalons, vestes, shorts, jeans, pantalons, vestes et robes, pantalons, pantalons, maillots, pantalons, pantalons, uniformes, costumes pour enfants, vêtements pour enfants, costumes et masques vendus en lien avec ces articles, vêtements pour bébés, vêtements d’athlétisme, vêtements intimes, ceintures, lingerie, vêtements de sport, chaussures, chapellerie.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– La marque espagnole no M 2 579 003, déposée le 4 février 2004 et enregistrée le 23 juin 2004;
– La marque de l’Union européenne no 3 256 435, déposée le 4 juillet 2003, enregistrée le 14 juin 2007 et renouvelée jusqu’au 4 juillet 2023.
pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, portefeuilles, sacs à mains, sacs à dos et porte-documents;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, plus particulièrement, bottes, souliers, sandales et chaussons;
Classe 35 — Agences en matière d’exportation d’images, publicité, affaires commerciales, agences commerciales, vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux, services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, en cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, portefeuilles, sacs, sacs au dos et porte- documents.
6 Par décision du 28 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
4
7 Le 23 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 24 septembre 2019.
8 dans sa réponse reçue le 27 novembre 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Par décision du 23 janvier 2020, la chambre de recours a confirmé en partie la décision attaquée.
10 Le 17 avril 2020, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal (T-
202/20), soutenant notamment que la décision de la chambre de recours contenait une limitation de la portée du recours, qui était incorrecte.
11 Par lettre du 22 juillet 2020, le rapporteur a informé les parties de son intention de révoquer la décision du 23 janvier 2020 en raison d’une erreur de procédure grave.
12 Le demandeur a répondu qu’il était d’accord avec la demande en déchéance; l’opposante n’a pas répondu à la lettre du rapporteur.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office a fait une inscription au registre ou une décision qui est manifestement imputable à l’Office, il doit veiller à ce que le texte soit annulé ou que la décision soit révoquée. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.
16 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la procédure de radiation ou de déchéance visée au paragraphe 1 est établie d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.
5
17 L’article 60 de la chambre de recours du règlement de procédure des chambres de recours dispose:
«Retrait d’une décision de la chambre de recours en matière de marque.
18 Lorsqu’une décision sur un recours en matière de marque contient une erreur manifeste imputable à la chambre de recours auteur de la décision, celle-ci peut, sur demande motivée d’une partie ou d’office conformément à l’article 103 du RMUE, révoquer sa décision dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise.
19 Avant l’annulation d’une décision, le rapporteur invite l’autre partie ou, le cas échéant, les deux parties à présenter, dans un délai d’un mois, des observations sur l’intention de procéder à une révocation.
20 Le greffier conserve une trace de toute révocation et prend les mesures nécessaires pour retirer la décision révoquée de l’accès public.»
21 Dans la partie relative à la portée du recours, la chambre de recours a conclu que «bien que la demanderesse ait contesté la décision dans son intégralité (voir l’acte de recours ou le point 7 de son mémoire exposant les motifs du recours) qu’elle a élaboré d’arguments uniquement en ce qu’il porte sur le refus de la demande de marque pour [certains produits compris dans la classe 18 et certains services compris dans la classe 35], la décision attaquée est définitive en ce qui concerne le refus de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits compris dans la classe 25 et [ certains produits compris dans la classe 18 et certains services compris dans la classe 35].»
22 Il ressort de son acte de recours que le demandeur a formé un recours contre l’ensemble des produits et services contestés. Elle a affirmé que certains des produits et services contestés étaient dissemblables, mais cela ne revient pas à limiter son recours uniquement à ces produits et services. Son recours s’était fondé sur l’absence de risque de confusion étant donné que certains des produits et services contestés étaient dissemblables et pour d’autres raisons, y compris des signes dissemblables. Il n’existait aucun risque de confusion pour les produits et services contestés.
23 La chambre de recours a donc commis une erreur qui équivaut à une erreur manifeste de procédure au sens de l’article 103 du RMUE.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Décision de la révocation de la décision R-1597/2019-5.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
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