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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2020, n° 003058567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058567 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 058 567
FROMAGERIES Bel Portugal, SA, Estrada Regional, matriz, Ribeira Grande, Ilha de S. Miguel, Sabèl, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, LDA., Rua dos Bacalhoeiros no 4, 1100-070 Lisboa, Portugal ( mandataire agréé)
i-n s t
Healthke Gourmet Foods, S.L., Joan Torruella I Urpina 45, Nave 2, 08758 Cervello, Espagne ( demandeur).
Le 02/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 058 567 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 870 939 «TERRA NOSTRA».L’opposition est fondée sur les enregistrements portugais no 244 023 et no 317 037, tant pour «TERRA NOSTRA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Remarque préliminaire
Le 31/01/2020, l’Office a informé les parties du fait que l’opposante n’avait pas établi l’existence des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. Néanmoins, cette conclusion a été rendue par erreur et les parties sont priées de la ignorez.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:2De9
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 & T» 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’ une renommée au Portugal.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/03/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée au Portugal avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de marque portugais no 244 023:
Classe 29: fromages.
Enregistrement de marque portugais no 317 037:
Classe 29: lait.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 29: huiles et graisses comestibles; Viandes; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Œufs de volaille et ovoproduits; Insectes et larves préparés; Poissons, fruits de mer et mollusques; Potages et bouillons, extraits de viande; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Extraits de viande; Fruits et légumes
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:3De9
conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Les viandes végétariennes, à l’exception du beurre, du fromage et de la margarine. Classe 30: crèmes à tartiner à base de cacao; Crèmes au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Croquant d’arachides; Croissants; Décorations [comestibles] pour sapins de Noël; Décorations en chocolat pour articles de confiserie;
Décorations en chocolat pour gâteaux; Décorations en chocolat pour sapins de Noël; Loukoums; Loukoums enrobés de chocolat; Confiseries de sucre cuit; Desserts glacés à base de produits laitiers; Sucreries (non médicinales); Sucreries glacées sur bâtonnet; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; Tourtes surgelées au yaourt; Vermicelles au chocolat; Crèmes caramel; Fondue au chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Noix enrobées de chocolat; Biscuits aromatisés au fromage;
Biscuits salés; Copeaux de confiseries pour pâtisserie; Biscuits salés; Unités de craquage; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits;
Biscuits épicés; Gaufrettes salées; Gaufres; Gaufres enrobées de chocolat; Biscuits Graham; Grains de café enrobés de sucre; Halvas; Confiserie à base de farine de pommes de terreGlaces comestibles;
Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Îles flottantes;
Massepain; Massepain au chocolat; Meringues; Pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée
[nerikiri]; Kheer mix (riz au lait); Mousses («Chocolate»); Mousses
[sucreries]; Mousses [confiserie]; Vergers [desserts cuits au four]; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Fruits à coque enrobés [confiserie];
Pandori; Petits pains à la cannelle; Panettone; Papier comestible; Papier de riz comestible; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâte à biscotti; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Chocolat à tartiner à base de noix; Confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; Pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi]; Biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; Gâteaux de pâte de riz moulés
[gyuhi]; Génoise japonaise (kasutera); Sopapillas [pâtisseries frites];
Pastilles au miel à base de plantes [confiserie]; Pavlovas à base de noisettes; Pépites de caramel au beurre; Poppadums; Desserts au chocolat; Desserts au muesli; Desserts à base de riz; Desserts préparés
[à base de chocolat]; Desserts préparés [confiserie]; Préparations pour faire des confiseries; Produits à base de chocolat; Confiserie; Confiserie à base d’amandes; Confiserie à base d’arachides; Éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; Confiseries non médicinales; Confiseries pour décoration d’arbres de Noël; Sucreries enrobées de chocolat; Produits de boulangerie; Gâteau de riz aux huit trésors; Pudding au pain;
Poudings; Yorkshire puddings; Riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade; Poudings prêts à être consommés; Desserts instantanés; Gâteau de semoule; Nappages en guimauve; Nappages au chocolat; Sopapillas [pain frit]; Soufflés (desserts); Succédanés du crème; Succédanés de massepain; Confiseau [confiserie]; Tiramisu;
Pâtes torsadées frites; Truffes (du rhum «) [confiserie]; Truffes
[confiserie]; Nougat; Chocolat tartiné [tartinades] pour pain; Vla [crème dessert]; En-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; Conserves de pâtes alimentaires en conserve; En-cas à base de blé extrudé; Aliments préparés sous forme de sauces; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de maïs; En-cas à base de blé; En-cas à ame; En- cas principalement à base de céréales extrudées; Chips à base de céréales; En-cas de céréales aromatisés au fromage; En-cas au maïs
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:4De9
soufflé; En-cas au maïs soufflé goût fromage; En-cas à base de galette tortilla; En-cas à base de maïs et sous forme de houe; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de blé complet; En-cas à base de maïs; En-cas principalement à base de pain; Riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik]; Riz glutineux sous forme de feuilles de bambou
[Zongzi]; Riz sauté; Baguettes fourrées; Baozi [petits pains farcis]; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; Petits pains briochés; Brioches; Burritos; Boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; Raviolis aux crevettes; Beignets à ananas;
Beignets aux bananes; Calzones; Canapés; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Céréales en forme de chips; Croûtes de riz; Crêpes; Crêpes [alimentation]; Crumble;
Tourtes à la viande [préparé]; De volaille et de gibier; Pâtés de porc;
Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Enchiladas; Salade de riz; Salade de macaronis; Salade de pâtes; Spaghettis en boîte à la sauce tomate; Spaghettis et boulettes de viande; Fajitas; Chips de maïs;
Steaks hachés cuits et insérés dans un pain; Cheeseburgers
[sandwichs]; Steaks hachés insérés dans des pains de pain; Gélatine de sarrasin (Memilmuk); Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Kimchi pancakes
[kimchijeon]; Lasagne; Macaronis au fromage; Maïs frit; Pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot
[injeolmi]; Gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock); Pâtés à la viande; Gâteaux de millet; Garnitures de mincices; Pâtisseries salées; Gâteaux de riz; Flapjacks; Plats surgelés essentiellement à base de riz; Plats à base de riz; Plats de pâtes; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Plats préparés composés principalement de riz; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz;
Bretzels; Moulins à fromage [en-cas]; Pâtisseries; Rouleaux de printemps; Friands frais; Friands à la saucisse; Saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; Samoussas; Sandwich au fromage grillé; Sandwich au fromage grillé au jambon; Tamales; Tartes salées; En-cas faits à partir de muesli; Tortillas; Gâteaux de riz enrobés au chocolat; Crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts; Toasts;
Wontons; Wrap [sandwich roulé]; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Barres de céréales et barres énergétiques; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons au coton; Aliments à base de cacao; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; Aliments contenant du cacao
[comme composant principal]; Amandes enrobées de chocolat; En-cas principalement à base de confiseries; Arômes de chocolat; Riz au lait;
Confiseries enrobées de chocolat; Bonbons; Chocolats; Gaufres au chocolat; Confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées
[Yohkan]; Barres de nougat enrobées de chocolat; Viennoiserie; Petits pains au fruits; Brioches à confiture; Chocolats; Chocolats à la liqueur;
Beignets; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; Chocolat pour confiserie et pain; Chocolat poreux; Beignets chinois frits [Youtiao]; Bunnies en chocolat; Confiserie à base de gingseng; Confiserie à base d’orangesConfiseries sucrées et aromatisées au sucre; Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone;
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:5De9
Confiserie aux noix; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatConfiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; Confiseries contenant de la gelée; Confiseries fourrées au vin; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Confiserie aromatisée au chocolat; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Confiseries aromatisées à la réglisse; Confiseries congelées; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Confiserie au chocolat parfum praliné; Confiseries à base de chocolat à usage non médical; Confiserie au chocolat praliné; Confiseries non médicinales à base de farine; Confiseries glacées; Confiseries non médicinales; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Confiseries sous forme liquide; Confiserie à base de produits laitiers; Confiseries non médicinales en forme d’œufs; Confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; Confiseries non médicinales aromatisées au lait; Confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; Confiserie non médicinale contenant du chocolat; Confiseries non médicinales contenant du lait; Confiseries contenant de la confiture; Écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; Riz au lait crémeux; Crème anglaise.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 31/01/2019, l’opposant a contacté le soutien technique de l’Office concernant un problème avec son compte de l’User Area, grâce à laquelle deux numéros d’incident ont été lancés, afin que la question puisse faire l’objet d’une enquête. Par conséquent, à la même date, l’opposante a transmis à l’Office les mêmes documents par télécopieur. Toutefois, étant donné que la transmission était incomplète et partiellement illisible, le 07/02/2019, l’Office a invité l’opposante à retransmettre le document en question par Sunday 17/03/2019. Etant donné que les délais qui expirent le week-end sont reportés jusqu’au jour ouvrable suivant, le lundi 18/03/2019 l’opposante a procédé au remboursement des documents en question. Toutefois, ces documents sont à nouveau incomplets et partiellement illisibles.
Le 17/10/2019, l’Office a détecté que, dans sa communication du 12/06/2018, le délai fixé à l’opposant pour étayer les droits antérieurs, à savoir 30/01/2019, était incorrect et a informé les parties qu’il devait prendre fin le 31/01/2019. Par conséquent, les preuves présentées le 31/01/2019 et mentionnées ci-dessus sont acceptables.
En outre, dans cette même notification, et étant donné que le matériel reçu le 18/03/2019 était encore en partie incomplète et en partie illisible, l’opposante était invitée à soumettre à nouveau le document pertinent avant le 22/11/2019. Le 22/11/2019, l’opposante a présenté d’autres documents par télécopie. Toutefois, cette transmission apparaît toujours incomplète et partiellement illisible.
De plus, comme indiqué dans la communication de l’Office du 07/02/2019, si une transmission originale par télécopieur est incomplète, des preuves de la transmission complète (sous la forme d’un rapport par télécopie) doivent également être présentées. L’Office tiendra uniquement compte de la retransmission si elle est
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:6De9
accompagnée d’un rapport de transmission prouvant que le document original a été soumis dans son intégralité dans le délai prévu à cet effet. Toutefois, les rapports sur la télécopie soumis le 18/03/2019 et le 22/11/2019 ne démontrent pas le nombre de pages pour lesquelles les transmissions en question étaient destinées et ne démontrent pas que la transmission complète a été soumise dans le délai initial.
Par conséquent, les éléments à prendre en considération sont les éléments produits le 31/01/2019, à savoir:
Pièce no 6: Un document en anglais, dont l’origine n’est pas connue, concernant l’historique du produit «TERRA NOSTRA» depuis 1948.
Pièce no 20: Un extrait d’une marque de 2018, qui est illisible.
Pièce no 21: Document datant de 2013 intitulé «Telita na Cozinha» et montrant des produits portant le signe «TERRA NOSTRA».Le document n’est pas suffisamment lisible pour permettre d’identifier les produits en question.
Pièce no 22: Extrait en portugais du www.hipersuper.pt intitulé «Limiano e Terra Nostra eleitas Superbrand 2011».
Pièce no 23: Une copie d’un article de Superbrands, qui est illisible.
Pièce no 24: Document en anglais de juillet 2018, intitulé «niveaux de sensibilisation lait & fromage».Le document est incomplet et ne comporte qu’une partie de la première page.
Néanmoins, la division d’opposition examinera également les preuves déposées le 18/03/2019 et le 22/11/2019 étant donné qu’il s’agit de la meilleure qualité à laquelle l’opposition peut être examinée sans que cela n’entraîne pour le demandeur en cause:
Un extrait de www.terra-nostra.pt, intitulé «Terra Nostra free lance Pacing», est unique en ce qui concerne la bonne situation dans laquelle vivent les vaches vivantes selon le programme «lait de vache» et la grande qualité du lait.
Pièce no 14: Extrait d’une enquête de la société «MillwardBro» montrant que sur la question «laquelle de ces marques pensez-vous à de très bons produits et digne de confiance, 57 % et 71 % des répondants ont répondu respectivement à la question «Terra Nostra» en 2015; En outre, selon cette enquête, la «Terra Nostra» connaissait une notoriété totale de 40 %.Toutefois, il n’existe aucune information concernant la méthode et les circonstances dans lesquelles l’enquête a été menée, comme le nombre de personnes interrogées, leur profil et la liste de questions qui, par exemple, ont abouti à la conclusion d’une connaissance spontanée de 40 %.
Pièce no 15: Extrait en portugais d’une enquête d’AC Nielsen Portugal intitulée «Terra Nostra» et qui, d’après les explications de l’opposante, montre que la société «Terra Nostra» a le taux de pénétration le plus élevé dans les maisons portugaises, dans la catégorie de fromage;
Pièce no 16: Un extrait incomplet de www.nielsen.com/pt intitulé «Painéis de consumidores» («Painéis de consommidores»), sans autre information;
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:7De9
Pièce no 17: Document d’AC Nielsen en portugais concernant la part de marché du fromage Terra Nostra qui semble être de 18,80 % et de 19,30 %,
bien que cette information soit peu claire .
Pièce no 18: Des extraits en portugais de www.dinheirovivo.pt datant d’juin 2018 intitulé «Estas Sao as 10 marcas préfis dos portuguettes», dans lesquels la marque antérieure est représentée et que, d’après les explications de l’opposante, se trouve classée en septième position.
Pièce no 19: Document illisible.
Documents 32 à 33: Deux articles en portugais datés d’juillet 2016 et mai 2018 intitulés «leite de Pastageresses Terra Nostra reconactiono pela compassion à World Farming» et «Terra Nostra lança primeiro lite di PAIS», dont le contenu n’est pas explicite. La source de ces articles n’est pas lisible.
Pièce no 34: Copie d’un article de «Superbrands» montrant l’image d’un fromage portant le signe «Terra Nostra».Il n’existe pas d’autre information pertinente.
Les documents présentés dans le délai accordé sont incomplets, comme peuvent être perçus, par exemple, par la numérotation des documents en question. En outre, certains de ces documents sont également illisibles. Le fait que ces éléments soient incomplets rend son évaluation difficile dans la mesure où certains éléments clés qui permettraient de procéder à leur interprétation sont absents. Ainsi, les éléments de preuve fournis par l’opposante ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures ont acquis une renommée.Comme indiqué précédemment, la plupart des documents soumis en portugais ne sont pas explicites. Dès lors, étant donné que la méthode et les conditions de réalisation de l’étude menée par «MillwardBro» (document 14) n’ont pas été produites, ses résultats ne peuvent pas être considérés comme ayant une forte valeur probante et il ne sera pas, en principe, suffisant à lui seul pour appuyer la conclusion de l’existence d’une renommée. De même, les résultats d’AC Nielsen relatifs à la part de marché du fromage Terra Nostra (pièce 17) ne sont pas présentés dans un contexte clair et ne peuvent pas non plus être clairement interprétés.
Il y a lieu de souligner que les communications acceptées avec l’Office non seulement sont celles qui concernent l’User Area, la télécopie mais également le poste ou le service de messagerie et que c’est à l’opposante qu’il incombe de produire des éléments de preuve qui permettent à l’Office de parvenir à une conclusion positive selon laquelle la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire pertinent. À cet égard, le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE sont très clairs: la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle «jouit d’une renommée».
Il s’ ensuit que les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, dans le sens où l’opposante doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure en toute sécurité que la marque est connue d’une part importante du public. La renommée de la marque antérieure doit être établie à la satisfaction de l’Office, et pas simplement à partir de l’hypothèse;
En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:8De9
et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en considération des faits dont il a connaissance du fait de sa propre connaissance du marché, ni examiner d’office, mais fonder exclusivement ses conclusions sur les informations et les preuves présentées par l’opposante.
Par conséquent, et après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée pour les produits en question.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Marianna KONDAS Sandra IBAÑEZ Victoria DAFAUCE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 058 567 page:9De9
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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