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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° 003079802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 802
Initec Infraestructuras, S.A.U., Avenida de Burgos n°89, Edif.6, 28050 Madrid, Espagne, Initec Plantas Industriales, S.A.U., Calle María De Portugal N°9-11, Edificio 1, 28050 Madrid, Espagne, et Initec Energia, S.A.U., C/Vía de los Poblados n°9-11 Edif. Trianón Bloque C, 28033 Madrid, Espagne, (opposantes), représentée par Pons Consultores De Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Unitek International Group Limited, unité 815, 8/F, Metro Centre II, 21 LAM Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, (demanderesse), représentée par Yu Lin, Kleine Johannisstr.6, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 12/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 802 est rejetée dans son intégralité.
2. les opposantes supportent les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no
17 992 058. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 10 528 529 pour les produits et services compris dans les classes 7, 9, 35, 36, 37, 38, 40 et 42; L’ enregistrement international no 628 319 désignant la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal,
la Slovénie et la Slovaquie pour les produits et services des classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 35, 36, 39, 40, 41 et 42; L’enregistrement espagnol de la marque no M 2 406 414 pour des services compris dans la
classe 42.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:2De8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 528 529 de l’opposante;
A) Les produits
L’ opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: dispositifs de mémoire pour ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; interfaces [informatique]; lecteurs optiques; lecteurs
[équipements de traitement de données]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; tapis de souris; avertisseurs de haut-parleurs; serre-fils
[électricité]; prises électriques; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les dispositifs de mémoire pour ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; interfaces
[informatique]; lecteurs optiques; lecteurs [équipements de traitement de données]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Les cornes de haut-parleurs sont des équipements pour le traitement de données et des dispositifs informatiques. Même s’il ne peut être exclu qu’une partie des produits contestés coïnciderait avec les produits de l’opposante dans de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:3De8
destination, leur utilisation, leur complémentarité, ou qu’il pourrait être conclu que certains d’entre eux sont identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène du marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont, à tout le moins, fournis par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux. Il s’ ensuit que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs.
Les tapis de souris contestés présentent un faible degré de similitude avec les équipements pour le traitement de l’information de l’opposante car ils coïncident généralement au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les câbles métalliques contestés [électricité]; prises électriques; chargeurs de batteries;Sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:4De8
En ce qui concerne les éléments verbaux des signes, à savoir «INITEC» et «UNITEK», bien qu’ils soient chacun composés d’un élément verbal qui n’existe pas en tant que tel dans toutes les langues parlées sur le territoire pertinent, les consommateurs pertinents, en percevant ces signes verbaux, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Les consommateurs percevront les deux éléments verbaux comme étant formés par les préfixes «INI» et «UNI», respectivement, et par l’une des terminaisons «TEC» ou «TEK».En effet, «TEC» ou «TEK» sont couramment utilisés dans tout le territoire pertinent comme une référence à la technologie. Compte tenu du fait que les produits concernés dans les marques respectives sont tous liés à la technologie, cet élément est au moins faible pour tous les produits des deux marques.
La séquence de lettres «INI» de la marque antérieure n’a aucune signification et possède dès lors un caractère distinctif moyen. En outre, l’élément «INFRAESTRCTURAS» de la marque antérieure sera associé par la partie hispanophone du public à un «ensemble de moyens techniques, de services et d’installations nécessaires au développement d’une activité ou en vue d’un lieu utilisé» (information tirée de Lexico le 11/03/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/es/definicion/infraestructura).Il est très probable que le même sens sera associé par d’autres parties du public, en raison des mots équivalents similaires dans leur langue, comme par exemple en anglais et en français, «infrastuktura» en tchèque et slovaque, «infrastuktur» en croate, «infrastruktur» en danois, allemand et slovène, «infrastruktuuri» en italien, «infrastrutture» en letton et lituanien, «Infrastruktūra» en néerlandais, «infrestrutura» en néerlandais ou «infrastructure» en roumain. Compte tenu de la nature des produits pertinents, cet élément pourrait évoquer ces produits dans le cadre d’une structure plus large, telle que des installations de communication ou d’alimentation, ou quelque chose à cet égard.Par conséquent, il possède un faible caractère distinctif pour les produits de l’opposante pour la partie du public qui comprend la signification et pour le public qui possède un caractère distinctif moyen pour le reste du public, comme le public parlant le bulgare, le grec, l’estonien ou le hongrois, qui le percevra comme dénué de sens.
S’agissant de la lettre «UNI» de la marque contestée, celle-ci sera associée par une partie du public à un élément «un: Unique» (information extraite du dictionnaire Merriam Webster Dictionary on 11/03/2020 à l’ adresse https: //www.merriam- webster.com/dictionary/uni-) due à son origine dans le mot latin «unus» (25/11/2014,- 303/06 RENV & T- 337/06 RENV, UNIWEB, § 84-85).Pour cette partie du public, cet élément est peu distinctif car il indique que les produits ont une dimension, une destination ou un usage universels. Une autre partie du public pertinent, telle que les parties hongroise, tchèque, grecque, polonaise, polonaise, lettone et lituanienne, n’associera pas le terme «UNI» à un mot spécifique de la langue correspondante car il n’a pas de signification claire et immédiate. Dès lors, pour ces parties du public, «UNI» possède un degré moyen de caractère distinctif.
Les autres éléments verbaux, «respectueux de l’humain», de la marque contestée n’ont pas de signification précise pour la majorité du public pertinent. Il ne peut toutefois être exclu que la partie anglophone du public perçoive cette expression comme un slogan signifiant «quelque chose de conçu et facile à utiliser par les consommateurs» [information extraite le 11/03/2020 du Collins Dictionary https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/human et https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/user-friendly].Même si une partie du
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:5De8
public comprendra cette expression dans la mesure où elle n’est ni descriptive, ni allusive, ni quelque peu faiblement distinctive, ces éléments verbaux sont distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente des lignes horizontales sous la forme d’un losange, avec une ellipse à l’arrière-plan. L’élément figuratif de la marque contestée sert de fond. Il a une forme particulière, à savoir rectangulaire, portant les coins arrondis et, en outre, il présente une couleur rouge marquante. Aucun des éléments figuratifs n’ a de signification particulière et, dès lors, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Le signe antérieur ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
L’élément «UNITEK» et le fond rouge dans le signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la séquence de lettres «nite» placée au milieu.Toutefois, ils diffèrent par leurs lettres initiales et finales, «I» et «C» de la marque antérieure et «U» et «K» de la marque contestée. La coïncidence des signes dans deux lettres de leur «tec»/de leur «tek» n’est pas si pertinent étant donné que ces éléments sont faibles et le public pertinent se concentrera sur la différence dans la première lettre, leurs compositions différentes, la couleur rouge vif et les éléments verbaux supplémentaires (et leur caractère distinctif).
Les signes diffèrent également par leurs stylisations et leurs éléments figuratifs, ainsi que par leurs éléments supplémentaires «INFRAESTRUCTURAS» dans la marque antérieure et «HUMAN FRIENDLY» de la marque contestée, ainsi que dans les couleurs du signe contesté;
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, pour une partie du public, comme les parties du public parlant anglais, italien ou roumain, les lettres «C» et «K» se prononcent de la même manière et la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NITEC/K» et se distingue par la sonorité de leurs lettres initiales «I» vs. «U».Pour la partie du public pour laquelle les lettres «C» et «K» sont prononcées différemment, comme, par exemple, la partie lituananophone et du public du public, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «nite», intégrées en différentes syllabes des marques, à savoir «INI» et «TEC» et «UNI» et «TEK» et diffère par le son de leurs lettres initiales «I» contre «U» et des lettres finales «C» quant à «K».En outre, la prononciation diffère par le son des éléments supplémentaires «INFRAESTRUCTURAS» de la marque antérieure et «HUMAN FRIENDLY» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique pour une partie du public et un faible degré de similitude pour l’autre partie.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Le concept identique s’explique par les éléments «TEC/TEK», qui ont été jugés faibles.Les signes des dents comportent des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires qui véhiculent des significations différentes et qui possèdent un caractère distinctif dans au moins une partie du public. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude conceptuelle pour la partie du public qui ne comprendra que «TEC/TEK», et non pas une similitude conceptuelle pour la partie du public qui comprendra aussi «Infraestructuras» ou «UNI»; pour la partie anglophone du
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:6De8
public qui comprendra des produits «icaux», les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.Sur le plan phonétique, les marques présentent également un faible degré de similitude pour une partie significative du public et similaires à un degré moyen pour le reste du public.Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré pour la partie du public qui ne comprendra que «TEC/TEK», ou qui ne sera pas similaire, comme c’est le cas pour la partie anglophone du public. Pour le reste du public qui comprendra «Infraestructuras» ou «UNI», il n’existe pas non plus de similitude conceptuelle.
Les différences entre les signes, à savoir les stylisations et les éléments figuratifs des signes, les éléments «INI» de la marque antérieure et «UNI» (associés à un concept, même faible pour une partie du public) ainsi que les «INFRAESTRUCTURAS» et «HUMAN FRIENDLY» et les couleurs de la marque contestée, sont clairement perceptibles, comme avec leur composition globale, et suffisent à exclure tout risque de confusion entre les marques;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
(1) i L’ enregistrement de la marque nationale no 628 319 désignant la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie,
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:7De8
enregistré , entre autres, pour les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (marquage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement de traitement de données; Extincteurs compris dans la classe 9.
(2)L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 406 414 pour des services d’études en matière de projets techniques, d’ingénierie (travaux d’ingénieurs), d’ingénieurs responsables des évaluations, estimations, enquêtes et rapports; services de recherches scientifiques et industrielles, recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers, préparation de plans, planification en matière d’urbanisme; Services juridiques, services fournis par des personnes qui nécessitent un haut degré d’activité mentale et font référence à des aspects théoriques ou pratiques en matière d’efforts humains, de conseils professionnels (et non de services liés à la direction des affaires), de services de programmation pour ordinateurs d’hébergement et de restauration (alimentation) compris dans la classe 42.
La marque antérieure (1) couvre la même gamme ou une gamme plus restreinte de produits qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables avec ceux qui sont déjà comparés. Les conclusions de la section c) sont également valables pour la comparaison de la marque antérieure (1) avec le signe contesté. Les éléments supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes. La marque antérieure (2) est identique à celle qui a été comparée. En ce qui concerne la comparaison des produits contestés avec les services de l’opposante, ceux-ci coïncident généralement au niveau du public pertinent et des canaux de distribution avec les services de l’opposante; Par ailleurs, ils sont complémentaires et sont donc similaires. Par conséquent, le résultat ne peut être différent dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les opposantes étant les parties perdantes, elles doivent supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 079 802 page:8De8
La division d’opposition
DARTEYRE marine Francesca DRAGOSTIN Rasa BARAKAUSKIENE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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