Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2023, n° 003188176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 176
The Smiley Company Sprl, Avenue Louise no 523, 1050 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Baker majoritaire Mckenzie, Calle de José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Falk Hemp Care GmbH, Heidelbergerstrasse 5-7, 68519 Viernheim (Allemagne), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, énique str. 48, 30159 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 05/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 176 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 726 171 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 34. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 517 383, no
13 315 106, no 13 315 304, tous pour la marque figurative: L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 2 12
Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 517 383
Classe 3: Savons, lotions cosmétiques pour le soin de la peau, produits cosmétiques pour l’aspiration de la peau, préparations pour nettoyer les cheveux, préparations pour le bronzage des cheveux (cosmétiques), préparations pour le bronzage des tissus, préparations pour le soin des cheveux, savons de rasage, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes de blanchiment de la peau, laitages pour la peau, laitages pour le cuir, produits pour polir le cuir, préparations pour nettoyer les cheveux, laitages pour la cire, laitages pour le cuir, préparations pour le soin des cheveux, préparations pour nettoyer les cheveux, laques pour la cire, produits pour polir le cuir, les laitages pour les cheveux, les laitages pour les cheveux, les laitages pour les cheveux, les laitages pour les cheveux, les laitages pour les cheveux, les préparations pour le brasage des poissons, les produits cosmétiques pour le bronzage, les préparations pour le soin des cheveux, les préparations pour le soin des cheveux, les préparations pour le bronz, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les produits cosmétiques pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les produits cosmétiques pour le rinçage des poissons, les préparations capillaires, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin des cheveux, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour les mains en matières grasses, les préparations pour le séchage des poire, les cosmétiques, les préparations pour le séchage des animaux, les préparations pour l’enduit et les poires, les olleçons, les décolorangulaires, les préparations pour le enduit, les centrifuges, les préparations pour les cheveux, les préparations de soin pour les cheveux, les préparations de soin pour les cheveux, les préparations capillaires, les et les enduites, les préparations pour l’hygiène, les préparations destinées à la consommation molle, les poivrentes, les (cosmétiques), les préparations capillaires, les préparations capillaires, les préparations pour l’hygiène froide, les préparations capillaires, les poires, les centrifuges, les poires, les poires, les poires, les enrobages et les poils, ainsi que les enrobages, les préparations pour l’hygiène, les préparations pour l’hygiène, les préparations pour l’hygiène, les préparations pour l’hygiène et les aliments pour animaux, les préparations capillaires, ainsi que les savons, les préparations pour l’hygiène buccale, les préparations destinées à l’hygiène bucccale, les préparations pour l’hygiène, les verrissures et les poles, les préparations pour l’agriculture et les poire, les savons, les préparations pour l’agriculture et les poisons, les savons, les préparations pour l’hygiène et les magnétiques, les préparations capillaires, les leverrissures, ainsi que les industries de l’art, l’agriculture et les poire, l’agriculture, l’agriculture et les polir, les brasisserie, les préparations pour l’enrobche et les enrobches, les produits de l’industrie et à l’industrie, les enrobés de l’art, les enrobouirs et les enrobés de la chevelure, la destruction et la peau, les enrobches et les poils, les enrob, les enrobches, les enrobages pour les cheveux, les préparations pour nettoyer, les vernis à nettoyer, les vernis à nettoyer, les enrobpour la cire, la cire pour la cire, les cienrobpour la cire, les enrobrobches ches, les enrobrobés de la cire, la cire pour l’épilation, les produits de la cire destinés à l’enrobages, les lotions pour l’enrobage de la peau, les enrobages pour les enrobés de la cire, les enrobages pour l’épilation, les produits de la cire pour la cire, les ciles décolorches, les décolorches, les produits de l’écorçage destinés destinés destinés destinés destinés destinés destinés à la peau, les préparations pour nettoyer les cheveux, les laitaillouches et à usage cosmétique, les produits de l’industrie et les soins de la peau destinés à la peau, les produits de la trempour
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 3 12
la cire, les cienrobches, les cienrobages pour la peau, les cienrobages pour la cire, les cienrobages pour les cheveux, la cire et les produits destinés à l’industrie, la cire et les produits, les enrobages en matières synthétiques et à la peau, les produits cosmétiques pour les cheveux, les préparations pour l’agriculture et les poisons, les lotions pour les cheveux, les produits de l’industrie, les orangles poles et les les poles, les et les cotons, les produits de l’industrie et à l’industrie, les produits pour l’industrie, les soins de la peau, les produits pour l’hygiène, les produits pour l’agriculture, les produits cosmétiques pour l’agriculture, les verrerie et les verpeausausausausausausausfuges, les produits cosmétiques pour l’agriculture, les produits pour le vinaigre, les enrobages pour les cheveux, les préparations pour l’écorccile pochéclairéclairéclairéclairéclairants, les laitorangrifuges, les produits cosmétiques pour l’écorchacâtre, les produits cosmétiques pour les cheveux, les produits cosmétiques pour la peau, les produits cosmétiques pour les cheveux, les savons, les produits cosmétiques pour les cheveux, les savons, les préparations pour nettoyer et à usage cosmétique, pour l’écordien poétique,
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 315 106
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine, préparations pour l’hygiène intime, substances diététiques à usage médical, désinfectants, herbicides, adhésifs (matières collantes) pour la médecine, produits pour la purific ation de l’air, produits pour rafraîchir l’air, aliments et boissons diététiques à usage médical, aliments pour bébés, préparations médicales pour laver le bain à usage médical, préparations médicales pour l’hygiène, produits pour la destruction des animaux, préparations chimiques antiparasitaires pour animaux, colliers antiparasitaires pour animaux, laisses médicales pour le bain, papier hygiénique médical, produits pharmaceutiques pour la destruction des animaux, préparations pour la destruction des animaux, colliers antiparasitaires pour animaux, colliers antiparasitaires pour animaux, préparations médicales de lavage médical pour le bain médical, préparations pharmaceutiques pour la destruction des animaux
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 315 304
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes, boîtes de correspondance non en métaux précieux, boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, briquets pour fumeurs, cendriers non en métaux précieux pour fumeurs, cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, cigarettes, pipes, tabacs, non en métaux précieux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationsde nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; produits d’hygiène buccale; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; huile d’amla à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; gaze à usage cosmétique; essence de bergamote; pierre ponce; pierres ponces pour le corps; pierres pour lisser les pieds; cosmétiques organiques; cosmétiques colorants pour enfants; graisses à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; géraniol à usage cosmétique; colle à postiche pour cheveux; henné [teinture cosmétique]; poudres de henné; produits hygiéniques pour la toilette; lingettes imprégnées à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits de toilette; huile de coco à usage cosmétique; cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; boules d’ouate à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; laque à usage cosmétique; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; gels de massage autres qu’à usage médical; bougies de massage
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 4 12
à usage cosmétique; cires de massage; huiles de massage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; colle à postiche à usage cosmétique; algues de mer destinées à la cosmétologie; huiles minérales [cosmétiques]; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; huiles et lotions de massage; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; préparations adoucissantes [cosmétiques]; produits de pédicure; produits de nettoyage nasal pour l’hygiène personnelle; cosmétiques naturels; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; préparations de massage non médicamenteuses; produits de toilette non médicinaux; lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette]; lotions parfumées [produits de toilette]; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques sous forme d’huiles; crème pour cuticules; produits pour enlever les cuticules; après-shampooings; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; produits de toilette non médicinaux; bandes démaquillantes en coton; préparations abrasives pour le corps; onguents à usage cosmétique; huile de ricin à usage cosmétique; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; piperonal à usage cosmétique; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical.
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; compléments alimentaires et préparations diététiques; désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires.
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine des soins de santé.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 5 12
IIl ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits ont une incidence sur l’état de santé.
Lemême constat s’applique aux compléments nutritionnels dans la mesure où ces produits sont utilisés pour traiter ou prévenir une affection médicale.
Toutefois, en ce qui concerne les produits cosmétiques non médicinaux destinés à la consommation quotidienne, le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 6 12
commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Tous les signes sont des marques figuratives.
Les marques antérieures sont des marques purement figuratives. L’élément figuratif est constitué d’une représentation très simple d’un visage circulaire sans couleur, dans lequel deux pois noirs représentant des yeux se trouvent au-dessus d’une ligne courbée vers l’avant aux extrémités arrondies, représentant une gueule souriante. Ce type d’image est communément appelé «smiley face», très proche des différents types d’icônes utilisés pour représenter l’emoji du smiley dans les communications électroniques. Selon la décision de la chambre de recours [06/04/2016, R 449/2015-5, Smile WITH GUYLOND (MARQUE FIG.)/SMILEY et al.], pour la même marque antérieure, elle est considérée comme un symbole banal et internationalement reconnu qui évoque le contentement et le bonheur. En ce qui concerne les produits en cause, elle sera perçue comme étant principalement laudative, suggérant aux consommateurs qu’acheter et porter/utiliser ces produits les fera se sentir heureux et merveilleux. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible [06/04/2016, R-449/2015 5, Smile WITH GUYLOND (MARQUE FIG.)/SMILEY et al., § 37]. Cela vaut pour tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 34 en cause.
Le signe contesté comprend également une représentation d’un «smiley» qui, pour les raisons exposées ci-dessus, possède un caractère distinctif tout aussi faible pour les produits concernés.
L’élément verbal «Kala hemp STUDIOS», représenté dans une police de caractères simple et gras, apparaît deux fois, la première fois connectant le smiley susmentionné (il est représenté deux fois) et le second au-dessus.
L’élément verbal «Kala» est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits contestés et présente un degré normal de caractère distinctif. Bien qu’il existe dans certaines langues européennes (estonien, letton et suédois), aucune des significations dans ces langues (respectivement «poisson», le passé de «to forge» et «bare») n’est pertinent pour les produits contestés.
L’élément verbal «hemp» sera considéré comme descriptif et non distinctif pour les produits pour le public anglophone, car le chanvre peut être utilisé à la fois comme un produit à fumer et comme source d’extraits dont il est allégué qu’ils ont une variété d’effets positifs (allant du soulagement de la douleur au renforcement des cheveux) qui sont par conséquent incorporés dans une grande variété de produits cosmétiques, dentaires et parapharmaceutiques. Dès lors, le terme «chanvre» est faible pour l’ensemble des produits contestés. Toutefois, pour la partie restante du public de l’Union européenne, pour laquelle le terme «hemp» est dépourvu de signification, il est distinctif pour les produits.
L’élément verbal «STUDIOS» sera considéré comme descriptif et non distinctif pour les produits, pour les consommateurs qui comprennent sa signification en anglais ou dans d’autres langues européennes pour désigner un atelier d’artiste ou un bureau. Bien que l’élément verbal «STUDIOS» soit représenté avec un visage souriant au lieu de la lettre traditionnelle «O», le public pertinent l’associera néanmoins à un «O» et évoquera le même concept que le visage plus grand smiley. Ces consommateurs comprendront très probablement le terme «STUDIO» comme étant qualifié par les termes précédents «Kala chanvre», ce qui signifie globalement que Kala est un studio (ou une entité commerciale) produisant des produits contenant ou utilisant du chanvre d’une manière ou d’une autre. Toutefois, pour la partie restante du public de l’Union européenne, pour laquelle le terme
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 7 12
«STUDIO» est dépourvu de signification, ou lorsqu’il ne fait référence qu’à un studio d’enregistrement ou de cinéma, il possède un caractère distinctif par rapport aux produits.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Parailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’impact des éléments verbaux du signe contesté ne saurait être ignoré.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils comprennent tous deux une représentation simplifiée du visage souriant. Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Kala hemp STUDIOS» et l’élément figuratif supplémentaire représentant un visage souriant au lieu de la lettre «O» de l’élément verbal «STUDIOS» placé au-dessus de l’élément représentant un visage souriant dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les marques antérieures étant purement figuratives, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Les signes sont tout au plus similaires à un faible degré, étant donné qu’ils ne coïncident que par le concept de leur idéogramme représentant un visage souriant, qui possède un faible degré de caractère distinctif, tandis qu’ils diffèrent, dans la mesure où ils sont compris comme significatifs, par les autres éléments du signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
La date de dépôt du signe contesté est le 02/09/2022. Par conséquent, l’existence d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru doit être démontrée avant cette date.
Dans ses observations du 28/10/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Les observations de l’opposante, qui contiennent une brève description de l’histoire de l’entreprise de l’opposante et plusieurs captures d’écran des comptes de la plateforme
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 8 12
de partage de contenus et des réseaux sociaux de l’opposante (à savoir Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Pintérêt).
Pièce 1: un extrait de Wikipédia concernant «The Smiley Company» et un clip média, daté de 15.03.2022 concernant «The Smiley Company’ Evolution de la société de licence à 350 M Lifestyle Brand» avec des informations «PARTNER CONTENT» et;
Pièce 2: une liste de marques «smiley» enregistrées extraites de la base de données TMview.
Pièce 3.1: des informations tirées de License Global, qui est, selon l’opposante, la publication de premier plan et la principale source d’informations et de tendances pour les secteurs mondial des produits de consommation et de la concession de licences. La publication place «Smiley» comme l’une des marques les plus importantes de marchandises sous licence dans le monde entier (no 66), avec 592.9 millions de dollars en vente au détail (2019).
Pièces 3.2 et 3.3: deux documents montrant divers médias et coupures de presse incluant les marques antérieures, datés, par exemple, du 04/09/2010, du 04/02/2016, du 29/02/2016, du 09/05/2016, du 1/08/2017 et du 14/03/2018, et donc antérieurs à la date de dépôt du signe contesté.
Pièce 3.4: des informations concernant la visibilité Facebook de 2015 à 2020.
Pièce 3.5: des photos de plusieurs salons auxquels «Smiley» a participé, à partir de 2015.
Pièce 3.6: une brochure de 2015 montrant le magasin «Smiley» de Shoreditch (Londres) et des impressions du magasin en ligne Skily.com de la Wayback Machine de cette époque.
Pièce 3.7: un livre «Smiley: 50 ans de Bonne News», qui a été publié en 2022 et fait état de la naissance et de l’histoire des marques/marques.
Pièce 3.8: Des évaluations de marques «Smiley» par pays (y compris des pays de l’UE tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie). Bien que le document contienne des informations spécifiques concernant l’intention des consommateurs en ce qui concerne les «Jeux et jeux», «Fashion and Accessories» et «Stationery», il ne contient pas d’informations sur la popularité de la marque dans ces secteurs, mais fournit plutôt des données sur la connaissance de la marque «smiley» elle-même. Il n’est donc pas possible de déterminer avec précision pour quels produits la marque a acquis la renommée ou le caractère distinctif accru revendiqué».
Pièce 3.9: un article de presse de Forbes (2022) sur le 50e anniversaire de «Smiley», intitulé «Nordstrom And Luxury Brands Help The Smiley Face célèbre Its Its Ith Birthday».
Pièce 3.10: une publication Total Brand Licensing sur le 50e anniversaire de Smiley.
Pièce 3.11: une brochure intitulée «We love Brands» (2021), qui concerne l’histoire de l’entreprise et de ses marques, ainsi que certaines des entreprises qui ont obtenu une licence pour commercialiser ses produits.
Pièce 3.12: Extraits de médias en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, tels que les produits de maquillage.
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 9 12
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Les documents soumis fournissent essentiellement des informations sur la société de l’opposante. Toutefois, ce n’est pas l’entreprise qui fait l’objet de la procédure, mais les marques pour les produits respectifs. Les documents ne contiennent quasiment aucune information sur les produits vendus sous la marque, à l’exception de la pièce 3.12. Cette annexe concerne la coopération avec d’autres marques pour des produits relevant de la classe 3. Toutefois, elle ne suffit pas à prouver que la marque a été utilisée dans une mesure telle qu’elle bénéficie désormais d’un caractère distinctif accru. Au contraire, cette pièce démontre simplement que la marque a été utilisée pour certains produits relevant de la classe 3, par le biais d’une coopération avec d’autres marques, à savoir des marques qui produisent et commercialisent généralement des produits relevant de la classe 3, en tant que type de produit édition spéciale.
Il enva de même pour les informations fournies dans la pièce 3.8 en ce qui concerne les commentaires de la marque «Smiley» par pays. Dans ce cas, le signe est apprécié dans son ensemble et il n’existe pas de lien suffisamment clair et précis avec les produits pertinents. Il en va de même pour la pièce 3.1, qui est une évaluation de la société. Les informations concernant les ventes ou les «étapes» en général ne permettent pas de tirer de conclusions sur les produits pertinents sans autres informations supplémentaires et plus détaillées.
Tous les autres éléments de preuve — tels que l’extrait de Wikipédia, les articles de presse, les livres, la présence sur des réseaux sociaux tels que Facebook, des photographies de salons ou des brochures — ne sont pas particulièrement pertinents car ils ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage des marques antérieures.
Factures; chiffres d’affaires ou de ventes; informations sur les dépenses publicitaires; part de marché (pour les différents produits commercialisés sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion relatifs aux produits; enquêtes de transport liées aux produits; et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, lui permettant ainsi de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 10 12
notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du faible degré de similitude visuelle, de l’impossibilité de procéder à une comparaison phonétique et, tout au plus, du faible degré de similitude conceptuelle, du degré d’attention moyen à relativement élevé du public et du faible caractère distinctif des marques antérieures, il n’ existe pas de risque de confusion, même pour des produits identiques.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il n’y a aucune raison de monopoliser la représentation d’un «smiley» lorsque l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. En outre, un certain degré de similitude conceptuelle est également insuffisant pour conclure automatiquement à l’existence d’un risque de confusion, pour les raisons susmentionnées. Cela est clair depuis la jurisprudence la plus ancienne de la Cour de justice sur le risque de confusion, dans laquelle la Cour a jugé que «lorsque la marque antérieure n’est pas particulièrement connue du public et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires, le simple fait que les deux marques soient similaires sur le plan conceptuel ne suffit pas pour créer un risque de confusion»(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
En l’espèce, les marques ne sont essentiellement similaires que dans la mesure où elles coïncident par l’élément visuel du visage souriant. Cet élément ne domine pas la marque contestée. Il ne s’agit pas non plus de l’élément le plus distinctif de la marque contestée. Au contraire, il a un impact moindre sur les consommateurs que les éléments verbaux du signe. Si l’on prend le meilleur scénario possible pour l’opposante, à savoir lorsque le «chanvre» et le «STUDIO» sont considérés comme faibles par rapport aux produits, il n’en reste pas moins que l’élément verbal «Kala» reste distinctif. En outre, la combinaison «Kala chanvre STUDIO» peut être perçue comme faisant référence à une entité commerciale qui opère comme un producteur de produits à base de haricot. En d’autres termes, la structure et la signification de la marque indiquent que «Kala» est la source commerciale, plutôt que d’identifier la source commerciale sur la base de l’idéogramme smiley. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les signes est suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même à supposer que les produits comparés soient identiques.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 11 12
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la (des) marque (s) antérieure (s)
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère
Décision sur l’opposition no B 3 188 176 Page sur 12 12
distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car les mêmes documents ont été produits pour toutes les marques antérieures.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie MARTA ALEKSANDROWICZ- Christophe DU JARDIN
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Bacon ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Boisson ·
- Italie ·
- Allemagne
- Marque ·
- Couture ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Mauvaise foi
- Danemark ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Compléments alimentaires ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Carreau ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Revêtement de sol ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Site web ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Enregistrement
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Vitamine ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Logo ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque ·
- Polices de caractères ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.