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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2025, n° R0969/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0969/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 février 2025
Dans l’affaire R 969/2022-2
Toni Götz AM Rehberg 15
97269 Kirchheim
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte, Königstr. 70 am Literaturhaus, 90402 Nürnberg (Allemagne)
contre
B.G. Original Guitars Ltd. Abulafya 5
Tel-Aviv 6 607 005
Israël Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 44 851 C (enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 17 877 289)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/02/2025, R 969/2022-2, Crossroads
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mars 2018, Toni Götz (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Routes croisées
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; Appareils audio; Haut-parleurs avec amplificateur; Amplificateurs pour instruments de musique; Pick-up pour instruments de musique électriques; Mixeurs audio avec amplificateur intégré; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 15: Instruments de musique; Pédales wah-wah pour guitares; Accessoires musicaux; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 11 mai 2018 et la marque a été enregistrée le 20 août
2018.
3 Le 6 juillet 2020, B.G. Original Guitars Ltd. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 6 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’annulation a accueilli, dans la procédure d’annulation no 44 851 C, la déclaration de nullité dans son intégralité.
6 Le 2 juin 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 août 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 octobre 2022, la demanderesse en nullité
a demandé le rejet du recours.
8 Le 26 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la possibilité de déposer une deuxième série d’observations écrites, qui a été accordée le 4 novembre 2022.
9 Une réponse est parvenue à la Commission le 9 décembre 2022.
10 Le 10 janvier 2023, la demanderesse en nullité a déposé une duplique.
11/02/2025, R 969/2022-2, Crossroads
3
11 Le 3 février 2025, la demanderesse en annulation a informé l’Office qu’à la suite d’un règlement, elle retirait la demande en déchéance no 44 851 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 877 289 «Crossroads». Elle a en outre précisé que les parties avaient convenu de supporter leurs propres dépens.
12 Le 4 février 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord amiable, incluant un accord sur les frais.
Motifs
13 Bien que la demanderesse en nullité déclare qu’elle retire l’action en déchéance, il ressort clairement du contexte — la référence explicite à la marque de l’Unio n européenne no 17 877 289, à l’action en nullité no 44 851 C et au recours ultérie ur R 969/2022-2 et qu’aucune action en déchéance n’est pendante contre la marque contestée — que la demande en nullité retire sa demande en nullité.
14 À la suite du retrait de la demande en nullité par la demanderesse en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive; la MUE contestée reste inscrite au registre pour tous les produits enregistrés.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais.
11/02/2025, R 969/2022-2, Crossroads
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/02/2025, R 969/2022-2, Crossroads
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