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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2020, n° R0731/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0731/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 8 janvier 2020
Dans l’affaire R 731/2019-1
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401
48163 Münster
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par COHAUSZ & FLORACK PATENT- ET RECHERCHE mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17938923
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par C. Rusconi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/01/2020, R 731/2019-1, Loft-Optik
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 2 août 2018, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Optique LOFT
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 2 — Peintures, peintures, vernis, vernis; Produits antirouille, produits de conservation du bois; Peinture de primaire; Produits de protection du bois; Agents de teinture; Mordants, en particulier les mordants pour bois; Diluants pour tous les produits précités; Résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Revêtements en matière plastique utilisés comme pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité; maculature tartinable.
Classe 3 — Préparations pour le lavage et le blanchiment, pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser les peintres et les bijoux; Décapants de décapage.
Classe 19 — Matériaux de construction (non métalliques, compris dans la classe 19); Mortier de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chaux de construction; Chape; Masses enduites pour la construction; Asphalte, poix et bitume.
2 La demande a été contestée le 5 septembre 2018, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
3 L’examinateur a déclaré que le signe demandé serait compris par les consommateurs moyens et professionnels germanophones comme descriptif de l’impression visuelle d’un loge. Les produits en cause seraient différents matériaux de construction susceptibles d’être utilisés pour créer l’impression visuelle d’un loge dans un appartement. Le terme descriptif «Loft-optik» serait habituellement utilisé sur le marché pertinent, de sorte qu’il devrait également être libre pour d’autres concurrents. Ainsi, l’examinateur a également cité les exemples suivants tirés de l’internet:
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4 L’examinateur a également réfuté tout caractère distinctif du signe, étant donné que, dans le segment de marché pertinent «Optik», il ne serait perçu que comme un message publicitaire ou objectif.
5 Le 5 novembre 2018, la demanderesse a déposé des observations dans lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
6 Par décision du 1er février 2019, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du
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RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, l’examinateur a confirmé la première objection comme suit:
– Les éléments «loft» et «optique» sont compris par le consommateur concerné, en au moins une de leurs significations potentielles, comme l’impression visuelle d’un loft descriptive et seront donc compris comme l’une des caractéristiques des produits en cause en ce qui concerne leur nature, leur qualité ou leur destination. Les produits en cause sont différents matériaux de construction utilisés pour donner à un logement l’impression visuelle d’un loge.
– En ce sens, l’impression d’un loft peut résulter de l’application des différents produits de peinture de la classe 2 aux murs, aux sols et aux plafonds, tels que peintures, peintures, vernis, vernis, produits antirouille, produits de conservation du bois, produits de primaire en tant que peintures, diluants, résines naturelles à l’état brut; Les métaux foliaires et les métaux sous forme de poudre, les revêtements en plastique sous forme de pâte et les maculatures tartinables. Il en va de même pour les produits de lavage et de blanchiment, les produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser les peintres et les bijoux, ainsi que les décapants de peinture compris dans la classe 3, ainsi que les matériaux de construction, tels que mortiers de façade, enduits, chaux, chapes, asphalte, brai et bitume, compris dans la classe 19.
– L’expression «loft-optik» ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification manifestement descriptive, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour les produits concernés.
– Tant les éléments «loft» et «optik» ont une signification descriptive pour les produits en cause que leur combinaison, qui n’a pas de sens différent.
– Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas non plus dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale des produits concernés.
Motifs du recours
7 Le 2 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision de rejet
(ci-après la «décision attaquée»). Le 5 juin 2019, elle a motivé le recours comme suit:
– Étant donné que les logements de loft sont des bâtiments industriels réaffectés, leur présentation visuelle est très différente.
– C’est la raison pour laquelle les produits pour lesquels le signe est demandé ne peuvent pas non plus transformer un logement en un loge, étant donné que les Lofts n’ont pas d’aspect typique. Les extraits Internet joints par l’Office à la décision attaquée prouvent seulement que certains fabricants de matériaux de construction et de peintures commercialisent des produits destinés à donner à un appartement l’aspect de murs en béton non enduits. Toutefois, les murs en béton bruts ne constituent pas une marque typique d’un loft.
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– Dans le cas du «loft», le consommateur pense aux coolnes des habitants de Loft, qui ont des attitudes créatives et individuelles typiques, ainsi qu’à la forte demande et aux prix élevés des logements locatifs. Le signe contesté fait donc appel à un large éventail d’idées et de souhaits et est, en tout état de cause, approprié en tant qu’indication de l’origine.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’opposent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services concernés [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 20].
Le public ciblé
13 Les produits litigieux sont essentiellement des produits de peinture, de protection contre la rouille, de teinture, de dilution, de revêtement et de conservation du bois, des peintures, des vernis, des vernis, des décorations, des résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux sous forme de poudre, ainsi que maculatures à tartiner relevant de la classe 2, préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser les peintres et les bijoux, ainsi que produits de décapage relevant de la classe 3 et matériaux de construction, dont notamment mortiers de façade, enduits et enduits, chaux de construction, chapes, masse enduit, asphalte, poix et bitume compris dans la classe 19.
14 Ces produits s’adressent en partie aux consommateurs finaux en général, par exemple aux bricolages, ainsi qu’à un public spécialisé du secteur de la construction, en particulier les artisans, les peintres et les décorateurs. Le degré
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d’attention du public ciblé est normal (voir également 12/08/2019, R 2323/2018-5, «Weiss sans lumière», § 16).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison de l’élément allemand «optik», la marque demandée doit être rattachée à l’espace linguistique germanophone. Par conséquent, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, il convient avant tout de se fonder sur le public en Allemagne, en Autriche et au
Luxembourg.
Caractère descriptif
16 En l’espèce, il convient d’examiner la marque verbale «Loft-Optik».
17 Ainsi que la demanderesse l’explique dans son mémoire exposant les motifs du recours, un «lot» est un appartement situé dans un ancien bâtiment commercial ou industriel. C’est la raison pour laquelle un Loft a généralement une autre répartition de l’espace et des dimensions plus importantes, telles que des plafonds plus élevés, qu’un logement classique. De même, les murs bruts ainsi que d’autres surfaces traumatisantes du style «valorisé» sont caractéristiques de ce type de constructions anciennes. Le mot allemand «Optik» fait référence à l’extérieur.
18 L’expression «Loft-Optik» dans son ensemble est formée conformément aux règles grammaticales allemandes et correspond à l’impression visuelle d’un loge.
19 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier la demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits litigieux. Le seul élément déterminant pour l’examen est la perception du signe par le consommateur dans le contexte des produits litigieux (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
20 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 2, «peintures, peintures, produits de base en tant que peintures; Colorants», il s’agit de substances colorantes appliquées, entre autres, sur des surfaces telles que les murs, les plafonds ou les sols. Par «vernis», on entend les mélanges liquides servant de revêtement d’objets ou de surfaces et formant un revêtement brillant et protecteur. Les «produits antirouille» contestés peuvent être appliqués sur ceux-ci en tant que protection contre l’oxydation des métaux. Les «conservateurs du bois» préservent l’état du bois et prolongent sa durée de vie. Les «produits de revêtement en matière plastique en tant que pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité» visent à protéger le bois contre la pourriture ou les surfaces métalliques contre l’oxydation. La «maculature à tartiner» est un mélange de plumiers et de papier finement déchiré qui est appliqué sur une paroi avant le tapis. Les produits «Firnisses» sont des huiles sèches et incolores qui sont appliquées sur quelque chose en tant que couche de protection. Les «coteaux, en particulier les mordants pour bois» contestés sont des teintures chimiques pour le bois, les textiles ou d’autres substances. Les
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«diluants pour tous les produits précités» consolident les produits concentrés mentionnés ci-dessus. Les «résines naturelles à l’état brut» contestées peuvent notamment être utilisées comme liants pour les pigments colorants et pour la fabrication de vernis. Les produits «métaux bleus et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes» sont utilisés pour la peinture et l’impression de différentes surfaces.
21 Dans l’ensemble, les produits litigieux compris dans la classe 2 sont des produits appliqués sur des surfaces afin de modifier, d’améliorer, de maintenir ou de protéger leur aspect et leur état. Si le consommateur voit la combinaison verbale
«Loft-Optik» sur les produits de la classe 2, il supposera immédiatement que ceux-ci conféreront aux surfaces ainsi travaillées l’apparence d’un loft, un «Used- Look» ou l’apparence d’un quelque chose «usagé» dans le style industriel.
22 Il ressort de la formulation de la liste des produits «pour l’artisanat de peinture et de bijouterie» compris dans la classe 3 que les produits correspondants s’adressent expressément aux professionnels du secteur de la construction, à savoir les peintres et les décorateurs. Les «produits pour blanchir, blanchir, nettoyer et dégraisser les peintres et les bijoux» dont l’enregistrement est demandé sont des produits utilisés pour éliminer les salissures et les taches et peuvent donc également contribuer à produire l’effet d’aspects industriels lavés sur les murs et les surfaces. Les produits «préparations pour polir et abraser pour l’artisanat de peinture et de bijouterie» sont utilisés pour abraser ou éliminer autrement des différences de surface mineures. Les «teintures pour décapants» peuvent dissoudre d’anciennes peintures et vernis, par exemple, à partir de bois. Par conséquent, ces fonds peuvent également contribuer à créer un style industriel irrécupérable sur les surfaces. Ainsi, en ce qui concerne tous les produits de la classe 3, le consommateur comprendra immédiatement et sans réfléchir, sur la base de la demande de marque, que ceux-ci donnent aux surfaces à traiter l’aspect d’un loft, d’un ancien bâtiment ou d’un ancien bâtiment industriel.
23 En ce qui concerne les produits revendiqués, les «marteaux de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chape; Masses à enduire pour la construction» relevant de la classe 19 sont des matériaux de construction utilisés pour le revêtement des murs et des plafonds. Le «chaux de construction» demandé est un liant utilisé pour fabriquer des mortiers à chaux, c’est-à-dire un matériau de construction. L’asphalte, le poix et le bitume sont des matériaux de construction qui, outre la construction de routes, peuvent également servir de revêtement pour les courses, pour l’étanchéité ou pour l’isolation acoustique. Enfin, le terme générique «matériaux de construction (non métalliques, compris dans la classe 19)» comprend tous les matériaux et matériaux de construction utilisés dans la construction, c’est-à-dire également les matériaux précités.
24 Les produits relevant de cette classe sont donc des matériaux destinés à la fabrication ou à l’enduit de surfaces souvent grandes et lisses de murs, de plafonds et de sols. En ce qui concerne les matériaux de construction utilisés pour l’usinage de surfaces telles que les murs, les plafonds et les sols, il est immédiatement clair pour le consommateur que ceux-ci donnent lieu à des fouilles industrielles et/ou des loges. Par exemple, il est possible d’obtenir à l’enduit le caractère typiquement usagé d’un mur de briques. Tous les produits de
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la classe 19 peuvent être utilisés de la même manière pour la conception individuelle de la paroi en «optique loque».
25 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse défend le fait que les Lofts n’ont pas d’aspect typique et que seuls certains lofts possèdent des murs imperméables.
26 Toutefois, ainsi que l’examinateur l’expose dans l’avis d’objection par deux références sur Internet, l’expression «Optik» est déjà utilisée sur le marché pour décrire des surfaces présentant un aspect de conception industrielle délibérément usagé. Ainsi, le site Internet du créateur Alain Kutten de Luxembourg, cité par l’examinateur, explique «Loft-Optik» comme suit:
«Qu’est-ce que l’opique loft fait si particulièrement particulièrement? La mise en œuvre cohérente par la combinaison de sols masticés et de voiles en béton bruts garantit des étendues froides et calmes et rappelle les grands lofts dans les grandes villes américaines.
Les amateurs de conception industrielle adaptent également leur mobilier d’optique réduite et font décorer les murs en béton bruts avec des logos dans le look industriel. Qui c’est trop, c’est une paroi unique en béton brut pour mettre un accent intéressant et contrasté. Ils voient — avec l’optique Loft, il est possible de jouer d’excellents rôles et de réaliser toutes les idées de chaque mur jusqu’à l’équipement complet.»
27 De la même manière, le site Internet de la collection de couleurs «Schöner
Wohnen» https://www.schoener-wohnen- farbe.com/de/anwendung/anleitungen/loft-optik/, également cité par l’examinateur, signifie que «Loft-Optik» est une structure tendancielle avec contraste entre l’ancienne et la nouvelle:
28 Par ailleurs, d’autres sites web (consultés le 8 janvier 2020) peuvent également être trouvés sur Internet, qui confirment la constatation susmentionnée selon laquelle l’expression «Loft-Optik» est utilisée de manière descriptive pour produire un effet contrasté sur les murs et les murs, par exemple:
https://www.diy-academy.eu/einrichten-gestalten/trends- wohnideen/artikel/waende-streichen-fuer-den-modernen-loft-look/ du site web de l’Academy DIY Academy pour les selbermakers et bricoleurs créatifs fournit des orientations sur la conception d’un mur dans l’optique de loft:
«Aujourd’hui, l’optique du loft se développe: Placer le verre dans un angle plat et lever à une forte pression sur les champs de couleur, en travaillant aussi rapidement et de manière uniforme que possible. Lissage de la partie de la
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surface du bas vers le haut et vice versa, jusqu’à ce que vous tombez la surface. Plus vous essayez de lisser, plus les deux combinaisons d’effets seront floues et plus l’optique deviendra homogène. L’excédent de matière se décompose entre eux.»
https://www.homify.de/ideenbuecher/595828/loft-style-so-verpasst-du- deinem-zuhause-den-coolen-look du site web «homify» pour les aménagements intérieurs parle d’un «loft Style» comme «la combinaison et donc le contraste important entre l’âge et le nouveau, ainsi que l’écho et le plaisir».
29 Ainsi, ce terme constitue une indication d’une caractéristique souhaitable, à savoir que les produits en cause confèrent aux surfaces travaillées l’apparence d’un loft ou d’un espace industriel.
30 En fin de compte, le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible d’écarter le caractère purement descriptif du signe.
31 Pour les produits litigieux, la marque demandée est donc, du point de vue du public germanophone, directement descriptive de tous les produits revendiqués, et ce en ce qui concerne l’espèce, la qualité, la destination ou la qualité envisagées. À cet égard, le signe doit pouvoir être librement utilisé par tous et ne doit pas être réservé à une seule entreprise en raison de son enregistrement en tant que marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
33 En ce qui concerne l’acquisition de l’aptitude à être enregistré par la possession d’un «minimum de caractère distinctif», le seul élément déterminant est la question de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services.
34 Comme nous l’avons déjà exposé, le signe demandé a une signification claire en ce qui concerne les produits revendiqués. Le public pertinent y verra en premier lieu une description de ces produits et comprendra que les produits concernés compris dans les classes 2, 3 et 19 servent à donner l’impression visuelle d’un loft aux surfaces. Le signe apparaît donc comme un simple message publicitaire, mais non comme une indication d’origine. Enfin, il convient également de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une tendance décorative, ainsi qu’il ressort des pages web citées ci-dessus.
35 Le signe ne présente pas de «prégnance», n’exige pas de «niveau minimal d’effort d’interprétation» et ne déclenche pas non plus un processus cognitif
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auprès du public ciblé. La marque demandée est tout simplement comprise comme une indication matérielle purement élogieuse selon laquelle les produits qu’elle désigne servent à nettoyer, à traiter ou à fabriquer des surfaces censées avoir l’apparence de lofts. Le signe se limite donc à ce simple message.
36 Le signe est perçu directement et exclusivement par le consommateur pertinent comme une indication matérielle, mais non comme une indication d’une origine commerciale déterminée.
37 Par souci d’exhaustivité, nous indiquons que la demande de marque allemande no 30 2018 002 968.6 «Loft-Optik» du 7 février 2018, pour les mêmes produits compris dans les classes 2, 3 et 19, que la demanderesse a déposé le 7 novembre
2018 en tant que revendication prioritaire, a également été définitivement rejetée par le DPMA pour absence de caractère distinctif, ainsi qu’ilressort de l’information reçue le 8 février 2020 ( https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020180029686/DE). Cela confirme les constatations actuelles concernant l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits concernés du point de vue des consommateurs germanophones.
38 Par conséquent, dans le contexte des produits contestés, le signe demandé n’est pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point
b), du RMUE.
Résultat
39 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
C. Rusconi
Greffier:
Signés
H. Dijkema
1 1
LA CHAMBRE
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