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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003195795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 795
Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG, Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg (Allemagne), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
S.C. Fonix GSM S.R.L., Str. Intre Lacuri, Nr. 24-26, Cluj-Napoca, Roumanie (requérante)
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 795 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Casques d’écoute pour ordinateurs; câbles de télécommunications; câbles de
télécommunications; câbles de télécommunications; câbles de connexion; jonctions pour câbles électriques; connecteurs de câbles; câbles électriques; câbles de réseaux; câbles électroniques; câbles pour microphones; câbles d’extension; câbles informatiques; raccords pour câbles électriques; câbles de communication; souris d’ordinateur; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; tapis de souris; claviers pour tablettes; tablettes graphiques; adaptateurs électriques; adaptateurs électriques; adaptateurs coaxiaux; adaptateurs; adaptateurs de courant; adaptateurs de batteries; adaptateurs Ethernet; adaptateurs de câbles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 833 899 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 833 899 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 125 907, «PHOENIX CONTACT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
Décision sur l’opposition no B 3 195 795 Page sur 2 8
cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs pour batteries secondaires électriques; modems, unités de commande de l’opérateur, en particulier unités de commande pour les opérateurs tactiles; ordinateurs, en particulier ordinateurs industriels, moniteurs; blocs de courant et/ou d’alimentation électrique et/ou électronique (compris dans cette classe), y compris alimentations sans interruption; composants électriques et électroniques, en particulier conducteurs, terminaux et contacts, bandes de terminaux, résistances, bobines, transformateurs, convertisseurs, disjoncteurs; connecteurs et supports de fixation pour les composants électriques et électroniques susmentionnés; programmes informatiques; imprimantes d’ordinateurs, en particulier imprimantes d’étiquettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Casques d’écoute pour ordinateurs; câbles de télécommunications; câbles de télécommunications; câbles de télécommunications; câbles de connexion; jonctions pour câbles électriques; connecteurs de câbles; câbles électriques; câbles de réseaux; câbles électroniques; câbles pour microphones; câbles d’extension; câbles informatiques; raccords pour câbles électriques; câbles de communication; souris d’ordinateur; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; tapis de souris; claviers pour tablettes; tablettes graphiques; adaptateurs électriques; adaptateurs électriques; adaptateurs coaxiaux; adaptateurs; adaptateurs de courant; adaptateurs de batteries; adaptateurs Ethernet; adaptateurs de câbles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection. En particulier, les termes «y compris» et «en particulier» indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Ilconvient également de relever d’emblée que, s’agissant de la comparaison des produits, la requérante soutient qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Câbles de connexion contestés; jonctions pour câbles électriques; connecteurs de câbles; câbles électriques; câbles électroniques; câbles d’extension; raccords pour câbles électriques; adaptateurs électriques; adaptateurs coaxiaux; adaptateurs; les adaptateurs de câbles sont inclus dans la catégorie générale des composants électriques et électroniques de l’opposante, en particulier conducteurs, terminaux et contacts, bandes de terminaux, résistances, bobines, transformateurs, convertisseurs, disjoncteurs. Dès lors, ils sont identiques.
Les tablettes graphiques contestées sont incluses dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les adaptateurs électriques contestés; adaptateurs de courant; les adaptateurs de batteries sont identiques aux unités de courant et/ou d’alimentation électrique et/ou électronique de l’opposante (comprises dans cette classe), étant donné que les produits de l’opposante au moins se chevauchent avec les produits contestés.
Les câbles de télécommunications contestés; câbles de télécommunications; câbles de télécommunications; câbles de réseaux; câbles pour microphones; câbles informatiques; les câbles de communication sont ou pourraient, entre autres, être des câbles utilisés pour connecter les composants d’un système informatique et/ou d’un système informatique aux réseaux nécessaires. À cette fin, ces produits contestés et les ordinateurs de l’opposante partagent les mêmes points de vente et le même public pertinent et présentent un lien de complémentarité. Ils sont donc similaires.
Casques d’écoute contestés pour ordinateurs; souris d’ordinateur; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; les claviers pour tablettes, adaptateurs Ethernet étant1tous différents types de matériel informatique, sont similaires aux ordinateurs de l’opposante parce qu’ils coïncideraient généralement au niveau de leur origine commerciale, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution, et, en outre, il existe un lien de complémentarité entre eux, étant donné que les produits contestés sont utilisés conjointement avec les produits de l’opposante.
Les tapis de souris contestés présentent un faible degré de similitude avec les ordinateurs de l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’accessoires destinés à être utilisés avec un ordinateur. Par conséquent, les produits partagent le même public pertinent, les mêmes points de vente et présentent également un lien de complémentarité.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
1 Lesadaptateurs Ethernet sont «une pièce de matériel qui permet à un dispositif ou à un poste de travail d’accéder à une connexion Ethernet. Les adaptateurs Ethernet peuvent être des modules supplémentaires qui entrent dans un panneau de dilatation, ou ils peuvent être directement installés dans la carton-mère d’un ordinateur ou d’un dispositif.» (informations extraites le 10/05/2024 de TECHNOPEDIA à l’adresse https://www.techopedia.com/definition/26783/ethernet-adapter).
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En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
CONTACT PHOENIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure et afin de tirer profit de la plus grande proximité phonétique et conceptuelle des signes comparés pour certaines parties du public, il est jugé nécessaire de concentrer l’analyse des signes sur la partie germanophone du public.
«Phoenix», dans la marque antérieure, est un mot anglais qui se fonde sur le mot latin «phoenīx» et qui a la signification d’un oiseau mythique vivant dans les sols digne depuis des centaines d’années avant de se brûler à une pyre funéraire allumée par le soleil et propulsée par ses ailes, uniquement pour faire passer ses jeunes renouvelés en direct (informations extraites le 13/05/2024 de Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=phoenix). Ce mot existe sous des formes similaires dans la plupart des langues de l’Union européenne, notamment en allemand — «Phönix» (informations extraites le 13/05/2024 du DUDEN Online Dictionary à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Phoenix). Il est également observé que la combinaison «OE» est considérée comme une variation du tréma allemand «Ö». Par conséquent, le mot est compris comme signifiant un oiseau mythique cyclique ReBorn par le public ciblé. En outre, il est rappelé que, comme établi par la jurisprudence, cette partie du public a une bonne compréhension de l’anglais. «Phoenix» possède un caractère distinctif normal étant donné que la signification qu’il évoque n’est pas liée au produit en cause.
Le second mot de la marque antérieure «CONTACT» a la signification de «l’état ou l’étatde toucher», étant donné que, spécifiquement dans le domaine de l’électricité, il fait référence à «la touche ou l’unification de points ou de surfaces de conducteurs pour permettre le flux du
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courant électrique; en outre, un dispositif permettant d’effectuer cette opération» (informations extraites le 13/05/2024 de l’ Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=contact). Le mot en tant que tel ou sous des formes très similaires existe dans de nombreuses langues de l’Union européenne, comme «Kontakt» en allemand (informations extraites le 13/05/2024 du DUDEN Online Dictionary https://www.duden.de/rechtschreibung/Kontakt). Par conséquent, il sera immédiatement perçu par le public en fonction de la signification susmentionnée. Compte tenu des produits en cause, il sera tout au plus faible, comme faisant allusion à des caractéristiques qu’ils possèdent, à savoir le lien entre les choses.
Par conséquent, c’est «PHOENIX» dans la marque antérieure qui constitue son élément le plus distinctif.
En ce qui concerne le signe contesté et son élément verbal unique, il sera probablement perçu par le public en cause comme «FONIX», étant donné que cette interprétation suggère un mot ayant une signification, qui est également dicté par les aspects figuratifs du signe, comme expliqué ci-dessous. «FONIX» en tant que tel est dépourvu de signification pour le public en cause. Toutefois, en raison de sa proximité avec le mot allemand «Phönix», où les mots sont prononcés de manière presque identique sur le plan phonétique, il est probable que les consommateurs en cause y voient une référence au phoenix. Cette perception sera davantage induite par la stylisation du mot. Il s’agit en particulier de la stylisation d’un oiseau qui est une représentation typique d’un oiseau de phoenix à la place du point de la lettre «I» et de la couleur orange, qui est couramment utilisée pour représenter cette créature mythique. Comme indiqué ci-dessus, cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause et, par conséquent, les éléments du signe, tels que décrits ci-dessus, qui l’évoquent, sont distinctifs à un degré normal.
Toutefois, le mot «FONIX» a un impact plus fort sur le public pertinent que les éléments figuratifs et les aspects du signe, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, à l’exception de la police de caractères utilisée, qui est courante et de fonctions décoratives, elles renforcent la signification de l’élément verbal «FONIX». Il convient de noter que, dans la mesure où certains pourraient reconnaître dans la stylisation de la lettre «i» dans «FONIX» une représentation d’un téléphone portable, étant donné que les produits en cause sont ou pourraient, entre autres, se rapporter à des produits de communications (tele), ce concept est tout au plus faible et, partant, a un impact limité dans l’ensemble.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit plus marquant sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «O» et la séquence de lettres «nix». Ils diffèrent par les lettres «PH» du signe antérieur et «F» du signe contesté et par les éléments figuratifs et aspects du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur et ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus.
Ils diffèrent également par le mot supplémentaire en deuxième position «CONTACT» dans la marque antérieure, qui possède tout au plus un caractère distinctif faible et, partant, un impact réduit.
Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «F/PH (*) nix», présentes dans le premier élément de la marque antérieure et dans le seul élément verbal de l’élément verbal contesté. Il convient de noter que le son des lettres «PH» et «F» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, est identique. En outre, les sons différents de «PHOENIX» et «FONIX» correspondant respectivement aux lettres «OE»
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et «O» sont très similaires sur le plan de la prononciation, le premier se prononçant comme la lettre «Ö» contre «O» du signe contesté. En ce qui concerne le mot supplémentaire «CONTACT» en deuxième position dans la marque antérieure, certains consommateurs pourraient le prononcer, tandis que d’autres non, en raison de ses connotations tout au plus faibles et de la tendance des consommateurs à abréger les signes et non à prononcer des éléments moins proéminents [ 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44].
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En raison du concept identique d’un phoenix que les deux signes évoquent et de l’impact limité de «CONNECT» et de la stylisation des téléphones portables pour ceux qui le reconnaissent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés dans la mesure où ils s’adressent aux professionnels et au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention lors de leur achat variant de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En l’espèce, il est particulièrement pertinent que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’élément verbal unique du signe contesté soient globalement très similaires, où ils sont presque identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel, étant donné que les autres éléments des signes ont, dans l’ensemble, moins d’impact qu’ils sont tout au plus secondaires ou faibles. Dès lors, les similitudes entre les signes neutralisent leurs différences, car ces dernières se limitent à des éléments faibles ou secondaires.
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En raison des fortes similitudes entre les signes dans leur ensemble, le public pertinent est susceptible de croire que les produits désignés par les signes, même ceux jugés similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Cela s’applique malgré le degré d’attention plus élevé qu’une partie du public est susceptible de porter à l’égard de certains des produits en cause, étant donné que les marques en cause sont suffisamment similaires; dès lors, cette partie du public est susceptible d’être confondue en ce qui concerne l’origine commerciale des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 125 907 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gilberto Teodora Valentinova Sandra Theódóra MACIAS BONILLA TSENOVA-PETROVA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 195 795 Page sur 8 8
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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