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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 019171678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/11/2025
Nathalie Grynwald 26 rue Guiglia F-06000 Nice FRANCIA
Demande no: 019171678 Votre référence: M2469EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: CANTON-Consulting 49 rue Gabrielle, 1er étage / appt GH F-75018 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 07/05/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Appareils et instruments audiovisuels; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; logiciels; Logiciels de conférence; Logiciels pour le traitement des communications; Logiciels d’authentification; Logiciels de systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques; Logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Logiciels de communication; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de télécommunication; Logiciels de communications unifiés; Logiciels de mise en réseau; Logiciels de vidéoconférence; Logiciels de sécurité; Logiciels de cryptographie; Logiciels de paiement; Logiciels de paiements électroniques; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; programmes informatiques pour la gestion de la communication et de l’échange de données entre ordinateurs.
Classe 35 Travaux de bureau; Enregistrement de données et de communications écrites; Transcription de communications [travaux de bureau]; Services de secrétariat; Traitement de texte; Organisation et conduite de réunions d’affaires.
Classe 38 Services de télécommunications; Services de conférence sur l’internet; Organisation [fourniture] de services de conférences électroniques; Services de conférences en réseau; Transmission de communications cryptées; Services de communications électroniques; Communications par visioconférence pour réunions; Services de diffusion et de communications interactifs; Communications électroniques de données; Communications par terminaux d’ordinateurs; Fourniture de liaisons de communications électroniques; Services de visioconférence; Mise à disposition de services de visioconférence; Services de téléconférence et de vidéoconférence; Services de téléconférences; Mise à disposition d’installations pour téléconférences; Communication d’informations par ordinateur; Communication entre ordinateurs; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Mise à disposition de forums en ligne; Mise à disposition de services de communication vocale sur Internet; Services de messagerie vidéo; Transmission de données; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; Transmission électronique de messages.
Classe 42 Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie des communications; Services d’authentification pour la sécurité informatique; Services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne; Services d’authentification d’utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique; Cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données; Surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet; Recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; Conception, développement et
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programmation de logiciels; Conception et développement de programmes de sécurité Internet; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Consultation en matière de sécurité informatique; location, mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, les téléconférences, les visioconférences.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Étant donné que la demande d’enregistrement est une marque purement figurative dépourvue d’éléments verbaux, il convient, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe, de tenir compte de la perception qu’a le public de l’Union européenne dans son ensemble.
- Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
- Le signe est composé d’un astérisque noir ou d’une étoile noire à l’intérieur d’un carré tourné noir. Le consommateur pertinent percevra le signe comme un élément graphique purement décoratif qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
- Une partie des produits revendiqués comprise dans la classe 9 (« Appareils et instruments audiovisuels; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ») peut présenter le signe demandé soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage. Lorsqu’ils rencontreront ce signe sur lesdits produits ou sur leur emballage, les consommateurs le percevront comme un élément de conception et de décoration banal sous la forme d’un astérisque dans un carré tourné. Si, par exemple, le public entre en contact avec le signe en rapport avec les appareils susmentionnés, il ne sera pas en mesure de conclure à l’origine commerciale de ces produits sur la base d’une simple étoile dans un carré tourné, qui sera plutôt perçue comme une décoration.
- Dans le contexte également des produits digitaux de la classe 9 (« Logiciels; Logiciels de conférence; Logiciels pour le traitement des communications; Logiciels d’authentification; Logiciels de systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes; Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques; Logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Logiciels de communication; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de télécommunication; Logiciels de communications unifiés; Logiciels de mise en réseau; Logiciels de vidéoconférence; Logiciels de sécurité; Logiciels de cryptographie; Logiciels de paiement; Logiciels de paiements électroniques; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; Programmes informatiques pour la gestion de la communication et de l’échange de données entre ordinateurs ») et des services litigieux compris dans les classes 35, 38 et 42, le consommateur ciblé comprendra le signe demandé comme un astérisque ou un
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simple élément de conception sous la forme d’un astérisque à l’intérieur d’un carré tourné. En particulier, lorsque des services sont proposés dans la presse écrite, c’est-à-dire, par exemple, sur des affiches, des prospectus, des magazines ou des journaux, ou dans la publicité, le signe demandé sera perçu comme un simple élément de conception et de décoration sous la forme d’un astérisque dans un carré tourné.
- La chambre de recours s’est récemment prononcée dans ce sens et a confirmé la
décision de première instance qui avait rejeté la simple figure géométrique (30/01/2025, R 1829/2024-5, DARSTELLUNG VON DREIECKEN (fig.)).
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Après avoir demandé une prorogation du délai, le 08/09/2025 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe n’est pas une figure géométrique, à la simplicité excessive, mais bien un signe figuratif doté de caractéristiques inhabituelles lui conférant un caractère distinctif certain. En outre, le signe est entouré d’un losange (ou carré tourné). Or, même si l’Office considérait, contrairement à l’évidence, que l’étoile seule n’est pas suffisamment distinctive, la combinaison de deux éléments confère indéniablement au signe demandé un caractère distinctif.
2. Rien ne permet d’affirmer que le signe sera perçu comme un élément de décoration. Les appareils de la classe 9 et leurs emballages sont habituellement sobres et ne revêtent pas d’autre signe que la marque verbale du produit ou son logo (marque figurative) (résultats de recherche Google, Annexes 1 et 2).
3. La décision de la chambre de recours cité par l’Office ne peut pas s’appliquer au cas présent.
4. L’Office a enregistré les marques suivantes :
- MUE no. 19123719 pour services de la classe 45 ;
- MUE no. 15580061 pour services de la classe 36;
MUE no. 19034917 pour services des classes 37 et 42 ;
- MUE no. 19038503 pour produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
La demanderesse soutient que le signe est doté de caractéristiques inhabituelles lui conférant un caractère distinctif certain (argument 1).
Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les cas de grande simplicité d’un signe ne se limitent pas aux signes géométriques de base (13/09/2023, T-745/22, DARSTELLUNG EINER GESCHWUNGENEN WEISSEN LINIE IN EINEM DUNKLEN QUADRAT fig., EU:T:2023:545, § 21; 13/11/2024, T-426/23, DEVICE OF BLUE AND YELLOW OVAL SHAPE (fig.), EU:T:2024:807, § 36; 19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 37).
De même, le fait qu’un signe ne constitue pas une forme géométrique ne suffit pas, en soi, pour considérer que le signe possède le caractère distinctif minimal requis pour son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (13/09/2023, T-745/22, DARSTELLUNG EINER GESCHWUNGENEN WEISSEN LINIE IN EINEM DUNKLEN QUADRAT fig., EU:T:2023:545, § 21; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines, EU:T:2017:253, § 31; 19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 26).
Dans le cadre de l’appréciation globale, il convient de rappeler qu’un signe constitué d’une combinaison d’éléments dépourvus de caractère distinctif ne peut avoir de caractère distinctif que si des indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent que le signe dans son ensemble représente plus que la simple somme de ses différents éléments (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS, EU:T:2017:442, § 32).
En outre, le signe doit présenter des caractéristiques qui peuvent être facilement et immédiatement rappelées par le public pertinent et qui permettent que le signe soit immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 26; 15/12/2016, T-678/15, DEVICE OF A CRESCENT, EU:T:2016:749, § 40, 41).
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations (astérisque entouré d’un losange) n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Les deux éléments excessivement simples combinés seront perçus comme un élément graphique purement décoratif dans son ensemble, incapable de transmettre à première vue un message de marque.
Selon la demanderesse, rien ne permet d’affirmer que le signe sera perçu comme un élément de décoration. Selon la demanderesse, les appareils de la classe 9 et leurs
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emballages sont habituellement sobres et ne revêtent pas d’autre signe que la marque verbale du produit ou son logo (argument 2).
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, la demanderesse fait valoir que les appareils de la classe 9 et leurs emballages sont habituellement sobres et ne revêtent pas d’autre signe que la marque verbale du produit ou son logo et a apporté les résultats d’une recherche Google en tant qu’Annexes 1 et 2.
L’Office considère toutefois que ces arguments et éléments de preuve ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office car ils ne démontrent pas que le public serait habitué à identifier des signes de simplicité excessive en tant qu’indications d’origine pour les produits (ou services) visés.
Selon la demanderesse, la décision de la chambre de recours citée par l’Office ne peut pas s’appliquer au cas présent (argument 3).
L’Office considère que, même si les signes et ne sont pas identiques, ils seront perçus uniquement comme des éléments purement décoratifs prenant la forme d’un astérisque ou d’un astérisque dans un carré tourné. Rien n’indique pourquoi la configuration du signe (comme la configuration du signe ) pourrait être considérée comme mémorisable, de sorte qu’elle pourrait être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués.
Finalement, la demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires (argument 4). Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
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EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent pour la plupart des signes en couleur ( , , ) ou des signes avec une configuration mémorisable ( , ).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019171678 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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