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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2020, n° 003092789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 092 789
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr.67, 40589 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représenté par Joachim Renner, Henkelstr.67, 40589 Düsseldorf, Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Dragon Polska Spółka Z O.O. Sp.K., Ul.RTM.W. Pileckiego 5, 32 050 Skawina, Pologne (demandeur), représenté par Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej, Wrocławska 33 Lok.4, 30-011 Cracovie (Pologne) (mandataire agréé),
Le 19/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 092 789 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 1:Des produits de dégraissage.
Classe 3:Produits de nettoyage,Services de dégraissage (produits de -);Préparations pour le nettoyage et l’enlèvement de sédiments, préparations pour nettoyer et éliminer les dépôts;Détachants;Préparations pour blanchir;Détergents;Émulsions abrasives;Matériaux de polissage;Préparations pour faire briller les produits et services.
Classe 35:Compilation et diffusion d’informations concernant les produits de nettoyage, d’imprégnation et de conservation (agences d’informations commerciales);Gestion de magasins ou de lieux de vente en gros de produits chimiques et de nettoyage domestiques, y compris par le biais de l’internet.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 042 692 est rejetée pour tous les produits et services contestés susmentionnés.Elle peut pour le reste des produits et services relevant de la classe 1 et de la classe 35, y compris les services contestés d’ organisation d’expositions et de spectacles à des fins commerciales ou publicitaires.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 042
Décision sur l’opposition no B 3 092 789 Page de 27
692 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 1, 3 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque internationale désignant, entre autres, l’Autriche, no 188 176, CLIN (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante jouissant d’une protection s’étendant notamment à l’Autriche, no 188 176, CLIN (marque verbale).
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Savons, substances pour blanchir, colorant pour détachants, substances de nettoyage et de polissage (à l’exception du cuir), produits pour le nettoyage des métaux, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre et des matières synthétiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1:Des produits de dégraissage.
Classe 3:Produits de nettoyage,Services de dégraissage (produits de -);Préparations pour le nettoyage et l’enlèvement de sédiments, préparations pour nettoyer et éliminer les dépôts;Détachants;Préparations pour blanchir;Détergents;Émulsions abrasives;Matériaux de polissage;Préparations pour faire briller les produits et services.
Classe 35:Compilation et diffusion d’informations concernant les produits de nettoyage, d’imprégnation et de conservation (agences d’informations commerciales);organisation d’expositions et de spectacles à des fins commerciales ou publicitaires;Gestion de magasins ou de lieux de vente en gros de produits chimiques et de nettoyage domestiques, y compris par le biais de l’internet.
Interpréter le libellé de la liste des produits et des services requis pour définir l’étendue de la protection de ces produits et services;
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste des produits et services de la demanderesse, indique que les produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de
Décision sur l’opposition no B 3 092 789 Page de 37
produits et services inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
les savons antérieurs compris dans la classe 3 sont un agent nettoyant ou émulsifiant par réaction de graisses ou huiles animales ou végétales sur de l’hydroxyde de sodium ou de potassium.Les savons contiennent également des dégraissants afin d’en éliminer la graisse.Les agents dégraissants contestés ont donc la même nature et la même destination, à savoir le nettoyage.Ils peuvent avoir le même producteur et avoir les mêmes canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits d' entretien contestés;Les préparations dégraissantes se chevauchent avec les savons de l’opposante.Elles sont dès lors réputées identiques aux produits de l’opposante.
Les préparations pour le nettoyage et le dégraissage contestées, les préparations pour le nettoyage et l’élimination des dépôts recouvrent partiellement les substances de nettoyage et polissage (à l’exception du cuir) de l’opposante, les produits pour le nettoyage des métaux, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matériaux synthétiques et sont dès lors identiques.
Les produits contestés « détachants»; les matériaux à polir sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les détergents contestés sont identiques aux savons de l’opposante.
Les produits contestés présentent en commun les produits de blanchiment de l’opposante et sont dès lors identiques.
Les préparations pour faire briller coïncident avec les substances de nettoyage et polissage (à l’exception du cuir) produites par l’opposante et sont donc identiques.
Les émulsions abrasives contestées sont des substances utilisées pour lisser ou polir.Dès lors, ces produits sont très similaires aux substances de nettoyage et polissage (à l’exception du cuir) de l’opposante car ils ont la même nature et la même destination, à savoir le polissage.Ils peuvent avoir le même producteur et avoir les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Décision sur l’opposition no B 3 092 789 Page de 47
Les services contestés de Compilation et de diffusion d’informations relatives au nettoyage, l’imprégnation et les préparations pour la conservation (agences d’informations commerciales);La gestion de magasins ou de points de vente en gros de produits chimiques et de nettoyage ménagers, y compris par le biais de l’internet, sont moyennement similaires aux savons, substances pour blanchir, colorant et matières à lustrage (à l’exception du cuir), produits pour le nettoyage des métaux, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières synthétiques de l’opposante.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils s’adressent au même public et sont complémentaires.En outre, les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente, également disponibles sur l’internet.
L’organisation contestée d’expositions et de spectacles à des fins commerciales ou publicitaires est toutefois différente de celle des opposants produits compris dans la classe 3 étant donné que ces produits n’
ont pas le même objet que les produits de l’opposante, à savoir le nettoyage et le polissage, et ils ne sont pas complémentaires.Le fait que les produits puissent apparaître dans ces promotions ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, mais aussi à un public professionnel possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie entre faible et moyen, dans la mesure où certains produits tels que les savons peuvent constituer une vaisselle à très bon marché.
c) Les signes
CLIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le droit antérieur est une marque verbale composée des quatre lettres «CLIN».En ce qui concerne les marques verbales, le mot est le mot en soi qui est protégé et non son orthographe.Par conséquent, l’utilisation d’un cas d’affaire supérieure ou inférieure n’est pas
Décision sur l’opposition no B 3 092 789 Page de 57
pertinent.«CLIN» n’a aucune signification pour le public pertinent et il possède donc un caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée des sept lettres «linneo» écrites en noir, dans lesquelles les trois dernières lettres «neo» sont représentées avec un ton noirs plus foncé.L’élément «i» constitué d’un point ou d’un accent sur la lettre «i» est limité à la forme verte.
Dans la mesure où les lettres «neo» au sein du signe contesté apparaissent dans des couleurs différentes et que les autres lettres le distinguent, le public scindera le signe en «clin» et «neo».Comme indiqué ci-dessus, l’élément «clin» est
dépourvu de signification pour le public pertinent.«Neo» sera toutefois compris par ce public comme signifiant «nouveau ou renouvelé» (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/neo_).Dès lors, cet élément ne véhicule plus qu’une connotation élogieuse en ce qui concerne les produits pertinents, dès lors qu’il sera compris comme une référence à une nouvelle version des produits et services, ou comme une formule renouvelée.Dès lors, «neo» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause.
Un élément secondaire renvoie à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe.Cela vaut pour le point ou le symbole figuratif très petit, et moins perceptible dans la structure globale du signe.En tant que tel, il est susceptible d’être ignoré par le public pertinent et il ne sera pas pris en considération dans la comparaison.Cela vaut également pour la stylisation du signe contesté, qui ne consiste qu’en différentes nuances de noir, et est dès lors dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les termes de «clin» au début des deux signes dans lesquels le signe contesté présente toutefois une stylisation légèrement différente, et diffèrent toutefois par le composant «neo» dans la marque contestée, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif.
Les signes présentent donc un degré de similarité supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique en ce qui concerne l’élément verbal «CLIN» et se distingue par l’élément non distinctif «NEO» du signe contesté.Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification dans son intégralité.Même si l’élément «neo» est associé à une signification dans la marque contestée, il ne suffit pas d’établir une différence conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne peut pas faire référence à l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification.Dans la mesure où une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 092 789 Page de 67
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés, ainsi que partiellement différents;Les signes présentent un degré supérieur à la moyenne en matière de similitude phonétique ainsi que de nature visuelle.La comparaison conceptuelle est neutre.Le niveau d’attention des consommateurs pertinents varie entre faible et moyen.Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En raison de l’identité de l’élément distinctif «CLIN» dans les deux signes, il est en fait concevable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous- marque, à savoir comme une variante de la marque antérieure, qui peut présenter divers dessins ou modèles en fonction de la nature des produits et services désignés par celle-ci (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il existe un risque de confusion, étant donné que la différence entre les signes est limitée à un élément non distinctif à la fin du signe contesté.Dans les marques verbales ou dans les signes contenant un élément verbal, la première partie de cette marque retient généralement l’attention du consommateur et, dès lors, elle est gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe.Cela signifie que le début d’un signe aura généralement une influence fondamentale sur l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40;25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement international de la marque no 188 176 (marque verbale «CLIN»), jouissant, entre autres, d’une protection en Autriche.
Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits et services contestés identiques ou similaires. le reste des services contestés est différent.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque estonienne no 15 113 «CLIN» (marque verbale), enregistrement polonais no R. 100 625 «CLIN» (marque verbale), enregistrement de marque bulgare no 24 548 «CLIN» (marque verbale) et enregistrement de la marque lituanienne no 20 281 «CLIN» (marque verbale)
Décision sur l’opposition no B 3 092 789 Page de 77
Dans la mesure où ces marques, ainsi que les autres extensions de la marque internationale enregistrée, sont identiques à celle qui a été comparée et qu’elles couvrent la même gamme de produits et services, ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Peter Quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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