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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2025, n° R0719/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0719/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 21 mai 2025
Dans l’affaire R 719/2024-4
Metalab Design Ltd. Titulaire de l’enregistrement 1152 continental Street, Suite 400 V6B4X2 Vancouver BC international/requérante Canada
représentée par K indirects L Gates LLP, OpernTurm Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Metalab Str. Simion Barnutiu nr. 62, et 5, CAM3 Timisoara Roumanie
SC METALAB SRL Opposants/défenderesses Str. Simion Barnutiu nr. 62, et 5, CAM3 Timisoara Roumanie
représentée par S.C. Ariana Agentie De Proprietate Industriala S.R.L., Calea Aradului Nr.33, Ap. 7, 300 629 Timisoara (Roumanie) Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 061 (enregistrement international no 1 669 203 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/05/2025, R 719/2024-4, METALAB/METALAB (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 avril 2022, Metalab Design Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels que limités le 26 juin 2023:
Classe 9: Contenu téléchargeable, à savoir images, clips audio et vidéo, textes et liens de personnalisation, de publication, de marquage et d’affichage sur des sites web, forums en ligne, salons de discussion et blogs sur l’internet; aucun des produits antérieurs en rapport avec des prothèses dentaires et des prothèses dentaires.
Classe 35: Services de conseils en marques, à savoir conseils en matière de services de marques d’entreprises, gestion des affaires commerciales et marketing de marques pour des tiers, conseils en marketing se concentrant sur l’élaboration de stratégies de marques et sur la notoriété de la marque.
Classe 42: Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels pour la gestion et le soutien des informations sur la relation client, l’entrée en service direct, le suivi, la facturation et l’établissement de rapports, la facturation et les paiements en ligne pour les entreprises et les organisations non professionnelles; services de conception personnalisée pour le développement de contenus définis par l’utilisateur pour le téléchargement, la publication, le marquage et l’affichage de textes, de liens, d’images, d’extraits audio et vidéo, via des sites web, des forums en ligne, des salons de discussion et des blogs sur l’internet; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels de gestion et de soutien d’informations sur les relations avec la clientèle, de gestion de projet, de gestion de tâches, de productivité personnelle, de collaboration et de communication entre les membres d’une organisation et entre l’organisation et ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires, la gestion de projet et l’automatisation de la force de vente; services de conception, de développement et d’intégration de sites web; services de conception graphique; services de conseils et de conception en matière d’interface de logiciels; fourniture de services d’assistance technique sur le site web; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels et d’interfaces; services de conception d’emballages de produits.
2 Le 1 juillet 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 1 novembre 2022, Smilecloud S.R.L., le prédécesseur en droit de Metalab et SC
METALAB SRL (ci-après les «opposantes»), a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services susmentionnés.
21/05/2025, R 719/2024-4, METALAB/METALAB (fig.)
3
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 18 012 449
déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée le 5 juin 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 40, 42 et 44.
6 Par décision du 6 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 9 et une partie des services contestés compris dans la classe 42, à savoir les logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels pour la gestion et le soutien des informations relatives aux relations avec la clientèle, l’entrée directe, le suivi, la facturation et le compte rendu, la gestion des tâches, la productivité personnelle, la collaboration et la communication entre les membres d’une organisation et entre les membres d’une organisation et les paiements en ligne pour des entreprises et des organisations non commerciales; services de conception personnalisée pour le développement de contenus définis par l’utilisateur pour le téléchargement, la publication, le marquage et l’affichage de textes, de liens, d’images, d’extraits audio et vidéo, via des sites web, des forums en ligne, des salons de discussion et des blogs sur l’internet; services de logiciels (saas) proposant des logiciels pour la gestion et le soutien des informations sur la relation client, du projet et de ses clients, fournisseurs et partenaires, de la gestion du plomb et de l’automatisation des forces de vente; services de conception, de développement et d’intégration de sites web; services de conseils et de conception en matière d’interface de logiciels; fourniture de services d’assistance technique sur le site web; services de conseils en matière de conception et de développement d’interfaces et de logiciels). L’enregistrement international a été autorisé pour les autres services contestés compris dans les classes 35 et 42. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 3 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 17 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande en déchéance de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, à l’encontre de tous les produits et services désignés.
10 Le 17 février 2025, la division d’annulation a rendu une décision prononçant la déchéance de la marque antérieure dans son intégralité à compter du 17 septembre 2024.
21/05/2025, R 719/2024-4, METALAB/METALAB (fig.)
4
11 Le 19 février 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de recours de rejeter l’opposition au motif que la déchéance de la marque antérieure invoquée comme base avait été prononcée à la suite de la décision de la division d’annulation dans la procédure no C 67 868.
12 Par notification du 17 mars 2025, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a invité l’opposante à présenter ses observations sur la communication de la titulaire de l’enregistrement international dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
13 Le 17 avril 2025, un recours a été formé contre la décision de la division d’annulation dans la procédure no C 67 868, sous le numéro de référence R 705/2025-4.
14 Le 29 avril 2025, le greffe a informé les parties qu’aucune réponse au courrier envoyé le 17 mars 2025 n’avait été reçue.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, d’office ou sur demande motivée de l’une des parties, si les circonstances de l’espèce l’exigent.
18 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de recours &bra; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, §
21; 28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (marque fig.)/Lew, § 35). La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al.,
EU:T:2011:213, § 69).
19 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.),
EU:T:2015:791, § 33; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/annoncée MAN (fig.),
EU:T:2022:270, § 26).
21/05/2025, R 719/2024-4, METALAB/METALAB (fig.)
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20 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien- fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020, T- 84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
21 En l’espèce, une décision a été rendue dans le cadre de la déchéance no C 67 868 déposée contre le seul droit antérieur valable de l’opposante sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 012 449. Cette décision a fait l’objet d’un recours le 17 avril 2025 sous le numéro de référence R 705/2025-4. Par conséquent, il n’est pas définitif.
22 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants ou non pour étayer la demande en déchéance de la titulaire de l’enregistrement international. Il s’ensuit qu’une décision sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la décision de déchéance de la marque antérieure devient définitive.
23 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, et le stade de la procédure, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours juge approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE et à la règle 44 (3) (b) et (7) du règlement de procédure des chambres de recours, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de recours-R 705/2025 4 concernant la procédure de déchéance no C 67 868 contre la marque antérieure invoquée.
21/05/2025, R 719/2024-4, METALAB/METALAB (fig.)
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de recours R 705/2025-4 concernant la procédure de déchéance no C 67 868 contre la marque antérieure.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/05/2025, R 719/2024-4, METALAB/METALAB (fig.)
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