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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° 000062154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 62 154 C (REVOCATION)
Troisième Eye Clothing Co. Ltd, 8 The Cardway, Bradwell, Newcastle-sous-Lyme Staffordshire ST5 8NW, Royaume-Uni ( partie requérante), représentée par Eva Troiani, Via Pasquale Revoltella, 35, 00152 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jeffrey Hornbaker, 9986 Poulsen Avenue, Montclair, California 91763, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 08/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 1 554 237 dans leur intégralité à compter du 22/09/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 554 237 THIRD EYE (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes antiéblouissantes, montures de lunettes, étuis de protection pour lunettes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement, y compris salles de jeux, organisation et conduite de compétitions sportives; organisation et conduite de conférences sur l’éducation; services de montage de films et de bandes vidéo, production et distribution de films cinématographiques et de spectacles télévisés, enregistrement audio et production; distribution de bandes audio et de bandes vidéo; services éducatifs, à savoir fourniture de cours de formation dans les domaines de la photographie, de la cinématographie, de la vidéo, des vêtements, du design, de la mode et du marketing; divertissement sous forme d’exposition de photographies et de films; concerts musicaux et défilés de mode en direct; festivals, groupes musicaux et événements sportifs; services de
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 62 154 C
divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; publication de livres; enregistrement et production audio, cinématographiques et vidéo; location de body yboards, d’équipements de plongée, d’équipements de plongée, de planches de surf, de wakeboards et de skis nautiques; formation à l’utilisation de tous types d’équipements de confection de vêtements.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/06/2001.La demande en déchéance a été présentée le 22/09/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 27/09/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 02/12/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 62 154 C
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 22/09/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz GÓRNY BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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