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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2021, n° R1245/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1245/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION
de la cinquième chambre de recours du 7 juillet 2021
dans les affaires jointes R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5
Scai Comunicazione S.r.l. unipersonale Via Pantoni di Freda, 6
20122 Potenza
(Italie) demanderesse en nullité/ requérante dans l’affaire R 1245/2020-5 défenderesse dans l’affaire R 1279/2020-5 représentée par Massimo Donna, Piazza Luigi Vittorio Bertarelli, 1, 20122 Milan (Italie) contre LASTMINUTE FOUNDATION Vicolo De’ Calvi, 2
6830 Chiasso,
(Suisse) titulaire de la MUE/ défenderesse dans l’affaire R 1245/2020-5 requérante dans l’affaire R 1279/2020-5 représentée par Claudia de Marchi et Davide Contini, Corso Europa, 12, 20122 Milan (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 34 204 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 582 891)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2017, Lastminute Foundation (la «titulaire de la MUE») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 9: Films cinématographiques; dessins animés; bandes de film (pour projection); films; films cinématographiques; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques à lecture laser; disques et publications vidéo téléchargeables; logiciels; programmes pour ordinateurs; enregistrements numériques; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; appareils et instruments pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou vidéo et/ou d’informations; hologrammes; disquettes souples; disques sonores; disques préprogrammés; disques acoustiques; disques compacts [CD]; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD); appareils et instruments de communications; téléphones; téléphones portables; chargeurs de batteries et appareils à accumulateurs électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; appareils mains libres pour téléphones mobiles; jeux de téléphones mobiles; machines de karaoké; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux numériques; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet.
Classe 16: Papeterie; instruments d’écriture; guides de programmation de télévisions; livres et manuels dans le domaine de la programmation interactive et numériquement compressée et de la diffusion télévisée par fibres optiques, câble ou satellite.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; prospection commerciale; organisation d’expositions – dans des salles, des salons – à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseil concernant la fourniture et la promotion de matières premières et sélection et exposition de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs; compilation et transaction de données; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur l’internet, services de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères; services d’achats électroniques et sur l’internet; services commerciaux et de publicité, y compris compilation et transaction de données et publicités; services de commande et d’achat au détail en ligne; conseils compris dans cette classe; assistance, informations et conseils dans les domaines précités et fourniture des services précités via un réseau électronique mondial de communications.
Classe 36: Services financiers, y compris services de transfert d’argent, services de transfert électronique de fonds et services de paiement de lettres de change.
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Classe 38: Services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de cryptage et de transmission de données; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion à abonnement; services de transmission de données par souscription.
Classe 41: Divertissement, en particulier, services de préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films, vidéos, programmes radiophoniques et programmes de divertissement en direct; services de production de films d’animation et de téléfilms; services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux représentations et spectacles de divertissement en direct; publication de publications en ligne à des fins de divertissement; services liés à la publication de livres, magazines, produits de l’imprimerie et périodiques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; services de divertissement sous forme de programmations télévisées interactives et numériquement compressées via diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; services de fourniture de supports d’images vidéo et audiovisuels pour la réception et la transmission de programmes télévisés et données d’information; services liés à la programmation de télévision numérique compressée.
Classe 42: Conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; conception et développement de sites en ligne; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision, fourniture d’espaces sur l’internet pour l’hébergement de blogs, offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne, hébergement de sites Web, hébergement de sites Web, hébergement de sites Web sur l’internet, conception de sites Web à des fins publicitaires, plateforme en tant que service [PaaS]; concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques.
La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes: magenta, gris.
2 Le 25 janvier 2018, la demande de marque a été publiée par l’Office et l’enregistrement accordé le 23 janvier 2019.
3 Le 22 mars 2019, Scai Comunicazione S.r.l. unipersonale (la «demanderesse en nullité») a présenté une demande en nullité portant sur une partie des produits et services, c’est-à-dire sur tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42.
4 La demande en nullité était fondée sur le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité portait sur la marque italienne figurative antérieure
n° 2 017 000 131 209:
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6 Par décision du 24 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9; Films cinématographiques; dessins animés; bandes de film (pour projection); films; films cinématographiques; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; disques préprogrammés; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques et publications vidéo téléchargeables; logiciels; programmes pour ordinateurs; enregistrements numériques; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; disques sonores; jeux de téléphones mobiles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux numériques; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; prospection commerciale; organisation d’expositions – dans des salles, des salons – à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseil concernant la fourniture et la promotion de matières premières et sélection et exposition de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs; compilation et transaction de données; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur l’internet, services de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères; services d’achats électroniques et sur l’internet; services commerciaux et de publicité, y compris compilation et transaction de données et publicités; services de commande et d’achat au détail en ligne; conseils compris dans cette classe; assistance, informations et conseils dans les domaines précités et fourniture des services précités via un réseau électronique mondial de communications.
Classe 41: Divertissement, en particulier, services de préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films, vidéos, programmes radiophoniques et programmes de divertissement en direct; services de production de films d’animation et de téléfilms; services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux représentations et spectacles de divertissement en direct; publication de publications en ligne à des fins de divertissement; services liés à la publication de livres, magazines, produits de l’imprimerie et périodiques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; services de divertissement sous forme de programmations télévisées interactives et numériquement compressées via diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; services de fourniture de supports d’images vidéo et audiovisuels pour la réception et la transmission de programmes télévisés et données d’information; services liés à la programmation de télévision numérique compressée.
Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la comparaison entre les produits et services contestés et les produits et services sur lesquels est fondée la demande en nullité:
• Classe 9: quelques-uns des produits couverts par la marque contestée sont similaires aux services couverts par la marque antérieure, d’autres sont
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similaires à un faible degré, et d’autres encore sont différents par rapport aux services compris dans les classes 35 et 41;
• Classe 35: les services couverts par la marque contestée sont, dans leur majorité, identiques à ceux de la marque antérieure, tandis que les services restants leur sont au moins similaires;
• Classes 38 et 42: les services couverts par la marque contestée sont différents de ceux de la marque antérieure;
• Classe 41: les services couverts par la marque contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
– Les produits en conflit sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents et s’adressent tant au grand public qu’à une clientèle commerciale composée de personnes dotées de connaissances et de compétences spécifiques de type professionnel, dont le degré d’attention doit être considéré comme moyen;
– Du point de vue visuel, il est vrai que la lettre «H» de la marque antérieure et l’élément figuratif de la MUE contestée sont de dimensions supérieures par rapport aux autres éléments. Toutefois, cela ne semble pas suffisant pour faire de cette lettre l’élément dominant des marques, étant donné qu’elle ne met pas dans l’ombre les autres éléments des marques, lesquels demeurent immédiatement identifiables. On peut donc conclure qu’aucune des deux marques ne présente d’éléments dominants;
– La division d’annulation considère que le terme «HEROES» est dépourvu de signification en italien et ne possède aucune caractéristique susceptible de le rendre compréhensible pour le consommateur italien. En effet, il ne s’agit pas d’un mot de la langue anglaise qui est d’un usage courant ou répandu et il ne possède pas de signification en tant que tel qui le mette immédiatement en relation avec les produits et services couverts par les marques en litige, pas même dans sa traduction en italien «eroi» («héros» en français). Il convient donc de considérer que tous les éléments verbaux des marques en question sont normalement distinctifs;
– À la lumière de ce qui précède, sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal «Heroes» qui, comme cela a été dit, constitue un élément distinctif dans les deux marques;
– La prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément distinctif «HEROES», commun aux deux. Elle diffère par contre dans le son de la lettre
«H» du signe antérieur. De ce fait, du point de vue phonétique, on estime que les signes sont très similaires;
– Sous l’angle conceptuel, comme cela a été indiqué précédemment, le mot commun «Heroes» n’a pas de signification en italien. En ce qui concerne les éléments restants de la marque antérieure, à savoir la lettre «H», celle-ci a une signification, qui dérive justement du fait d’être reconnaissable comme une simple lettre de l’alphabet. Il s’ensuit que, du point de vue conceptuel, si on se limite à la présence d’une seule lettre dans la marque antérieure, les signes sont différents;
– La division d’annulation conclut qu’il existe le risque que les consommateurs de langue italienne soient amenés à penser que les produits et services portant
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la MUE contestée proviennent de la même entreprise productrice des services désignés par le signe antérieur ou d’entreprises économiquement liées. Cela vaut aussi bien pour les services considérés comme identiques que pour les produits et services considérés comme similaires à un degré moyen et à un faible degré en raison des analogies significatives existant entre les signes;
– La demande doit par contre être rejetée en ce qui concerne la partie qui est dirigée contre les autres produits et services contestés et jugés différents, dès lors que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Procédure de recours R 1245/2020-5
7 Le 18 juin 2020, la demanderesse en nullité a présenté un recours (R 1245/2020-5) contre la décision attaquée, dont elle demandait l’annulation partielle dans la mesure où la division d’annulation avait décidé que la marque contestée demeurait enregistrée pour une partie des produits et services compris dans la classe 9 et pour les produits et services relevant des classes 38 et 42.
8 L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs de recours le 21 août 2020.
9 La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations sur les motifs du recours R 1245/2020-5.
Procédure de recours R 1279/2020-5
10 Le 23 juin 2020, la titulaire de la MUE a présenté un recours (R 1279/2020-5) contre la décision attaquée, dont elle a demandé l’annulation partielle dans la mesure où la marque contestée avait été déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir une partie de ceux relevant de la classe 9 et ceux relevant des classes 35 et 41.
11 L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 30 juillet 2020.
12 Les observations de la demanderesse en nullité sur les motifs du recours R 1279/2020-5 ont été reçues le 4 décembre 2020.
Conclusions et arguments des parties
13 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité à l’appui du recours R 1245/2020-5 peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne l’aspect visuel, la division d’annulation a considéré que les signes des deux marques coïncident dans l’élément verbal «Heroes» qui constitue un élément distinctif pour toutes les deux et que, en conséquence, celles-ci «présentent une similitude visuelle de niveau moyen au moins»
(décision p. 30, doc. 1). Cette décision de la division d’annulation est correcte et irréprochable;
– En ce qui concerne l’aspect phonétique, la division d’annulation a conclu que «les signes sont très similaires», étant donné que leur prononciation coïncide dans le son de l’élément distinctif «HEROES», commun aux deux (décision, p. 30, doc. 1). Sur ce point également, la décision de la division d’annulation est correcte et irréprochable, étant donné que l’élément figuratif n’est pas susceptible d’être prononcé et n’est donc pas pertinent;
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– Du point de vue conceptuel, la division d’annulation a estimé, à tort, que les signes n’étaient pas similaires. À cet égard, il convient de remarquer que deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu’ils sont perçus comme s’ils avaient un contenu sémantique identique ou analogue (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24);
– S’il est vrai que le public pertinent dans les différents États membres de l’UE parle principalement la langue prédominante dans son territoire respectif, il importe de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle il convient de ne pas considérer que le public pertinent a automatiquement comme langue maternelle celle de l’État membre concerné et n’a pas de connaissance particulière d’une autre langue (3/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51);
– La division d’annulation a de toute manière établi la similitude entre les deux marques, en mettant en évidence que «bien que les marques présentent des différences, celles-ci ne sont toutefois pas suffisantes pour contrebalancer leur similitude d’ensemble» et que, dès lors, «les différences entre les marques en conflit ne suffisent donc pas à créer deux impressions complètement distinctes et à écarter le risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur» (décision, p. 31, doc. 1);
– En conclusion, la division d’annulation a établi qu’il existe «le risque que les consommateurs de langue italienne soient amenés à penser que les produits et services portant la MUE contestée proviennent de la même entreprise productrice des services désignés par le signe antérieur ou d’entreprises économiquement liées»;
– En ce qui concerne la condition suivante requise par l’article 8 du RMUE et, en l’espèce, la similitude des produits et services, la division d’annulation a opéré une distinction entre les classes, considérant qu’il y avait identité et affinité pour certaines seulement (35, 41 et 9 – cette dernière uniquement en référence à quelques services) et pas pour d’autres (38, 42 et 9 – de manière limitée à certains services) et n’a dès lors déclaré que la nullité partielle de la marque de l’Union européenne. Concernant ce dernier point, l’organe de l’EUIPO a pris une décision erronée qui devra être modifiée pour les raisons que nous allons exposer;
– Chacun peut voir que, bien qu’ils appartiennent à des classes différentes, il existe entre les appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision (visés dans la classe 9 pour la marque de l’UE) et les services récréatifs et de loisirs, les services de divertissement, la mise à disposition de services de divertissements radiophoniques et télévisés (visés dans la classe 41 de la marque antérieure) un rapport de similitude compte tenu de leur complémentarité fonctionnelle, de leurs réseaux de distribution et du public pertinent;
– Dans le même ordre d’idées, les disques à lecture laser, disquettes souples, disques compacts [CD], DVD, etc. (compris dans la classe 9 pour la marque de l’UE) ont un rapport de complémentarité fonctionnelle avec les services de location de bandes audio magnétiques enregistrées, location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores, location de disques ou bandes audio, etc. (compris dans la classe 41 de la marque antérieure) compte
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tenu également du public pertinent et des réseaux de distribution et, de manière analogue, les appareils et instruments pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou vidéo et/ou d’informations (compris dans la classe 9 de la marque de l’UE) ont un rapport de complémentarité avec les services d’enregistrement de sons, la production d’enregistrements sonores et vidéo, la production d’enregistrements audio originaux, la location d’appareils d’enregistrement sonore et vidéo (compris dans la classe 41 de la marque antérieure);
– Le rapport d’affinité entre les services compris dans la classe 38 et ceux relevant de la classe 41 visés par la marque antérieure est tout à fait évident pour ce qui est du public pertinent et des réseaux de distribution. À cet égard, il convient de rappeler les différentes jurisprudences précédentes dans lesquelles a été reconnu un certain degré de similitude entre les produits et services compris dans la classe 38 et ceux compris dans la classe 41, en prenant en compte que «les services en cause peuvent être fournis par les mêmes entreprises et qu’ils sont complémentaires du point de vue des destinataires de ces services» (arrêt du Tribunal – septième chambre – du
2/10/2013, T-285/12) ou, de toute manière, au moins un faible degré de similitude: les services «de production de films, relevant de la classe 41, présentaient une certaine similitude avec les services de diffusion, relevant de la classe 38, en raison de leur caractère complémentaire» (arrêt du Tribunal
- troisième chambre – du 16/01/2018, T-273/16);
– En ce qui concerne la classe 42 d’enregistrement de la MUE, la division d’annulation a considéré à tort que les services de conception et de développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre
(nouveau) spectacle multimédia, [de] conception et développement de sites en ligne, etc. sont des services spécialisés destinés à un public professionnel. Il est incompréhensible que la décision attaquée ait pu exclure l’affinité que présentent ces services avec ceux relevant de la classe 42 d’enregistrement de la marque antérieure tels que, par exemple, la mise à disposition de services de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet;
– La simple comparaison entre les services couverts par ces deux classes permet d’exclure que tous les services soient destinés à un public différent et permet même de relever que les services se trouvent entre eux dans un rapport de complémentarité d’où découle l’affinité entre les deux marques, qui ne résulte pas seulement du public pertinent et des réseaux de distribution;
– Chacun peut voir que les services proposés par la titulaire de la marque contestée et par la titulaire de la marque antérieure ne sont pas seulement similaires mais tout à fait superposables pour ce qui est de leur nature. Le programme principal et les différentes initiatives de Lastminute Foundation sont identiques à ceux de Scai, à commencer par la convergence des objectifs poursuivis par les deux sociétés: favoriser la croissance du tissu d’entreprises et promouvoir l’intérêt pour les incidences sociales dans les nouvelles entreprises;
– La description des initiatives des deux titulaires des marques met en évidence la coïncidence du public pertinent, à savoir les jeunes entrepreneurs et les jeunes pousses, ainsi que les sociétés de financement participatif, les fonds
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d’investissement et les entreprises innovantes prêtes à investir dans des projets nouveaux. Un discours analogue peut être fait concernant l’interchangeabilité des services offerts par Scai et par Lastminute Foundation qui, étant destinés au même public, sont en concurrence;
– Étant donné le principe élaboré par la jurisprudence communautaire selon lequel, si des services sont mis en vente au moyen des mêmes réseaux de distribution, il sera plus probable que le consommateur considère qu’ils appartiennent au même secteur commercial et qu’ils sont fournis par la même entité, il est impossible de ne pas voir une superposition entre les services liés à la marque contestée et à la marque antérieure. En l’espèce, en effet, les services offerts par la titulaire de la marque contestée et par la titulaire de la marque antérieure font l’objet de publicité utilisant les mêmes réseaux (site internet et réseau social) et se concrétisent dans l’organisation d’événements pour la sélection des jeunes pousses;
– Selon l’affirmation de la Cour de justice dans l’arrêt Canon «constitue donc un risque de confusion (…) le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement». Il existerait ainsi une forte propension à la similitude lorsque, dans l’esprit du consommateur pertinent, les services ont la même origine habituelle;
– De l’examen attentif ainsi que des arguments exposés ci-dessus, il apparaît évident que, outre une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques, il existe également une identité ou, en tout cas, une affinité/similitude entre tous les produits/services compris dans les classes 9, 38 et 42. À la lumière de ce qui précède, la demanderesse en nullité insiste sur le fait qu’il convient de procéder à la réformation partielle de la décision de la division d’annulation, elle demande que la MUE n° 17 582 891 soit également déclarée nulle à l’égard des produits et services compris dans les classes 38 et 42, ainsi que concernant les autres produits relevant de la classe 9.
14 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE à l’appui du recours R 1279/2020-5 peuvent être résumés comme suit:
– En l’espèce il convient d’affirmer l’inexistence de tout risque éventuel de confusion entre la marque de la demanderesse en nullité et la MUE contestée;
– À cet égard, il apparaît que, pour ce qui est de la «nature» des produits et services, les services désignés par la MUE contestée, selon la classification de Nice, peuvent être qualifiés de «services d’assistance dans les affaires», lesquels sont exclusivement rendus en faveur d’entreprises déjà constituées en sociétés de capitaux et opérant en Italie qui proposent une innovation en matière de produit, de service, de processus, de modèle commercial et de modèles organisationnels, aux fins de leur permettre d’accéder à des financements et à un soutien dans la promotion de leur activité;
– La «nature» des services offerts par Scai n’est pas du tout conforme, entrant plutôt dans la catégorie «organisation de foires». Scai, en effet, utilise la marque «H Heroes» pour désigner un seul événement, un «festival de l’innovation» ouvert à un public général d’étudiants et de jeunes aspirants entrepreneurs;
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– En ce qui concerne les «utilisateurs finaux» et/ou le «public pertinent», le «public pertinent» des services rendus par Lastminute n’est pas le grand public mais un public spécialisé de professionnels dont le niveau d’attention doit être considéré comme supérieur à la moyenne et, en conséquence, de nature à exclure tout risque de confusion;
– Les utilisateurs des services rendus par la société Scai sont, par contre, des étudiants ou de jeunes aspirants entrepreneurs. De là découle le caractère erroné de la décision prise par la division d’annulation dans la partie dans laquelle elle a considéré que des produits (une partie d’entre eux) contestés relevant de la classe 9 pouvaient être qualifiés de «similaires» aux services d’éducation de la marque antérieure dans la mesure où ils coïncidaient prétendument en ce qui concerne «les réseaux de distribution, le public pertinent ainsi que l’origine habituelle» (p. 26 de la décision attaquée);
– Pour ce qui est du «réseau de distribution», cette expression ne fait pas tant référence à la manière de vendre ou de promouvoir le produit d’une entreprise qu’au lieu de sa distribution. Sous cet angle également, les services fournis par les sociétés titulaires des marques en conflit doivent être considérés comme n’étant pas du tout conformes, les services de la société Scai étant fournis à l’occasion de l’événement consistant en l’exposition de trois jours qui se tient chaque année dans la ville de Maratea;
– En ce qui concerne le «caractère concurrentiel» ou la «complémentarité», les produits (ou les services) sont complémentaires lorsqu’existe entre eux une étroite corrélation, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de sorte que le consommateur peut penser que la fabrication de tels produits ou la prestation de tels services est due à la même entreprise. Par définition, les produits destinés à des publics différents ne sauraient être complémentaires;
– Les produits/services sont en concurrence lorsque l’un peut remplacer l’autre. Cela signifie qu’ils ont la même destination ou une destination similaire et qu’ils sont proposés aux mêmes clients effectifs et potentiels. Dans ce cas, les produits/services sont aussi définis comme étant «interchangeables». À la lumière de ce qui précède, il convient nécessairement de considérer que, contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation dans la décision attaquée, les services désignés par la MUE contestée ne peuvent en aucune manière être considérés comme «complémentaires» (aucune corrélation n’existant entre eux) ni encore moins «en concurrence» (du fait qu’ils ne peuvent certainement pas être définis comme «interchangeables»).
– Scai n’a tiré aucune conclusion ni en référence à l’utilisation de la marque antérieure, ni en référence à sa notoriété sur le marché pertinent (à savoir, le marché italien). Contrairement aux considérations exposées dans la décision, laquelle a attribué à la marque antérieure un caractère distinctif «normal», il convient de souligner que le signe dont la société Scai est titulaire a, par contre, un caractère distinctif extrêmement faible;
– À ce propos, il convient tout d’abord de relever que le mot «Heroes» (bien qu’il s’agisse d’un mot anglais) est immédiatement perçu et traduit par le public italien comme étant «héros», à savoir, un mot du langage courant. À cet égard, il est constant que, si une marque utilise des termes d’usage courant,
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elle doit être considérée comme ayant une faible capacité distinctive, raison pour laquelle son titulaire ne peut s’opposer, en la considérant comme une imitation, à l’enregistrement d’une autre marque similaire qui utilise le même terme d’usage courant, même avec de légères variantes;
– Il convient de considérer l’élément figuratif qui caractérise la marque antérieure, à savoir la lettre «H» majuscule de couleur blanche, en caractère d’imprimerie courant, inscrite dans un cercle de couleur bleue, comme ayant une tout aussi faible capacité distinctive. De ce point de vue également, s’il est vrai qu’une lettre de l’alphabet peut, dans certains cas, constituer une marque enregistrée valable, elle doit tout de même être considérée comme une marque «faible» en ce sens qu’il n’est pas possible d’interdire à d’autres l’utilisation de la même lettre, pourvu qu’il y ait une variante ou un ajout;
– En l’espèce, les composants qui caractérisent la marque dont la société Lastminute est titulaire rendent bien sûr le signe totalement différent (et, donc, distinguable) de celui de la demanderesse en nullité, tant en ce qui concerne la composante figurative, constituée d’une lettre «B» de grandes dimensions, représentée graphiquement d’une manière tout à fait particulière (par l’utilisation de trois lignes courbes parallèles entre elles qui forment la lettre «B»), qu’en ce qui concerne l’élément chromatique (l’utilisation des couleurs fuchsia et gris). Cela rend les marques en cause totalement différentes du point de vue visuel, raison pour laquelle le risque de confusion doit être exclu;
– Contrairement à ce que la division d’annulation a considéré, l’élément dominant, du point de vue graphique, est représenté non par le mot «Heroes» mais plutôt par les lettres «H» et «B», dont l’effet visuel immédiat est bien supérieur. Et effectivement, tant le «H» de couleur blanche sur fond bleu que le «B» de couleur fuchsia, du fait de leur dimension et de leur position, attirent et frappent immédiatement l’attention du public, tandis que dans la marque de la demanderesse en nullité, le mot «Heroes», de dimension réduite et de couleur blanche, passe presque totalement inaperçu;
– Un examen approfondi des deux marques n’est pas nécessaire pour qu’il soit immédiatement clair que, du point de vue visuel, elles produisent une impression générale totalement différente et totalement inapte à prêter à confusion. La stylisation globale, la structure et la combinaison des couleurs rendent la MUE contestée et le signe de la demanderesse en nullité tout à fait différents visuellement;
– Bien que le terme «Heroes» n’appartienne pas à la langue italienne, le public italien l’associera certainement au mot italien «Eroi» («Héros» en français), tant du fait de la diffusion de l’anglais parmi les consommateurs italiens que du fait de l’assonance entre le mot «hero» et le mot «eroe» («héros» en français) ou, en pratique, du fait de l’utilisation de la MUE contestée pour désigner le programme «B Heroes»;
– En ajoutant à l’élément verbal «Heroes» le préfixe «B», le consommateur pertinent décomposera la marque en des éléments suggérant un sens concret qui le conduira à lire la MUE contestée comme «BE HEROES», dont le sens en italien est sans équivoque «SIATE EROI» («SOYEZ DES HÉROS» en français). Le mot «HEROES», dans la marque de la titulaire, lu en conjonction
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avec le préfixe «B», acquiert donc, dans le cadre des services offerts par la titulaire, un sens bien précis et sans équivoque, tourné vers les jeunes entrepreneurs qui proposent des innovations pour les produits, services, processus, modèles commerciaux et modèles organisationnels dans une optique de développement durable;
– Au contraire, la combinaison lettre et mot «H HEROES», du point de vue conceptuel, n’a pas de signification, ni en italien ni dans d’autres langues que le public italien pourrait connaître. La lettre «H» n’est autre que la première lettre du mot «Heroes» et n’ajoute aucune signification au terme susmentionné, lequel est, et demeure, simplement un mot tiré d’une langue courante, dépourvu de caractère distinctif;
– Même du point de vue phonétique, les deux signes doivent être considérés comme différents. En ce qui concerne la partie du public qui prêterait attention à l’aspect phonétique, il convient de souligner que le consommateur, au moment où il prononcera les marques en cause, ne pourra que remarquer une différence substantielle dans le son des lettres «H» (qui est une lettre muette) et «B». Dès lors, pour le public pertinent, l’élément de différenciation doit être considéré comme propre à créer une prononciation phonétique complètement différente;
– En ce qui concerne l’utilisation du terme «Heroes», il convient de préciser qu’il est utilisé par la société Lastminute Foundation depuis sa constitution (doc. 9). À une date antérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque «H Heroes» par la société Scai (intervenu le 17 novembre 2017),
Lastminute avait, en fait, déjà procédé à l’enregistrement de différents noms de domaine, utilisés pour promouvoir, en général, les projets de la fondation et, parmi eux, le programme B Heroes.
– En raison de ce qui est exposé précédemment, il convient de considérer qu’il n’existe aucun risque de confusion de la part du public pertinent. Pour ces motifs, la titulaire de la MUE demande que la décision soit annulée en ce qu’elle accueille partiellement la demande en nullité de la MUE contestée et, partant, que la marque de l’Union européenne n° 17 582 891 demeure enregistrée pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 35,
38, 41 et 42.
15 Les arguments de la demanderesse en nullité présentés dans les observations sur le recours R 1279/2020-5 peuvent être résumés comme suit:
– Lastminute Foundation soutient que la nature de ses produits/services serait différente de celle des produits/services proposés par la société Scai. Cette affirmation est fausse. Chacun peut voir que les services proposés par la titulaire de la marque contestée et par la titulaire de la marque antérieure ne sont pas seulement similaires mais se recoupent parfaitement quant à leur nature.
– Le programme principal et les différentes initiatives de Lastminute Foundation sont identiques à ceux de Scai, à commencer par la convergence des objectifs poursuivis par les deux sociétés: favoriser la croissance du tissu d’entreprises et promouvoir l’intérêt pour les incidences sociales dans les nouvelles entreprises.
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– À cet égard, les affirmations de la partie adverse visant à «amoindrir» l’activité de H Heroes font fausse route pour le signe. Il n’est pas vrai, en effet, que la nature des services offerts par la société Scai se réduit à la simple catégorie d'«organisation de foires» ni que la marque «H Heroes» est exclusivement utilisée pour désigner l’événement unique de Maratea. Les initiatives décrites et documentées démentent dans les faits les affirmations adverses;
– Lastminute Foundation soutient que son public pertinent (exclusivement des sociétés de capitaux déjà constituées, à savoir le public spécialisé de professionnels dont le niveau d’attention doit être considéré comme supérieur à la moyenne) serait différent de celui de la société Scai («étudiants ou jeunes aspirants entrepreneurs»). Une telle assertion est également fausse et, encore une fois, la tentative de la partie adverse de «minimiser» l’activité de la société Scai doit être critiquée;
– La description des initiatives des deux titulaires des marques met en évidence la coïncidence du public pertinent, à savoir les jeunes entrepreneurs et les jeunes pousses, ainsi que les sociétés de financement participatif, les fonds d’investissement et les entreprises innovantes prêtes à investir dans des projets nouveaux. Contrairement à ce que Lastminute Foundation a avancé à plusieurs reprises, la société Scai ne propose pas seulement un service d’organisation de foires et le programme Heroes Maratea n’est pas, de manière simpliste, un événement de trois jours d’intérêt local mais la porte d’entrée pour accéder à une série de services qui sont effectués en faveur des jeunes pousses et des aspirants entrepreneurs, un réseau de contacts pour l’écosystème (dont font partie le partenaire et les investisseurs), des activités qui se développent dans le temps et bien au-delà de la convention de Maratea;
– Ce que rapporte Lastminute Foundation n’est pas non plus la vérité lorsqu’elle avance que ses services seraient rendus «exclusivement» à des sociétés de capitaux déjà constituées et, en tout cas, à un «public spécialisé de professionnels dont le niveau d’attention doit être considéré comme supérieur à la moyenne et donc de nature à exclure le risque de confusion». Cette affirmation est démentie dans le formulaire de candidature au programme
B Heroes, dans lequel il est possible d’ajouter, dans la section «Numéro de TVA», l’indication «S/O» dans le cas où la société ne serait pas constituée;
– Il apparaît évident que la décision de la division d’annulation est parfaitement cohérente et correcte lorsqu’elle souligne la coïncidence du public pertinent et du producteur des produits/services relevant des classes 9, 35 et 41, en estimant qu'«en l’espèce, les produits et services qui se trouvent être identiques ou similaires à des degrés différents s’adressent tant au grand public qu’à une clientèle commerciale composée de personnes dotées de connaissances et de compétences spécifiques de type professionnel» et que «le degré d’attention est moyen» (p. 28, doc. 1, précité);
– Selon Lastminute Foundation, les services fournis par la société Scai à l’occasion de l’événement Heroes Maratea seraient tout à fait différents de ceux qu’elle offre elle-même. Encore une fois, la logique de la partie adverse visant à circonscrire l’activité de la société Scai au seul événement de Maratea met en lumière l’incohérence totale des motifs de recours avancés. En l’espèce, en effet, les services offerts par la titulaire de la marque contestée et par la titulaire de la marque antérieure coïncident dans la mesure où ils font l’objet
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de publicité utilisant les mêmes réseaux (site internet et réseau social) et se concrétisent dans l’organisation d’événements pour la sélection des jeunes pousses;
– Lastminute Foundation soutient dans son recours que les services désignés par la marque européenne contestée ne peuvent en aucune manière être considérés comme complémentaires ni encore moins en concurrence avec ceux de la marque antérieure. Cela ne correspond pas à la réalité dans la mesure où les services offerts par la société Scai et par Lastminute Foundation sont destinés au même public, sont en concurrence et sont interchangeables;
– Lastminute Foundation soutient que la marque antérieure de la société Scai aurait un caractère distinctif «extrêmement faible». C’est de cette affirmation que la partie adverse fait découler l’absence de similitude entre les deux marques et, donc, l’exclusion du risque de confusion. Lastminute Foundation reproche à la société Scai de ne rien avoir déduit concernant l’utilisation effective de la marque dont elle est la titulaire, sa notoriété sur le marché et le danger qu’une association puisse être faite entre la marque elle-même et la MUE contestée;
– À cet égard Lastminute Foundation semble créer un lien nécessaire entre la notion de caractère distinctif et l’utilisation et la notoriété de la marque sur le marché. Toutefois ce lien est seulement éventuel, important uniquement dans les cas où il convient de démontrer, ou bien où l’on entend démontrer, le prétendu caractère distinctif accru (ou extrinsèque). Au contraire, lorsqu’on apprécie le prétendu caractère distinctif intrinsèque, il convient d’apprécier exclusivement la marque par rapport aux produits et services identiques/similaires à ceux qui sont contestés et d’apprécier si cette marque décrit les qualités/caractéristiques des premiers produits et services ou est allusive/élogieuse à l’égard de celles-ci. C’est ainsi que la division d’annulation a procédé: «l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se basera sur son caractère distinctif intrinsèque» (p. 31, document 1, précité);
– Le lien entre la marque et les produits et services doit être considéré comme étant original et de fantaisie de manière à attribuer à la marque antérieure un caractère distinctif entier. Il s’ensuit que les limites de protection de la marque antérieure seront plus élevées et, en conséquence, le risque de confusion plus grand;
– La division d’annulation a estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure («H Heroes») doit être considéré comme «normal». Cela signifie que la marque est pleinement distinctive, du fait que sa capacité à désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise n’est diminuée ou affaiblie en aucune manière;
– Lastminute Foundation soutient que les deux marques en cause diffèrent pour ce qui est de leur aspect visuel, phonétique et conceptuel. Sur ce point et en ce qui concerne la similitude entre la marque antérieure («H HEROES») et la
MUE contestée («B Heroes»), la division d’annulation a effectué une évaluation d’ensemble qui est irréprochable;
– Concernant l’aspect visuel, la division d’annulation a considéré que les signes des deux marques coïncident dans l’élément verbal «Heroes» qui constitue un
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élément distinctif pour toutes les deux et que, en conséquences, celles-ci
«présentent une similitude visuelle de niveau moyen au moins» (décision
p. 30, voir document 1). Cette conclusion est correcte et irréprochable;
– Les signes distinctifs ont en commun la composante verbale HEROES qui constitue le «cœur» des marques tandis qu’ils diffèrent par les éléments «H» et «B» lesquels, en vertu de leur caractère faiblement distinctif, sont tout à fait secondaires en matière de comparaison entre les signes. L’élément figuratif présent dans la marque contestée n’est pas, de par ses dimensions et la position qu’il occupe dans le signe, un élément particulièrement distinctif et à même d’exclure la similitude;
– En ce qui concerne l’aspect phonétique, la division d’annulation a conclu que «les signes sont très similaires», étant donné que leur prononciation coïncide dans le son de l’élément distinctif «HEROES», commun aux deux (décision, p. 30, doc. 1). Sur ce point également, la décision de la division d’annulation est correcte et irréprochable, étant donné que l’élément figuratif n’est pas susceptible d’être prononcé et n’est donc pas pertinent;
– Du point de vue conceptuel, la division d’annulation a estimé, à tort, que les signes n’étaient pas similaires. À cet égard, il convient de remarquer que deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu’ils sont perçus comme s’ils avaient un contenu sémantique identique ou analogue (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24);
– S’il est vrai que le public pertinent dans les différents États membres de l’UE parle principalement la langue prédominante dans son territoire respectif, il importe de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle il convient de ne pas considérer que le public pertinent a automatiquement comme langue maternelle celle de l’État membre concerné et n’a pas de connaissance particulière d’une autre langue (3/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51);
– Il est évident que, en l’espèce, la composante distinctive et commune «HEROES» ne peut qu’être associée par le public pertinent au concept de «eroi» («héros» en français) tel qu’il résulte d’une traduction immédiate en italien, en tant que mot d’usage courant en Italie également, très similaire – quant à la traduction – et certainement connu du public pertinent.
En face, les lettres H et B, considérées seules, ne peuvent avoir aucune signification en matière de comparaison. Il résulte de ces considérations qu’une certaine similitude existe entre la marque contestée et la marque antérieure, même du point de vue conceptuel;
– La marque «Heroes», avant même l’enregistrement, était utilisée comme «marque de fait» par la société Scai, ayant obtenu une valeur nationale établie
à compter de 2016 (document 4 bis). Le nom de domaine a été enregistré et utilisé par la société Scai à partir du 1er mars 2016, soit avant la création et l’enregistrement du domaine lastminuteheroes.org (document 5). Les arguments de la partie adverse à ce sujet ne sauraient donc présenter le moindre intérêt;
– En raison de ce qui précède, les motifs non fondés de recours présentés par Lastminute Foundation ne pourront être partagés par la chambre de recours saisie, laquelle devra confirmer ses décisions sur la nullité de la marque
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contestée pour les services/produits compris dans les classes 9, 35 et 41 et, pour l’accueil du recours R 1245/2020-5, déclarer la nullité de la MUE également en ce qui concerne les produits/services résiduels compris dans les classes 9, 38 et 42, pour les motifs déjà exposés dans le mémoire déposé par la société Scai.
Motifs
16 Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, toutes les références au RMUE doivent être entendues comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), version codifiée du règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
18 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d’une même procédure.
19 Dès lors, les recours R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5 sont réunis et seront examinés conjointement dans la présente décision.
20 Étant donné que chaque partie a formé un recours partiel contre la décision attaquée, c’est à dire dans la mesure où celle-ci n’a pas fait droit à leurs demandes respectives, la chambre de recours examinera intégralement la décision attaquée.
21 Les recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Dès lors, les deux recours sont recevables.
Sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.– risque de confusion
Le cadre législatif et jurisprudentiel
22 Au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’à la suite de l’opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 L’existence d’un risque de confusion du point de vue du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
25 Cette appréciation globale […] implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
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produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, Sabèl, C-251/95,
EU:C:1997:528, § 23).
Territoire et public pertinents
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de vérifier s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
28 En l’espèce, le territoire pertinent est l’Italie, étant donné que la marque antérieure examinée dans la décision attaquée est l’enregistrement d’une marque italienne.
29 En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
30 En outre, en ce qui concerne le public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25; 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 30; 02/10/2013, T-285/12,
Boomerang, EU:T:2013:520, § 19; 26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585,
§ 19, 27; 22/01/2015, T-172/13, AFRICAN SIMBA, EU:T:2015:40, § 67).
31 En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 9 sont principalement des équipements audiovisuels et informatiques, s’adressant tant à un public général qu’à un public spécialisé composé de personnes ayant des connaissances et des compétences spécifiques de type professionnel. En particulier, la chambre de recours observe que la majeure partie des produits en cause sont des publications téléchargeables, des dispositifs électroniques, économiques et des accessoires pour téléphones portables, ordinateurs et lecteurs multimédia, dont le coût est normalement élevé et qui sont distribués par des réseaux destinés à la consommation de masse. Le niveau d’attention du consommateur à l’égard de ces produits est normal, à savoir ni bas ni élevé (18/11/2020, T-21/20, K7/K7,
EU:T:2020:550, § 33-36). Le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne uniquement pour des produits plus coûteux ou plus spécialisés, comme certains types d’appareils et d’instruments destinés à l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou de vidéo et/ou d’informations, certains types de logiciels et de programmes pour ordinateurs ou certains téléphones portables. En résumé, le niveau d’attention du public pertinent pour les produits compris dans la classe 9 varie de moyen à supérieur à la moyenne.
32 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, la chambre de recours remarque qu’il s’agit principalement de services rendus par des personnes ou des
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organisations dans le but d’aider à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale, ou d’aider à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de services rendus par des instituts de publicité qui s’occupent principalement de communications au public, de déclarations ou d’annonces utilisant tous les moyens de diffusion et concernant tous les types de biens ou de services. Les services relevant d’une telle classe s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED
CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, § 38; 19/05/2015, T-607/13, 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĔNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol. (fig.)/42 BELOW et al., EU:T:2015:292, § 33]. En effet, [..] en ce qui concerne les services «publicité», ceux-ci sont utilisés par un grand nombre de professionnels dont le niveau d’attention est, selon la jurisprudence, élevé (09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA institute
(fig.) et al., EU:T:2021:342, § 39; 13/03/2018, T-824/16, Kiosked/EUIPO –
VRT (K), EU:T:2018:133, § 39 et 43; 13/12/2016, T-58/16, APAX/APAX et al.,
EU:T:2016:724, § 27). Quant aux services «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale», qui visent principalement à fournir une aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale [09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, § 40; 30/09/2010, T-270/09, medidata (fig.)/Me DiTA, EU:T:2010:419, § 51], ils sont généralement assurés par des entreprises spécialisées, dont le but principal est de rassembler des informations et de proposer les outils et l’expertise nécessaires pour permettre à leurs clients, qui sont eux-mêmes des professionnels, de réaliser leurs activités ou de fournir à des entreprises le soutien nécessaire pour se développer [09/06/2021, T-266/20, CCA
CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, § 40; 18/10/2011, T-304/10, CALDEA, EU:T:2011:602, § 25]. Selon la jurisprudence, ces services s’adressent à un éventail spécialisé de personnes, incluant, d’une part, des spécialistes et, d’autre part, des personnes qui ont besoin de conseils professionnels sur des sujets financiers, juridiques ou commerciaux. Il s’agit, partant, d’un profil d’utilisateurs assez spécialisés ou informés [09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al.,
EU:T:2021:342, § 40; 11/05/2005, T-390/03, CM Capital Markets/UAMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), EU:T:2005:170, § 6 et 26]. Le niveau d’attention du public pertinent par rapport aux services compris dans la classe 35 est, en conséquence, élevé.
33 La chambre de recours note également qu’une partie des services contestés compris dans la classe 38, comme par exemple la diffusion et la transmission de programmes radiophoniques et télévisés, les services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques, les services de télédiffusion à abonnement, s’adressent tant à un public général qu’à des professionnels (05/05/2015, T-423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 22-24), tandis que d’autres, comme par exemple les services de cryptage et de transmission de données s’adressent principalement à un public spécialisé. Étant donné la nature différente et le contenu des services en cause compris dans la classe 38, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
07/07/2021, R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5, B Heroes (fig.)/H HEROES (fig.)
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34 Quant aux services compris dans la classe 41, il s’agit de services consistant en toutes les formes d’instruction ou de formation, de services qui ont comme objectif principal le divertissement ou l’amusement des personnes, ainsi que la présentation au public d’œuvres d’art visuel ou de littérature à des fins culturelles ou éducatives. La chambre de recours observe qu’ils s’adressent en partie au grand public – par exemple, les services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux
[..] spectacles de divertissement en direct – et en partie aux professionnels. Leur niveau d’attention variera ainsi de moyen à élevé (06/12/2013, T-428/12, Valores del futuro, EU:T:2013:629, § 21; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 35; 23/04/2011, T-179/10, Bingo
Showal, EU:T:2011:177, § 19), en fonction surtout du contenu et du coût desdits services pour le public pertinent. Par exemple, la chambre de recours considère que le niveau d’attention du public pertinent est élevé pour ce qui est des services en conflit d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite, en raison de leur contenu spécialisé, du coût souvent élevé desdits programmes d’éducation ou de formation et de l’importance que lesdits programmes peuvent avoir dans la formation des consommateurs pertinents, lesquels y consacreront une attention particulière lors du choix des programmes de leur préférence, normalement après une étude et une comparaison des offres d’éducation disponibles [09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al.,
EU:T:2021:342 § 47].
35 Enfin, pour ce qui est des services contestés compris dans la classe 42, la chambre de recours relève qu’il s’agit de services destinés principalement au public spécialisé, dont le niveau d’attention est élevé (29/05/2018, T-577/15, SHERPA, EU:T:2018:305, § 58).
Comparaison des produits et services
36 En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, il y a lieu de rappeler que celle-ci doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services en cause. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs à prendre considération incluent l’origine des produits et des services, ainsi que leurs réseaux de distribution et de vente.
37 À titre préliminaire, il est rappelé que la nature d’un produit ou service peut être définie comme étant les qualités essentielles ou les caractéristiques par lesquelles ledit produit ou service est reconnu. La nature correspond souvent à un type ou un genre particulier de produit ou de service ou à une catégorie spécifique à laquelle appartient ledit produit ou service et qui est habituellement utilisé pour le définir.
38 Généralement, la raison pour laquelle quelque chose est fait, créé ou existe est ce qui définit sa destination. C’est l’usage auquel les produits ou services sont destinés et non un autre usage possible, quel qu’il soit. La destination équivaut à la fonction des produits ou services.
39 La modalité d’utilisation détermine la manière dont les produits ou services sont utilisés pour atteindre leur objectif. La modalité d’utilisation découle souvent directement de la nature et/ou de la destination des produits ou services et a donc
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en soi une pertinence limitée ou même nulle aux fins de l’examen de la similitude. Toutefois, la modalité d’utilisation acquiert de la pertinence, indépendamment de la nature ou de la destination, si elle caractérise les produits ou services.
40 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les produits ou les services sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10,
Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
41 En particulier, il convient d’apprécier si le public pertinent percevra les produits ou services comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés par les mêmes entreprises (11/07/2007, T-150/04, ToscaBlu, EU:T:2007:214, § 37).
42 Si les produits ou services sont mis en vente au moyen des mêmes réseaux de distribution, il est plus probable que le consommateur pensera que les produits ou services appartiennent au même secteur commercial et peuvent être fabriqués ou fournis par la même entreprise, et inversement. L’expression «réseau de distribution» ne fait pas tant référence à la manière de vendre ou de promouvoir le produit d’une entreprise qu’au lieu de sa distribution.
43 Les produits et services peuvent être considérés comme similaires à des niveaux différents (faible, moyen ou élevé), selon le nombre de facteurs qu’ils ont en commun et le poids attribué à chacun d’eux. Le niveau de similitude entre les produits et services est pertinent lorsqu’il détermine de manière définitive le risque de confusion. Généralement, un facteur en soi ne suffit pas pour établir la similitude entre les produits ou services, même s’il s’agit d’un facteur important. La combinaison de différents facteurs et leur poids sont ce qui permet de parvenir la conclusion finale sur la similitude.
44 Les services sur lesquels s’appuie la demande d’annulation sont les suivants:
Classe 35: Négociation de contrats d’affaires pour des tiers; conseils en communication
[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; production d’émissions de télé- achat; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; enregistrement de données et de communications écrites; services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; services de bureaux de placement; études de marché; services d’agences de publicité; réalisation d’études de marketing; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de rendez-vous
[travaux de bureau]; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; administration de programmes pour grands voyageurs; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; conception de matériels publicitaires; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion administrative externalisée d’entreprises; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; location de stands de vente; optimisation du trafic pour sites web; services publicitaires facturables au clic; services d’intermédiaires commerciaux; portage salarial; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites internet; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de vente
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au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de photocopie; estimation financière de bois sur pied; renseignements d’affaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; production de films publicitaires; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; marketing; services de télémarketing; location de panneaux publicitaires; transcription de communications [travaux de bureau]; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; recherche de parraineurs; mise en pages à buts publicitaires; compilation de statistiques; rédaction de textes publicitaires; facturation; services de sous-traitance [assistance commerciale]; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; traitement administratif de commandes d’achats; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; services de revues de presse; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de photocopieurs; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; gérance administrative d’hôtels; publicité par correspondance; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; traitement de texte; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; établissement de déclarations fiscales; services de secrétariat; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires; services de relogement pour entreprises; recrutement de personnel; préparation de feuilles de paye; sondage d’opinion; informations d’affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; prévisions économiques; consultation professionnelle d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de conseils pour la direction des affaires; décoration de vitrines; publicité télévisée; services de sténographie; services de relations publiques; recherches pour affaires; publicité radiophonique; publicité; publication de textes publicitaires; conseils en organisation des affaires; location de matériel publicitaire; investigations pour affaires; estimation en affaires commerciales; services de vente aux enchères; expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale); services de distribution d’échantillons à des fins publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de documents; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; démonstration de produits; services de dactylographie; consultation pour la direction des affaires; services de conseils en gestion de personnel; conseils en organisation et en économie d’entreprise; audits d’entreprises [analyses commerciales]; établissement de relevés de comptes; comptabilité; location de machines et d’appareils de bureau; diffusion d’annonces; analyse du prix de revient; affichage publicitaire; aide à la direction des affaires; services de dépôt de déclaration fiscale.
Classe 41: Mise à disposition de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition de tutoriels en ligne; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation d’ateliers de formation; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de symposiums; préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation; préparation et animation de réunions dans le domaine de l’éducation; services d’enseignement pour adultes; publication de périodiques, catalogues et prospectus; publication de livres audio; publication par voie électronique; services d’éducation et d’instruction en matière d’art et artisanat; services de photographie; organisation de loteries; spectacles de variétés théâtrales et musicales présentés dans des salles de spectacle; mise à disposition de divertissement par le biais de films, de la télévision et de vidéos musicales via un site Web interactif; services de formation et d’enseignement professionnels; enregistrement de films sur bandes vidéo; publication par voie électronique; éducation; location de programmes télévisés; édition et publication de produits imprimés et textes, autres que textes publicitaires; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de concerts; animation de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes; location de bandes audio magnétiques enregistrées; publication de produits imprimés à des fins de divertissement et d’enseignement; production de films
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cinématographiques; services de parcs d’attractions; coaching (formation); mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu; services d’entraînement physique; préparation, animation et organisation de séminaires, d’exposés et de symposiums à des fins de formation linguistique; divertissement télévisé; services de location de films cinématographiques et vidéo; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; mise à disposition de revues généralistes en ligne non téléchargeables; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; services d’orchestres et de concerts; préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums; organisation de spectacles de divertissement; mise à disposition de services de formation et d’éducation en matière de spectacles de théâtre, musique, télévision, radio et cinéma; réservation de places pour des manifestations de divertissement; location de films et vidéos; services de casinos; services de boîtes de nuit [divertissement]; organisation de formations; mise à disposition d’émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais de chaînes de télévision à la carte; présentation d’évènements de divertissement en direct; services de planification de carrière; préparation de jeux et de concours par le biais d’Internet; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; services d’éducation, de formation et de divertissement; production d’émissions de télévision destinées à être diffusées sur des téléphones portables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de location d’équipements audio et vidéo; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; représentation de spectacles; représentations théâtrales; services d’éducation physique; location de bandes vidéo et films cinématographiques; analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; correction de manuscrits; publication d’albums de fin d’études; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; services récréatifs et de loisirs; mise à disposition de studios d’enregistrement; services d’éducation musicale; production d’émissions radiophoniques; entraînement sportif; publication de magazines; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; enregistrement, production et distribution de films, d’enregistrements audio et vidéo, d’émissions de radio et télévision; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; animation de festivals de films et manifestations de divertissement en direct; mise à disposition de services de clubs de spectacles; Informations en matière de divertissement ou d’éducation fournies en ligne ou par le biais de la télévision, de supports de communication haut débit et sans fil; accompagnement personnalisé (coaching) en tant que service de formation; organisation et conduite de colloques; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; services d’éducation générale; organisation et animation d’activités culturelles et récréatives; location de livres; mise à disposition de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition de tutoriels en ligne; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation d’ateliers de formation; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de symposiums, préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation; préparation et animation de réunions dans le domaine de l’éducation; services d’enseignement pour adultes; publication de périodiques, catalogues et prospectus; publication de livres audio; publication par voie électronique; services d’éducation et d’instruction en matière d’art et artisanat; services de photographie; services de divertissement; organisation et tenue d’expositions à des fins de divertissement; production de séquences thématiques pour la télévision; représentations données par des chanteurs en tant que services de divertissement; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation d’ateliers de formation; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de colloques; mise à disposition de services de formation et d’éducation; organisation de spectacles et concerts; organisation de projections de films; accompagnement personnalisé (coaching) (éducation et formation); formation de conducteurs; mise à disposition de musique numérique non téléchargeable sur Internet; services de discothèques; enseignement par correspondance; organisation de loteries; spectacles de variétés théâtrales et musicales présentés dans des salles de spectacle; mise à disposition de divertissement par le biais de films, de la télévision et de vidéos musicales via un site Web interactif; services de formation et d’enseignement professionnels; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; publication par voie électronique; enseignement; services de préparateurs physiques (fitness); préparation et animation de jeux; entraînement pour garder la forme et être en bonne santé; services de conseillers et d’information en matière de
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préparation, d’animation et d’organisation de congrès; services d’éducation et d’instruction; services de conseillers relatifs aux matières d’enseignement général; services de studios d’enregistrement de musique; location de programmes télévisés; édition et publication de produits imprimés et textes, autres que textes publicitaires; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de concerts; animation de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes; location de bandes audio magnétiques enregistrées; publication de produits imprimés à des fins de divertissement et d’enseignement; production de films cinématographiques; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou téléphones portables; préparation de manifestations cinématographiques, manifestations musicales en direct ainsi que manifestations culturelles et sportives; services de studios d’enregistrement et studios de télévision; coordination d’évènements de divertissement; diffusion de matériel éducatif; services de conseillers en orientation professionnelle relatifs à l’éducation et à la formation; organisation d’expositions à des fins de formation; édition de photographies; services de parcs d’attractions et parcs à thèmes; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; services de parcs d’attractions; coaching (formation); mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu; services d’entraînement physique; préparation, animation et organisation de séminaires, d’exposés et de symposiums à des fins de formation linguistique; divertissement télévisé; services de location de films cinématographiques et vidéos; cours de fitness; publication de manuels de formation; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de conférences; projection et location de films cinématographiques; production de films en studio; location de supports de données enregistrés à des fins de divertissement; location de disques ou bandes audio magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique; mise à disposition d’installations pour le théâtre et le cinéma; préparation, coordination et organisation de séminaires; services de jeux en ligne; Académies [éducation]; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; mise à disposition de revues généralistes en ligne non téléchargeables; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; services d’orchestres et de concerts; préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums; organisation de spectacles de divertissement; mise à disposition de services de formation et d’éducation en matière de spectacles de théâtre, musique, télévision, radio et cinéma; réservation de places pour des manifestations de divertissement; location de films et vidéos; services de casinos; organisation de concours et cérémonies de remise de prix; publication et édition de livres, journaux et périodiques; organisation d’activités et de compétitions sportives; services d’enregistrement de sons; publication électronique en ligne d’informations sur des sujets variés; organisation d’activités sportives et culturelles; mise à disposition d’infrastructures de formation; organisation de loteries et autres jeux d’argent; organisation de cours de formation; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; services d’éducation sportive; services de billetterie (divertissement); services de salles de jeux électroniques; publication de livres; édition d’émissions de radio et télévision; services de boîtes de nuit [divertissement]; organisation de formations; mise à disposition d’émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais de chaînes de télévision à la carte; présentation d’évènements de divertissement en direct; coaching et orientation dans le domaine professionnel; préparation de jeux et concours par le biais d’Internet; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; services d’éducation, de formation et de divertissement; production d’émissions de télévision destinées à être diffusées sur des téléphones portables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de location d’équipements audio et vidéo; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; représentation de spectacles; représentations théâtrales; services d’éducation physique; location de bandes vidéo et films cinématographiques; analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; services de mastérisation; services de conseillers en matière d’éducation et de formation; édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; production de films ainsi que d’émissions audiovisuelles et télévisées; coordination d’évènements éducatifs; coordination d’évènements culturels; services de réservation pour des manifestations sportives, scientifiques et culturelles; location de bandes vidéo et films cinématographiques; services d’édition musicale; correction de manuscrits; publication d’albums de fin d’études; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; services récréatifs et de loisirs; mise à disposition de studios d’enregistrement; services d’éducation musicale; production
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d’émissions radiophoniques; services de bulletins d’actualités dans le domaine des actualités financières; mise à disposition d’émissions télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision payante; organisation de cours de langues; informations en matière de jeux informatiques à des fins de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de conseillers relatifs à la formation, la formation complémentaire et l’éducation; entraînement sportif; formation continue; entraînement sportif; publication de magazines; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; enregistrement, production et distribution de films, d’enregistrements vidéo et audio, d’émissions de radio et télévision, émissions de radio et de télévision; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; animation de festivals de films et manifestations de divertissement en direct; mise à disposition de services de clubs de spectacles; informations en matière de divertissement ou d’éducation fournies en ligne ou par le biais de la télévision, de supports de communication haut débit et sans fil; accompagnement personnalisé (coaching) en tant que service de formation; organisation et conduite de colloques; mise à disposition d’installations sportives; organisation de manifestations d’éducation et de divertissement pour des professionnels et cadres; production d’émissions de télévision, radio et télévision pour la téléphonie mobile; production de séquences thématiques pour la télévision et le divertissement en direct; services de clubs en tant que divertissement; animation d’ateliers de formation; postsynchronisation; location de magnétoscopes; location d’équipements de plongée sous-marine; organisation et conduite de conférences; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; services d’éducation générale; organisation et animation d’activités culturelles et récréatives; location de livres; prêt de livres et périodiques; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; coaching et orientation dans le domaine professionnel; mise à disposition d’informations en ligne relatives à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles; services d’éducation et de formation; production d’émissions radiophoniques, télévisées et audio; services de divertissement; organisation et tenue d’expositions à des fins de divertissement; production de séquences thématiques pour la télévision; représentations données par des chanteurs en tant que services de divertissement; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation d’ateliers de formation; services de conseillers et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; services d’éducation et de formation; organisation de spectacles et concerts; organisation de projections de films; accompagnement personnalisé (coaching) (éducation et formation); formation de conducteurs; mise à disposition de musique numérique non téléchargeable sur Internet; services de discothèques; enseignement par correspondance; services de vidéos en ligne, non téléchargeables; production d’enregistrements de sons; cours de langues; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques à des fins de divertissement; production et réalisation d’événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d’émissions de radio et télévision en direct; préparation de manifestations cinématographiques, manifestations musicales, manifestations culturelles et sportives ainsi que manifestations de divertissement en direct; location de publications imprimées; publication de matériel multimédia en ligne; services de publication numérique en ligne; services de clubs de santé et loisirs; préparation et coordination de conférences et de congrès; préparation et présentation de spectacles en direct; publication par voie électronique; publication par voie électronique; mise à disposition d’aires de loisirs sous forme d’aires de jeux pour enfants; services de salle d’arcade; services de préparateurs physiques (fitness); préparation et animation de jeux; entraînement pour garder la forme et être en bonne santé; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de congrès; services d’éducation et d’instruction; services de conseillers relatifs aux matières d’enseignement général; services de studios d’enregistrement de musique; enseignement en pensionnat; location de terrains de sport; organisation de concours ou d’autres manifestations sportives et culturelles à des fins caritatives; présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’enseignement supérieur; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; traduction et interprétation; reportages photographiques; enseignement de l’aïkido; location de films cinématographiques; activités culturelles et de divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; services d’enseignement à distance fournis en ligne; services de studios d’enregistrement et studios de cinéma pour la production de présentations multimédias; publication de revues et livres sous forme électronique; préparation, animation et organisation d’ateliers de formation;
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services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; mise à disposition de musique numérique non téléchargeable sur Internet; services de camps sportifs; organisation et conduite de congrès; location de décors de spectacles; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou téléphones portables; préparation de manifestations cinématographiques, manifestations musicales en direct ainsi que manifestations culturelles et sportives; services de studios d’enregistrement et studios de télévision; coordination d’évènements de divertissement; diffusion de matériel éducatif; services de conseillers en orientation professionnelle relatifs à l’éducation et à la formation; organisation d’expositions à des fins de formation; édition de photographies; services de parcs d’attractions et parcs à thèmes; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; services de conseillers en matière d’éducation et de formation des dirigeants et du personnel; préparation et animation de conventions; services d’enseignement pour adultes; location de produits imprimés; production de films autres que films publicitaires; services de bibliothèques pour la consultation d’ouvrages de littérature et d’archives documentaires; cours de fitness; publication de manuels de formation; services de conseillers et d’information en matière de préparation, d’animation et d’organisation de conférences; projection et location de films cinématographiques; production de films en studio; location de supports de données enregistrés à des fins de divertissement; location de disques ou bandes audio magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique; mise à disposition d’installations pour le théâtre et le cinéma; préparation, coordination et organisation de séminaires; services de jeux en ligne; académies (éducation); location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; publication de calendriers; organisation et mise à disposition de jeux et concours par le biais d’Internet; mise à disposition de formations dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture; animation de manifestations de divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives et d’activités de divertissement et culturelles; production de divertissement en direct; services d’interprétation et de traduction; services d’édition; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; services d’auteur-compositeur; organisation de concours et cérémonies de remise de prix; publication et édition de livres, journaux et périodiques; organisation d’activités et de compétitions sportives; services d’enregistrement de sons; publication électronique en ligne d’informations sur des sujets variés; organisation d’activités sportives et culturelles; mise à disposition d’infrastructures de formation; organisation de loteries et autres jeux d’argent; organisation de cours de formation; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; services d’éducation sportive; services de billetterie (divertissement); services de salles de jeux électroniques; publication de livres; édition d’émissions de radio et télévision; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; préparation de textes destinés à être publiés sous forme de livrets et manuels d’instructions en rapport avec des programmes de régime et la maîtrise du poids; préparation de cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des fins de divertissement; édition de revues sous forme électronique sur Internet; mise à disposition de formations en ligne; organisation de bals; instruction; services de mastérisation; services de conseillers en matière d’éducation et de formation; édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; production de films ainsi que d’émissions audiovisuelles et télévisées; coordination d’évènements éducatifs; coordination d’évènements culturels; services de réservation pour des manifestations sportives, scientifiques et culturelles; services de location de vidéos; services d’édition musicale; services de conseillers et d’information en rapport avec la préparation, l’organisation et l’animation de séminaires; préparation de concours par le biais d’Internet; publication de livres, revues et autres textes, autres que textes publicitaires; services d’éducation et instruction relatifs à la musique et à la danse; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; production théâtrale; services de camps de vacances (divertissement); publication d’imprimés; services de bulletins d’actualités dans le domaine des actualités financières; mise à disposition d’émissions télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision payante; organisation de cours de langues; informations en matière de jeux informatiques à des fins de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de conseillers relatifs à la formation, la formation complémentaire et l’éducation; services d’encadrement sportif; formation continue; mise à disposition de cours éducatifs en matière de régimes; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement; services de formation et d’enseignement linguistiques; services d’éducation et
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de formation en matière de gestion commerciale; organisation et conduite de cours d’enseignement; préparation et animation de cours magistraux; services d’information sur les horaires et les lieux de projection de films; préparation, coordination et organisation de concerts; analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; publication de comptes rendus; organisation de manifestations d’éducation et de divertissement pour des professionnels et cadres; production d’émissions de télévision, radio et télévision pour la téléphonie mobile; production de séquences thématiques pour la télévision et le divertissement en direct; services de clubs en tant que divertissement; animation d’ateliers de formation; postsynchronisation; location de magnétoscopes; location d’équipements de plongée sous-marine; organisation et conduite de conférences; location de jouets; cours de fitness associés à la pratique du golf; préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation; préparation et animation de conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours magistraux, leçons et cours de formation; publication de matériel éducatif; mise à disposition de formations et formations complémentaires; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; enseignement à distance; prêt de livres et périodiques; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; coaching et orientation dans le domaine professionnel; mise à disposition d’informations en ligne relatives à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles; services d’éducation et de formation; production d’émissions radiophoniques, télévisées et audio; services de conseillers en matière de formation et formation complémentaire; organisation de compétitions ou tournois de golf professionnels; production d’enregistrements sonores et vidéo; location de DVD; organisation de spectacles (services d’imprésarios); dressage d’animaux; services de vidéos en ligne, non téléchargeables; production d’enregistrements de sons; cours de langues; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques à des fins de divertissement; production et réalisation d’événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d’émissions de radio et télévision en direct; préparation de manifestations cinématographiques, manifestations musicales, manifestations culturelles et sportives ainsi que manifestations de divertissement en direct; location de publications imprimées; publication de matériel multimédia en ligne; services de publication numérique en ligne; services de clubs de santé et loisirs; préparation et coordination de conférences et de congrès; préparation et présentation de spectacles en direct; publication par voie électronique; publication par voie électronique; mise à disposition d’aires de loisirs sous forme d’aires de jeux pour enfants; services de salle d’arcade; préparation de symposiums et d’ateliers de formation; mise à disposition d’informations en matière de formation; organisation et gestion de conférences et de séminaires; préparation, animation et organisation de colloques; informations en matière d’éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou Internet ou par le biais d’émissions de télévision ou de radio; mise à disposition de services de divertissement éducatif pour enfants dans des centres parascolaires; location de journaux et de revues; location de journaux et de revues; organisation de compétitions sportives; enseignement en pensionnat; location de terrains de sport; organisation de concours ou d’autres manifestations sportives et culturelles à des fins caritatives; présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’enseignement supérieur; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; traduction et interprétation; reportages photographiques; réservation de places pour des spectacles et manifestations sportives; organisation, production et présentation de manifestations à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; services de clubs d’exercice physique et de fitness; préparation et animation de conférences, de conventions, d’ateliers de formation, de séminaires, de cours magistraux, de cours et d’expositions à visée éducative; services d’enseignement et éducation; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication; services de musées; publication de livres, revues et journaux sur Internet; mise à disposition de cours de langues; édition de photos; formation; enseignement de l’aïkido; location de films cinématographiques; activités culturelles et de divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; services d’enseignement à distance fournis en ligne; services de studios d’enregistrement et studios de cinéma pour la production de présentations multimédias; publication de revues et livres sous forme électronique; préparation, animation et organisation d’ateliers de formation; services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; mise à disposition de musique numérique non téléchargeable sur Internet; services de camps sportifs; organisation et conduite de congrès; location de décors de spectacles; rédaction de textes; conduite de visites guidées; organisation de concours éducatifs, culturels, sportifs et de
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divertissement; mise à disposition d’émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d’un service de vidéo à la demande; préparation et animation de conférences, congrès, symposiums et séminaires; services d’éducation et de formation relatifs aux jeux; services de conseillers dans le domaine de l’éducation et du divertissement fournis par des centres d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique; services de conseillers en formation commerciale; services d’enseignement commercial; informations en matière d’éducation et de divertissement; publication de journaux; mise à disposition de romans illustrés et bandes dessinées en ligne non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires; services de conseillers en matière d’éducation et de formation des dirigeants et du personnel; préparation et animation de conventions; services d’enseignement pour adultes; location de produits imprimés; production de films autres que films publicitaires; services de bibliothèques pour la consultation d’ouvrages de littérature et d’archives documentaires; sado (enseignement de la cérémonie japonaise du thé); enseignement en pensionnat; services d’interprètes linguistiques; services de photothèques; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation d’activités sportives et culturelles; production et distribution d’émissions de radio et télévision; mise à disposition d’installations de cinéma; mise à disposition de services de divertissements radiophoniques et télévisés; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires; présentation de films; services d’examens pédagogiques; publication de calendriers; organisation et mise à disposition de jeux et concours par le biais d’Internet; mise à disposition de formations dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture; animation de manifestations de divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives et d’activités de divertissement et culturelles; production de divertissement en direct; services d’interprétation et de traduction; services d’édition; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; services d’auteur-compositeur; services de disc-jockeys; production et distribution de programmes de télévision; services de divertissement cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral; projection de films; divertissement radiophonique et télévisé fourni par le biais d’Internet; services d’orchestres; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; préparation de textes destinés à être publiés sous forme de livrets et manuels d’instructions en rapport avec des programmes de régime et la maîtrise du poids; préparation de cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des fins de divertissement; édition de revues sous forme électronique sur Internet; mise à disposition de formations en ligne; organisation de bals; enseignement; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; édition de produits imprimés contenant des images, autre qu’à des fins publicitaires; production d’enregistrements audio originaux; location de bandes vidéo magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique; présentation et location d’enregistrements de sons et d’images; accompagnement personnalisé (coaching) en tant que service d’éducation; fourniture d’informations en matière de loisirs; informations en matière de divertissement; services de conseillers et d’information en rapport avec la préparation, l’organisation et l’animation de séminaires; préparation de concours par le biais d’Internet; publication de livres, revues et autres textes, autres que textes publicitaires; services d’éducation et instruction relatifs à la musique et à la danse; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; production théâtrale; services de camps de vacances (divertissement); publication d’imprimés; représentation de spectacles de variétés; publication de revues spécialisées en information scientifique; préparation et animation de conférences, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; préparation et animation de concours (éducation ou divertissement); organisation et animation de séminaires et d’ateliers de formation; activités sportives; planification de réceptions (divertissement); distribution de films cinématographiques; mise à disposition de cours éducatifs en matière de régimes; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement; services de formation et d’enseignement linguistiques; services d’éducation et de formation en matière de gestion commerciale; organisation et conduite de cours d’enseignement; préparation et animation de cours magistraux; services d’information sur les horaires et les lieux de projection de films; préparation, coordination et organisation de concerts; analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; publication de comptes rendus; mise à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; services de jeu fournis en ligne à partir d’un réseau informatique à des fins de divertissement et d’éducation complémentaire; services de formation dans le domaine du développement de logiciels; publication et édition de produits imprimés, livres, journaux et périodiques, autres qu’à
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des fins publicitaires; conseils en matière de formation; préparation et coordination de cours de formation; services d’éducation et de divertissement; services de bibliothèque; location de jouets; cours de fitness associés à la pratique du golf; préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation; préparation et animation de conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours magistraux, leçons et cours de formation; publication de matériel éducatif; mise à disposition de formations et formations complémentaires; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; enseignement à distance; location d’œuvres d’art; mise à disposition de revues généralistes en ligne non téléchargeables; mise à disposition de formations dans le domaine de l’hygiène pour le secteur de la restauration; organisation, présentation et production de spectacles et représentations en direct; publication en ligne de livres électroniques; éducation, enseignement et formation; éducation et formation dans le domaine du traitement électronique de données; préparation et animation de séminaires, d’ateliers (éducation), de congrès, de colloques, de cours d’enseignement à distance et d’expositions à des fins culturelles; préparation d’expositions, de congrès, de séminaires et de conférences à des fins culturelles et de divertissement; services de musées (présentation, expositions); écoles maternelles (éducation); services de location de films cinématographiques et vidéos; services de conseillers en matière de formation et formation complémentaire; organisation de compétitions ou tournois de golf professionnels; production d’enregistrements sonores et vidéo; location de DVD; organisation de spectacles (services d’imprésarios); dressage d’animaux; production de matrices de disques; services de divertissement fournis par des artistes de spectacle; éducation complémentaire; services de formation commerciale; formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; préparation de symposiums et d’ateliers de formation; mise à disposition d’informations en matière de formation; organisation et gestion de conférences et de séminaires; préparation, animation et organisation de colloques; informations en matière d’éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou Internet ou par le biais d’émissions de télévision ou de radio; mise à disposition de services de divertissement éducatif pour enfants dans des centres parascolaires; location de journaux et de revues; location de caméras vidéo; organisation de compétitions sportives; production de spectacles sur scène; production et édition de musique; mise à disposition d’informations en matière d’exercice physique par le biais d’un site web en ligne; services de divertissement sous forme de concerts; activités éducatives et de divertissement se rapportant aux croisières et excursions; organisation et présentation de spectacles, concours, jeux, concerts et manifestations de divertissement; services de divertissement fournis par des groupes de musique; formation assistée par ordinateur; services de divertissement fournis par des parcs d’attractions et de loisirs; prêt de livres et d’autres publications; organisation de concours de beauté; réservation de places pour des spectacles et manifestations sportives; organisation, production et présentation de manifestations à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; services de clubs d’exercice physique et de fitness; préparation et animation de conférences, de conventions, d’ateliers de formation, de séminaires, de cours magistraux, de cours et d’expositions à visée éducative; services d’enseignement et éducation; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication; services de musées; publication de livres, revues et journaux sur Internet; mise à disposition de cours de langues; édition de photos; formation; mise à disposition d’informations en ligne en matière de divertissement ou d’éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; services de divertissement télévisé et radiophonique; préparation, coordination et organisation de conférences; publication de manuels; rédaction de textes; conduite de visites guidées; organisation de concours éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement; mise à disposition d’émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d’un service de vidéo à la demande; préparation et animation de conférences, congrès, symposiums et séminaires; services d’éducation et de formation relatifs aux jeux; services de conseillers dans le domaine de l’éducation et du divertissement fournis par des centres d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique; services de conseillers en formation commerciale; services d’enseignement commercial; informations en matière d’éducation et de divertissement; publication de journaux; mise à disposition de romans illustrés et bandes dessinées en ligne non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; mise à disposition d’installations pour les sports d’hiver; publication de répertoires imprimés; éducation et instruction; organisation d’expositions à des fins culturelles; préparation et animation de séminaires, conférences, cours de formation et formations complémentaires; divertissement par télévision IP; services de conseillers en matière de services de réservation fournis par des centres d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique pour des manifestations sportives, scientifiques et culturelles; services
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d’enseignement à distance; organisation et conduite de symposiums; enseignement de la gymnastique; production de séquences thématiques pour la télévision; sado (enseignement de la cérémonie japonaise du thé); enseignement en pensionnat; services d’interprètes linguistiques; services de photothèques; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation de manifestations sportives et culturelles; production et distribution d’émissions de radio et télévision; mise à disposition d’installations de cinéma; mise à disposition de services de divertissements radiophoniques et télévisés; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires; présentation de films; services d’examens pédagogiques; services de karaoké; recyclage professionnel; services de montage post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et représentations musicales et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’entraînement physique par le biais d’un site Web en ligne; services de formation professionnelle; services de jardins zoologiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de bibliothèques pour la consultation d’ouvrages de littérature et d’archives documentaires; services de disc-jockeys; production et distribution de programmes de télévision; services de divertissement cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral; projection de films; divertissement radiophonique et télévisé fourni par le biais d’Internet; services d’orchestres; location de skis; publication de fiches de renseignements; préparation et animation de conférences, de conventions et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; préparation et animation de conférences, de conventions et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; services d’enseignement supérieur, de formation et d’éducation générales, linguistiques et professionnelles; services de formation d’enseignants; offre de cours de formation; microfilmage; services de gymnases; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; édition de produits imprimés contenant des images, autre qu’à des fins publicitaires; production d’enregistrements audio originaux; location de bandes vidéo magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique; présentation et location d’enregistrements de sons et d’images; accompagnement personnalisé (coaching) en tant que service d’éducation; fourniture d’informations en matière de loisirs; informations en matière de divertissement; production, projection et location de films cinématographiques; organisation de manifestations éducatives, sportives, culturelles et de divertissement; services de production et d’enregistrement audio; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; services d’enregistrement de musique; formation élémentaire et avancée pour le développement des ressources humaines; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; préparation, animation et organisation d’ateliers de formation; location d’équipements, d’appareils et de décors de scène pour scènes de théâtre ou studios de télévision; activités sportives et culturelles; publication de journaux; représentation de spectacles de variétés; publication de revues spécialisées en information scientifique; préparation et animation de conférences, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; préparation et animation de concours (éducation ou divertissement); organisation et animation de séminaires et d’ateliers de formation; activités sportives; planification de réceptions (divertissement); distribution de films cinématographiques; services de formation par le biais de simulateurs; éducation et formation relatives à la préservation de la nature et à l’environnement; publication de livres, périodiques, revues, journaux et circulaires; enseignement dans le domaine de la musique; animation de conférences éducatives; réalisation d’émissions de radio et télévision; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; organisation et animation de séminaires et d’ateliers de formation; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière d’éducation; divertissement radiophonique; mise à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; services de jeu fournis en ligne à partir d’un réseau informatique à des fins de divertissement et d’éducation complémentaire; services de formation dans le domaine du développement de logiciels; publication et édition de produits imprimés, livres, journaux et périodiques, autres qu’à des fins publicitaires; conseils en matière de formation; préparation et coordination de cours de formation; services d’éducation et de divertissement; services de bibliothèque; activités culturelles; publication électronique de textes et produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; mise à disposition de cours éducatifs; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; coordination de cours d’enseignement; services de conseillers dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la formation complémentaire et du divertissement fournis par le biais de centres d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique; location de bandes
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vidéo et films cinématographiques; location d’œuvres d’art; mise à disposition de revues généralistes en ligne non téléchargeables; mise à disposition de formations dans le domaine de l’hygiène pour le secteur de la restauration; organisation, présentation et production de spectacles et représentations en direct; publication en ligne de livres électroniques; éducation, enseignement et formation; éducation et formation dans le domaine du traitement électronique de données; préparation et animation de séminaires, d’ateliers (éducation), de congrès, de colloques, de cours d’enseignement à distance et d’expositions à des fins culturelles; préparation d’expositions, de congrès, de séminaires et de conférences à des fins culturelles et de divertissement; services de musées (présentation, expositions); écoles maternelles (éducation); services de location de films cinématographiques et vidéos; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d’équipes et le développement organisationnel; publication de revues sous forme électronique; organisation de programmes de formation destinés aux jeunes; préparation et animation de conférences et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; organisation et préparation de manifestations musicales et d’autres manifestations culturelles et artistiques; cours de conduite; location d’appareils audio; services de studios d’enregistrement; services de jeux d’argent; location d’enregistrements sonores; production de matrices de disques; services de divertissement fournis par des artistes de spectacle; éducation complémentaire; services de formation commerciale; formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de représentations musicales en direct; publication de livrets; préparation et animation de colloques, conférences et congrès; production et location de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; formation en développement personnel; organisation de courses automobiles; production de spectacles, de films; préparation, coordination et organisation de symposiums; montage de bandes vidéo; éducation religieuse; organisation et conduite d’ateliers de formation; production de spectacles sur scène; production et édition de musique; mise à disposition d’informations en matière d’exercice physique par le biais d’un site Web en ligne; services de divertissement sous forme de concerts; activités éducatives et de divertissement se rapportant aux croisières et excursions; organisation et présentation de spectacles, concours, jeux, concerts et manifestations de divertissement; services de divertissement fournis par des groupes de musique; formation assistée par ordinateur; services de divertissement fournis par des parcs d’attractions et de loisirs; prêt de livres et d’autres publications; organisation de concours de beauté; mise à disposition d’informations en ligne en matière de divertissement ou d’éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; services de divertissement télévisé et radiophonique; préparation, coordination et organisation de conférences; publication de manuels; édition en ligne de livres et de périodiques; production et distribution de programmes radiophoniques; organisation de manifestations de danse et soirées dansantes; stages et formations professionnelles; préparation et coordination de cours magistraux; organisation de manifestations culturelles; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication; sous-titrage; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; mise à disposition d’installations pour les sports d’hiver; publication de répertoires imprimés; éducation et instruction; organisation d’expositions à des fins culturelles; préparation et animation de séminaires, conférences, cours de formation et formations complémentaires; divertissement par télévision IP; services de conseillers en matière de services de réservation fournis par des centres d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique pour des manifestations sportives, scientifiques et culturelles; services d’enseignement à distance; organisation et conduite de symposiums; enseignement de la gymnastique; production de séquences thématiques pour la télévision; services de salles de jeux vidéo; publication de guides d’éducation et de formation; services d’éducation, de formation et d’instruction en matière de fabrication et production; préparation de symposiums et d’ateliers de formation; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel; préparation et coordination de cours d’une journée pour adultes; mise à disposition d’installations et de services récréatifs; services d’enregistrement audiovisuels; organisation et conduite de concerts; réservation de places de spectacles; projection de films cinématographiques; services de karaoké; recyclage professionnel; services de montage post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et représentations musicales et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’entraînement physique par le biais d’un site Web en ligne; services de formation professionnelle; services de jardins zoologiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de bibliothèques pour la consultation d’ouvrages de littérature et d’archives documentaires; production musicale; publication de catalogues; organisation de jeux
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et concours; représentations données par des groupes de musique en tant que services de divertissement; coordination de festivals de films; édition multimédia de livres; location d’appareils d’enregistrement sonore et vidéo; préparation et animation d’ateliers, de travaux dirigés, de séminaires et de conférences; organisation de courses hippiques; location de bandes vidéo; location de skis; publication de fiches de renseignements; préparation et animation de conférences, de conventions et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation d’expositions, de conventions et de conférences à des fins culturelles ou éducatives; services d’enseignement supérieur, de formation et d’éducation générales, linguistiques et professionnelles; services de formation d’enseignants; offre de cours de formation; microfilmage; services de gymnases; production, projection et location de films cinématographiques; organisation de manifestations éducatives, sportives, culturelles et de divertissement; services de production et d’enregistrement audio; mise à disposition d’informations en matière dedivertissement par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; formation élémentaire et avancée pour le développement des ressources humaines; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; préparation, animation et organisation d’ateliers de formation; location d’équipements, d’appareils et de décors de scène pour scènes de théâtre ou studios de télévision; activités sportives et culturelles; publication de journaux; services de studios de télévision et cinéma; édition multimédia de produits imprimés; formation avancée; services d’édition, autres que d’impression; services de formation par le biais de simulateurs; éducation et formation relatives à la préservation de la nature et à l’environnement; publication de livres, périodiques, revues, journaux et circulaires; enseignement dans le domaine de la musique; animation de conférences éducatives; réalisation d’émissions de radio et télévision; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; organisation et animation de séminaires et d’ateliers de formation; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière d’éducation; divertissement radiophonique; représentation de spectacles de cirque; mise à disposition de services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou musique enregistrée; publication de prospectus; cours d’enseignement à distance; présentation au public d’œuvres d’arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou éducatives; services de parcs d’attractions et fêtes foraines; services de formation dans le domaine de la gestion de projets; services d’éducation et de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; organisation d’événements de divertissement; préparation et animation de conférences, congrès, concerts, symposiums, séminaires, cours magistraux, leçons et cours de formation; présentation de représentations théâtrales; production de films autres que films publicitaires; activités culturelles; publication électronique de textes et produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; mise à disposition de cours éducatifs; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; coordination de cours d’enseignement; services de conseillers dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la formation complémentaire et du divertissement fournis par le biais de centres d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique; location de films et vidéos; publication de revues de consommateurs; services de production de vidéos musicales; représentations en direct et entrées en scène d’un personnage en costume en tant que divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation continue par le biais d’Internet; services d’éducation et de formation relatifs au sport; organisation de manifestations sportives; production d’émissions de radio et télévision pour Internet et d’autres supports; préparation, coordination et organisation de congrès; location d’enregistrements sonores et enregistrements vidéo; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; services de composition musicale; informations en matière de récréation; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d’équipes et le développement organisationnel; publication de revues sous forme électronique; organisation de programmes de formation destinés aux jeunes; préparation et animation de conférences et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; organisation et préparation de manifestations musicales et d’autres manifestations culturelles et artistiques; cours de conduite; location d’appareils audio; services de studios d’enregistrement; services de jeux d’argent; location d’enregistrements sonores; mise à disposition d’informations et de nouvelles relatives à la lutte par le biais d’un réseau informatique mondial; productions scéniques et spectacles de cabaret en tant que services de divertissement; activités récréatives et sportives; publication et édition de livres, journaux et revues; préparation et animation de séminaires, de conférences et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; divertissement radiophonique et télévisé; services de
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réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; formation pratique [démonstration]; présentation de films, spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales; organisation de représentations musicales en direct; publication de livrets; préparation et animation de colloques, conférences et congrès; production et location de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; formation en développement personnel; organisation de courses automobiles; production de spectacles, de films; préparation, coordination et organisation de symposiums; montage de bandes vidéo; éducation religieuse; organisation et conduite d’ateliers de formation; préparation et animation de conférences, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation; formation axée sur les compétences professionnelles; organisation de courses de vélo; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en matière de formation linguistique; services de divertissement théâtral, musical, télévisé, radiophonique et cinématographique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; location de stades; location de postes de radio et de télévision; services de divertissement des fan-clubs; édition en ligne de livres et de périodiques; production et distribution de programmes radiophoniques; organisation de manifestations de danse et soirées dansantes; stages et formations professionnelles; préparation et coordination de cours magistraux; organisation de manifestations culturelles; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication; sous-titrage; fourniture de services de parcs aquatiques; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; production et présentation d’enregistrements audio et vidéo ainsi que d’images fixes et animées; production d’évènements de divertissement en direct; production de divertissement audio; production de téléfilms; services de salles de jeux vidéo; publication de guides d’éducation et de formation; services d’éducation, de formation et d’instruction en matière de fabrication et production; préparation de symposiums et d’ateliers de formation; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel; préparation et coordination de cours d’une journée pour adultes; mise à disposition d’installations et de services récréatifs; services d’enregistrement audiovisuels; organisation et conduite de concerts; réservation de places de spectacles; projection de films cinématographiques; location d’appareils cinématographiques; tutorat; location d’équipements de snowboard; mise à disposition d’informations en matière d’éducation physique par le biais d’un site Web en ligne; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; préparation et animation de séminaires, congrès, conférences et symposiums; informations en matière de divertissement et d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial; services de musées; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; services de conseillers en éducation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de bibliothèques itinérantes; production musicale; publication de catalogues; organisation de jeux et concours; représentations données par des groupes de musique en tant que services de divertissement; coordination de festivals de films; édition multimédia de livres; location d’appareils d’enregistrement sonore et vidéo; préparation et animation d’ateliers, de travaux dirigés, de séminaires et de conférences; organisation de courses hippiques; location de bandes vidéo; services de studios de cinéma; location de matériel de jeux; production de séquences thématiques de divertissement en direct; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; services de reporters; chronométrage de manifestations sportives; publication de prospectus; services de studios de télévision et cinéma; édition multimédia de produits imprimés; formation avancée; services d’édition, autres que d’impression; représentation de spectacles de cirque; mise à disposition de services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou musique enregistrée; publication de prospectus; cours d’enseignement à distance; présentation au public d’œuvres d’arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou éducatives; services de parcs d’attractions et fêtes foraines; services de formation dans le domaine de la gestion de projets; services d’éducation et de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; organisation d’événements de divertissement; préparation et animation de conférences, congrès, concerts, symposiums, séminaires, cours magistraux, leçons et cours de formation; présentation de représentations théâtrales; production de films autres que films publicitaires; services éducatifs fournis par des écoles; préparation et animation de manifestations sportives et culturelles; préparation et animation d’activités sportives, culturelles et de divertissement; services de jeu fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; divertissement par le biais
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d’émissions de télédiffusion sans fil; mise à disposition d’informations relatives à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles; services d’artistes de spectacles; présentation de représentations musicales; publication de revues de consommateurs; services de production de vidéos musicales; représentations en direct et entrées en scène d’un personnage en costume en tant que divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation continue par le biais d’Internet; services d’éducation et de formation relatifs au sport; organisation de manifestations sportives; production d’émissions de radio et télévision pour Internet et d’autres supports; préparation, coordination et organisation de congrès; location d’enregistrements sonores et enregistrements vidéo; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; services de composition musicale; informations en matière de récréation; location d’aquariums d’intérieur; divertissement sous forme de séries télévisées animées et avec de véritables acteurs; coordination de concours sur Internet; production et distribution d’enregistrements de sons, films et vidéos; animation d’ateliers de formation; animation de séminaires de formation; mise à disposition d’informations en matière de divertissement et manifestations récréatives par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; mise à disposition de romans illustrés et bandes dessinées en ligne non téléchargeables; services de calligraphes; mise à disposition d’installations de loisirs; services de publication de livres et magazines; mise à disposition d’informations et de nouvelles relatives à la lutte par le biais d’un réseau informatique mondial; productions scéniques et spectacles de cabaret en tant que services de divertissement; activités récréatives et sportives; publication et édition de livres, journaux et revues; préparation et animation de séminaires, de conférences et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; divertissement radiophonique et télévisé; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; formation pratique [démonstration]; présentation de films, spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales; services de divertissement; services de bibliothèque; représentation de spectacles de variétés; mise à disposition d’informations et de nouvelles relatives à la lutte par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et d’émissions de jeu; production de séances de cinéma, émissions de télévision, de radio et vidéos ayant trait aux voyages en tant que divertissement; représentations données par des groupes de chanteurs-musiciens en tant que services de divertissement; formation linguistique; interprétation du langage gestuel; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de studios audio ou vidéo; préparation et animation de conférences, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation; formation axée sur les compétences professionnelles; organisation de courses de vélo; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en matière de formation linguistique; services de divertissement théâtral, musical, télévisé, radiophonique et cinématographique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; location de stades; location de postes de radio et de télévision; services de divertissement des fan- clubs; organisation et coordination de bals; services de clubs de sport; publication de résultats d’essais cliniques de préparations pharmaceutiques; organisation d’évènements éducatifs; cours de langues; organisation de tournois de golf; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; mise à disposition de parcours de golf; services de modèles pour artistes; location de décors de théâtre; production de spectacles; publication de textes autres que textes publicitaires; fourniture de services de parcs aquatiques; publication de produits imprimés sous forme électronique; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; production et présentation d’enregistrements audio et vidéo ainsi que d’images fixes et animées; production d’événements de divertissement en direct; production de divertissement audio; production de téléfilms; production d’émissions de radio et de télévision; services de formation en traitement de données; publication de bulletins d’information; animation de cours de formation dans le domaine de la technologie et de l’innovation; location d’appareils et de matériel éducatifs; mise à disposition d’installations pour la pratique de l’éducation physique, de jeux et de sports; mise à disposition de séminaires, cours magistraux, cours éducatifs ainsi que programmes de formation pour jeunes; services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisuel; mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial; location de courts de tennis; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores; location d’appareils cinématographiques; tutorat; location d’équipements de snowboard; mise à disposition d’informations en matière d’éducation physique par le biais d’un site Web en ligne; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; préparation et animation de séminaires, congrès, conférences et symposiums; informations en matière de divertissement et d’éducation fournies en
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ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial; services de musées; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; services de conseillers en éducation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de bibliothèques itinérantes; services de studios de cinéma; location de matériel de jeux; production de séquences thématiques de divertissement en direct; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; services de reporters; chronométrage de manifestations sportives; publication de prospectus; services éducatifs fournis par des écoles; préparation et animation de manifestations sportives et culturelles; préparation et animation d’activités sportives, culturelles et de divertissement; services de jeu fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; divertissement par le biais d’émissions de télédiffusion sans fil; mise à disposition d’informations relatives à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles; services d’artistes de spectacles; présentation de représentations musicales; location d’aquariums d’intérieur; divertissement sous forme de séries télévisées animées et en direct; coordination de concours sur Internet; production et distribution d’enregistrements de sons, films et vidéos; animation d’ateliers de formation; animation de séminaires de formation; mise à disposition d’informations en matière de divertissement et manifestations récréatives par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; mise à disposition de romans illustrés et bandes dessinées en ligne non téléchargeables; services de calligraphes; mise à disposition d’installations de loisirs; services de publication de livres et magazines; services de divertissement; services de bibliothèque; représentation de spectacles de variétés; mise à disposition d’informations et de nouvelles relatives à la lutte par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et d’émissions de jeu; production de séances de cinéma, émissions de télévision, de radio et vidéos ayant trait aux voyages en tant que divertissement; représentations données par des groupes de chanteurs-musiciens en tant que services de divertissement; formation linguistique; interprétation du langage gestuel; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de studios audio ou vidéo; organisation et coordination de bals; services de clubs de sport; publication de résultats d’essais cliniques de préparations pharmaceutiques; organisation d’événements éducatifs; cours de langues; organisation de tournois de golf; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; mise à disposition de parcours de golf; services de modèles pour artistes; location de décors de théâtre; production de spectacles; publication de textes autres que textes publicitaires; production d’émissions de radio et de télévision; services de formation en traitement de données; publication de bulletins d’information; animation de cours de formation dans le domaine de la technologie et de l’innovation; location d’appareils et de matériel éducatifs; mise à disposition d’installations pour la pratique de l’éducation physique, de jeux et de sports; mise à disposition de séminaires, cours magistraux, cours éducatifs ainsi que programmes de formation pour jeunes; services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisuel; mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial; location de courts de tennis; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores.
45 La chambre de recours relève que nombre de services revendiqués compris dans les classes 35 et 41 de la marque antérieure apparaissent plus d’une fois dans la liste. Quoi qu’il en soit, s’agissant des services couverts par la marque antérieure, cette circonstance n’a pas d’incidence sur les considérations qui suivent.
46 Les produits et services contestés et pertinents en ce qui concerne le présent recours sont les suivants:
Classe 9: Films cinématographiques; dessins animés; bandes de film (pour projection); films; films cinématographiques; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; jeux adaptés à utiliser sur des récepteurs de télévision; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques à lecture laser; disques et publications vidéo téléchargeables; logiciels; programmes pour ordinateurs; enregistrements
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numériques; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; appareils et instruments pour l’enregistrement et/ou la reproduction de sons et/ou de vidéos et/ou d’informations; hologrammes; disques magnétiques; enregistrements sonores; disques préprogrammés; disques acoustiques; disques compacts CD; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD- ROM et disques compacts interactifs; disques versatiles numériques (DVD); appareils et instruments pour communications; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour batteries et appareils avec accumulateurs électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobile; jeux de téléphones mobiles; machines de karaoké; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux numériques; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; prospection commerciale; organisation d’expositions – dans des salles, des salons – à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseil concernant la fourniture et la promotion de matières premières et sélection et exposition de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs; compilation et transaction de données; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur l’internet, services de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères; services d’achats électroniques et sur l’internet; services commerciaux et de publicité, y compris compilation et transaction de données et publicités; services de commande et d’achat au détail en ligne; conseils compris dans cette classe; assistance, informations et conseils dans les domaines précités et fourniture des services précités via un réseau électronique mondial de communications.
Classe 38: Services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de cryptage et de transmission de données; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion à abonnement; services de transmission de données par souscription.
Classe 41: Divertissement, en particulier, services de préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films, vidéos, programmes radiophoniques et programmes de divertissement en direct; services de production de films d’animation et de téléfilms; services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux représentations et spectacles de divertissement en direct; publication de publications en ligne à des fins de divertissement; services liés à la publication de livres, magazines, produits de l’imprimerie et périodiques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; services de divertissement sous forme de programmations télévisées interactives et numériquement compressées via diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; services de fourniture de supports d’images vidéo et audiovisuels pour la réception et la transmission de programmes télévisés et données d’information; services concernant les programmations télévisées numériquement compressées.
Classe 42: Conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; conception et développement de sites en ligne; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision, fourniture d’espaces sur l’internet pour l’hébergement de blogs, offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne, hébergement de sites Web, hébergement de sites Web, hébergement de sites Web sur Internet, conception de sites Web à des fins publicitaires, plateforme en tant que service [PaaS]; concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques.
47 Comme indiqué précédemment, la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée pour tous les services relevant des classes 35 et 41, outre les produits suivants compris dans la classe 9:
Films cinématographiques; dessins animés; bandes de film (pour projection); films; films cinématographiques; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements
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magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; disques préprogrammés; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques et publications vidéo téléchargeables; logiciels; programmes pour ordinateurs; enregistrements numériques; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; disques sonores; jeux de téléphones mobiles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux numériques; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet.
48 La marque contestée reste par contre enregistrée pour les services compris dans les classes 38 et 42 ainsi que pour les produits restants relevant de la classe 9, à savoir:
Appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision; disques à lecture laser; appareils et instruments pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou vidéo et/ou d’informations; hologrammes; disquettes souples; disques acoustiques; disques compacts [CD]; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD); appareils et instruments de communications; téléphones; téléphones portables; chargeurs de batteries et appareils à accumulateurs électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; appareils mains libres pour téléphones mobiles; machines de karaoké; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Produits contestés compris dans la classe 9
49 La chambre de recours considère surtout que les produits contestés enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; disques préprogrammés; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques et publications vidéo téléchargeables; enregistrements numériques; enregistrements sonores; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités sont similaires, au moins à un degré moyen, aux services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 41 relatifs aux services de publication, éducation, production et diffusion de contenus audiovisuels, comme par exemple les services suivants: édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; production de films et d’émissions audiovisuelles et télévisées; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication de périodiques, catalogues et prospectus; publication de livres audio; publication par voie électronique; publication par voie électronique; enseignement; édition et publication de matériel imprimé et de textes non publicitaires; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; enregistrement, production et distribution de films, matériel audio et vidéo; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; présentation et location d’enregistrements sonores et visuels; fourniture de services de divertissement par télévision, radio, cinéma, télévision par câble et par satellite et l’Internet. Les publications et les contenus multimédia en cause, qu’ils soient en ligne, téléchargeables ou sur supports physiques ou numériques, peuvent provenir des mêmes entreprises et avoir le même public. Ils ont en outre en commun la même
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nature et la même destination et peuvent avoir les mêmes réseaux de distribution.
De plus, les produits contestés en cause sont complémentaires des services fournis par la marque antérieure, indiqués ci-dessus, car ils visent à la diffusion des services d’éducation, de formation et de divertissement, y compris les contenus télévisuels, sonores, etc. de la marque antérieure.
50 En ce qui concerne les produits contestés logiciels; programmes pour ordinateurs; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet; disques à lecture laser; hologrammes; disquettes souples; disques acoustiques; disques compacts [CD]; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles
(DVD); la chambre de recours note que la division d’annulation a considéré que les produits logiciels; programmes pour ordinateurs; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet; sont similaires aux services proposés par la marque antérieure relevant de la classe 41, alors qu’elle a considéré comme différents les disques à lecture laser; hologrammes; disquettes souples; disques acoustiques; disques compacts
[CD]; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD). La chambre de recours, quant à elle, considère que tous les produits contestés en cause sont similaires, au moins à un faible degré, aux services d’éducation, formation et divertissement, y compris les contenus télévisés, sonores, etc. de la marque antérieure relevant de la classe 41. En effet, ces produits sont essentiellement des supports habituellement utilisés pour fournir les services désignés par la marque antérieure. Ils peuvent dès lors être utilisés comme du matériel éducatif. La chambre de recours estime qu’un lien étroit existe entre les services d’éducation, de formation et de divertissement, y compris les contenus télévisés, sonores, etc. relevant de la classe 41 de la marque antérieure et les différents types de supports couverts par la marque contestée compris dans la classe 9, au point que le public pertinent pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK – Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 46). En outre, il convient de remarquer que, selon la pratique des chambres de recours en matière de décisions, les produits contestés logiciels; programmes pour ordinateurs sont également similaires, même dans une faible mesure, aux services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne de la marque antérieure relevant de la classe 41. Cela est dû à la superposition des finalités et du public pertinent (04/09/2018, R 190/2018-2, Skillsnap (fig.)/skillstaff (fig.), § 32) et au fait qu’ils peuvent fondamentalement satisfaire les mêmes besoins et qu’ils peuvent avoir les mêmes réseaux de distribution et la même origine, par exemple les maisons d’édition spécialisées dans des formes d’édition électronique (04/05/2020, R 2492/2019-2, KuCoin (fig.)/Kuende (fig.) et al., § 31).
51 En outre, les produits films cinématographiques; dessins animés; bandes de film
(pour projection); films; films cinématographiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités de la marque contestée sont considérés similaires, au moins dans une faible mesure, aux services de production et de distribution de
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films, matériel audio et vidéo, émissions de télévision et de radio couverts par la marque antérieure relevant de la classe 41, parmi lesquels: production de films cinématographiques; production de séquences thématiques pour la télévision; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; production et distribution de films, d’enregistrements vidéo et audio, d’émissions de radio et télévision; mise à disposition de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet. Étant donné qu’en fait les premiers sont des suites d’images enregistrées sur des supports cinématographiques ou multimédia, tandis que les seconds consistent en des activités visant à la production et la distribution de tels contenus, les produits et services en cause sont logiquement complémentaires, dans la mesure où le même producteur est à l’origine des contenus par le biais des services cités, et s’adressent dès lors à un public pertinent commun.
52 En ce qui concerne les produits jeux de téléphones mobiles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux numériques de la marque contestée, il sont considérés comme ayant un degré élevé de similitude avec les services de jeu en ligne; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou téléphones portables de la marque antérieure. Les jeux électroniques en cause, qu’ils soient en ligne, téléchargeables ou sur supports physiques ou numériques, peuvent provenir des mêmes entreprises et avoir le même public. Ils ont en outre en commun la même nature et le même objectif de divertissement et peuvent avoir les mêmes réseaux de distribution.
53 Pour les mêmes raisons, la chambre de recours estime que la division d’annulation a considéré, à tort, que les machines de karaoké et les appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision de la marque contestée étaient différents des services proposés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition. En particulier, la chambre de recours considère qu’il existe un lien étroit entre ces produits et les services de karaoké de la marque antérieure compris dans la classe 41. En effet, ces produits sont des équipements utilisés pour bénéficier des services couverts par la marque antérieure. Il existe donc une complémentarité évidente entre les produits et services en cause, outre le fait que le public en ligne pertinent est le même. Il s’agit, dès lors, de produits et services similaires au moins à un degré moyen.
54 La chambre de recours estime au contraire que la division d’annulation a eu raison de considérer que les produits appareils et instruments pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou vidéo et/ou d’informations; appareils et instruments de communications; téléphones; téléphones portables; chargeurs de batteries et appareils à accumulateurs électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; appareils mains libres pour téléphones mobiles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités de la marque contestée sont différents des services relevant des classes 35 et 41 de la marque antérieure. Les premiers sont des appareils et des instruments de communications, pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou vidéo et/ou d’informations, des pièces et des parties constitutives de ces produits et des batteries, lesquels n’ont pas de point de contact pertinent avec les services de la marque antérieure.
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Services contestés dans la classe 35
55 La chambre de recours observe que les services publicité; gestion des affaires commerciales; organisation et conduite de ventes aux enchères sont repris, de manière identique, dans la liste des services relevant de la classe 35 tant pour la marque contestée que pour la marque antérieure.
56 De plus, les travaux de bureau de la marque contestée comprennent, en tant que catégorie plus vaste, les services de dactylographie de la marque antérieure, la dactylographie, à savoir l’écriture au moyen de l’utilisation d’un clavier, une discipline professionnelle inhérente à tout travail de bureau. Les services contestés sont donc considérés comme identiques aux services proposés par la marque antérieure.
57 De même, les services d’administration commerciale de la marque contestée incluent, en tant que catégorie plus large, la gestion administrative externalisée d’entreprises de la marque antérieure. Cette dernière activité étant en effet l’ensemble des pratiques adoptées par les entreprises consistant à recourir à d’autres entreprises pour la réalisation de certaines phases de leur processus productif est une activité spécifique comprise dans les différentes activités caractérisant l’administration commerciale. Les services contestés sont donc considérés comme identiques aux services proposés par la marque antérieure.
58 De même, la chambre de recours considère que les services de promotion commerciale; organisation d’expositions – dans des salles, des salons – à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseil concernant la fourniture et la promotion de matières premières et sélection et exposition de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs; services commerciaux et de publicité, y compris compilation et transaction de données et publicités; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur l’internet, services de ventes aux enchères de la marque antérieure sont inclus dans la catégorie ou recouvrent en grande partie les services de publicité de la marque antérieure. Ces services sont, dès lors, identiques.
59 Pour ce qui est des services de compilation et transaction de données de la marque contestée, il s’agit, de l’avis de la chambre de recours, de services qui recouvrent les services de mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques de la marque antérieure. Ces services sont, dès lors, identiques.
60 Les services d’achats électroniques et sur l’internet; services de commande et d’achat au détail en ligne de la marque contestée recouvrent les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] de la marque antérieure. Ces services sont, dès lors, identiques.
61 Enfin, la chambre de recours considère que les services de conseils compris dans cette classe; assistance, informations et conseils dans les domaines précités et fourniture des services précités via un réseau électronique mondial de communications sont au moins similaires à un degré moyen aux services précités compris dans la classe 35 de la marque antérieure. En effet, étant donné que les services cités dans la classe 35 de la marque antérieure sont généralement des services de conseil ayant pour but d’aider au travail ou à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales, ils ont donc la même nature que les services de conseil de la marque contestée et ils ont en commun la même destination. Il convient de faire la même constatation en ce qui concerne le public pertinent, lequel, pour les
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services compris dans la classe 35 pour les deux marques, sera composé de professionnels, tout comme l’origine habituelle correspond à des organisations spécialement constituées dans le but indiqué.
Services contestés compris dans la classe 38
62 Contrairement aux dispositions de la décision attaquée, la chambre de recours considère que les services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion
à abonnement de la marque contestée sont similaires à un degré moyen aux services de production et distribution de films, matériel audio et vidéo, émissions télévisées et radiophoniques par internet et autres médias couverts par la marque antérieure compris dans la classe 41, parmi lesquels: production d’émissions de radio et télévision pour Internet et d’autres supports; production de films cinématographiques; production de séquences thématiques pour la télévision; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; production et distribution de films, d’enregistrements vidéo et audio, d’émissions de radio et télévision; production d’émissions de télévision, radio et télévision pour la téléphonie mobile; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; mise à disposition de services de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet; publication de matériel multimédia en ligne.
63 En effet, les services contestés concernent la communication, la diffusion et la transmission de contenus télévisés et radiophoniques. Comme le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Boomerang (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520,
§ 27-35), également cité par la demanderesse en nullité, même si les services de production de films, émissions télévisées et radiophoniques et matériel audio et vidéo, d’une part, et les services de radiodiffusion, communication et transmission desdits contenus, d’autre part, sont différents de par leur nature et leur finalité, ils sont souvent réalisés par les mêmes entreprises qui exercent à la fois des activités de producteur et de diffuseur. Tel est le cas de nombreuses chaînes de télévision en Europe. D’autre part, du point de vue des utilisateurs de ces services, il y a lieu de relever que les professionnels du secteur de l’audiovisuel, tels que les auteurs ou les réalisateurs de films, de documentaires ou de programmes de télévision, ont recours à la fois à des services de production afin de réaliser matériellement leur film ou leur programme et également à des services de diffusion afin que ces mêmes films ou ces mêmes programmes soient visionnés par le public sur des chaînes de télévision, sur le câble ou sur Internet. Un contenu audiovisuel est généralement produit et réalisé afin d’être diffusé ensuite auprès du public. Les services de production de films et les services de radiodiffusion sont importants les uns pour les autres et il existe donc un lien étroit entre ces services. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces services sont complémentaires, au sens de la jurisprudence pertinente.
64 S’il est tenu compte du fait que les services en cause peuvent être fournis par les mêmes entreprises et qu’ils sont complémentaires du point de vue des destinataires
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de ces services, la chambre de recours conclut que les services en cause sont similaires à un degré moyen.
65 En ce qui concerne les services restants relevant de la classe 38 qui sont contestés, c’est-à-dire les services de cryptage et de transmission de données; services de transmission de données par souscription, la chambre de recours considère par contre qu’ils sont différents des services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 41. En effet, étant donné que les services contestés ne sont pas spécifiquement destinés à la diffusion des contenus télévisés et radiophoniques compris dans la classe 41 de la marque antérieure, il n’est pas possible d’établir entre eux le moindre lien pertinent.
66 Les services de cryptage et de transmission de données; services de transmission de données par souscription sont aussi différents des services compris dans la classe 35 de la marque antérieure, lesquels, comme cela a déjà été signalé, sont des services de conseils au travail ou d’exploitation d’entreprises. Les services faisant l’objet de la comparaison diffèrent donc par leur nature et leur destination.
Services contestés compris dans la classe 41
67 La chambre de recours fait observer que les services de divertissement, en particulier, services de préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films, vidéos, programmes radiophoniques et programmes de divertissement en direct; services de production de films d’animation et de téléfilms; services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux représentations et spectacles de divertissement en direct; services de divertissement sous forme de programmations télévisées interactives et numériquement compressées via diffusion par fibres optiques, câble ou satellite de la marque contestée sont également énumérés dans la liste des services couverts par la marque antérieure ou sont inclus dans ces derniers. Ces services sont donc identiques.
68 De même, les services de publication de publications en ligne à des fins de divertissement; services liés à la publication de livres, magazines, produits de l’imprimerie et périodiques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement de la marque contestée sont compris dans la catégorie des services d’édition de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
69 De la même manière, les services d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite de la marque contestée sont compris dans les catégories plus larges de l’enseignement; éducation et instruction de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
70 En ce qui concerne les services de location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique de la marque contestée, la chambre de recours considère qu’ils se superposent aux services de location d’équipements audio et vidéo de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
71 Enfin, les services de fourniture de supports d’images vidéo et audiovisuels pour la réception et la transmission de programmes télévisés et données d’information; services liés à la programmation de télévision numérique compressée également de la marque contestée recouvrent les services de production pour la télévision de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.
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Services contestés compris dans la classe 42
72 Contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation, la chambre de recours considère qu’une partie des services contestés dans cette classe, et en particulier les services de conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; conception et développement de sites en ligne; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision; offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne; concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques de la marque contestée sont similaires, au moins à un faible degré, aux services de production et distribution de films, matériel audio et vidéo, émissions télévisées et radiophoniques et autres contenus de divertissement couverts par la marque antérieure compris dans la classe 41, parmi lesquels: production d’émissions de radio et télévision pour Internet et d’autres supports; production de films cinématographiques; production de séquences thématiques pour la télévision; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; production et distribution de films, d’enregistrements vidéo et audio, d’émissions de radio et télévision; production d’émissions de télévision, radio et télévision pour la téléphonie mobile; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; mise à disposition de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet; publication de matériel multimédia en ligne; édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; production de films ainsi que d’émissions audiovisuelles et télévisées; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de périodiques, catalogues et prospectus; publication de livres audio; publication par voie électronique; publication par voie électronique; enseignement; édition et publication de produits imprimés et textes, autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; enregistrement, production et distribution de films, d’enregistrements vidéo et audio; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; présentation et location d’enregistrements de sons et d’images; mise à disposition de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par satellite et d’Internet; production de spectacles, de films; productions scéniques et spectacles de cabaret en tant que services de divertissement; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et représentations musicales et culturelles. En effet, tous les services en cause de la marque contestée concernent le secteur du cinéma, de la télévision et des autres services de divertissement qui sont revendiqués par la titulaire de la marque antérieure et compris dans la classe 41. La chambre de recours estime tout à fait plausible que, par exemple, une même entreprise puisse concevoir et développer un format télévisé ou radiophonique et, en même temps, produire et distribuer ledit format, éventuellement en le concédant sous licence à des tiers. De manière analogue, il est plausible de considérer que les services de publication par voie électronique et
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de publication électronique de livres et de périodiques en ligne, d’une part, et l’offre d’un logiciel pour la création d’une revue en ligne, d’autre part, puissent être fournis par la même entreprise. Selon la chambre de recours, les services à comparer sont importants les uns pour les autres et il existe donc un lien étroit entre eux. Dans la vie d’une émission télévisée, par exemple, la conception et le développement d’un format constituent les ressources apportées à la phase de production de cette émission, qui sera ensuite diffusée sous des formes diverses et éventuellement cédée sous licence à des tiers. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces services sont complémentaires, au sens de la jurisprudence pertinente.
73 Enfin, la chambre de recours estime que la division d’annulation a, à juste titre, considéré que les services contestés restants, compris dans la classe 42, à savoir conception et développement de sites en ligne; fourniture d’espaces sur l’internet pour l’hébergement de blogs; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web sur Internet; conception de sites Web à des fins publicitaires; plateforme en tant que service [PaaS], sont différents des services relevant des classes 35 et 41 de la marque antérieure, parce qu’il n’est pas possible d’établir entre lesdits services de lien juridiquement pertinent, ceux-ci n’étant pas en concurrence ni, encore moins, clairement complémentaires, dans la mesure où il n’existe pas d’étroite corrélation entre eux.
Comparaison des signes
74 L’appréciation globale du degré de similitude entre les signes comprend un examen visant à établir si deux signes en cause présentent une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle. Cet examen doit être effectué en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
75 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30). Il convient toutefois de relever qu’il ne s’agit pas de prendre en considération uniquement un composant d’une marque et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
76 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Marque contestée
77 Le territoire pertinent est l’Italie.
78 La marque antérieure est une marque figurative constituée d’une lettre «H» stylisée de couleur blanche, placée sur un fond circulaire de couleur bleu foncé sous lequel est placée une étiquette ou un ruban de couleur bleu ciel qui contient le mot, en caractères fins de couleur blanche et en majuscules, «HEROES». Le «H», le ruban et le mot «HEROES» sont légèrement orientés en une diagonale qui monte vers la droite.
79 La marque contestée est une marque figurative composée du mot «Heroes», dans des caractères de couleur gris foncé, tous en minuscules sauf la première lettre «H», au-dessus desquels se trouve un élément figuratif constitué de lignes de couleur magenta de diverses longueurs qui, dans certains cas, sont courbes et placées l’une autour de l’autre et que, aux dires de la titulaire de la MUE, le consommateur pertinent interprètera comme une lettre «B» stylisée.
80 La titulaire de la MUE souligne que, dans les deux signes soumis à la comparaison, l’élément dominant, du point de vue graphique, est représenté non par le mot «Heroes» mais plutôt par les lettres «H» et «B», dont l’impact visuel immédiat est bien supérieur. En particulier, la titulaire de la MUE souligne que tant la lettre «H» de couleur blanche sur un fond bleu que la lettre «B» de couleur fuchsia, de par leur dimension et leur position, attirent et frappent immédiatement l’attention du public, tandis que dans la marque antérieure, le mot «Heroes», de dimension réduite et de couleur blanche, passe presque inaperçu.
81 La chambre de recours reconnaît que les éléments figuratifs prennent, dans les deux marques soumises à comparaison, une position clairement centrale du point de vue visuel. Elle fait toutefois remarquer que l’élément commun «HEROES» revêt dans chacune des marques, une position autonome, est parfaitement lisible et, bien que positionné au-dessous des éléments figuratifs et reproduit dans des dimensions plus réduites, sera clairement perçu par le consommateur pertinent.
82 La chambre de recours estime en outre que le mot «HEROES» représente l’élément distinctif des deux signes, qui sera utilisé par le consommateur pertinent pour faire référence aux marques en cause.
83 En effet, dans le cas de la marque antérieure, le public percevra que la lettre «H» n’est autre que l’initiale du terme «HEROES». Quant à la marque contestée, le
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terme «HEROES» est clairement l’élément le plus approprié pour informer le public sur l’origine des produits et services pertinents, même si l’on tient compte de la difficulté de percevoir la lettre «B» dans l’élément figuratif du signe.
84 De l’avis de la chambre de recours, c’est donc principalement le terme «HEROES» qui, dans les deux signes, véhicule le message concernant la provenance des produits et services, plutôt que les éléments figuratifs situés au-dessus, indépendamment du fait que l’élément figuratif de la marque contestée soit perçu ou non comme une lettre «B» stylisée.
85 De plus, la chambre de recours considère que le terme «HEROES» possède un caractère distinctif normal dans la mesure où il est dépourvu de signification particulière pour le public italien relativement aux produits et services pertinents.
Même si une partie du public italien devait traduire le mot «HEROES» par «Eroi» («Héros» en français), ce mot n’aurait aucune signification particulièrement pertinente en ce qui concerne les produits et services revendiqués par les deux parties.
86 Les différences d’ordre graphique entre les marques en conflit servent à réduire le degré de similitude visuelle entre les signes mais pas de manière décisive, parce que l’élément identique «HEROES», écrit en caractères standard dans l’ensemble, sera clairement perçu par le public pertinent tant pour ce qui est de la marque contestée que de la marque antérieure.
87 Il y a lieu aussi de rappeler, à cet égard, que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289).
88 Ainsi, nonobstant les différences d’ordre graphique exposées ci-dessus, la chambre de recours estime que, dans l’ensemble, les marques en cause présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle.
89 Du point de vue phonétique, les marques coïncident exactement dans la prononciation de l’élément verbal «HEROES». Dans le cas de la marque antérieure, il est probable qu’une grande partie du public pertinent ne prononcera pas la lettre «H» qui précède et que celle-ci sera comprise comme l’initiale du terme «HEROES». L’unique différence consistera donc en la prononciation de la lettre «B» qui précède le mot «Heroes» dans la forme de la marque contestée, mais seulement pour la partie des consommateurs qui sera en mesure de percevoir la lettre «B» dans l’élément figuratif de la marque contestée.
90 Du point de vue conceptuel, contrairement à ce que la division d’annulation a relevé, la chambre de recours considère que le terme «Heroes», présent de manière égale dans les deux marques, sera compris par au moins une partie du public italien pertinent comme étant un mot anglais traduisible par «Eroi» («Héros» en français). Elle estime en effet que le public pertinent, généralement doté d’une connaissance au moins basique de la langue anglaise, et en particulier la partie des consommateurs appartenant à un public spécialisé ou professionnel, n’aura pas de difficulté à comprendre un terme de base tel que «Heroes», compte tenu aussi de la similitude avec sa traduction italienne «Eroi» («Héros» en français).
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91 En ce qui concerne le «H» et l’élément figuratif de la marque contestée ressemblant vaguement à un «B», ces lettres n’ont aucune signification particulière et n’ajoutent rien au terme commun «Heroes». L’unique signification qu’elles revêtent est d’être, tout au moins la lettre «H» de la marque antérieure, reconnaissables en tant que simples lettres de l’alphabet.
92 Il s’ensuit que, pour une partie au moins du public pertinent, les signes doivent être considérés comme très similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
93 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24).
94 Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
95 En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas déclaré explicitement que sa marque possédait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa notoriété. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se basera sur son caractère distinctif intrinsèque.
96 La marque antérieure est dépourvue, dans son ensemble, de signification particulière pour le public du territoire pertinent relativement aux produits et services en cause. En effet, même si une partie du public italien devait traduire le mot «HEROES» par «Eroi» («Héros» en français), ce mot n’a aucune signification pertinente en ce qui concerne les produits et services couverts par la marque.
Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant de niveau normal.
Appréciation globale du risque de confusion
97 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
98 Cette appréciation globale […] implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33 et la jurisprudence citée).
99 En l’espèce, tous les services contestés compris dans les classes 35 et 41 et une partie des produits et services contestés relevant des classes 9, 38 et 42 ont été considérés comme identiques, ou tout au moins similaires à des degrés différents,
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aux services de la marque antérieure. Ils sont en effet complémentaires et partagent les mêmes réseaux de distribution, ou bien les services de la marque contestée sont compris ou également inclus dans la liste des services couverts par la marque antérieure. En outre, le public pertinent, qui dans certains cas est le même pour les deux listes de produits et services, pourrait être amené à penser que ces derniers proviennent de la même entreprise.
100 La chambre de recours a aussi confirmé que la partie restante des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 de la marque contestée est différente des services de la marque antérieure, dans la mesure où elle a considéré que ces produits et services n’étaient ni complémentaires ni concurrents et qu’ils étaient également différents relativement aux autres facteurs pertinents, tels que leur nature, origine, destination, modalité d’utilisation et public pertinent.
101 De plus, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif du signe antérieur doit être considéré comme étant normal pour le public qui ne parle pas la langue italienne en ce qui concerne les produits en cause.
102 Du point de vue visuel, les marques ont été jugées similaires en raison de l’identité du terme «HEROES», lequel est l’élément le plus distinctif qu’elles présentent. Nonobstant les différences existant entre les autres éléments des signes, les marques en cause présentent dans l’ensemble un degré de similitude visuelle qui peut être valablement qualifié de moyen.
103 Du point de vue phonétique, les marques ont été considérées comme similaires à un degré élevé, la prononciation de l’une étant pratiquement identique à la prononciation de l’autre.
104 Du point de vue conceptuel, les marques ont été jugées très similaires pour la partie du public pertinent qui traduira le mot «HEROES» par «Eroi» («Héros» en français).
105 Les signes, appréciés dans leur ensemble, ont donc été jugés similaires, étant donné que les similitudes l’emportent sur les différences.
106 À ce sujet, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41).
107 À la lumière des considérations qui précèdent ainsi que du principe d’interdépendance des facteurs, la chambre de recours conclut qu’il existe le risque que le public italien pertinent soit amené à considérer que les produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
108 Par souci d’exhaustivité, il apparaît opportun à la chambre de recours de signaler que, du fait des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, le risque de confusion existerait même dans le cas où il faudrait tenir compte de la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification du mot «HEROES» et qui, dès lors, n’est pas en mesure d’établir un rapport conceptuel entre les signes.
109 Les conclusions exposées ci-dessus sont également valides du point de vue du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que
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rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU: T: 2014: 672, § 48). Dès lors, un risque de confusion peut exister en dépit d’un niveau d’attention élevé. Par exemple, lorsqu’il existe un risque important de ce type engendré par d’autres facteurs, comme l’identité ou la similitude presque totale des marques et la similitude des produits, on ne peut se fier seulement à l’attention du public pertinent pour exclure un risque de confusion (21/11/2013, T-443/12 ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56;
06/09/2010, R 1419-2009-4, Hasi (fig.)/Hasen IMMOBILIEN). Un niveau d’attention élevé du public ne conduit pas nécessairement à conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion. Il convient de tenir compte de tous les autres facteurs. En l’espèce, l’élément le plus distinctif de la marque contestée – HEROES – est identique à l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Comme indiqué ci- dessus, nonobstant les différences existant entre les éléments restants des signes, les marques en cause présentent dans l’ensemble un degré de similitude visuelle qui peut valablement être qualifié de moyen, en plus d’une similitude phonétique élevée. À la lumière des considérations qui précèdent ainsi que du principe de l’interdépendance des facteurs, la chambre de recours conclut que le risque existe que le public pertinent, en dépit d’un niveau d’attention élevé ou en tout cas supérieur à la moyenne, soit amené à considérer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Conclusion
110 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits et services considérés identiques ou similaires, même dans une faible mesure, en raison de la similitude existant entre les marques.
111 Il n’existe, en revanche, aucun risque de confusion concernant les autres produits et services contestés qui sont considérés comme différents, dès lors que la similitude des produits et des services est une condition nécessaire pour que s’applique l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
112 La chambre de recours décide en conséquence d’accueillir en partie le recours R 1245/2020-5 de la demanderesse en nullité et, donc, d’annuler la partie de la décision attaquée qui a rejeté la demande de nullité pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision; disques à lecture laser, hologrammes; disquettes souples; disques acoustiques; compact disques
(CD); disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bande vidéo; bandes vidéo; disques laser;
CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD); machines de karaoké.
Classe 38: Services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion à abonnement.
Classe 42: Conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision; offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne; concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques.
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113 Le recours de la demanderesse en nullité est rejeté pour le surplus.
114 La chambre de recours rejette intégralement le recours R 1279/2020-5 de la titulaire de la MUE.
115 La marque de l’Union européenne n° 17 582 891 est en conséquence déclarée nulle pour les produits et services suivants:
Classe 9: Films cinématographiques; dessins animés; bandes de film (pour projection); films; films cinématographiques; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques à lecture laser; disques et publications vidéo téléchargeables; logiciels; programmes pour ordinateurs; enregistrements numériques; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; hologrammes; disquettes souples; disques sonores; disques préprogrammés; disques acoustiques; disques compacts [CD]; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD); jeux de téléphones mobiles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux numériques; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; prospection commerciale; organisation d’expositions – dans des salles, des salons – à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseil concernant la fourniture et la promotion de matières premières et sélection et exposition de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs; compilation et transaction de données; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur l’internet, services de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères; services d’achats électroniques et sur l’internet; services commerciaux et de publicité, y compris compilation et transaction de données et publicités; services de commande et d’achat au détail en ligne; conseils compris dans cette classe; assistance, informations et conseils dans les domaines précités et fourniture des services précités via un réseau électronique mondial de communications.
Classe 38: Services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion à abonnement.
Classe 41: Divertissement, en particulier, services de préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films, vidéos, programmes radiophoniques et programmes de divertissement en direct; services de production de films d’animation et de téléfilms; services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux représentations et spectacles de divertissement en direct; publication de publications en ligne à des fins de divertissement; services liés à la publication de livres, magazines, produits de l’imprimerie et périodiques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; services de divertissement sous forme de programmations télévisées interactives et numériquement compressées via diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; services de fourniture de supports d’images vidéo et audiovisuels pour la réception et la transmission de programmes télévisés et données d’information; services concernant les programmations télévisées numériquement compressées.
Classe 42: Conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision; offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne;
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concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques.
Frais
116 En ce qui concerne le recours R 1245/2020-5, étant donné que chaque partie succombe en partie, la chambre de recours, en vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, estime équitable que chaque partie supporte les frais qu’elle a exposés dans la procédure de recours.
117 Pour ce qui est du recours R 1279/2020-5 qui a été rejeté, la titulaire de la MUE, en tant que partie qui succombe, devra rembourser à la demanderesse en nullité les frais de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
118 Concernant la procédure de nullité, la chambre de recours confirme que chaque partie doit supporter ses propres frais et taxes.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. accueille partiellement le recours R 1245/2020-5 de la demanderesse en nullité et annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle
a rejeté la demande en nullité pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision; disques à lecture laser, hologrammes; disquettes souples; disques acoustiques; compact disques (CD); disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bande vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD); machines de karaoké.
Classe 38: Services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion à abonnement.
Classe 42: Conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision; offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne; concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques.
2. rejette le recours R 1245/2020-5 de la demanderesse en nullité pour le surplus;
3. rejette le recours R 1279/2020-5 de la titulaire de la MUE dans son intégralité;
4. déclare la marque de l’Union européenne n° 17 582 891 nulle pour les produits et services suivants:
Classe 9: Films cinématographiques; dessins animés; bandes de film (pour projection); films; films cinématographiques; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision; livres et publications électroniques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et disques multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; publications et enregistrements multimédias téléchargeables uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; disques à lecture laser; disques et publications vidéo téléchargeables; logiciels; programmes pour ordinateurs; enregistrements numériques; supports contenant ou destinés à l’enregistrement de sons et/ou d’images vidéo et/ou de données et/ou d’informations; hologrammes; disquettes souples; disques sonores; disques préprogrammés; disques acoustiques; disques compacts [CD]; disques acoustiques; cassettes audio; cassettes à bandes vidéo; bandes vidéo; disques laser; CD-ROM et disques compacts interactifs; disques digitaux versatiles (DVD); jeux de téléphones mobiles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux
07/07/2021, R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5, B Heroes (fig.)/H HEROES (fig.)
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numériques; supports audio et vidéo numériques téléchargeables à partir de l’internet.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; prospection commerciale; organisation d’expositions – dans des salles, des salons – à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseil concernant la fourniture et la promotion de matières premières et sélection et exposition de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs; compilation et transaction de données; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur l’internet, services de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères; services d’achats électroniques et sur l’internet; services commerciaux et de publicité, y compris compilation et transaction de données et publicités; services de commande et d’achat au détail en ligne; conseils compris dans cette classe; assistance, informations et conseils dans les domaines précités et fourniture des services précités via un réseau électronique mondial de communications.
Classe 38: Services de communication, en particulier services de diffusion par radio et câble; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de télécommunications; services de transmission télévisée par fibre optique, câble et satellite; services de télédiffusion à abonnement.
Classe 41: Divertissement, en particulier, services de préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films, vidéos, programmes radiophoniques et programmes de divertissement en direct; services de production de films d’animation et de téléfilms; services relatifs au divertissement cinématographique, télévisé et aux représentations et spectacles de divertissement en direct; publication de publications en ligne à des fins de divertissement; services liés à la publication de livres, magazines, produits de l’imprimerie et périodiques uniquement dans le domaine des affaires, des émissions télévisées et du divertissement; services de divertissement sous forme de programmations télévisées interactives et numériquement compressées via diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services d’éducation, formation et instruction dans le domaine des programmations télévisées interactives et numériquement compressées et de la diffusion par fibres optiques, câble et satellite; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; services de fourniture de supports d’images vidéo et audiovisuels pour la réception et la transmission de programmes télévisés et données d’information; services concernant les programmations télévisées numériquement compressées.
Classe 42: Conception et développement de formats pour la radio, la télévision et pour tout autre (nouveau) spectacle multimédia; services de conseils technologiques professionnels dans le domaine du cinéma et de la télévision; offre pour l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues spécialisées et de blogues en ligne; concession de licences de spectacles, de productions télévisuelles, de concerts et de films et de programmes et de transmissions télévisés, radiophoniques.
5. condamne chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposés dans la procédure de recours R 1245/2020-5;
6. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais de la procédure concernant le recours R 1279/2020-5, dont le montant total s’élève à
550 EUR;
7. condamne chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposés dans la procédure de nullité.
07/07/2021, R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5, B Heroes (fig.)/H HEROES (fig.)
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Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
07/07/2021, R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5, B Heroes (fig.)/H HEROES (fig.)
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