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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2025, n° 000058588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 58 588 (DÉCHÉANCE)
Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Allemagne (demanderesse), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Laros S.R.L., Via M. Ingegneri, 4, 26100 Cremona, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Dott. Franco Cicogna & C.Srl, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel). Le 09/04/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 8 120 032 à compter du 31/01/2023 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 3: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides; désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; huiles et crèmes bronzantes; détergents; blanchissants; assouplisseurs; savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires. Produits et préparations hygiéniques à l’exception des articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle; bâtonnets pour nettoyer les oreilles; produits diététiques pour enfants et malades; balsamiques; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; parasiticides; fongicides; déodorants autres qu’à usage personnel.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, y compris ceux ne faisant pas l’objet de la présente action en déchéance, à savoir: Classe 5: Produits et préparations hygiéniques à savoir articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; gaze; pansements; coton à usage médical; produits pour pansements; taffetas gommés; produits pour pansements; emplâtres; matériel pour pansements.
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4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 8 120 032 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides; désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; huiles et crèmes bronzantes; détergents; blanchissants; assouplisseurs; savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; bâtonnets pour nettoyer les oreilles; produits diététiques pour enfants et malades; balsamiques; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; parasiticides; fongicides; déodorants autres qu’à usage personnel.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse soutient que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits de la classe 3 et pour certains des produits de la classe 5.
La titulaire a présenté des preuves qui sont listées et détaillées ci-dessous. Elle affirme qu’elle est présente sur le marché depuis plusieurs décennies et que la marque contestée est historique et célèbre.
En réponse, la demanderesse soutient qu’une grande partie des preuves ont une date qui se situe en dehors de la période pertinente et ne doivent donc pas être prises en compte. Elle ajoute que les catalogues ne sont pas datés. Aucun chiffre d’affaires total n’a été présenté pour la période pertinente et aucune déclaration n’indique où la marque a été exploitée. Il est cependant possible de deviner que la marque a été exploitée en Italie, car les factures sont établies au nom de clients italiens et la langue figurant sur les produits est l’italien. En raison du manque d’explications de la part de la titulaire, on peut se demander si la preuve devrait être admise. En tout état de cause, les documents se réfèrent
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exclusivement aux produits de pansements et emplâtres, c’est-à-dire à des produits contre lesquels la demande en déchéance n’a pas été dirigée.
La demanderesse ajoute que la version anglaise de la liste des produits comprend le terme « dental wax » (« fil dentaire») qui n’a pas été traduit dans la version française. Elle prétend que la demande se dirige également contre ce terme. Enfin, la demanderesse fait remarquer que le terme « produits pour la médication » a été traduit en anglais par « materials for dressings » et la traduction correcte devrait être « articles pour pansements » (en italien : «articoli per medicazioni»).
En réponse, la titulaire soutient qu’elle a déposé une preuve d’usage exhaustive et dûment datée qui démontre l’usage sérieux et effectif de sa marque sur toute la période contestée et pour l’ensemble des produits revendiqués. Cette ampleur considérable dans l’exploitation de la marque justifierait le rejet total de l’action intentée. La titulaire a fourni des éléments d’usage antérieur à la période contestée qui confirment la longue histoire et la continuité de sa marque dans le temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de
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l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/03/2014. La demande en déchéance a été déposée le 31/01/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 31/01/2018 au 30/01/2023 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 30/05/2023.
La titulaire a fourni les documents suivants:
Annexes 1 à 7 : factures de 2016 à 2022. La marque « STERILINA » est présente dans le libellé de certains des produits. Les clients sont italiens.
Annexe 8 : listes de prix de produits tels que coton, gaze, pansements, bandes et bandages, coussinets médicaux, compresses, thermomètres, gobelets pour analyse d’urine, tubes à usage médical, compresses de gel froides portant la marque « STERILINA » pour la période de 1987 à 2022.
Annexe 9 : catalogues de ces mêmes produits portant la marque « STERILINA » avec leurs descriptions et photographies. Tous ces documents sont accompagnés d’une traduction partielle en français.
REMARQUES PRELIMINAIRES La demanderesse relève que la version anglaise de la liste des produits comprend le terme « dental wax » (« fil dentaire») qui n’a pas été traduit dans la version française. Elle prétend que la demande en déchéance se dirige également contre ce terme. Cependant, la version anglaise de la liste des produits n’a pas d’incidence sur la présente décision dont la langue de procédure est le français. En effet, en cas de différence entre la traduction du libellé de la liste des produits d’une marque de l’Union européenne et le libellé original tel qu’il a été déposé, la version définitive de la liste des produits est le texte dans la première langue quand elle est l’une des cinq langues de l’Office. C’est le cas en l’espèce puisque la première langue de la marque contestée est l’italien. Or l’expression italienne « materie per otturare i denti e per impronte dentali » a correctement été traduite en français par « matières pour plomber les dents et pour empreintes
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dentaires ». En outre, « dental wax » doit être traduit par « cire dentaire » et non par « fil dentaire ».
Enfin, la demanderesse fait remarquer que le terme « prodotti per la medicazione » a été traduit en anglais par « materials for dressings » et par « produits pour la médication » en français alors que la traduction correcte devrait être « articles pour pansements » en français. La traduction en anglais de ce terme n’a pas d’incidence sur la présente décision pour les raisons invoquées ci- dessus. En outre ce terme n’a pas été objecté par la demanderesse. Cependant, l’Office est d’accord avec la demanderesse et a procédé au remplacement de ce terme par « produits pour pansements » en français ainsi qu’à son remplacement dans d’autres langues de l’Union européenne.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
De nombreux éléments de preuve, à savoir des factures et des listes de prix, couvrent toute la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En outre, même si les catalogues ne sont pas datés, ils servent à corroborer les factures et à montrer comment la marque contestée apparaît sur l’emballage des produits vendus (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72).
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures, listes de prix et catalogues montrent que le lieu de l’usage est l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents « italien » de la devise mentionnée « Euro » et de certaines adresses en Italie.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Les nombreuses représentations des produits dans les catalogues montrent que la marque contestée a été régulièrement apposée sur les produits. La marque contestée a donc bien été utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits de sources différentes.
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE. En effet, les catalogues et les listes de prix montrent que la marque a été utilisée sur l’emballage des produits dans une représentation graphique identique à la marque enregistrée à savoir
Les documents ayant été apportés en noir et blanc, il n’est pas possible de déterminer si la marque a été utilisée sur un fond rouge. Cependant, au vu de l’identité des éléments graphiques et verbaux et de leur agencement, et même en tenant compte du caractère distinctif faible de la croix ainsi que du préfixe « steril » pour les produits contestés, une variation de couleur éventuelle par rapport au signe enregistré ne constitue pas, dans le cas d’espèce, une altération du caractère distinctif de ce dernier.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Les preuves soumises montrent des ventes régulières de nombreux produits entrant dans la catégorie des matières pour pansements et de quelques produits médicaux de la classe 10 ainsi que des ventes de protèges slips et de serviettes hygiéniques (assorbenti), (ces derniers ayant les codes 019, 020 et 021 dans les
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catalogues et les factures). L’usage pour ces derniers produits n’est certes pas important mais est régulier et constant tout au long de la période. En outre, les catalogues et les listes de prix qui recouvrent toute la période pertinente font constamment référence à ces produits. Par conséquent, les documents, pris dans leur ensemble, fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage au moins en relation avec une partie des produits tel que démontré ci- dessous.
Usage pour les produits objectés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque contestée a été objectée pour les produits des classes 3 et 5 listés en pages 1 et 2 de la présente décision. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits visés par la demande de déchéance.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou
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services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29 ).
Produits de la classe 3
Cette classe contient des cosmétiques, des produits de parfumerie, ainsi que des préparations de toilette et des préparations de nettoyage destinées à être utilisées dans la maison ou dans d’autres environnements. Aucun des éléments de preuve présentés ni aucun des arguments de la titulaire ne concerne ces produits. Par conséquent l’usage n’a pas été prouvé pour ces produits.
Produits de la classe 5
La très grande majorité des preuves présentées par la titulaire concernent des produits qui sont inclus dans la catégorie « matières pour pansements » à savoir coton, gaze, pansements, bandes et bandages, coussinets médicaux, compresses, etc. ou relèvent de la classe 10 par exemple thermomètres, gobelets pour analyse d’urine, tubes à usage médical, compresses de gel froides. Par conséquent, les produits pour lesquels la marque a été utilisée ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque contestée a été objectée puisque la demanderesse n’a pas visé ces produits. Il doit être précisé que ces produits ne sont pas inclus dans les catégories produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a par conséquent pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque a été objectée, mais pour d’autres non objectés.
En revanche, la marque contestée est enregistrée pour des produits et préparations hygiéniques. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous- catégories. Les éléments de preuve disponibles montrent que la marque contestée a été utilisée pour des protèges slips et des serviettes hygiéniques (assorbenti). Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour ces produits, qui relève de la catégorie générale produits et préparations hygiéniques, constitue un usage pour la sous- catégorie articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle.
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Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 5: Produits et préparations hygiéniques à savoir articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 3: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides; désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; huiles et crèmes bronzantes; détergents; blanchissants; assouplisseurs; savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; produits et préparations hygiéniques à l’exception des articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle; bâtonnets pour nettoyer les oreilles; produits diététiques pour enfants et malades; balsamiques; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; parasiticides; fongicides; déodorants autres qu’à usage personnel.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 31/01/2023.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre
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partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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