Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° 003069658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 658
In vivo Mobile Communication Co., Ltd., 283 #, BBK Road, Wusha, Chang’ An, Dongguan, Guangdong, République populaire de Chine (opposante), représentée par Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Dawei Wang, 8F, Building C, Shennan Garden, no 11, Kexing Road, Nanshan District 518000 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Jannig & Repkow Patentanwälte PartG mbB, Klausenberg 20, 86199 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 14/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 069 658 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 320 pour la marque verbale «ViviLink», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et certains des produits compris dans la classe 11. l’opposition est fondée sur les demandes de marque de l’Union européenne déposées le no 16 239 981 pour la marque
figurative, no 16 619 603 pour la marque figurative, no 17 193 681 pour la marque verbale «VIVO» et no 17 364 282 pour la marque verbale «VIVO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
Décision sur l’opposition no B 3 069 658 page:2De3
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 27/11/2018, l’opposante a formé une opposition au fondement de ses demandes de marque de l’Union européenne les demandes no 16 239 981, no 16 619 603, no 17 193 681 et no 17 364 282.
Or, lesdites demandes de marque ont été retirées par la demanderesse.Ainsi qu’il ressort des faits susmentionnés, les marques antérieures ont cessé d’exister et ne sauraient donc constituer des marques valables à partir desquelles l’opposition peut être formée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
À la lumière de ces considérations, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 069 658 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Carlos MATEO PEREZ Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Film ·
- Télévision ·
- Publication ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Disque ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Bicyclette ·
- Produit ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Stockage ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Données ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Papier ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Artistes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Combustible ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Carburant ·
- Produit ·
- Hydrogène ·
- Site ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Graisse ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Vie des affaires
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Publication ·
- Distinctif ·
- Internet ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Similitude ·
- Produit chimique ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Savon ·
- Crème ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Service
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Lunette ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.