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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R0184/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0184/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juin 2021
Dans les affaires jointes R 159/2020-5 et R 184/2020-5
Guangdong Camel Apparel Co., Ltd. Ganjiao Shangjie Village 9, Lishui, Nanhai
District
Foshan City, Guangdong Province Demanderesse/requérante (R 159/2020-5) République populaire de Chine Partie défenderesse (R184/2020-5) représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003, Alicante (Espagne)
contre
Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland Richmodstraße 13
50 667 Cologne Opposante/défenderesse (R 159/2020-5) Allemagne Partie requérante (R184/2020-5) représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 063 860 (demande de marque de l’Union européenne no 17 882 201)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel courwn/camel active (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2018, Guangdong Camel Apparel Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COURONNE DE CHAMEAU
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour, entre autres, les produits suivants, tels que limités:
Classe 18 — Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Porte-monnaie; Gibecières [accessoires de chasse]; Sacs d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs d’alpinistes; Sacs à main; Sacs de voyage; Sacs de voyage [maroquinerie]; Valises; Havresacs ; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de sport; Sacs à bandoulière; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Porte-adresses pour bagages; Garnitures de cuir pour meubles;
Cordons en cuir; Lanières de cuir; Brides pour guider les enfants; Sacs -housses pour vêtements de voyage en cuir; Porte-documents; Bourses montées au poignet; Étiquettes en cuir; Valises à roulettes; Parapluies; Alpenstocks; Bâtons d’alpinisme; Cannes; Cannes -sièges; Poignées de cannes; Laisses; Articles de sellerie en cuir; Fouets; Couvertures pour animaux; Garnitures de harnachement; Colliers pour chiens; Manteaux pour chiens; Sacs à provisions réutilisables;
Mallettes pour documents; Sacs de campeurs; Poignées de valises; Bourses de mailles; Bagages;
Malles; Étuis pour clés; Écharpes pour porter les bébés; Sacs kangourou [porte -bébés]; Parasols;
Classe 24 — Tissus tissés; Tissus à usage textile; Torchons de coton; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus pour chaussures; Doublures [étoffes]; Gaze [tissu]; Patrons d’imprimerie
(tissus de soie pour -); Tissus de laine; Tissus de soie filée; Gaze [tissu]; Linge [tissus];
Revêtements de meubles; Non-tissés [textile]; Étiquettes en matières textiles; Tentures murales en matières textiles; Feutre; Essuie-mains en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Serviettes de bain; Serviettes pour sécher la vaisselle; Linge de maison; Dessus -de-lit (couvre-lits); Couvre-lits;
Enveloppes de matelas; Couvertures de voyage; Draps; Édredons [couvre -pieds de duvet]; Linge de lit; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Housses d’oreillers; Couvertures de lit; Tissus à langer pour bébés; Couvertures pour animaux d’intérieur; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange; Sacs de couchage; Linge de table non en papier; Dessous de carafes en matières textiles; Housses pour coussins; Portières [rideaux]; Drapeaux en matières textiles; Toiles à voile;
Classe 25 — Sous-vêtements; Chandails; Chemises; Chemisettes; Doublures confectionnées
[parties de vêtements]; Culottes; Pantalons; Pardessus; Tricots [vêtements]; Gilets; Manteaux;
Jupes; Maillots de sport; Maillots de sport; Pull-overs; Robes; Paletots; Vestes; Parkas; Manteaux en cuir; Tee-shirts; Jupes-shorts; Leggins [pantalons]; Vestes imperméables; Pantalons imperméables; Cache-corset; Boxer shorts; Peignoirs; Collants; Sous -vêtements absorbant la transpiration; Gilets; Combinaisons [vêtements de dess ous]; Body [sous -vêtements]; Manteaux coupe-vent; Vestes en duvet; Chemises pour nourrissons, bébés, enfants et enfants; Tenues de football; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissantes; Combinaisons pour le corps; Tenues de jogging; Combinaisons de neige; Maillots; Vestes de sport; Sous -vêtements tricotés; Jerseys
[vêtements]; Culottes pour bébés; Layettes; Bavoirs non en papier; Pantalons pour bébés;
Chaussures pour bébés; combinaisons de ski nautique; Shorts de cyclistes; Bain (bonnets de -);
Caleçons de bain; Coffres de natation; Costumes de bain; Vêtements de gymnastique; Tenues de karaté; Justaucorps; Imperméables; Ponchos; Costumes de danse; Chaussures de football;
Chaussures de football; Chaussures de gymnastique; Crampons de chaussures de football;
Chaussures de ski; Chaussures; Souliers de bain; Bottes; Bottines; Brodequins; Galoches;
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Galoches; Chaussons; Chaussures de plage; Sabots [chaussures]; Sandales; Souliers; Souliers de sport; Chaussures de sport; Valenki [bottes en feutre]; Bottines; Seme lles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Semelles intérieures; Empeignes; Guêtres;
Guêtres; Sous-pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures;
Semelles; Talons; Chaussures de course; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de montagne; Bottes de pluie; Semelles intérieures de chaussures; Chaussures d’escalade; Bottes de marche; Chaussures pour femmes; Bottes d’équitation; Bottes pour motocyclisme; Bonnets; Chapeaux; Couvre-oreilles [habillement]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bonneterie; Jarretelles;
Collants; Chaussettes; Gants [habillement]; Manchons [habillement]; Gants de ski; Châles;
Cravates; Foulards; Voilettes; Mantilles; Foulards; Pochettes [habillement]; Silencieux [écharpes pour le cou]; Turbans; Bretelles pour vêtements; Ceintures [habillement]; Gaines [sous – vêtements]; Ceintures en cuir [habillement]; Aubes; Bonnets de douche; Masques pour dormir;
Articles de lunetterie en tant que chapellerie;
Classe 28 — Jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Jeux d’anneaux; Billes pour jeux; Cerfs -volants; Jetons pour jeux; Toboggan [jeu]; Poupées; Masques [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets]; Chaussures pour poupées; Jouets musicaux; Robots [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Jeux de dames; Cartes de bingo; Cartes à jouer; Ballons (de jeu); Bandes de billard; Billes de billard;
Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Crosses de hockey; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Raquettes; Volants de badminton; Queues de billard; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Appareils pour le culturisme; Appareils pour le culturisme; Extenseurs
[exerciseurs]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Haltères courts; Ailes delta; Barres à ressort pour l’exercice physique; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Cibles pour le tir à l’arc; Battes de base-ball; Étuis pour battes de base-ball; Balles de golf; Filets (articles de sport); Housses de protection conçues spécialement pour les équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; Balles de tennis mous; Balles de baseball en caoutchouc; Luges
[articles de sport]; Arêtes de skis; Machines pour exercices corporels; Fixations pour skis alpins;
Fléchettes; Pare-chocs; Planches de surf; Arêtes de skis; Revêtements de skis; Skis; Harnais d’escalade; Planeurs [jouets]; Planches à roulettes; Sangles pour planches de surf; Trampolines;
Sangles de yoga; Skis nautiques; Bâtons de ski; Bâtons de ski; Sabres de kendo en bambou;
Témoins de relais; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Blocs de yoga; Piscines
[articles de jeu]; Jouets gonflables pour piscines; Gants de boxe; Protège -tibias (articles de sport); Gants d’escrime; Gants de base-ball; Protège-coudes pour l’athlétisme; Genouillères pour l’athlétisme; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Gants de golf; Gilets de natation; Bottines patins (combiné); Patins à roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne;
Chaussures de neige; Gants de bowling; Lames de patins à glace; Gants de rugby; Supports de protection pour épaules et coudes [articles de sport]; Plastrons de kendo; Masques de receveur;
Arbres de Noël [jouets]; Amorces artificielles pour la pêche; Cannes à pêche; Épuisettes pour la pêche; Flotteurs pour la pêche; Hameçons; Leurres pour la chasse ou la pêche; Attirail de pêche;
Lignes de pêche; Moulins pour la pêche; Nasses [casiers de pêche]; Racines pour la pêche;
Bouchons [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Cages de poisson destinées à la pêche récréative; Supports de cannes à pêche; Sinets de pêche; Ruban de camouflage utilisé pour la chasse; Filets pour le sport.
2 Lademande de marque de l’Union européenne a été publiée le 12 juin 2018.
3 Le 11 septembre 2018, Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque demandée, laquelle a été partiellement retirée le 25 janvier 2019. Après le retrait partiel, l’opposition est restée dirigée uniquement contre les produits susmentionnés compris dans les classes
18, 24, 25 et 28. Dans le même temps, l’opposante a également limité les motifs et la base de l’opposition, qui reste fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point
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b), du RMUE et l’enregistrement international antérieur no 814 414 avec effet dans l’Union européenne par désignation du 5 juillet 2017
déposée et enregistrée le 9 septembre 2003 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Lunettes, lunettes de soleil, jumelles; Étuis, chaînes, cordons, verres et montures de lunettes;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques et leurs boîtiers; Bracelets de montres; Porte-clés;
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe); Sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables, sacs à provisions, sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs banane, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et porte-monnaie, étuis pour clés, malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Peaux d’animaux; fouets; Harnais et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
4 Par décision du 22 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18 — Tous les produits demandés à l’exception des produits suivants: Garnitures de cuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées de valises;
Classe 24 — Tissus tissés; Tissus à usage textile; Torchons de coton; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus pour chaussures; Doublures [étoffes]; Gaze [tissu]; Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Tissus de laine; Tissus de soie filée; Gaze [tissu]; Linge [tissus];
Revêtements de meubles; Non-tissés [textile]; Feutre; Tissus à langer pour bébés; Couvertures pour animaux d’intérieur; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange; Toiles à voile;
Classe 25 — Tous les produits demandés à l’exception des produits suivants: Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Sous -pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures;
Trépointes de chaussures; Semelles; Talons;
Classe 28 — Tous les produits demandés à l’exception des produits suivants: Jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Jeux d’anneaux; Billes pour jeux; Cerfs-volants; Jetons pour jeux; Toboggan [jeu]; Poupées; Masques
[jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes
[jouets]; Disques volants [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets]; Chaussures pour poupées; Jouets musicaux; Robots
[jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Jeux de dames; Cartes de bingo; Cartes à jouer; Planeurs [jouets]; Piscines [articles de jeu]; Jouets gonflables pour piscines; Arbres de Noël
[jouets].
5 L’opposition a été rejetée pour le surplus, à savoir pour les produits suivants:
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Classe 18 — passementerie en cuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées de valises;
Classe 24 — étiquettes en matières textiles; Tentures murales en matières textiles; Essuie -mains en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Serviettes de bain; Serviettes pour sécher la vaisselle; Linge de maison; Dessus -de-lit (couvre-lits); Couvre-lits; Enveloppes de matelas; Couvertures de voyage; Draps; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Linge de lit; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Housses d’oreillers; Couvertures de lit; Sacs de couchage; Linge de table non en papier; Dessous de carafes en matières textiles; Housses pour coussins; Portières [rideaux]; Drapeaux en matières textiles;
Classe 25 — doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Sous-pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Talons;
Classe 28 — Jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Jeux d’anneaux; Billes pour jeux; Cerfs-volants; Jetons pour jeux; Toboggan [jeu]; Poupées; Masques [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets]; Chaussures pour poupées; Jouets musicaux; Robots [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Jeux de dames; Cartes de bingo; Cartes à jouer; Planeurs [jouets]; Piscines [articles de jeu]; Jouets gonflables pour piscines; Arbres de Noël [jouets].
6 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Classe 18
– Les produits contestés «peaux d’animaux; Imitations du cuir; Porte-monnaie; Sacs d’écoliers; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs de voyage; Valises; Sacs à bandoulière; Lanières de cuir; Parapluies; Fouets; Malles; Étuis pour clés; Parasols» sont contenus àl’identique dans les deux listes de produits (bien qu’ils utilisent des mots légèrement différents et incluent des synonymes).
– Les produits contestés «gibecières [accessoires de chasse]; Coffres de voyage; Portefeuilles; Sacs d’alpinistes; Sacs de voyage [maroquinerie]; Havresacs; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de sport; Sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; Porte-documents; Bourses montées au poignet; Valises à roulettes; Sacs à provisions réutilisables; Mallettes pour documents; Sacs de campeurs; Bourses de mailles; Bagages» sont identiques aux «sacs à dos; Sacs à provisions; Sacs à bandoulière; Sacs à main; Sacs de voyage; Portefeuilles; Porte-monnaie; Malles et valises», soit parce que les produits antérieurs comprennent, sont inclus dans les produits contestés, soit les chevauchent.
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– Les produits contestés «étuis pour cartes de crédit; Étuis pour cartes de visite» sont inclus dans la catégorie générale des «porte-cartes de crédit en cuir». Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits contestés «alpenstocks; Bâtons d’alpinisme; Cannes; Cannes-sièges» sont inclus dans la catégorie générale des «cannes» de la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits contestés «laisses; Articles de sellerie en cuir; Garnitures de harnachement» sont inclus dans la catégorie plus large des «articles de sellerie».
Dès lors, ils sont identiques.
– Lesproduits contestés «écharpes pour porter les bébés; Sacs kangourou [porte- bébés]» sont des articles en cordes, lanières ou en tissu, utilisés pour porter des bébés et des enfants. Ces produits sont inclus dans la catégorie générale des
«sachets en cuir» antérieurs, ou se chevauchent avec celle-ci, car ces derniers englobent les pochettes pour bébés. Dès lors, ils sont identiques.
– Les«bâtonnets pour guider les enfants» contestés sont similaires aux «sachets en cuir» antérieurs (qui incluent les pochettes pour bébés), étant donné qu’ils proviennent généralement des mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux.
– Les «étiquettes à bagages; Les étiquettes en cuir sont utilisées, entre autres, pour identifier les bagages et sont similaires aux «valises» étant donné qu’elles coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
– La marque antérieure «harnais» «couvre les «harnais pour animaux de compagnie»; Par conséquent, les produits contestés «housses pour animaux; Colliers pour chiens; Manteaux pour chiens» sont similaires dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution et producteur et s’adressent au même public.
– Les «garnitures de cuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées de valises» sont des produits très spécifiques. Ils sont produits par des entreprises spécialisées actives dans le domaine des composants pour meubles, chaussures, cannes et valises. Ils s’adressent à un public spécialisé (à savoir, ceux qui produisent des meubles, des chaussures, des cannes et des valises, respectivement). Par conséquent, ces produits sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 18, étant donné que le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces. En outre, ces produits ne sont similaires à aucun des autres produits antérieurs compris dans les classes 9, 14 et 25 étant donné qu’ils ont clairement une destination, une utilisation, des canaux de distribution, des publics pertinents et des producteurs différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La division d’opposition
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observe également que l’opposante n’a avancé aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente.
Classe 24
– Les «tissus; Tissus à usage textile; Torchons de coton; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus pour chaussures; Doublures [étoffes]; Gaze [tissu]; Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Tissus de laine; Tissus de soie filée; Gaze
[tissu]; Linge [tissus]; Revêtements de meubles; Non-tissés [textile]; Feutre; Les tissus pourvoiles» sont tous des «tissus» et sont similaires aux «cuir et imitations du cuir» antérieurs compris dans la classe 18 étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir être utilisés pour la fabrication d’autres produits tels que des chaussures, des vêtements et des articles d’ameublement pour le ménage. En outre, leur public pertinent est généralement le même et ils sont concurrents.
– Les produits contestés «tissus à langer pour bébés; Gigoteuses pour bébés; Nids pour bébés» sont des produits spécifiques pour bébés. Ces produits sont au moins imilaires àun faible degré aux «sachets en cuir» antérieurs (qui incluent les pochettes pour bébés) compris dans la classe 18, étant donné qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
– Les «couvertures pour animaux d’intérieur» contestées sont au moins similaires à un faible degré aux «harnais» antérieurs compris dans la classe 18, étant donné qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
– Les produits contestés «étiquettes en matières textiles; Tentures murales en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Serviettes de bain; Serviettes pour sécher la vaisselle; Linge de maison; Dessus-de-lit (couvre-lits); Couvre-lits; Enveloppes de matelas;
Couvertures de voyage; Draps; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Linge de lit;
Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Housses d’oreillers; Couvertures de lit; Sacs de couchage; Linge de table non en papier; Dessous de carafes en matières textiles; Housses pour coussins; Portières
[rideaux]; Drapeaux en tissu» sont différents articles du type «étiquettes en matières textiles», «tentures murales», «linge» et «rideaux», qui sont tous classés comme «produits textiles». Ces produits sont différents des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25. Bien que ces produits et certains des produits antérieurs, comme les vêtements compris dans la classe 25, soient fabriqués en matières textiles, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les produits ont des destinations complètement différentes (c’est-à-dire que les vêtements sont destinés à être portés par des personnes, à des fins de protection et/ou de mode, tandis que les «produits textiles» sont principalement destinés à des fins domestiques et à la décoration intérieure) et leur utilisation est différente. En
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outre, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise.
Classe 25
– Les«chaussures» figurent àl’identique dans les deux listes de produits.
– Les «sous-vêtements; Chandails; Chemises; Chemisettes; Culottes; Pantalons;
Pardessus; Tricots [vêtements]; Gilets; Manteaux; Jupes; Maillots de sport;
Maillots de sport; Pull-overs; Robes; Paletots; Vestes; Parkas; Manteaux en cuir;
Tee-shirts; Jupes-shorts; Leggins [pantalons]; Vestes imperméables; Pantalons imperméables; Cache-corset; Boxer shorts; Peignoirs; Collants; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Gilets; Combinaisons [vêtements de dessous]; Body
[sous-vêtements]; Manteaux coupe-vent; Vestes en duvet; Chemises pour nourrissons, bébés, enfants et enfants; Tenues de football; Vestes réfléchissantes;
Vestes réfléchissantes; Combinaisons pour le corps; Tenues de jogging;
Combinaisons de neige; Maillots; Vestes de sport; Sous-vêtements tricotés;
Jerseys [vêtements]; Culottes pour bébés; Layettes; Pantalons pour bébés;
Chaussures pour bébés; Combinaisons de ski nautique; Shorts de cyclistes; Bain
(bonnets de -); Caleçons de bain; Coffres de natation; Costumes de bain;
Vêtements de gymnastique; Tenues de karaté; Justaucorps; Imperméables;
Ponchos; Costumes de danse; Chaussures de football; Chaussures de football;
Chaussures de gymnastique; Chaussures de ski; Souliers de bain; Bottes; Bottines;
Brodequins; Galoches; Galoches; Chaussons; Chaussures de plage; Sabots
[chaussures]; Sandales; Souliers; Souliers de sport; Chaussures de sport; Valenki
[bottes en feutre]; Bottines; Guêtres; Guêtres; Chaussures de course; Chaussures
d’athlétisme; Chaussures de montagne; Bottes de pluie; Chaussures d’escalade; Bottes de marche; Chaussures pour femmes; Bottes d’équitation; Bottes pour motocyclisme; Bonnets; Chapeaux; Couvre-oreilles [habillement]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bonneterie; Jarretelles; Collants; Chaussettes; Gants
[habillement]; Manchons [habillement]; Gants de ski; Châles; Cravates; Foulards;
Voilettes; Mantilles; Foulards; Pochettes [habillement]; Silencieux [écharpes pour le cou]; Turbans; Bretelles pour vêtements; Ceintures [habillement]; Gaines [sous- vêtements]; Ceintures en cuir [habillement]; Aubes; Bonnets de douche; Masques pour dormir; Les œillets en tant que chapellerie» sont tous des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie. Par conséquent, ils sont inclus dans les vastes catégories des «vêtements, chaussures, chapellerie» antérieurs ou les chevauchent.
Dès lors, ils sont identiques.
– Les«bavoirs, non en papier» contestés sont des morceaux de tissu ou de plastique que les très jeunes enfants portent pour protéger leurs vêtements lorsqu’ils mangent. Dès lors, la définition des bavoirs ne relève pas de la définition normale des vêtements. La finalité des vêtements est essentiellement de couvrir le corps, tandis que la finalité principale des bavoirs est de protéger les vêtements des bébés pendant qu’ils sont mangés. En effet, dans le cas de bavoirs, la finalité de couvrir le
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corps n’est que secondaire. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires aux «vêtements» antérieurs dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
– Les «crampons pour chaussures de football» contestés sont similaires aux
«chaussures» de la marque antérieure dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
– Les produits contestés «semelles intérieures; Semelles intérieures pour chaussures» sont similaires aux «chaussures» antérieures dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
– Les «doublures confectionnées [parties de vêtements] contestées; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes;
Sous-pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures;
Semelles; Talons» sont des parties de vêtements et de chaussures. Toutefois, ces produits ne partagent aucun point commun pertinent avec les «vêtements et chaussures» antérieurs, qui font référence à des articles prêts à porter. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident pas par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux (ces produits ne sont pas destinés au grand public, mais plutôt destinés aux fabricants de vêtements et de chaussures) ou par leurs canaux de distribution et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Classe 28
– Les «gants de boxe; Gants d’escrime; Gants de base-ball; Gants de golf; Gants de bowling; Gants de rugby sont des gants spécialement conçus pour la pratique du sport. Ces produits et les «protège-tibias [articles de sport] contestés; Protège- coudes pour l’athlétisme; Genouillères pour l’athlétisme; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Supports de protection pour épaules et coudes [articles de sport]; Plastrons de kendo; Masques de receveur; Gilets de natation» sont similaires à un faible degré aux «vêtements» antérieurs compris dans la classe 25, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
– Les «balles de jeu; Bandes de billard; Billes de billard; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Crosses de hockey; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Raquettes; Volants de badminton; Queues de billard; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Appareils pour le culturisme; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Haltères courts; Ailes delta; Barres à ressort pour l’exercice physique; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Cibles pour le tir à l’arc; Battes de base-ball; Étuis pour battes de base-ball; Balles de golf; Filets (articles de sport); Housses de
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protection conçues spécialement pour les équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; Balles de tennis mous; Balles de baseball en caoutchouc; Luges [articles de sport]; Arêtes de skis; Machines pour exercices corporels; Fixations pour skis alpins; Fléchettes; Pare-chocs; Planches de surf;
Arêtes de skis; Revêtements de skis; Skis; Harnais d’escalade; Planches à roulettes; Sangles pour planches de surf; Trampolines; Sangles de yoga; Skis nautiques; Bâtons de ski; Bâtons de ski; Sabres de kendo en bambou; Témoins de relais; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Blocs de yoga;
Bottines patins (combiné); Patins à roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne; Chaussures de neige; Lames de patins à glace; Amorces artificielles pour la pêche; Cannes à pêche; Épuisettes pour la pêche; Flotteurs pour la pêche;
Hameçons; Leurres pour la chasse ou la pêche; Attirail de pêche; Lignes de pêche; Moulins pour la pêche; Nasses [casiers de pêche]; Racines pour la pêche;
Bouchons [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Cages de poisson destinées à la pêche récréative; Supports de cannes à pêche; Sinets de pêche; Ruban de camouflage utilisé pour la chasse; Filets pour le sport» relèvent de la catégorie générale des
«articles de sport et de gymnastique».
– Ilconvient de rappeler que les «vêtements, chaussures et chapellerie» incluent les «vêtements, chaussures et chapellerie de sport», qui sont des articles d’habillement spécialement conçus pour être portés lors du sport (y compris la chasse et la pêche). La destination et la nature de ces produits sont différentes de celles des
«articles de sport et de gymnastique», qui sont des articles et appareils pour tous types de sport et de gymnastique, tels que des poids, des haltères, des raquettes de tennis, des balles et des appareils de remise en forme. Toutefois, les entreprises qui fabriquent des «articles de sport et de gymnastique» peuvent également fabriquer des «vêtements de sport/chaussures de sport/chapellerie de sport». Dans ce cas, les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre les «vêtements de sport/chaussures de sport» et les «articles de sport et de gymnastique».
– Parconséquent, les «vêtements, chaussures, chapellerie» antérieurs sont similaires à un faible degré aux produits contestés susmentionnés, qui relèvent de la catégorie générale des «articles de sport et de gymnastique».
– Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les «jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Jeux d’anneaux; Billes pour jeux; Cerfs-volants; Jetons pour jeux; Toboggan [jeu]; Poupées; Masques [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets];
Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets]; Chaussures pour poupées; Jouets musicaux; Robots
[jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Jeux de dames; Cartes de bingo; Cartes à jouer; Planeurs [jouets]; Piscines [articles de jeu]; Jouets gonflables pour piscines; Sapins de Noël [jouets]» relèvent des catégories
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suivantes: «Jouets, jeux, jouets et nouveautés» (par exemple, jeux; Poupées; Véhicules jouets) et «appareils de jeux vidéo» (par exemple, consoles de jeu manuelles). Par conséquent, ces produits sont différents des produits antérieurs compris dans les classes 9, 14, 18 et 25. Ils ont des finalités complètement différentes et leur utilisation est différente. En outre, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Public pertinent
– Les produitss’adressent principalement au grand public, mais certains produits spécialisés s’adressent également à des professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; L’accent était mis sur le public hispanophone.
Signes
– Le mot «CAMEL» en espagnol est camello. Bien qu’elle ne soit pas incluse dans le Diccionario de la lengua española, elle se réfère aujourd’hui souvent, de nos jours, à la couleur qui ressemble à la couleur du chameau. «CAMEL» peut être associé à la couleur de ces produits ou au matériau dans lequel sont fabriqués les produits compris dans les classes 18, 24 et 25. Le caractère distinctif de ce mot pour ces produits est faible ou non distinctif. Il possède un caractère distinctif normal pour les produits compris dans la classe 28.
– Dans le signe contesté, le mot «ACTIVE» sera associé au mot espagnol équivalent «activo». Certains des produits compris dans les classes 18, 25 et 28 sont destinés à être utilisés dans des activités actives (par exemple, sacs d’alpinistes; Maillots de sport; Chaussures de course; Gants de boxe). Ce mot en soi peut être perçu comme faisant allusion aux propriétés des produits en cause et possède donc un caractère distinctif limité. Il est très probable qu’une partie du public pertinent percevra dans «camel actif» la signification de « camello activo» ( c’est-à-dire «chameau actif»), qui n’a aucun rapport avec les produits et est distinctive.
– Dans la marque contestée, l’élément «CROWN» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif. Les deux lignes de la marque antérieure sont des éléments figuratifs très simples possédant un caractère distinctif très limité. Une partie du public pertinent est susceptible de percevoir les éléments verbaux de la marque antérieure comme formant une expression ayant une signification distinctive par rapport aux produits en cause.
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– Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «CAMEL» et diffèrent par leurs deuxièmes éléments verbaux ainsi que par les éléments figuratifs, les couleurs et la légère stylisation des lettres de la marque antérieure.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les syllabes «CA-MEL», qui constituent le premier élément verbal, et diffèrent par «AC-TI-VE»/«CROWN».
Ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
– Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude pour une partie du public pertinent, étant donné qu’ils font tous deux référence au même animal.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs faibles.
Appréciation globale
– La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition dirigée contre les produits qui ont été jugés différents ne saurait prospérer.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés.
– En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, le degré de similitude entre les signes compense le faible degré de similitude de ces produits, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
– En ce qui concerne les produits différents, étant donné que la similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
7 Le 20 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours (R159/2020-5) contre la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2020.
8 Le 22 janvier 2020, l’opposante a formé un recours (R184/2020-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où
l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2020.
9 L’opposante a répondu au recours dans l’affaire R 159/2020-5 le 29 juin 2020.
10 La demanderesse a répondu au recours dans l’affaire R 184/2020-5 le 3 juillet 2020.
11 Le 25 mars 2021, les recours ont été réattribués de la première à la cinquième chambre de recours.
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Moyens et arguments des parties
Recours R 159/2020-5
12 Dans le recours formé par la demanderesse en ce qui concerne les produits jugés identiques et similaires à différents degrés, les arguments de ce dernier soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Classe 18
– Les produits contestés «coussinets pour guider les enfants» diffèrent par leur nature, leur utilisation, leur destination et leurs producteurs des «sachets en cuir» antérieurs. Les producteurs et les utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les«étiquettes pour bagages et étiquettes en cuir» peuvent être produites par la même entreprise que les «valises», mais diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Le simple fait que les étiquettes à bagages puissent être utilisées en combinaison avec des valises est insuffisant.
– Les «colliers pour chiens et manteaux pour chiens» contestéssont des produits pour chiens, fabriqués par des entreprises spécialisées fabriquant des produits pour animaux de compagnie. La marque antérieure «harnais;
Articles de sellerie» sont destinés aux chevaux. Ils diffèrent par leur destination, leur utilisation et leur commercialisation dans des lieux différents.
Classe 24
– Tissus à langer pour bébés; Couvertures pour animaux d’intérieur; Gigoteuses pour bébés; Nids pour bébés» sont des produits spéciaux pour bébés et différents des «sachets en cuir». Ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. Les producteurs et les utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes.
Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La définition naturelle et habituelle des «sachets en cuir» ne couvre pas les pochettes pour bébés.
– Les«couvertures pour animaux d'intérieur» sont produites par des entreprises spécialisées fabriquant des articles pour animaux d’intérieur, et non les articles de sellerie pour chevaux.
Classe 28
– Le public visé par ces produits et les producteurs ne sont pas les mêmes que pour les produits compris dans la classe 25. Ils diffèrent également par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution.
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Signes
– Le terme «CAMEL» a une forte connotation avec une couleur certaine au moins en anglais, en français et en espagnol. Il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits.
– Sur le plan visuel, la marque antérieure est une marque complexe composée d’un rectangle arrondi avec une ligne supérieure noire et une ligne inférieure de couleur à cames et deux éléments verbaux distincts («CAMEL» et «ACTIVE») au milieu du rectangle dans une structure ascendante. La structure de la marque antérieure est particulièrement accrocheuse et frappante par rapport au signe contesté. Les signes étant courts, les différences visuelles seront facilement perçues. Les terminaisons actives/CROWN sont différentes sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, «ACTIVE» est un adjectif tandis que «CROWN» est un substantif. La marque antérieure «CAMEL ACTIVE» combine deux adjectifs faisant référence à deux caractéristiques des produits, à savoir «en couleur camirée et utilisée pendant les activités». Le signe contesté est formé d’un adjectif et d’un substantif et sera perçu par les consommateurs comme une expression anglaise dotée d’un contenu sémantique fantaisiste (par exemple, couronne dans une couleur chameau). Les signes sont différents sur le plan conceptuel. L’industrie de la mode dans les pays non anglophones, y compris en Espagne, utilise «CAMEL» comme une référence en couleur aux produits en cause. Par conséquent, ce terme sera perçu comme une couleur des produits et non comme le nom de l’animal.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur l’élément figuratif et la combinaison des termes «CAMEL» et «ACTIVE».
– Le signe contesté sera perçu comme une couronne de chameau, inhabituelle au regard des produits en cause et créant une impression suffisamment éloignée de la signification produite par ses seuls éléments. «Couronne» diffère visuellement, phonétiquement et conceptuellement de «active».
– Il est fait référence à des décisions antérieures de la division d’opposition et de l’Office français.
13 En réponse au recours formé par la demanderesse, les arguments soulevés par
l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Ilconvient de noter que la demanderesse conteste la conclusion relative à l’existence d’une similitude pour une partie seulement des produits et considère qu’en tout état de cause, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les marques sont globalement différentes.
Classe 18
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– Les«brides destinées à guider les enfants» peuvent être fabriquées dans le «cuir ou imitation du cuir» et vendues dans des magasins vendant d’autres produits en cuir tels que des ceintures, des sacs et des sachets. Les «sachets» sont une sorte de sac utilisé pour porter des bébés. Les produits contestés ont la même nature, peuvent provenir du même fabricant et être vendus dans les mêmes lieux que les «sachets en cuir» antérieurs. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs (parents achètent des accessoires pour transporter ou guider leurs enfants). Les «coussinets pour guider les enfants» peuvent également être considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré, aux «vêtements, chaussures, chapellerie» antérieurs.
– Le public qui cherche à acheter des «étiquettes pour bagages et étiquettes en cuir» recherchera ces étiquettes dans un magasin spécialisé de bagages. Ces produits sont complémentaires.
– Les «articles de sellerie» antérieurs sont pertinents pour toutes sortes d’animaux. Les accessoires pour chevaux et chiens en tous genres peuvent être vendus par lamême entreprise. Manteaux pour chiens» sont similaires aux «harnais; Articles de sellerie».
Classe 24
– Tissus à langer pour bébés; Couvertures pour animaux d’intérieur; Gigoteuses pour bébés; Guêtres pour bébés» sont similaires aux «pochettes» comprises dans la classe 18 et aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 25 pour enfants. Ces produits seront destinés au même public et distribués par les mêmes canaux.
– En ce qui concerne les «couvertures pour animaux d'intérieur» contestées, il est fait référence aux remarques concernant les «colliers pour chiens; Manteaux pour chiens».
Classe 28
– Lesmagasins spécialisés dans les articles de sport et de gymnastique vendent également généralement des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de sport. Adidas propose à la fois des balles de jeu et des chaussures. Il existe, à tout le moins, un faible degré de similitude entre ces produits.
Signes
– Visuellement, l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas inhabituel ou accrocheur et ne peut l’emporter sur la similitude entre les signes. L’élément verbal
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est placé au centre du signe. Lalongueur des signes est très similaire (10/11 lettres) et les consommateurs auront tendance à se souvenir de l’élément commun
«CAMEL», dont la coïncidence est suffisante pour conclure que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Les deux signes désignent le même animal et sont similaires sur le plan conceptuel.
– Il est fait référence à des décisions antérieures de la division d’opposition et de la division d’annulation.
Recours R 184/2020-5
14 Dans le recours formé par l’opposante en ce qui concerne les produits jugés différents, les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante conteste la conclusion selon laquelle une partie des produits contestés est différente.
Classe 18
– Les «garnitures decuir pour meubles; Cordons en cuir» relèvent de la catégorie générale des produits antérieurs «cuir et imitations du cuir» et sont identiques. Les
«poignées decannes» coïncident clairement avec les «cannes» antérieures, ciblent les mêmes consommateurs et se trouvent dans les mêmes magasins. Ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires. Il en va de même pour les «poignées devalises» contestées et les «valises» antérieures.
Classe 24
– L’appréciation de la décision attaquée n’est pas conforme à la perception réelle du public sur le marché. Aujourd’hui, il n’est pas rare que des marques distribuant des vêtements et des chaussures proposent des produits textiles ménagers et que ces produits soient commercialisés sous la même marque. Il est également habituel que les magasins de vêtements pour enfants proposent des étiquettes en tissu, linge, rideaux ou produits de décoration. Certaines marques ou collections sont lancées pour différents produits, et une collection basée sur un dessin ou un dessin peut être reproduite sur des produits textiles. Le public sait que les «vêtements, chaussures, chapellerie» et les produits compris dans la classe 24 proviennent de la même entreprise.
Classe 25
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– Les «vêtements et chaussures» antérieurs incluent les «sanglesde pantalons;
Sous-pieds». Ces produits ciblent les mêmes utilisateurs finaux, peuvent provenir des mêmes producteurs et sont complémentaires.
Les «doubluresconfectionnées [parties de vêtements] contestées; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes;
Empeignes; Talonnettes» en tant que parties constitutives sont importantes, voire essentielles, pour les «vêtements et chaussures» antérieurs. Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux. Les marques de chaussures commercialisent généralement des semelles antidérapantes pour des chaussures ou des semelles pour chaussures.
Classe 28
– La division d’opposition a classé les produits contestés dans les catégories plus larges des «jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie» et des «appareils de jeux vidéo». Il est fréquent que certains magasins et producteurs se concentrent sur une sorte de public et diversifie son portefeuille de produits. Les marques spécialisées dans les produits pour enfants proposent généralement des vêtements, des chaussures, de la chapellerie ainsi que des jouets. L’inverse est également vrai, comme le reconnaissent les décisions antérieures.
– Ence qui concerne les «poupées; Masques [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes
[jouets]; Disques volants [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets];
Chaussures pour poupées; Jouets musicaux; Ladivision d’opposition n’a pas considéré qu’ils pouvaient s’adresser à des collectionneurs adultes de figurines et statues en métaux précieux ou en plaqué compris dans la classe 14. Ces produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Par conséquent, les produits compris dans la classe 28 peuvent être jugés similaires aux produits de la marque antérieure compris dans les classes 25 et 14.
15 En réponse au recours formé par l’opposante, les arguments soulevés par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Le point de vente est moins décisif pour décider si le public pertinent considérera que les produits ont une origine commune.
Classe 18
– Les «garnitures decuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées devalises diffèrent des produits antérieurs par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits sont des matières
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premières ou des produits semi-finis à utiliser pour fabriquer ou emballer d’autres produits.
– Il enva de même pour les «poignées de cannes et poignées de valises». Une canne à marche est vendue uniquement dans son ensemble. L’opposante a mal interprété la notion de complémentarité. Un produit semi-fini ne complète pas le produit fini en usage. Le consommateur moyen n’acquerra pas de poignées de cannes ni de poignées de valises, ni de matériel de réparation ou de cannes.
Classe 24
– Les produits diffèrent par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. La «tendance réelle du marché» invoquée par l’opposante n’est qu’une pratique de quelques entreprises interindustrielles/multinationales qui étendent leurs marques à des domaines d’activité voisins.
Classe 25
– La décision de la division d’opposition concernant ces produits est correcte. L’opposante a mal compris la notion de complémentarité.
Classe 28
– Les allégations de l’opposante concernant les jouets, jeux, jouets et nouvelles et appareils et vêtements de jeux vidéo, fondées sur l’extension de plusieurs marques à des domaines d’activité voisins, et la collaboration entre différentes entreprises sur le marché ne sont pas fondées.
Motifs
16 Saufindication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Procédures de recours jointes
17 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
18 Lesdeux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Portée du recours
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19 La demanderesse conteste la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, c’est-à-dire pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés énumérés au paragraphe 4.
20 L’opposante conteste la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits jugés différents énumérés au paragraphe 5.
21 Par conséquent, tous les produits contestés font l’objet de la présente procédure de recours conjointe.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Public et territoire pertinents
23 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (09/12/2020, T- 190/20, Almea, EU:T:2020:597, § 21; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). La division d’opposition s’est concentrée sur le public hispanophone. La chambre de recours tiendra également compte du public anglophone.
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, T-256/04, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
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25 Les produits compris dans la classe 18 sont, entre autres, des bagages, des cannes, des articles de sellerie et des vêtements pour animaux, qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (06/12/2018, T-817/16, V,
EU:T:2018:880, § 61, 65).
26 Les produits compris dans la classe 25 concernent divers vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour êtres humains qui sont considérés comme des produits de consommation courante s’adressant au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep, EU:T:2020:309, § 40; 12/07/2019, T-54/18, 1ST American, EU:T:2019:518, § 60; 24/01/2019, T-785/17, big Sam Clothing Company, EU:T:2019:29, § 48; 07/10/2015, T-227/14,
TRECOLORE, § 27-28).
27 Bien qu’une partie des produits contestés compris dans la classe 25 soient spécifiquement destinés à des activités sportives (par exemple, des combinaisons de ski nautique, des vêtements de sport cyclistes; Costumes de bain; Vêtements de gymnastique; Chaussures de football), même dans ce cas, il n’y a généralement pas lieu de considérer que le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention élevé (16/10/2013, T-455/12, Zoo Sport, EU:T:2013:531, § 42) et, dans certains cas exceptionnels seulement, en ce qui concerne des produits destinés à un sport spécifique, l’attention du consommateur pertinent sera plus élevée (15/11/2011, T- 434/10, Alpine Pro Sportswear dan Equipment, EU:T:2011:663, § 30).
28 Unepartie des produits contestés compris dans les classes 18, 24 et 25 s’adresse principalement à des professionnels, mais néanmoins aussi au grand public:
Classe 18 — Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Garniture pour meubles; Poignées de valises;
Classe 24 — Tissus tissés; Tissus à usage textile; Doublures [étoffes]; Gaze [tissu]; Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Tissus de laine; Tissus de soie filée; Gaze [tissu]; Linge
[tissus]; Revêtements de meubles; Non-tissés [textile]; Feutre; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus pour chaussures; Toiles à voile;
Classe 25 — doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Sous -pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Talons.
29 Eneffet, par exemple, les «tissus d’ameublement» et les «tissus d’ameublement et de capitonnage» compris dans la classe 24 intéressent principalement les fabricants de meubles ou d’ameublement de meubles. Les «tissus de voile» compris dans la classe 24 intéressent principalement les constructeurs et les réparateurs de bateaux. Les produits restants ci-dessus sont les matières premières ou des produits semi-finis pour la fabrication ou le confection d’articles en cuir, imitations du cuir et tissus. Toutefois, le grand public peut également être ciblé, par exemple des tissus tels que des «doublures
[en matières textiles]» peuvent également être utilisés par les consommateurs comme pièces ou garnitures de vêtements. Le niveau d’attention du public professionnel à
21
l’égard des produits sera plus élevé (09/09/2020, T-50/19, Dayaday, EU:T:2020:407,
§ 68-69; 25/06/2020, T-114/19, B, EU:T:2020:286, § 34-35).
30 Enfin, les produits compris dans la classe 28 s’adressent principalement au grand public
(23/04/2011, T-179/10, Bingo Showal, EU:T:2011:177, § 19) et en partie à un public ou à des professionnels spécialisés (par exemple, pour les «appareils et machines de bowling», les fabricants et les exploitants de centres de bowling) (19/04/2016, T- 326/14, Hot Joker, EU:T:2016:221, § 45). Le niveau d’attention du public professionnel est élevé, tandis que celui du consommateur moyen varie de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits concernés (08/09/2011, T-525/09,
Metronia, EU:T:2011:437, § 37-39; 19/04/2016, T-326/14, chauds Joker,
EU:T:2016:221, § 45.
31 Toutefois, il convient de rappeler que, même pour les produits s’adressant à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 26; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27;
25/06/2020, T-114/19, B, EU:T:2020:286, § 36-37).
Comparaison des produits
32 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
33 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04,
Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
34 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41).
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35 À titre préliminaire, la chambre de recours souligne que la demanderesse n’avance que des arguments spécifiques en ce qui concerne les produits suivants qui ont été jugés similaires par la division d’opposition et pour lesquels le signe contesté a été refusé:
Classe 18 — Gins pour guider; Étiquettes et étiquettes pour bagages en cuir; Colliers pour chiens et manteaux pour chiens;
Classe 24 — Tissus à langer pour bébés; Couvertures pour animaux d’intérieur; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange.
36 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, la demanderesse fait valoir de manière générale que les fabricants ne sont pas les mêmes que ceux des produits compris dans la classe 25 et qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution.
37 La demanderesse n’examine pas les autres produits pour lesquels le signe contesté a été rejeté car, selon elle, les différences entre les marques excluent tout risque de confusion.
38 Àcet égard, la chambre de recours souligne que, si le fait que la demanderesse ne présente aucun argument concernant les autres produits ne justifie pas de considérer que la demanderesse ne contesterait plus la décision attaquée à cet égard, et qu’elle ne saurait être interprétée comme une limitation de l’objet de son recours (23/09/2020, T- 601/19, King of Soho, EU:T:2020:422,§ 59), la chambre de recours rappelle également que le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, comme l’exige
l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas une simple formalité.
39 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et non équivoque des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée ainsi que des faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués.
40 Cette exigence doit être lue conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et
l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné que, dans les procédures d’opposition, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (article 95, paragraphe 1, du RDMUE) et à
l’examen du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
41 Dès lors, s’ilressort incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (06/04/2017, T- 39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C-62/15 P, Generia,
EU:C:2015:568, § 35), il est également un fait que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est définie et délimitée par les parties (voir également considérant 9 du
RDMUE).
42 À cetégard, la Cour a confirmé que l’article 95 du RMUE limite l’examen effectué par
l’EUIPO de deux manières: Elle vise, d’une part, la base factuelle des décisions de
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l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées, et, d’autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par cette partie(27/05/2005, T-
336/03,Oidvx, EU:T:2005:379, §33 et jurisprudence citée).
43 Comme l’a également confirmé la Cour, pour une identification claire des motifs soutenant le recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des observations pertinentes en fait et en droit expliquant les raisons pour lesquelles la décision attaquée était erronée. Cette identification ne peut être effectuée par la chambre de recours à titre de déduction(28/04/2010, T-225/09,
Claro, EU:T:2010:169, § 26 confirmé par l’ordonnance du 02/03/2011, C-349/10 P,
Claro, EU:C:2011:105). La requérante doit exposer par écrit et suffisamment clairement quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui soutiennent sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée (16/05/2011, T- 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 46).
44 Cela signifie que, même si une partie définit clairement la portée du recours (c’est-à- dire dans quelle mesure ou quelle partie de la décision attaquée), elle est néanmoins tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle considère que la décision, ou la partie attaquée de la décision, est erronée (conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE), fournissant ainsi à la chambre de recours les faits, arguments et éléments de preuve pertinents pour lui permettre de remplir son obligation d’examiner ceux-ci avant de statuer sur les demandes (conformément à l’article 95, paragraphe 1,du RMUE).
45 En particulier, la comparaison des produits ne porte pas sur une question de droit, mais sur une question de fait (15/10/2020, T-788/19, Sakattack, EU:T:2020:484, § 124), de sorte que la partie concernée doit fournir les faits, arguments et preuves à l’appui de sa position selon laquelle la comparaison des produits ou services effectuée par la division d’opposition est erronée.
46 Comptetenu de ce qui précède, en ce qui concerne les autres produits, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la motivation de la décision attaquée. Par conséquent, la décision attaquée peut être confirmée dans la mesure où la division
d’opposition a déclaré que les produits contestés suivants compris dans les classes 18, 24 et 25 sont identiques et similaires à différents degrés aux produits antérieurs:
Classe 18 — Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Porte-monnaie; Gibecières [accessoires de chasse]; Sacs d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs d’alpinistes; Sacs à main; Sacs de voyage; Sacs de voyage [maroquinerie]; Valises; Ha vresacs; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de sport; Sacs à bandoulière; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Lanières de cuir; Sacs -housses pour vêtements de voyage en cuir;
Porte-documents; Bourses montées au poignet; Valises à roulettes; Parapluies; Alpenstocks; Bâtons d’alpinisme; Cannes; Cannes -sièges; Laisses; Articles de sellerie en cuir; Fouets; Couvertures pour animaux; Garnitures de harnachement; Sacs à provisions réutilisables; Mallettes
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pour documents; Sacs de campeurs; Bourses de mailles; Bagages; Malles; Étuis pour clés;
Écharpes pour porter les bébés; Sacs kangourou [porte-bébés]; Parasols;
Classe 24 — Tissus tissés; Tissus à usage textile; Torchons de coton; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus pour chaussures; Doublures [étoffes]; Gaze [tissu]; Patrons d’imprimerie
(tissus de soie pour -); Tissus de laine; Tissus de soie filée; Gaze [tissu]; Linge [tissus];
Revêtements de meubles; Non-tissés [textile]; Feutre;
Classe 25 — Sous-vêtements; Chandails; Chemises; Chemisettes; Culottes; Pantalons; Pardessus;
Tricots [vêtements]; Gilets; Manteaux; Jupes; Maillots de sport; Maillots de sport; Pull-overs;
Robes; Paletots; Vestes; Parkas; Manteaux en cuir; Tee-shirts; Jupes-shorts; Leggins [pantalons];
Vestes imperméables; Pantalons imperméables; Cache-corset; Boxer shorts; Peignoirs; Collants;
Sous-vêtements absorbant la transpiration; Gilets; Combinaisons [vêtements de dessous]; Body
[sous-vêtements]; Manteaux coupe-vent; Vestes en duvet; Chemises pour nourrissons, bébés, enfants et enfants; Tenues de football; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissantes;
Combinaisons pour le corps; Tenues de jogging; Combinaisons de neige; Maillots; Vestes de sport; Sous-vêtements tricotés; Jerseys [vêtements]; Culottes pour bébés; Layettes; Bavoirs non en papier; Pantalons pour bébés; Chaussures pour bébés; Combinaisons de ski nautique; Shorts de cyclistes; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Coffres de natation; Costumes de bain;
Vêtements de gymnastique; Tenues de karaté; Justaucorps; imperméables; Ponchos; Costumes de danse; Chaussures de football; Chaussures de football; Chaussures de gymnastique; Crampons de chaussures de football; Chaussures de ski; Chaussures; Souliers de bain; Bottes; Bottines;
Brodequins; Galoches; Galoches; Chaussons; Chaussures de plage; Sabots [chaussures];
Sandales; Souliers; Souliers de sport; Chaussures de sport; Valenki [bottes en feutre]; Bottines; Semelles intérieures; Guêtres; Guêtres; Chaussures de course; Chaussures d’athlétisme ; Chaussures de montagne; Bottes de pluie; Semelles intérieures de chaussures; Chaussures d’escalade; Bottes de marche; Chaussures pour femmes; Bottes d’équitation; Bottes pour motocyclisme; Bonnets; Chapeaux; Couvre-oreilles [habillement]; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Bonneterie; Jarretelles; Collants; Chaussettes; Gants [habillement]; Manchons
[habillement]; Gants de ski; Châles; Cravates; Foulards; Voilettes; Mantilles; Foulards; Pochettes
[habillement]; Silencieux [écharpes pour le cou]; Turbans ; Bretelles pour vêtements; Ceintures
[habillement]; Gaines [sous -vêtements]; Ceintures en cuir [habillement]; Aubes; Bonnets de douche; Masques pour dormir; Articles de lunetterie en tant que chapellerie.
47 La chambre de recours va maintenant examiner les produits par rapport auxquels des arguments spécifiques ont été présentés par les deux parties.
Classe 18
48 Les «cuir et imitations du cuir» antérieurs compris dans la classe 18, ainsi que les
«produits qui en sont issus (compris dans cette classe)», contiennent des produits en cuir et en imitation du cuir, qui incluent en même temps les «reins pour guider les enfants; Porte-adresses pour bagages; Étiquettes en cuir; Colliers pour chiens et coats pour chiens» (jugés différents par la demanderesse) ainsi que des «garnitures decuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées devalises»
(prétendument identiques par l’opposante). Ces produits sont identiques.
49 Enoutre, les «étiquettes pourbagages; Étiquettes en cuir» sont souvent utilisées à des fins d’identification sur les «sacs» de différents types de produits antérieurs et les
«valises» comprises dans la classe 18. Ces produits seront disponibles dans les mêmes points de vente, ainsi que vendus et distribués côte à côte. Ces produits présentent un degré moyende similitude.
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50 Les «collierspour chiens et manteaux pour chiens» contestés sont similaires à un degré moyen aux «harnais» antérieurs. Un harnais peut être utilisé pour contrôler et gérer un chien et est un outil de formation pour chiots. Il s’agit souvent d’un substitut à une col de chiens à des fins de marche, étant donné qu’il s’agit d’un équipement composé d’une partie de sangles qui entoure le torse du chien et qui réduit la tension sur son cou lors de la marche. Un canat est utilisé pour protéger un chien contre les intempéries lors de la marche. Il comporte souvent des trous de harnais, et les deux sont des produits qui sont placés autour du torse d’un chien lors de sa marche. Ces produits peuvent donc être vendus au même public, ils partagent les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et points de vente.
51 Enoutre, les «lacets en cuir» contestés incluent les lacets de chaussures en cuir et il existe une relation complémentaire entre celles-ci et les «chaussures» antérieures, qui peuvent également être en cuir. Les «cordons en cuir» ne sont pas achetés de manière inhabituelle pour remplacer des lacets de souris sur des chaussures et sont disponibles à
l’achat dans des magasins de chaussures. En outre, ces produits viennent de nombreuses fois avec les chaussures achetées et, à des occasions, des lacets de chaussures supplémentaires sont également inclus dans la boîte de chaussure en vue de leur remplacement ultérieur. Ils sont donc souvent vendus ensemble et se trouvent au moins dans les mêmes points de vente, partagent ou peuvent partager la même nature
(en cuir), ainsi que les mêmes producteurs et public pertinent. Ces produits présentent un degré moyende similitude.
52 Les «poignées de cannes» contestées présentent une relation complémentaire avec les
«cannes» antérieures. La seule raison de l’existence d’une « poignée de cannes» est d’être utilisée sur une «canne de marche». Ils peuvent également être achetés par l’utilisateur final en tant qu’article distinct. Ces produits sont assez souvent vendus avec les «cannes» antérieures en tant qu’articles complémentaires et sont adaptés pour être utilisés avec une canne de marche spécifique du même fabricant. Ces produits seront disponibles dans les magasins de vente au détail, ainsi que vendus et distribués côte à côte. Ces produits présentent un degré moyende similitude.
53 Lesmêmes considérations s’appliquent aux «poignées de valises» contestées en rapport avec les «valises» antérieures. Celles-ci peuvent être adaptées pour être utilisées avec des «valises» spécifiques, produites par le même fabricant et vendues après la vente en tant qu’articles de réparation. Ces produits présentent également un degré moyende similitude.
Conclusion sur la classe 18
54 Conformément aux arguments de l’opposante (R 184/2020-5), les «garnitures decuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées devalises» sont similaires aux produits antérieurs et ne sont pas différentes, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
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55 Contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits en classe 18 auxquels la demanderesse fait spécifiquement référence dans son recours (R 159/2020-5) sont identiques ou similaires, comme l’a constaté la division d’opposition.
56 Les conclusions de la décision attaquée sont confirmées pour les autres produits en cause compris dans la classe 18.
Classe 24
57 Les «couvertures pour animaux d’intérieur» contestées peuvent être vendues au même public dans les mêmes magasins spécialisés de produits d’origine animale, où les «fouets; Harnais et articles de sellerie» compris dans la classe 18 sont vendus et ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ces produits sont similaires à un faible degré.
58 Les«étiquettes en matières textiles» contestées présentent certaines similitudes avec les «sacs» de divers types de produits antérieurs et les «valises» comprises dans la classe 18 pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 49, qui
s’appliquent par analogie. Ces produits présentent un degré moyende similitude.
59 En général, les tissus et produits textiles compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25 diffèrent à de nombreux égards, tels que leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution (15/10/2020, T-788/19,
Sakattack, EU:T:2020:484, § 45) et, dans des cas spéciaux uniquement, ils sont considérés comme similaires (13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 44;
12/07/2019, T-54/18, 1ST American, EU:T:2019:518, § 72). La chambre de recours estime que tel est le cas, à l’exception des «nids d’enfant; Sacs de couchage pour bébés» et «tissus à langer pour bébés».
60 Les produits contestés «nids d’ange; Sacs de couchage pour bébés» sont tous deux des sacs utilisés pour garder un bébé au chaud lors du sommeil et ils peuvent être utilisés comme alternatives aux vêtements de couchage ou autres vêtements pour garder un bébé au chaud et sont similaires à un degré moyen aux «vêtements» antérieurs, dont la catégorie générale comprend des vêtements pour bébés. Ces produits partagent la même destination des soins pour bébés et peuvent être vendus au même public des magasins spécialisés dans la vente de produits pour bébés.
61 Les«langes à langer pour bébés» ne doivent pas être confondues avec des «couches en tissu». Ces derniers sont des couches réutilisables en fibres naturelles, matières synthétiques pour l’homme, ou une combinaison des deux, et souvent composées de coton. Cependant, un «tissu langer» est un pad, qui peut également être en coton, utilisé pour attacher le bébé lors du changement de couches. Ces produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution avec des vêtements pour bébés et peuvent être vendus dans des magasins spécialisés de vêtements pour bébés et d’articles pour bébés. Ces produits sont similaires à un faible degré.
27
62 Les autres produits contestés compris dans la classe 24 sont des textiles de maison servant à des fins pratiques et/ou ornementales. L’argument avancé à l’appui de leur similitude avec les produits antérieurs est qu’ils sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente et sous la même marque. L’opposante fait également référence
à des entreprises de mode bien connues qui se sont diversifiées dans des produits ménagers. Toutefois, le lien créé par le chevauchement partiel des points de vente n’est pas suffisant étant donné que les magasins proposent généralement une large gamme de produits différents. Certes, de nombreux autres types de produits se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Toutefois, dans ces points de vente, les produits respectifs sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés. Ces produits diffèrent également par leur destination et leur utilisation de tous les produits antérieurs. Ces produits ne sont indispensables ou importants pour l’usage d’aucun des produits antérieurs, et inversement, aux fins du principe de complémentarité visé par la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Ils diffèrent par leur destination et leur utilisation. Les produits ne peuvent pas non plus se substituer. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits, la jurisprudence susmentionnée (paragraphe 59) s’applique et qu’ils ne sont pas similaires.
63 Lesmêmes considérations s’appliquent aux «tissus à voile», qui sont des textiles pour bateaux, qui sont également différents de tous les produits antérieurs.
Conclusion sur la classe 24
64 Conformément aux arguments de la demanderesse, les«tissus à voile» (affaire R
159/2020-5) sont différents des produits antérieurs, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
65 Conformément aux arguments de l’opposante,les «étiquettes en matières textiles» (affaire R184/2020-5) sont similaires à un degré moyen, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
66 Les conclusions de la décision attaquée sont confirmées pour les autres produits en cause compris dans la classe 24. C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que ces produits étaient différents.
Classe 25
67 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que tous les produits contestés compris dans la classe 25 étaient identiques ou similaires aux produits antérieurs, à l’exception des «doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes;
Empeignes; Sous-pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Talons».
68 Il est vrai que dans le secteur du tailleur, de la couture domestique et de la confection de vêtements, les doublures sont habituellement remplies en tant qu’unité avant d’être installées dans la coque de vêtements. Toutefois, les «doubluresconfectionnées [parties
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de vêtements]» peuvent également être vendues en tant queproduits finis qui complètent des vêtements non doublés, par exemple une jupe, donnant au porteur la possibilité de porter avec ou sans doublage. Les «doublures» en tant que parties de vêtements sont des couches intérieures de tissu, de fourrure ou d’autres matières insérées dans des vêtements. Ces produits contestés sont donc des pièces et parties constitutives de «vêtements». Ils s’adressent non seulement aux professionnels du secteur de la confection ou de l’habillement, mais également aux consommateurs en général, étant donné que ces derniers peuvent choisir des vêtements de confection, faire des vêtements eux-mêmes ou réparer des articles vestimentaires. Ces produits sont vendus dans des magasins d’accessoires vestimentaires, où des matériaux pour le tricot et la couture sont également vendus. En outre, même si les produits contestés sont achetés par des professionnels et/ou des entreprises dans le domaine de la fabrication ou de la réparation d’articles vestimentaires, cela n’exclut pas que ces professionnels seront également acheteurs des vêtements eux-mêmes. Le publicpertinent peut s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises du secteur du textile ou de
l’habillement. De même, les sociétés fabriquant et distribuant des vêtements pourraient croire que les produits proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement (14/04/2019, R 1416/2018-4, Contim/Conti, § 28; 10/06/2016, R 1062/2015-5,
Deakins/Justin Deakin, § 38-40; 28/09/2015, R 57/2014-2, Deca Iron Man/Ironman
Triathlon, § 29-34; 02/07/2020, R 1602/09-4 indirects R 1549/2019-4, AX Men/A
X, § 47; 25/05/2021, R1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 28). Ces produits présentent donc, à tout le moins,un degré moyen de similitude avec les vêtements antérieurs.
69 Les«sangles de pantalons» contestées sont souvent utilisées par les cyclistes en milieu urbain pour fixer des pantalons et les empêcher d’être capturés dans l’anneau de chaîne ou de se fondre à la cheville. Par conséquent, les «doublures confectionnées [parties de vêtements] contestées; Sous-pieds» sont utilisés ensemble et sont fixés directement sur les «vêtements» antérieurs; Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et vendus aux mêmes consommateurs dans les mêmes magasins [25/05/2021, R
1830/2020-2, Camelsport/Camel active (fig.), § 32]. Ces produits présentent un degré moyende similitude.
70 Lesmêmes considérations s’appliquent par analogie aux «cordonnets»contestés, qui servent à attacher des guêtres pour protéger les pieds, les chevilles et la jambe inférieure de la pluie, de la neige ou du débris lors d’une randonnée ou d’une marche. Le plus souvent, les gaines seront utilisées comme bouclier contre l’humidité lors de la marche ou de la randonnée (en pluie ou neige). Dès lors, ces produits sont utilisés conjointement et fixés directement sur les «chaussures» de la marque antérieure; Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et vendus aux mêmes consommateurs dans les mêmes magasins (02/07/2020, R 1602/09-4 indirects R 1549/2019-4, AX
Men/A X, § 47; 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 33).
Ces produits présentent un degré moyende similitude.
71 Les produits contestés «semellesantidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Talonnettes pour chaussures;
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Trépointes de chaussures; Semelles; Talons» sont des produits semi-finis utilisés dans la fabrication de chaussures ou sont des pièces utilisées pour la réparation de «chaussures». Ces produits sont complémentaires. Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution (10/06/2016, R 1062/2015-5, Deakins/Justin Deakin, § 37-38; 04/10/2016, R 455/2017-5, ii BIION/BIOM, § 40; 09/11/2017, R 824/2017-5, grds/gsrd, § 27; 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 30, 34). Ces produits présentent un degré moyende similitude.
Conclusion sur la classe 25
72 Conformément aux arguments de l’opposante, les «doubluresconfectionnées [parties de vêtements] contestées; Semelles antidérapante s pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Sous-pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Heels» (affaire R 159/2020-5) sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
73 Les conclusions de la décision attaquée sont confirmées pour les autres produits en cause compris dans la classe 25.
Classe 28
74 Les «sacs degolf, avec ou sans roulettes; Gants de boxe; Protège -tibias (articles de sport); Gants d’escrime; Gants de base-ball; Protège-coudes pour l’athlétisme; Genouillères pour l’athlétisme; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Gants de golf; Gilets de natation; Bottines patins (combiné); Chaussures de neige; Masques de receveur; Gants de bowling; Gants de rugby; Supports de protection pour épaules et coudes
[articles de sport]; «Kendoplastrons» sont similaires à un faible degré aux «sacs» antérieurs compris dans la classe 18 et aux «vêtements; Chaussures» compris dans la classe 25, dont la catégorie générale comprend des articles destinés aux sports (actifs).
75 Les autres produits contestés compris dans la classe 28 sont différents.
76 Premièrement, cela concerne les produits qui ont déjà été jugés différents par la division d’opposition (et ont fait l’objet d’un recours de l’opposante), à savoir: Jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Jeux d’anneaux; Billes pour jeux; Cerfs-volants; Jetons pour jeux; Toboggan [jeu]; Poupées; Masques [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés
[jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets]; Chaussures pour
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poupées; Jouets musicaux; Robots [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge
[jouets]; Jeux de dames; Cartes de bingo; Cartes à jouer; Planeurs [jouets];
Piscines [articles de jeu]; Jouets gonflables pour piscines; Arbres de Noël
[jouets].»
77 Deuxièmement, cela concerne également les autres produits compris dans la classe 28 qui ont été jugés similaires à un faible degré par la division d’opposition (et ont fait l’objet d’un recours de la part de la demanderesse): Balles de jeu; Bandes de billard; Billes de billard; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles;
Crosses de hockey; Raquettes; Volants de badminton; Queues de billard;
Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Appareils pour le culturisme; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Rouleaux pour bicyclettes fixes
d’entraînement; Haltères courts; Ailes delta; Barres à ressort pour l’exercice physique; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Cibles pour le tir à l’arc; Battes de base-ball; Étuis pour battes de base-ball; Balles de golf; Filets (articles de sport); Housses de protection conçues spécialement pour les équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; Balles de tennis mous; Balles de baseball en caoutchouc; Luges [articles de sport];
Arêtes de skis; Machines pour exercices corporels; Fixations pour skis alpins;
Fléchettes; Pare-chocs; Planches de surf; Arêtes de skis; Revêtements de skis; Skis; Harnais d’escalade; Planches à roulettes; Sangles pour planches de surf; Trampolines; Sangles de yoga; Skis nautiques; Bâtons de ski; Bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; Témoins de relais; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Blocs de yoga; Patins à roulettes; Patins à glace;
Patins à roulettes en ligne; Lames de patins à glace; Amorces artificielles pour la pêche; Cannes à pêche; Épuisettes pour la pêche; Flotteurs pour la pêche;
Hameçons; Leurres pour la chasse ou la pêche; Attirail de pêche; Lignes de pêche; Moulins pour la pêche; Nasses [casiers de pêche]; Racines pour la pêche; Bouchons [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche];
Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Cages de poisson destinées à la pêche récréative; Supports de cannes à pêche; Sinets de pêche; R uban de camouflage utilisé pour la chasse; Filets pour le sport.»
78 Tous les produits précités diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation de tous les produits antérieurs. Ces produits ne sont ni indispensables ni importants pour
l’usage des produits des marques antérieures, et inversement (04/12/2019, T-524/18, Billa, EU:T:2019:838, § 51). Ces produits ne sont pas non plus interchangeables.
79 L’argument de l’opposante selon lequel les produits en cause compris dans la classe 28 (énumérés au paragraphe 76) sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 14, qui peuvent inclure des figurines et statues à collectionner en métaux précieux, ne saurait être suivi. Premièrement, la marque antérieure ne couvre pas expressément les chiffres et statues en métaux précieux. Deuxièmement, de très nombreux types de produits différents, allant des timbres aux voitures de collection sont des objets de collection, qui ne peuvent être considérés comme similaires simplement parce qu’ils peuvent être des objets à collectionner.
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80 Le lien créé par le chevauchement partiel des points de vente n’est pas non plus suffisant étant donné que les magasins proposent généralement une large gamme de produits différents. Certes, comme tous les types d’autres produits, les produits susmentionnés peuvent désormais être trouvés dans les grands magasins de vente au détail qui vendent également les produits de la marque antérieure. Toutefois, dans ces points de vente, les jeux, jouets, jouets, appareils et équipements de sport sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être situés à proximité des vêtements pour enfants, ou des vêtements et chaussures de sport, sont néanmoins distincts (04/06/2013, T-514/11, Betwin, EU:T:2013:291, § 38; 04/12/2019, T-
524/18, Billa, EU:T:2019:838, § 51). Une telle similitude ne saurait non plus être déduite du fait que des entreprises bien connues, comme Adidas, proposent sous la même marque des articles de sport/de gymnastique et des vêtements et chaussures de sport.
81 S’agissant de l’argument selon lequel ces produits s’adressent au même public, il y a lieu de relever que cet argument, à la supposer établi, n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’il existe une similitude entre les produits en cause, étant donné que les produits qui s’adressent aux mêmes consommateurs ne sont pas nécessairement similaires (04/12/2019, T-524/18, Billa, EU:T:2019:838, § 52).
Conclusion sur la classe 28
82 Conformément aux arguments de l’opposante, les «sacs degolf, avec ou sans roulettes; Gants de boxe; Protège-tibias (articles de sport); Gants d’escrime;
Gants de base-ball; Protège-coudes pour l’athlétisme; Genouillères pour
l’athlétisme; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Gants de golf; Gilets de natation; Bottines patins (combiné); Chaussures de neige; Masques de receveur; Gants de bowling; Gants de rugby; Supports de protection pour épaules et coudes [articles de sport]; Kendo plastrons» (affaire
R 159/2020-5) sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
83 Conformément aux arguments de la demanderesse, les autres produits contestés compris dans la classe 28 sont différents (affaire R 159/2020-5), même si une partie de ceux-ci a été considérée comme faiblement similaire par la division d’opposition.
Comparaison des signes
84 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminersi les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression
d’ensemble produite par ceux-ci,en tenant compte en particulier de leurs élémentsdistinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
32
85 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35).
86 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
87 Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
88 Les signes à comparer sont les suivants:
COURONNE DE CHAMEAU
Marque antérieure Signe contesté
89 La marque antérieure est une marque figurative composée des mots «CAMEL» et «ACTIVE» écrits l’un au-dessus de l’autre dans une police de caractères stylisée épaisse, entourés d’une ligne noire et jaune aux angles arrondis, au-dessus et en dessous respectivement de la combinaison verbale.
90 Le signe contesté est une marque verbale composée des termes «CAMEL CROWN». En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules (18/11/2020, T-21/20, K7 , EU:T:2020:550, § 40).
91 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/06/2019, T-
33
390/18, WKU, EU:T:2019:439, § 65; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate,
EU:T:2019:351, § 39) et rien ne justifie que ce principe ne s’applique pas à la marque antérieure. La police de caractères utilisée n’est certainement pas de nature à détourner l’attention de l’élément verbal. La combinaison de couleurs noire et jaune peut ne pas passer complètement inaperçue, mais elle n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). En outre, en ce qui concerne deux lignes en tant que telles entourant l’élément verbal, l’utilisation de telles caractéristiques est relativement courante et elles servent généralement à souligner d’autres éléments (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42). Il
s’ensuit que les éléments figuratifs incluant les couleurs de la marque antérieure seront perçus comme décoratifs (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
92 Ence qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux, le terme commun
«CAMEL» fait référence au grand animal qui vit au désert et est utilisé pour transporter des produits et des personnes, il présente un goulot long et un ou deux humpes (Collins
English Dictionary), ce qui, comme indiqué dans la décision attaquée, sera également compris par les consommateurs espagnols (Camelop, 25/05/2021), étant donné que le mot espagnol équivalent camello est très proche (Diccionario de la Real Academia
Española) (voir également, Camelcas, R 1830/2020-2, Camelway).
93 Le mot «CAMEL» est également une couleur verte tant en anglais (Collins English
Dictionary) qu’en espagnol (même si elle n’est pas définie dans le Diccionario de la Real Academia Española), et correspond à l’une des variations de couleurs possibles que certains des produits peuvent présenter. Toutefois, elle ne constitue pas la couleur unique, voire prédominante, que ces produits peuvent avoir et ne présente aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur utilisation. Ainsi, le seul fait que certains des produits en cause puissent être plus ou moins disponibles dans la couleur «CAMEL» parmi d’autres n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’est pas «raisonnable» d’envisager que, pour cette seule raison, cette couleur sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature de ces produits (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 45-46; 25/06/2020, T-133/19, off-white, EU:T:2020:293, § 45;
09/06/2021, T-130/20, SIENNA Selection , EU:T:2021:341, § 53). Il ne peut être exclu que certains des produits compris dans la classe 18 soient fabriqués en cuir de chameau, mais il ne semble pas courant, ni soutenu ni démontré par les parties, que tel serait le cas dans l’Union européenne.
94 En cequi concerne le mot «ACTIVE» de la marque antérieure, les consommateurs anglophones comprendront ce mot comme signifiant «action physique», mouvement.
C’est également le cas pour le public hispanophone étant donné que le mot « activo» est très similaire. Il n’est pas particulièrement distinctif pour les produits antérieurs susceptibles d’être utilisés dans des activités ou des sports actifs. Ce mot fait référence à l’usage des produits, par exemple des vêtements pour personnes actives ou qui leur permettent d’être actifs. (06/10/2004, T-171/03, NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 33;
34
25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports/Camel active (fig.), § 42). Le terme «CAMEL» est donc l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
95 Le mot «CROWN» du signe contesté est, dans sa signification originale en anglais, une adresse ornementale désignant une souveraineté, généralement en or incrusté avec des pierres précieuses. Toutefois, il s’agit également d’un prix, d’une distinction ou d’un titre, donné comme un honneur de récompenser les mérites, victoire, etc. (Collins
English Dictionary). Il est laudatif en anglais pour les produits contestés, en particulier ceux qui peuvent être utilisés dans le cadre de sports ou de compétitions. Il est également utilisé dans le sens figuratif pour désigner quelque chose qui est le plus commode (30/07/2009, R 1618/2008-1, Crown Yard/Crown Extra, § 21, 24). La partie du public hispanophone qui comprend l’anglais (23/10/2020, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 42) peut également la percevoir de cette manière. Le terme
«CAMEL» en position initiale est donc l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.
96 Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur élément le plus distinctif «CAMEL» en position initiale. La partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci
(23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83).
97 Les termes «ACTIVE» et «CROWN» en seconde position seront clairement remarqués, mais ils sont laudatifs et ne sont pas particulièrement distinctifs pour une partie significative du public par rapport à la majorité des produits concernés, et les caractéristiques figuratives de la marque antérieure seront perçues comme simplement embellissantes.
98 Ils’ensuit que les signes présententun degré moyen de similitudesur le plan visuel.
99 Sur le plan phonétique, les aspects figuratifs de la marque antérieure n’ont aucune incidence sur la comparaison (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45).
100 Indépendamment des règles de prononciation (en particulier en anglais et en espagnol), la prononciation des signes coïncide par le son de leur mot le plus distinctif «CAMEL» en position initiale.
101 Même si les termes «ACTIVE» et «CROWN» en seconde position sont susceptibles
d’être prononcés, et qu’ils créent des différences de sonorité, d’intonation, de longueur et de nombre de syllabes, ils ne sont pas suffisants pour différencier les signes de manière décisive en ce qui concerne l’impression phonétique d’ensemble.
102 Eneffet, le public pertinent identifiera le mot initial «CAMEL» comme un élément clair de similitude phonétique.
103 Parconséquent, les signes présententun degré moyen de similitudephonétique.
35
104 Surle plan conceptuel, lasimilitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’entre eux pris dans son ensemble
(17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
105 Les signes partagent la notion sémantique de «CAMEL», comme expliqué ci-dessus.
106 Pour une partie significative du public, les significations associées aux mots «CROWN» (en particulier pour les anglophones et le public hispanophone comprenant l’anglais) et
«ACTIVE» (tant pour les anglophones que pour les hispanophones) sont faiblement distinctives par rapport à la majorité des produits concernés. Les mots ne peuvent contrebalancer la notion commune véhiculée par le mot «CAMEL», étant donné qu’ils le qualifient (malgré le fait qu’ils apparaissent après celui-ci) et que pour une partie significative du public pertinent, ils véhiculent une association sémantique avec les activités sportives et physiques («ACTIVE») ou avec une récompense ou un titre donné dans le cadre d’une compétition sportive («CROWN»), ou ce dernier fait également référence à quelque chose qui est le plus commendable. Uneéventuelle différence conceptuelle créée par ces mots ne saurait jouer un rôle de différenciation déterminant
(29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80).
107 Ils’ensuit que, sur le plan conceptuel, en raison de la signification commune de
«CAMEL», les signes présentent, à tout le moins, un degré moyende similitude.
Caractère distinctif de la marque antérieure
108 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque de l’Union européenne antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
109 Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits antérieurs concernés, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
110 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de
l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
111 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre
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les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieures’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
112 Les produitscontestés compris dans les classes 18, 24, 25 et 28 ont été jugés en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément commun «CAMEL», qui est leur élément le plus distinctif et qui figure en première position dans les deux signes. Bien que les éléments différents, à savoir les caractéristiques figuratives de la marque antérieure ainsi que les mots respectifs
«ACTIVE» et «CROWN» doivent être pris en considération, ils ne sauraient contrebalancer la similitude créée par l’élément «CAMEL».
113 Les produitss’adressent en partie au grand public et en partie à un public spécialisé ou professionnel. Toutefois, même si le niveau d’attention, en particulier du public spécialisé et professionnel, est élevé à l’égard d’une partie des produits, et même si le public peut être en mesure de distinguer les signes et donc de se rendre compte qu’ils ne sont pas les mêmes, il peut néanmoins croire qu’ils ont la même origine commerciale. Le fait que le public pertinent (ou une partie d’entre eux) sera plus attentif ne signifie pas non plus qu’il examinera les marques en détail (13/06/2019, T-357/18, Hospital da Luz, EU:T:2019:416, § 39). Eneffet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492,
§ 99; 06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-
520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
114 Thus, une partie importante dupublic anglophone et hispanophone pertinent – même dans la mesure où il peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur — lorsqu’il est confronté au signe contesté pour les produits compris dans les classes 18, 24, 25 et 28 qui sont identiques ou similaires (à des degrés divers), il est probable qu’il s’agisse d’une sous-marque ou d’une variante de la marque antérieure. Dès lors, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. C’est également le cas pour ces produits jugés similaires à un faible degré, étant donné qu’en raison du terme distinctif commun «CAMEL», le public pourrait croire que les éléments «ACTIVE» (y compris sa stylisation) et «CROWN» font simplement référence à un autre type de produit de la même entreprise.
115 En ce qui concerne ces produits jugés différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait prospérer étant donné que les conditions nécessaires à son application font défaut.
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116 Compte tenu de ce qui précède, l’opposition est accueillie pour les produits suivants jugés identiques et similaires à différents degrés:
Classe 18 — Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Porte-monnaie; Gibecières [accessoires de chasse]; Sacs d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs d’alpinistes; Sacs à main; Sacs de voyage; Sacs de voyage [maroquinerie]; Valises; Havresacs; Sacs -housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de sport; Sacs à bandoulière; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Porte-adresses pour bagages; Lanières de cuir; Brides pour guider les enfants; Sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; Porte-documents; Bourses montées au poignet; Étiquettes en cuir; Valises à roulettes; Parapluies; Alpenstocks; Bâtons d’alpinisme; Cannes; Cannes -sièges; Laisses; Articles de sellerie en cuir; Fouets; Couvertures pour animaux;
Garnitures de harnachement; Colliers pour chiens; Manteaux pour chiens; Sacs à provisions réutilisables; Mallettes pour documents; Sacs de campeurs; Bourses de mailles; Bagages; Malles;
Étuis pour clés; Écharpes pour porter les bébés; Sacs kangourou [porte-bébés]; Parasols;
Garnitures de cuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées de valises;
Classe 24 — étiquettes en matières textiles; Étoffes tissées; Tissus à usage textile; Torchons d e coton; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus pour chaussures; Doublures [étoffes]; Gaze
[tissu]; Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Tissus de laine; Tissus de soie filée; Gaze
[tissu]; Linge [tissus]; Revêtements de meubles; Non -tissés [textile]; Feutre; Tissus à langer pour bébés; Couvertures pour animaux d’intérieur; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange;
Classe 25 — Sous-vêtements; Chandails; Chemises; Chemisettes; Culottes; Pantalons; Pardessus;
Tricots [vêtements]; Gilets; Manteaux; Jupes; Maillots de sport; Maillots de sport; Pull-overs;
Robes; Paletots; Vestes; Parkas; Manteaux en cuir; Tee-shirts; Jupes-shorts; Leggins [pantalons]; vestesimperméables; Pantalons imperméables; Cache-corset; Boxer shorts; Peignoirs; Collants;
Sous-vêtements absorbant la transpiration; Gilets; Combinaisons [vêtements de dessous]; Body
[sous-vêtements]; Manteaux coupe-vent; Vestes en duvet; Chemises pour nourrissons, bébés, enfants et enfants; Tenues de football; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissan tes;
Combinaisons pour le corps; Tenues de jogging; Combinaisons de neige; Maillots; Vestes de sport; Sous-vêtements tricotés; Jerseys [vêtements]; Culottes pour bébés; Layettes; Bavoirs non en papier; Pantalons pour bébés; Chaussures pour bébés; Combinais ons de ski nautique; Shorts de cyclistes; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Coffres de natation; Costumes de bain;
Vêtements de gymnastique; Tenues de karaté; Justaucorps; Imperméables; Ponchos; Costumes de danse; Chaussures de football; Chaussures de football; Chaussures de gymnastique; Crampons de chaussures de football; Chaussures de ski; Chaussures; Souliers de bain; Bottes; Bottines;
Brodequins; Galoches; Galoches; Chaussons; Chaussures de plage; Sabots [chaussures];
Sandales; Souliers; Souliers de sport; Chaussures de sport; Valenki [bottes en feutre]; Bottines; Semelles intérieures; Guêtres; Guêtres; Chaussures de course; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de montagne; Bottes de pluie; Semelles intérieures de chaussures; Chaussures d’escalade; Bottes de marche; Chaussures pour femmes; Bottes d’équitation; Bottes pour motocyclisme; Bonnets; Chapeaux; Couvre-oreilles [habillement]; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Bonneterie; Jarretelles; Collants; Chaussettes; Gants [habillement]; Manchons
[habillement]; Gants de ski; Châles; Cravates; Foulards; Voilettes; Mantilles; Foulards; Pochettes
[habillement]; Silencieux [écharpes pour le cou]; Turbans; Bretelles pour vêtements; Ceintures
[habillement]; Gaines [sous -vêtements]; Ceintures en cuir [habillement]; Aubes; Bonnets de douche; Masques pour dormir; Articles de lunetterie en tant que chapellerie; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Sous -pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Talons;
Classe 28 — Sacs de golf, avec ou sans roulettes; Gants de boxe; Protège-tibias (articles de sport); Gants d’escrime; Gants de base-ball; Protège-coudes pour l’athlétisme; Genouillères pour l’athlétisme; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Gants de golf; Gilets de natation; Bottines patins (combiné); Chaussures de neige; Masques de receveur; gantsde
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bowling; Gants de rugby; Supports de protection pour épaules et coudes [articles de sport];
Plastrons de kendo.
117 L’opposition est rejetée pour les produits suivants, jugés différents:
Classe 24 — Chaussures murales en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Serviettes de bain; Serviettes pour sécher la vaisselle; Linge de maison; Dessus -de- lit (couvre-lits); Couvre-lits; Enveloppes de matelas; Couvertures de voyage; Draps; Édre dons
[couvre-pieds de duvet]; Linge de lit; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Housses d’oreillers; Couvertures de lit; Sacs de couchage; Linge de table non en papier; Dessous de carafes en matières textiles; Housses pour coussins; Portières
[rideaux]; Drapeaux en matières textiles; Toiles à voile;
Classe 28 – Jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Jeux d’anneaux; Billes pour jeux; Cerfs -volants; Jetons pour jeux; Toboggan [jeu]; Poupées; Masques [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Meubles [jouets]; Chaussures pour poupées; Jouets musicaux; Robots [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Jeux de dames; Cartes de bingo; Cartes à jouer; Ballons (de jeu); Bandes de billard; Billes de billard;
Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Crosses de hockey; Raquettes; Volants de badminton; Queues de billard; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Appareils pour le culturisme; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Haltères courts; Ailes delta; Barres à ressort pour l’exercice physique; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Cibles pour le tir à l’arc; Battes de base-ball; Étuis pour battes de base-ball; Balles de golf; Filets (articles de sport); Housses de protection conçues spécialement pour les équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis;
Balles de tennis mous; Balles de baseball en caoutchouc; Luges [articles de sport]; Arêtes de skis;
Machines pour exercices corporels; Fixations pour skis alpins; Fléchettes; Pare-chocs; Planches de surf; Arêtes de skis; Revêtements de skis; Skis; Harnais d’escalade; Planeurs [jouets]; Planches à roulettes; Sangles pour planches de surf; Trampolines; Sangles de yog a; Skis nautiques; Bâtons de ski; Bâtons de ski; Sabres de kendo en bambou; Témoins de relais; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Blocs de yoga; Piscines [articles de jeu]; Jouets gonflables pour piscines; Patins à roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne; Lames de patins à glace;
Arbres de Noël [jouets]; Amorces artificielles pour la pêche; Cannes à pêche; Épuisettes pour la pêche; Flotteurs pour la pêche; Hameçons; Leurres pour la chasse ou la pêche; Attirail de pêche;
Lignes de pêche; Moulins pour la pêche; Nasses [casiers de pêche]; Racines pour la pêche;
Bouchons [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Cages de poisson destinées à la pêche récréative; Supports de cannes à pêche; Sinets de pêche; Ruban de camouflage utilisé pour la chasse; Filets pour le sport.
118 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18 — passementerie en cuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées de valises;
Classe 24 – Étiquettes en matières textiles;
Classe 25 — doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bottes; Empeignes; Sous -pieds; Sous-pieds;
Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Talons.
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119 Le recours formé par l’opposante (R 184/2020-5) est accueilli pour les produits précités.
120 La décision attaquée est également annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 24 — Tissus;
Classe 28 — Balls de jeux; Bandes de billard; Billes de billard; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Crosses de hockey; Raquettes; Volants de badminton; Queues de billard; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Appareils pour le culturisme; Appareils pour le culturisme; Extenseurs
[exerciseurs]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Haltères courts; Ailes delta; Barres à ressort pour l’exercice physique; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Cibles pour le tir à l’arc; Battes de base-ball; Étuis pour battes de base-ball; Balles de golf; Filets (articles de sport); Housses de protection conçues spécialement pour les équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; Balles de tennis mous; Balles de baseball en caoutchouc; Luges
[articles de sport]; Arêtes de skis; Machines pour exercices corporels; Fixations pour skis alpins;
Fléchettes; Pare-chocs; Planches de surf; Arêtes de skis; Revêtements de skis; Skis; Harnais d’escalade; Planches à roulettes; Sangles pour planches de surf; Trampolines; Sangles de yoga; Skis nautiques; Bâtons de ski; Bâtons de ski; Sabres de kendo en bambou; Témoins de relais;
Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Blocs de yoga; Patins à roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne; Lames de patins à glace; Amorces artificielles pour la pêche;
Cannes à pêche; Épuisettes pour la pêche; Flotteurs pour la pêche; Hameçons; Leurres pour la chasse ou la pêche; Attirail de pêche; Lignes de pêche; Moulins pour la pêche; Nasses [casiers de pêche]; Racines pour la pêche; Bouchons [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Cages de poisson destinées à la pêche récréative; Supports de cannes à pêche; Sinets de pêche; Ruban de camouflage utilisé pour la chasse; Filets pour le sport.
121 Le recours formé par la demanderesse (R 159/2020-5) est accueilli pour les produits précités.
Frais
122 Le recours formé par la demanderesse (R 159/2020-5) est partiellement accueilli.
123 Le recours formé par l’opposante (R 184/2020-5) est partiellement accueilli.
124 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide
d’une répartition différente des frais. Étant donné que les recours de chaque partie sont partiellement accueillis, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
40
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Joint les procédures de recours R 159/2020-5 et R 184/2020-5;
2. Accueille partiellement le recours R 159/2020-5 de la demanderesse et annule partiellement la décision attaquée pour les produits suivants:
Classe 24 — Tissus;
Classe 28 — Balls de jeux; Bandes de billard; Billes de billard; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Crosses de hockey; Raquettes; Volants de badminton; Queues de billard; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Appareils pour le culturisme; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Haltères courts; Ailes delta; Barres à ressort pour l’exercice physique; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Cibles pour le tir à l’arc; Battes de base-ball; Étuis pour battes de base-ball; Balles de golf; Filets (articles de sport); Housses de protection conçues spécialement pour les équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis; Balles de tennis mous; Balles de baseball en caoutchouc; Luges [articles de sport]; Arêtes de skis; Machines pour exercices corporels; Fixations pour skis alpins; Fléchettes; Pare-chocs; Planches de surf; Arêtes de skis; Revêtements de skis; Skis; Harnais d’escalade; Planches à roulettes; Sangles pour planches de surf; Trampolines; Sangles de yoga; Skis nautiques; Bâtons de ski; Bâtons de ski; Sabres de kendo en bambou; Témoins de relais; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Blocs de yoga; Patins à roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne; Lames de patins à glace; Amorces artificielles pour la pêche; Cannes à pêche; Épuisettes pour la pêche; Flotteurs pour la pêche; Hameçons; Leurres pour la chasse ou la pêche; Attirail de pêche; Lignes de pêche; Moulins pour la pêche; Nasses [casiers de pêche]; Racines pour la pêche; Bouchons [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Cages de poisson destinées à la pêche récréative; Supports de cannes à pêche; Sinets de pêche; Ruban de camouflage utilisé pour la chasse; Filets pour le sport.
3. Autoriseégalement la demande de marque de l’Union européenne contestée no17 882 201 pour ces produits;
41
4. Accueille partiellement le recours de l’opposante dans l’affaire R 184/2020-5 et annule partiellement la décision attaquée pour les produits suivants:
Classe 18 — passementerie en cuir pour meubles; Cordons en cuir; Poignées de cannes; Poignées de valises;
Classe 24 — étiquettes en matières textiles;
Classe 25 — doublures confectionnées [parties de vêtements]; Semelles antidérapantes pour chaussures; Bouts de chaussures; Tiges de bo ttes; Empeignes; Sous -pieds; Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Semelles; Talons.
5. Rejette également la demande de marque de l’Union européenne contestée no 17 882 201 pour ces produits;
6. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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