EUIPO, 14 octobre 2024, R 2354/2023‑2, PHILIPP PLEIN / PHILIPS (fig.)
EUIPO 14 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des preuves de renommée

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'opposante étaient suffisants pour établir la renommée de la marque antérieure, en tenant compte de la durée d'usage et de la reconnaissance de la marque dans l'Union européenne.

  • Rejeté
    Différences entre les signes

    La cour a jugé que, malgré les différences, les signes présentent un degré de similitude suffisant pour établir un lien dans l'esprit du public, ce qui pourrait entraîner un profit indu de la renommée de la marque antérieure.

  • Rejeté
    Absence de juste motif

    La cour a conclu qu'aucun juste motif n'a été justifié pour l'usage de la marque contestée, ce qui renforce la décision d'opposition.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 14 oct. 2024, n° R2354/2023-2
Numéro(s) : R2354/2023-2
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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