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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2024, n° R0657/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0657/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 2 décembre 2024
Dans l’affaire R 657/2024-4
IMPORT DISTRIBUTION Rue de l’Ancienne Potence, 10
7501 ORCQ
Belgique Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours
représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique
contre
FORNOR, S.L.U Avda. del Acero. 10 Poligono Industria Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Espagne Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours
représentée par Cabinet Lhermet Lefranc-Bozmarov, 85 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 57 814 C (marque de l’Union européenne n° 18 098 517)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 juillet 2019 (sous priorité d’une demande française du 25 février 2019), FORNOR, S.L.U (« la titulaire de la MUE » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(« la marque contestée ») comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques (décoration); produits pour la conservation du bois; préparations antirouille; colorants, teintures; encres; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.
Classe 3 : produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 4 : Bougies, cirages.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; petite quincaillerie métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport.
Classe 7 : Aspirateurs, appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en dés, l’éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture, appareils de lavage, balais vapeur, batteurs électriques: blenders, cireuses électriques, ciseaux électriques, couteaux électriques, distributeurs automatiques pour aliments et boissons, épluche‐légumes et épluche‐fruits électriques, hachoirs électriques, lave-vaisselle à usage ménager, machines à coudre, machines à pétrir, machines à laver électriques, machines à râper les légumes, machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines et appareils de nettoyage électriques, outils électriques tels que marteaux électriques, perceuses électriques , ponceuses électriques, pistolets à colle électriques, scies électriques, taille- haies électriques, tournevis électriques, machines pour le broyage de déchets: mixeurs, moulins à café autres qu’à main, moulins à farine, moulins à poivre ou sel autres qu’à main, ouvre‐boîtes électriques, pistolets pour la peinture, presse‐fruits électriques, repasseuses, robots de cuisine [électriques] à usage ménager, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, tondeuses à gazon électriques, tondeuses [machines], tondeuses pour les animaux [machines]; machines-outils et outils mécaniques; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
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Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 9 : Appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques (dont lunettes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; câbles pour ordinateurs; extincteurs; petit électronique à savoir balances, piles, câbles, casques stéréo; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données.
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes; cafetières; bouillottes; ampoules.
Classe 16 : Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction à l’exception des appareils; matières plastiques pour l’emballage; serviettes en papier.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; colliers; laisses et vêtements pour animaux; maroquinerie, chariots de courses.
Classe 20 : Miroirs (verre argenté); cadres [encadrements]; meubles; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; conteneurs non métalliques à des fins de transport et d’entreposage; statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; matelas; oreillers; coussins.
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles; linge de maison; linge de toilette; torchons; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; housses pour coussins.
Classe 27 : Tapis; toile cirée [linoléum]; revêtements de planchers; pièces de natte; tentures murales non en matières textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour sapins de noël; jeux y compris jeux de plage; jouets y compris jouets de plage, ballons de plage; déguisements d’adultes et d’enfants pour jouer.
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits pour le compte de tiers; organisation administrative de transport; services de vente en gros ou au détail et services
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fournis/rendus dans le cadre de commerce de détail ou de commerce de gros; services de vente à distance; tous les services cités précédemment concernant les peintures, vernis, laques (décoration), produits antirouille et produits contre la détérioration du bois, les colorants, teintures, encres, métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art, les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, les bougies, cirages, les métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, petits articles de quincaillerie métallique, contenants métalliques de stockage ou de transport, les aspirateurs, appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en dés, l’éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture, appareils de lavage, balais vapeur, batteurs électriques: blenders, cireuses électriques, ciseaux électriques, couteaux électriques, distributeurs automatiques pour aliments et boissons, épluche‐légumes et épluche‐fruits électriques, hachoirs électriques, lave‐vaisselle à usage ménager, machines à coudre, machines à pétrir, machines à laver électriques, machines à râper les légumes, machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines et appareils de nettoyage électriques, outils électriques tels que marteaux électriques, perceuses électriques , ponceuses électriques, pistolets à colle électriques, scies électriques, taille‐haies électriques, tournevis électriques, machines pour le broyage de déchets: mixeurs, moulins à café autres qu’à main , moulins à farine , moulins à poivre ou sel autres qu’à main, ouvre‐boîtes électriques, pistolets pour la peinture, presse‐fruits électriques, repasseuses, robots de cuisine [électriques] à usage ménager, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, tondeuses à gazon électriques, tondeuses [machines], tondeuses pour les animaux [machines], machines-outils et outils mécaniques, instruments agricoles autres qu’outils à main à fonctionnement manuel, les outils et instruments à main à fonctionnement manuel, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, les appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques (dont lunettes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données, supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, extincteurs, petit électronique à savoir balances, piles, câbles, casques stéréo, les appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, lampes, cafetières, bouillottes, ampoules, les papiers et cartons, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction ou d’enseignement, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement, serviettes en papier, les cuir et imitations du cuir, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, colliers, laisses et vêtements pour animaux, maroquinerie, chariots de courses, les meubles, glaces (miroirs), cadres, contenants de stockage ou de transport non métalliques, objets de décoration, matelas, oreillers, les textiles et leurs succédanés, linge de maison, linge de toilette, torchons, rideaux en matières textiles ou en matières plastique, coussins, les tapis, paillassons, nattes, linoléum
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et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, les jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de noël, articles de plage, jeux y compris jeux de plage , jouets y compris jouets de plage, ballons de plage, déguisements d’adultes et d’enfants pour jouer, les pansements, produits d’hygiène, feux d’artifice, bijoux, montres, réveils, horloges, tentes, vêtements, chaussures (et semelles), chapeaux, ceintures, colifichets, fleurs artificielles, mercerie, barrettes et accessoires pour cheveux, briquets.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2020 et la marque a été enregistrée le 6 mai 2022.
3 Le 30 décembre 2022, IMPORT DISTRIBUTION (« la demanderesse en annulation » ou « la demanderesse ») a déposé une demande en nullité contre la MUE pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus, sur la base des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi lors du dépôt).
4 Par décision rendue le 29 janvier 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en annulation dans sa totalité et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse et la titulaire ont été membres du même groupe de sociétés FORFINANCE Sarl. Un litige est survenu entre les parties lorsque l’administrateur de la titulaire, M. L.H., a été accusé de s’être emparé frauduleusement de la totalité des parts sociales de la titulaire, le 2 novembre 2017, en exerçant un mandat général qui lui avait été accordé le 9 septembre 2015 par le gérant de FORFINANCE Sarl. Une plainte pour escroquerie et abus de biens sociaux a donné lieu à un arrêt du Tribunal de grande instance de Lille du 25 février 2020. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Douai. C’est dans ce contexte conflictuel que la MUE a été déposée par la titulaire. Très peu de temps ensuite, la demanderesse a, à
son tour, déposé une demande de MUE pour le signe pour différents produits des classes 3, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 27 et 28. Cette demande de marque a fait l’objet d’une opposition par la titulaire sur le fondement de la MUE contestée. Par décision dans l’affaire B 3 097 436, la Division d’Opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits désignés. La demanderesse a formé un recours dans l’affaire R 2126/2022-5. Cette procédure est actuellement suspendue en attendant l’adoption d’une décision dans la présente affaire.
− La mauvaise foi de la titulaire n’est pas établie au jour de la date de priorité revendiquée (25 février 2019) car la titulaire a démontré qu’elle avait procédé au dépôt le 7 août 2006 en Espagne d’une marque verbale URBAN LIVING n° 2 726 176 pour des services de transport, emballage, distribution et stockage de marchandises en classe 39, et qu’elle avait commencé à utiliser cette marque sous une forme figurative dès avril 2008 pour des ustensiles pour le ménage et la cuisine. La titulaire a ensuite procédé le 10 mai 2010 au dépôt de la MUE figurative n° 9 091 604
en classes 17, 21 et 39, y compris les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine.
− Le fait de déposer la même marque pour plus de produits et services qu’en 2010 n’est pas constitutif de mauvaise foi dans la mesure où il s’agit de prérogatives naturelles
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accordées aux titulaires de marques qui doivent pouvoir étendre leur domaine d’activité.
− La demanderesse mentionne que lors du dépôt de 2010, elle utilisait déjà la marque contestée depuis 2008, et qu’elle importait et distribuait des produits sous cette marque à la titulaire. Elle explique qu’initialement, les parties faisaient partie du même groupe de sociétés, le groupe FORNORD. Les parts sociales de FORNOR SL étaient détenues par une société holding FORFINANCE Sarl. Le dépôt a été effectué pour permettre que la marque soit utilisée par toutes les sociétés du groupe, y compris la demanderesse. La demanderesse ne conteste pas l’existence d’une licence tacite lui permettant l’utilisation de la marque.
− De plus, même si la demanderesse a prouvé un usage antérieur, la marque de 2010 a bien été déposée au nom de la titulaire. En droit des marques dans l’Union européenne, le dépôt, opposé à l’usage, est constitutif de droit. La titulaire mentionne qu’elle a accordé à la demanderesse une licence tacite. La demanderesse ne conteste pas cette affirmation et par ailleurs n’attaque pas la marque de 2010 mais bien celle de 2019. Or, il ne peut y avoir de mauvaise foi dans le fait de redéposer une marque et de l’étendre à des nouvelles activités. D’ailleurs, ce n’est pas l’extension qui est contestée par la demanderesse mais d’autres faits litigieux qui existaient à la date pertinente. Or, ce contexte n’est pas pertinent dans la mesure où la marque historique appartient bien à la titulaire et que la demanderesse n’a pas prouvé le contraire.
5 Le 26 mars 2024, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2024.
6 Dans ses observations en réponse reçues le 2 août 2024, la titulaire a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
7 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit :
− La marque contestée a été déposée dans l’unique but d’entraver les activités commerciales de la société IMPORT DISTRIBUTION (la demanderesse) qui importe et distribue depuis 2008 des produits sur lesquels elle fait apposer la marque « URBAN LIVING » qu’elle vendait notamment à la titulaire, la société de droit espagnol FORNOR SL (voir constat d’huissier du 7 juin 2019, pièce n°7). Cet usage du signe contesté par la demanderesse est antérieur au dépôt de la marque contestée
et de la MUE figurative n° 9 091 604 . La demanderesse utilisait également le signe contesté comme nom commercial dans sa communication commerciale bien avant 2020.
− À la même période, la titulaire, détentrice d’un enregistrement de MUE verbale URBAN LIVING n° 9 091 604 déposée en 2010, mettait fin à la « licence tacite » de la marque URBAN LIVING de 2010 par courriers des 14 mars et 30 septembre 2019.
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− Le fait que la titulaire ait le premier déposé une marque URBAN LIVING est sans pertinence pour apprécier la mauvaise foi ayant présidé au dépôt de la marque contestée.
− Cette mauvaise foi a été confirmée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 29 mars 2024 qui constate le caractère déloyal du comportement de Laurent Hadjadj lorsqu’il s’est accaparé de la totalité des parts sociales de la titulaire, la société FORNOR S.L.U. (pièce n°11). Ce sont précisément ces circonstances qui rendent le dépôt de la MUE illicite pour cause de mauvaise foi.
− En l’espèce, la marque contestée ne constitue pas un « renouvellement » d’une marque préexistante, mais il s’agit d’un nouveau dépôt. Le contexte dans lequel ce dépôt a été effectué n’est pas indifférent. En effet suivant la jurisprudence de la Cour de justice, l’existence de la mauvaise foi de la titulaire S.L.U. lors du dépôt de sa marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37). Le contexte du dépôt de la marque attaquée est en l’espèce un facteur pertinent.
− La demande en nullité est parfaitement fondée.
8 À l’appui de son recours, la demanderesse se réfère aux documents suivants qu’elle a produits devant la Division d’Annulation (Pièces n°1 à 10) puis devant la Chambre de recours (Pièce n°11) :
− Pièce n°1 : Jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2020 ;
− Pièce n°2 : Lettre de l’avocat de la société FORFINANCE au Procureur de la République ;
− Pièce n°3 : E-mail du 26 décembre 2019 du premier Vice-Procureur de la République ;
− Pièce n°4 : Conseil de Prud’hommes de Lens du 26 novembre 2019 ;
− Pièce n°5 : Cour d’appel de Douai : Ordonnance du 8 juin 2020 ;
− Pièce n°6 : Constitution d’avocat pour la société FORFINANCE dans la procédure d’appel du jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2020 ;
− Pièce n°7 : Constat d’huissier du 7 juin 2019 ;
− Pièce n°8 : Constat d’huissier du 7 août 2020 ;
− Pièce n°9 : Divers e-mails d’Import Distribution ou le logo Urban Living est associé à la dénomination sociale Import Distribution (26 pages) – pages 312 à 337 ;
− Pièce n°10 : Lettre du 8 octobre 2019 des avocats d’IMPORT DISTRIBUTION à l’avocat de FORNOR S.L.U. ;
− Pièce n°11 : Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 28 mars 2024.
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9 Les arguments développés par la titulaire dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Le litige concernant la cession des parts sociales détenues par la société FORFINANCE Sarl au profit de M. L.H, administrateur de la titulaire, n’a aucune incidence sur la bonne foi du dépôt contesté. En effet, la titulaire a démontré avoir été à l’origine de la protection du signe contesté (d’abord comme marque espagnole puis comme MUE) et elle aurait utilisé le signe contesté avant la demanderesse ou une autre société du même groupe.
− L’usage subséquent du signe contesté par la demanderesse ou une autre société du même groupe a été autorisé à compter de 2008 par une « licence tacite » à laquelle la titulaire a mis un terme le 8 octobre 2019.
− Le dépôt de la MUE correspond à la volonté de consolider la position juridique de la titulaire résultant de deux précédents dépôts en 2006 (enregistrement espagnol verbal « URBAN LIVING » n° 2 726 176 pour des services de transport, emballage, distribution et stockage de marchandises en classe 39) et en 2010 (MUE figurative
n° 9 091 604 enregistrée en classes 17, 21 et 39, y compris les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine).
− Le premier dépôt espagnol est antérieur à la création de la demanderesse en 2007, et a fortiori au différend entre les parties qui est survenu en 2017. Le second dépôt du signe contesté à titre de MUE répondait au besoin d’accroître tant la portée géographique de la protection à l’ensemble de l’UE que les domaines économiques de cette protection aux produits et services des classes 17, 21 et 39. Le nouveau dépôt de la MUE effectué en 2019 répondrait au souci de consolider cette protection en l’étendant à de nouveaux produits et services.
− Le dépôt de la MUE en 2010 a été fait en pleine connaissance du groupe auquel les parties appartenaient alors, et avec l’accord des sociétés en faisant partie, y compris la demanderesse. Cette dernière reconnaît d’ailleurs que le dépôt de 2010 n’a pas été effectué de mauvaise foi.
− La demanderesse a déposé le signe comme MUE pour différents produits des classes 3, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 27 et 28. L’opposition formée par la titulaire a été acceptée sur le fondement de la marque contestée (affaire B 3 097 436), même si un recours est encore pendant. Cela illustre que c’est la demanderesse qui agit de mauvaise foi.
− Dans un tel contexte, la titulaire a déposé la marque contestée pour se protéger contre les manœuvres déloyales de la demanderesse.
− La chronologie des évènements n’est pas un élément à la charge de la titulaire. Le dépôt de la marque contestée n’est que la manifestation d’un principe de précaution vis-à-vis d’un partenaire déloyal.
− La demanderesse n’a pas établi avoir commencé un usage du signe contesté avant 2008. Les pièces sur lesquelles elle se fonde sont soit postérieures au dépôt de la
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marque espagnole verbale « URBAN LIVING » n° 2 726 176 et de la MUE figurative
n° 9 091 604 , ou bien elles ne montrent pas l’apposition du signe contesté sur les produits importés de Chine ou du Pakistan.
10 À l’appui de sa réponse, la titulaire se réfère aux documents suivants qu’elle a produits devant la Division d’Annulation :
− Annexe A : Justificatif daté de 2016 du maintien des droits de la marque « URBAN LIVING » au nom de FORNOR SL en Espagne acquis depuis le 1er dépôt du 7 août 2006.
− Annexe B : Photo du salon en Allemagne avril 2008 stand FORNOR SL (aujourd’hui FORNOR S.L.U.) et M. LH, démontrant l’usage de la marque « URBAN LIVING ».
− Annexe C : Lettres du conseil de FORNOR SL (aujourd’hui FORNOR S.L.U.) du 14 mars 2019 et 30 septembre 2019, adressées à IMPORT DISTRIBUTION afin de dénoncer la licence tacite relative à l’usage de la marque « URBAN LIVING ».
− Annexe D : Capture écran du site de IMPORT DISTRIBUTION montrant l’usage sous une nouvelle forme du logo « URBAN LIVING ».
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est donc recevable.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
13 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
14 La Chambre prend note de la pièce n°11 que la demanderesse a déposée pour la première fois en annexe de son recours. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai a été adopté le 28 mars 2024, de sorte que la demanderesse ne pouvait pas le produire devant la Division d’Annulation. Cet arrêt est également pertinent quant à la conduite du directeur de la titulaire.
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15 Dans ces circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
La mauvaise foi dans le dépôt de la MUE conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE
16 L’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE prévoit que la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
17 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquence juridique. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
18 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements n°°40/94, n°°207 / 2009 et 2017/1001 adoptés successivement s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, § 45).
19 La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
20 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant
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compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47).
21 L’examen de la mauvaise foi au jour du dépôt ne s’oppose pas à la prise en compte de circonstances antérieures telles que l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 24).
22 C’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42).
23 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211,
§ 43).
Date pertinente
24 Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement. Dans le cas présent, le dépôt de la marque contesté a été effectué le 23 juillet 2019, sous priorité d’un premier dépôt français en date du 25 février 2019.
25 Par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne aux fins de la détermination de l’antériorité des droits (article 36 du RMUE). La date de priorité n’est pas décisive dans le cas d’une demande en annulation fondée sur un motif absolu comme la mauvaise foi. Ce type d’action ne repose en effet pas sur l’existence de droits antérieurs mais sur la méconduite du déposant à l’égard d’un tiers en particulier ou d’un groupe plus large d’opérateurs.
26 Toutefois, la date du dépôt prioritaire reste pertinente dans l’examen de la mauvaise foi car cette date s’inscrit nécessairement dans la chronologie des faits entourant le dépôt contesté. La priorité concerne par définition un signe identique à la marque contestée, et elle est donc un élément pesant dans l’analyse des motivations de la titulaire à la date du dépôt.
Motivation subjective et logique commerciale
27 Selon la jurisprudence, l’examen de la mauvaise foi repose sur la « motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque » (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 41).
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28 La question se pose tout d’abord de savoir de quelle « personne », physique ou morale, il convient d’examiner les intentions lors du dépôt lorsque celui-ci est effectué par une personne morale, en son propre nom (comme dans le cas présent).
29 La jurisprudence résout cette question en prenant en compte à la fois la motivation « subjective » de la personne physique exerçant un contrôle sur la personne morale, ou le cas échéant un groupe de personnes physiques (comme le conseil d’administration d’une société) (voir paragraphe 27 ci-dessus), et les objectifs stratégiques de la personne morale, qui peuvent être déduits ou éclairés par les preuves de l’usage du signe contesté depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt contesté ainsi que la chronologie des événements entourant ce dépôt (voir paragraphe 23 ci-dessus).
30 En d’autres termes, des faits propres à la personne morale qui a fait le dépôt en son nom sont pertinents et peuvent donc éclaircir ou nuancer, voire corriger, l’appréciation faite des motivations individuelles de la, ou des personnes physiques ayant eu l’initiative du dépôt contesté. Par ailleurs, l’appréciation du motif d’opportunité du dépôt ne se limite donc pas au moment choisi pour ce dépôt, et doit s’étendre à la prise en compte d’une stratégie dont la trajectoire a commencé des années avant le dépôt.
31 La Chambre de recours s’intéressera tout d’abord à la chronologie des faits et aux motivations individuelles du directeur de la titulaire, avant d’envisager l’origine du signe contesté et la logique commerciale du dépôt contesté.
Chronologie des faits
32 La chronologie des faits est établie sur la base des faits suivants dont la matérialité n’est pas contestée par les parties ou dont la matérialité est constatée par des actes d’huissier ou confirmée par des décisions de justice :
− 18/09/1992 : création de FORNOR SL (devenue FORNOR S.L.U., la titulaire).
− 23/09/2002 : Monsieur L.H devient le gérant de la titulaire.
− 07/08/2006 : Dépôt de la marque espagnole n° 2 726 176 « URBAN LIVING » par la titulaire pour des services de transport, emballage, distribution et stockage de marchandises en classe 39.
− Fin 2007 : Création en Belgique d’IMPORT DISTRIBUTION, la demanderesse.
− 06/04/2008 : Photo de mauvaise qualité montrant le directeur de la titulaire sur un stand de produits ménagers revêtus de la marque contestée.
− 29/07/2008 : Monsieur L.H. devient directeur commercial d’IMPORT DISTRIBUTION.
− Septembre 2008 : importations par IMPORT DISTRIBUTION de produits ménagers depuis la Chine.
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− 10/05/2010 : dépôt par la titulaire de la marque de l’UE en classes 17, 21 et 39.
− 26/11/2015 : Monsieur L.H. a acquis de FORFINANCE 30 % des parts sociales de la société FORNOR SL.
− 27/09/2017 : La société FORSERVICES, membre du groupe FORFINANCE et employeur de Monsieur L.H. (alors directeur commercial), le licencie pour faute grave.
− 02/11/2017 : Monsieur L.H. se prévaut d’un mandat en sa faveur, signé en 2015 par l’administrateur de FORFINANCE, pour acquérir en son nom de l’intégralité des parts détenues par FORFINANCE dans la société FORNOR S.L.U.
− 19/02/2018 : Monsieur L.H. assigne la société FORSERVICES, dont il était directeur commercial, devant le Conseil de Prud’hommes de Lens.
− 22/10/2018 : La société FORFINANCE assigne Monsieur L.H. devant le Tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’annulation du mandat dont se prévalait Monsieur L.H. et de la vente des parts sociales.
− 25/02/2019 : dépôt par la titulaire de la marque française n° 19 4 528 327
en classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27, 28, et 35.
− 14/03/2019 : Mise en demeure de la titulaire à la demanderesse de cesser son utilisation de la marque « URBAN LIVING » (pièce n°10 de la demanderesse et Annexe C de la titulaire).
− 23/07/2019 : Dépôt de la marque contestée.
− 30/09/2019 : Nouvelle mise en demeure adressée à la demanderesse par la titulaire (Annexe C de la titulaire).
− 08/10/2019 : Réponse de la demanderesse aux mises en demeure de la titulaire (pièce n°10 de la demanderesse).
− 25/02/2020 : Jugement du Tribunal judiciaire de Lille annulant la cession des parts sociales de FORFINANCE au profit de Monsieur L.H.
− 30/12/2022 : Dépôt de la demande en nullité.
− 28/03/2024 : Arrêt de la Cour d’appel de Douai rejetant un appel contre le jugement du Tribunal judiciaire de Lille.
33 Un premier examen de la chronologie des faits est défavorable à la titulaire ou, plus exactement, à son directeur Monsieur L.H. Monsieur L.H est licencié en septembre 2017
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par son employeur, et deux mois plus tard il acquiert l’intégralité des parts sociales de la société FORNOR S.L.U.
34 Moins d’un an plus tard, en octobre 2018, un conflit éclate avec la société mère de la demanderesse et Monsieur L.H. est assigné en justice.
35 Quatre mois plus tard, en février 2019, la titulaire procède au dépôt de la marque française n° 19 4 528 327 qui couvre un plus grand nombre de produits et services que la MUE
figurative n° 9 091 604 , déposée le 10 mai 2010 en classes 17, 21 et 39.
36 Moins d’un mois après, la titulaire dénonce une licence « tacite » d’usage du signe contesté dont bénéficiait jusqu’alors la demanderesse, et interdit à cette dernière de commercialiser, à l’expiration d’un préavis de six mois, tous produits revêtus de la marque « URBAN LIVING ».
37 Avant l’expiration de ce préavis, en juillet 2019, la titulaire dépose la marque contestée en revendiquant la priorité du dépôt français correspondant.
38 En septembre 2019, la titulaire réitère à la demanderesse son interdiction commercialiser, à l’expiration d’un préavis de six mois, tous produits revêtus de la marque « URBAN LIVING ».
39 Le rappel des faits sur la période des 18 mois précédant le dépôt contesté pointe du doigt les agissements frauduleux du directeur de la titulaire, pris en tant que personne physique, dans la prise de contrôle de la titulaire. Il s’agit toutefois d’une responsabilité pénale individuelle et indépendante de la responsabilité de la titulaire, personne morale.
40 La chronologie antérieure à 2017 illustre toutefois que le dépôt avait une justification rationnelle et légitime pour la titulaire prise en tant que personne morale.
Origine du signe et usage depuis sa création
41 Après avoir déposé en 2006 une marque espagnole verbale « URBAN LIVING » pour notamment des services liés à l’importation de marchandises en classe 39, la titulaire revendique qu’elle a commencé à utiliser la marque sur des articles de ménage et pour la cuisine commercialisée depuis au moins avril 2008, comme l’attesterait une photographie prise sur un stand d’exposition en Allemagne.
42 Selon la titulaire, c’est donc elle qui a eu l’initiative de la création du signe « URBAN LIVING » en 2006 et qui, la première, a utilisé ce signe en tant que marque pour des articles de ménage et de cuisine en avril 2008. Ce n’est qu’à compter de juillet 2008, lorsque Monsieur L.H. est devenu directeur commercial de la demanderesse, que celle-ci aurait été autorisée à utiliser le signe « URBAN LIVING » aux termes d’une « licence tacite ».
43 Selon la demanderesse, c’est elle qui a eu l’initiative du premier usage du signe contesté. La demanderesse déclare importer et distribuer depuis 2008 des produits sur lesquels elle fait apposer la marque « URBAN LIVING » qu’elle vendait notamment à la titulaire (voir pièce n°7 de la demanderesse, constat d’huissier du 7 juin 2019).
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44 La Chambre de recours considère que la demanderesse n’a pas établi avoir eu l’initiative de la création et de l’usage de la marque contestée.
45 La photographie produite par la titulaire, prise en avril 2008 sur un stand d’exposition en Allemagne, ne permet pas de déceler facilement la marque contestée. L’agrandissement fourni par la titulaire démontre toutefois sans doute possible qu’il s’agit de la marque contestée, en négatif sur fond noir. La lettre majuscule « L » surmontée d’un arc
correspond en effet incontestablement à la marque contestée .
46 La demanderesse ne conteste d’ailleurs ni la date, ni l’intégrité de cette photographie. La demanderesse insiste toutefois qu’elle était la première à utiliser la marque contestée.
47 Les factures datées du 21 mars 2008, présentées comme se référant à l’importation d’articles « Mix Master » revêtus de la marque « URBAN LIVING », ne mentionnent pas cette marque. La marque contestée est également absente de la photographie du produit qui accompagne les factures (voir pièce n°7 de la demanderesse, constat d’huissier du 7 juin 2019).
48 La facture datée du 11 août 2008 se rapporte à des pochettes et boites revêtues de la marque « URBAN LIVING », comme l’attestent les références 16303 et 16304 qui figurent tant dans la facture que sur la photographie qui l’accompagne. Cette facture est cependant postérieure au premier usage démontré par la titulaire en avril 2008 (voir pièce n°7 de la demanderesse, constat d’huissier du 7 juin 2019).
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49 La facture concernant l’importation de serpillères depuis le Pakistan est datée du 9 janvier 2010, de sorte qu’elle ne peut démontrer que la demanderesse avait eu l’initiative du premier usage de la marque contestée (voir pièce n°7 de la demanderesse, constat d’huissier du 7 juin 2019).
50 Les factures adressées par FORNORD à différents acheteurs ne précisent pas les marques identifiant les produits vendus, et elles sont toutes postérieures à avril 2008 (voir pièce n°7 de la demanderesse, constat d’huissier du 7 juin 2019).
51 Le procès-verbal de constat de l’huissier du 7 août 2020 (pièce n°8 de la demanderesse) atteste que le logo « URBAN LIVING » a été apposé sur différents produits, depuis des ventilateurs et meubles jusqu’à des taille-haies et couteaux. Ces éléments de preuve sont toutefois postérieurs au dépôt de la marque contestée, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents.
52 La Chambre de recours conclut qu’aucuns des factures ou des documents produits ne démontre un usage de la marque contestée par la demanderesse qui serait antérieur au premier usage fait par la titulaire en avril 2008. La demanderesse n’a donc pas établi avoir été à l’origine de la marque contestée et de son premier usage.
53 Au contraire, l’initiative prise par la titulaire de déposer dès 2006 une marque verbale « URBAN LIVING » en Espagne pour des services liés à l’importation, soutient l’argumentation de la titulaire selon laquelle elle a créé la marque et elle l’a utilisée de manière autonome avant la demanderesse.
54 La demanderesse ne conteste d’ailleurs pas qu’elle était bénéficiaire d’une « licence tacite » de la MUE verbale « URBAN LIVING » n° 9 091 604 déposée en 2010, et dont la demanderesse ne conteste pas la validité.
55 Dans sa lettre du 8 octobre 2019 à la titulaire (pièce n°10 de la demanderesse), la demanderesse se borne à critiquer les motifs de la résiliation de cette licence : « Lorsque la marque Urban Living a été déposée en 2010, FORFINANCE détenait la quasi-totalité des parts sociales de FORNOR SL. Ce dépôt a été effectué pour permettre que la marque soit utilisée par toutes les sociétés du groupe, dont notre cliente. Ce qui a en effet été le cas depuis cette date ».
56 La demanderesse ne conteste en définitive que le caractère abusif de la résiliation de la licence tacite dont elle était bénéficiaire, mais pas l’antériorité des droits de marque de la titulaire sur le nom « URBAN LIVING ».
Logique commerciale
57 Les preuves de la demanderesse démontrent que les produits revêtus de la marque contestée se sont étendus au fil du temps depuis le domaine des articles de ménage et de cuisine vers des domaines plus vastes comme les taille-haies, les meubles, ventilateurs, crayons etc. (pièce n 8 de la demanderesse).
58 Ainsi, la demanderesse démontre elle-même que la titulaire avait un intérêt à étendre la
protection de la MUE figurative n° 9 091 604 , déposée le 10 mai 2010 en classes 17, 21 et 39, qui ne couvre aucun des produits cités au point précédent.
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59 Le signe « URBAN LIVING » bénéficiait, à la date du dépôt contesté, d’un certain degré de protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). Il était par conséquent légitime pour la titulaire d’étendre cette protection à de nouveaux produits et services, afin de consolider la protection juridique du signe contesté dont elle avait eu l’initiative.
60 La demanderesse n’a pas démontré en quoi cette extension du périmètre de protection du signe contesté lui portait un préjudice. La lettre de mise en demeure de cesser l’usage de la marque contestée, en date du 14 mars 2019, est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée. En effet, la titulaire était en mesure, avant même le dépôt de la marque contestée, d’opposer à la demanderesse ses droits sur la MUE figurative n° 9 091 604 pour les produits et services des classes 17, 21 et 39.
Conclusion
61 Il existe sans doute un motif d’opportunité dans le dépôt contesté qui a été effectué peu de temps après la déclaration d’un conflit ouvert avec les associés et partenaires commerciaux de la titulaire.
62 La Chambre de recours considère toutefois qu’un motif d’opportunité n’est pas, à lui seul, constitutif d’une manœuvre déloyale.
63 Premièrement, rien n’atteste que la prise de contrôle de la titulaire par le rachat de ses parts sociales et le conflit déclaré dès 27 septembre 2017 (licenciement de Monsieur L.H.) soient directement liés à la décision du dépôt de la marque contestée. S’ils l’avaient été, la titulaire aurait déposé la marque contestée dès 2017, et non en 2019.
64 Deuxièmement, la chronologie des faits n’est qu’un des multiples facteurs pertinents lors de l’examen de la mauvaise foi. La Chambre de recours ne doit pas limiter son examen aux seuls faits précédant immédiatement le dépôt. La Chambre de recours doit également prendre en compte des faits plus anciens remontant à l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création. Cette origine et cet usage peuvent décrire la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt contesté.
65 Dans le cas présent, cette logique commerciale est celle d’une consolidation par la titulaire de la protection juridique du signe contesté, après le dépôt de la marque verbale espagnole « URBAN LIVING » en 2006 et le dépôt de la MUE figurative n° 9 091 604 en 2010.
66 Le recours au système d’enregistrement pour consolider ou étendre une protection déjà acquise par un dépôt précédent, ou pour simplifier la gestion de son portefeuille de marques, peut ainsi neutraliser certaines circonstances aux connotations plus négatives (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 31 ; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49-51).
67 Le Tribunal a récemment confirmé que « la pratique d’une entreprise qui continue d’utiliser le même signe qu’elle utilisait auparavant dans ses relations commerciales et auprès de ses clients, afin d’indiquer l’origine commerciale des produits et des services, et surtout après une cession de titres impliquant le départ de certains associés, comme tel est le cas en l’espèce, s’inscrit dans un système de concurrence loyale et constitue une pratique commerciale normale ». Dans un tel cas, la titulaire « s’inscrit dans une logique commerciale loyale tendant à maintenir sa clientèle et à participer au jeu de la
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concurrence » (04/09/2024, T-452/23, Bidah Chaumel ingredientes naturales, EU:T:2024:581, § 61-62).
68 Il était légitime d’assurer au signe contesté une portée de protection adaptée à l’extension de la commercialisation à des produits autres que les produits et services déjà couverts par l’enregistrement de la MUE figurative n° 9 091 604. Par conséquent, le fait que le dépôt de la marque contestée ait eu lieu alors qu’une dispute éclatait entre les parties n’est pas décisif. Le nouveau dépôt n’aurait pas été moins légitime s’il avait eu lieu en 2015 ou en 2020 plutôt qu’en 2019.
69 En définitive, si le premier dépôt de la MUE figurative n° 9 091 604 n’a pas été effectué de mauvaise foi, alors le second dépôt de la marque contestée pour des produits et services différents n’est pas non plus effectué de mauvaise foi puisqu’il ne fait que consolider la protection déjà acquise.
70 Or la demanderesse ne conteste pas la validité de l’enregistrement de la MUE figurative n° 9 091 604. Dans ses observations du 23 mars 2023, la demanderesse affirme même que cette MUE figurative n° 9 091 604 « n’a pas été déposée de mauvaise foi en 2010. À l’époque, Monsieur L.H. ne s’était pas encore emparé frauduleusement de la totalité des parts sociales de la société FORNOR S.L.U. ».
71 La Chambre de recours considère que la question de la propriété des parts sociales de la titulaire est étrangère à l’intérêt légitime dont justifie la titulaire pour procéder au dépôt de la marque contestée. Le fait que la société mère de la demanderesse (FORFINANCE) ait été victime d’une fraude lors du rachat des parts sociales qu’elle détenait dans la titulaire n’a d’impact direct que sur la question de la propriété du capital de la titulaire, et non sur la légitimité du dépôt contesté.
72 La responsabilité individuelle du directeur de la titulaire lors du rachat des parts sociales de la société FORNOR S.L.U. est donc indépendante de la conduite de la titulaire, prise en tant que personne morale, qui pouvait légitimement déposer la marque contestée pour consolider ses actifs incorporels dans le cadre de l’expansion naturelle de son activité commerciale.
73 La demanderesse ayant échoué à établir la mauvaise foi de la titulaire au jour du dépôt contesté, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la procédure de recours.
75 Ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la titulaire, d’un montant de 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure de nullité, la Division d’annulation a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation de la titulaire pour un montant de 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
77 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse en annulation est condamnée à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne la somme de 550 EUR aux fins de la procédure de recours. Le montant total pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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