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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° T-495/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-495/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 novembre 2020 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-495/20,
SB Hotels Spain, SL, établie à L’Hospitalet de Llobregat (Espagne), représentée par Me L. Lauroba Gámiz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
SBEEG Holdings Licensing, LLC, établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2020 (affaire R 2649/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre SBEEG Holdings Licensing et SB Hotels Spain,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová-Pelzl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2020,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2020, la requérante, SB Hotels Spain, SL, a introduit le présent recours.
2 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mai 2020 (affaire R 2649/2019-5).
3 La requête est signée par Me Luis Lauroba Gámiz, membre du conseil d’administration de la requérante.
En droit
4 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
5 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
6 Selon l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union européenne, l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.
7 Il ressort de ces dispositions, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie » au sens de cet article doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer en tant qu’avocat devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, point 58 ; ordonnances du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T-79/99, EU:T:1999:312, point 27, et du 26 novembre 2018, Ontier España/CRU, T-480/18, non publiée, EU:T:2018:871, point 8].
8 Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du
18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, point 24 ; ordonnances du 8 décembre 1999, EU-LEX, T-79/99, EU:T:1999:312, point 28, et du 26 novembre 2018, Ontier España/CRU, T-480/18, non publiée, EU:T:2018:871, point 9).
9 Il est ainsi de jurisprudence constante qu’une personne morale ne peut pas être valablement représentée devant les juridictions de l’Union par un avocat qui détient des fonctions de direction au sein d’organes de cette personne morale (voir, en ce sens, ordonnances du 4 décembre 2014, ADR Center/Commission, C-259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, points 23 et 27 et du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C-464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 25).
10 Il convient de relever que, en l’occurrence, l’avocat représentant la requérante, Me Lauroba Gámiz, ne peut pas être considéré, aux fins de la présente affaire, comme un tiers, au sens de la jurisprudence citée aux points 7 à 9 ci-dessus. En effet, il ressort des pièces du dossier que Me Lauroba Gámiz est un des trois membres du conseil d’administration de la requérante. Dans ces circonstances, Me Lauroba Gámiz n’est pas autorisé à la représenter dans cette procédure.
11 Dès lors, la requête introductive d’instance ayant été signée par Me Lauroba Gámiz, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.
12 Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
13 La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la requête à l’EUIPO et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) SB Hotels Spain, SL supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2020.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’espagnol.
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