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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2021, n° 003116553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 553
Algaplus — Produção e Comercialização de Algas e Seus Derivados LDA, Parque de Ciência e Inovação, Via do Conhecimento, 3830-352 Aveiro, Portugal (opposante), représentée par Ana Soraia Lopes Pinhal, Praça Humberto Delgado, 5, 1° AR, 3810-117 Aveiro, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Enoil bioenergies SA, Quai Gustave-ador 54, 1207 Genève, Suisse (demandeur), représentée par Amanda Trincat, 22 Chemin Des Esserts, 74200 Thonon Les Bains, France (mandataire agréé).
Le 25/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 553 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 1: Préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; Extraits botaniques, produits dérivés de microalgues et poudres; Milieux de culture bactériens, champignons, algues et autres micro-organismes utilisés dans des laboratoires scientifiques; Algues [engrais]; Fertilisants.
Classe 3: Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouges à lèvres; Masques cosmétiques; Rasage (produits de -); Cosmétiques et produits de beauté; Sels pour le bain à usage cosmétique; Lotions d’aromathérapie.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Compléments alimentaires à base de spiules; Antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Boissons utilisées comme compléments diététiques; Compléments alimentaires composés d’acides aminés, minéraux et oligo-éléments; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; Onguents à usage pharmaceutique.
Classe 29: Algues comestibles séchées; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Algues comestibles préparées; Spiruline traitée; Extraits d’algues à usage alimentaire; En-cas à base d’algues marines; En-cas à base de spirale; En- cas à base de légumes; En-cas à base de fruits; En-cas à base de graines préparées; Légumes transformés; Plats préparés principalement à base d’algues marines, de spiules, de légumes, de fruits.
Classe 30: Algues [condiments].
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Classe 31: Agriculture, aquaculture, horticulture à l’état brut et non transformé; Algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; Aliments et boissons pour animaux.
Classe 35: Services de vente engros et au détail, en particulier en ligne, de produits aquacoles et d’algues marines; Cosmétiques, produits de bien-être; Vente au détail par voie électronique (y compris via des réseaux informatiques mondiaux) de produits d’aquaculture et d’algues, de cosmétiques, de produits de bien-être, de produits pharmaceutiques, de produits à base d’algues
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Biotechnologie, biologie, fourniture, recherche cosmétique; Recherche en procédés industriels; La certification (contrôle de la qualité); Recherche biotechnologique liée à l’industrie; Recherche en technologie d’enrichissement agronomique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Établissement de plans pour la construction; Études de projets techniques et d’études techniques dans le domaine des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 164 042 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 164 042 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 503 132 «ALGAPLUS» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
13 194 964 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement de la marque portugaise no 503 132 «ALGAPLUS»
La date de priorité de la demande contestée est le 14/06/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque invoquée sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 14/06/2014 au 13/06/2019 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 1: Acides gras; Adhésifs destinés à l’industrie; Agar; Préparations filtrantes pour l’industrie des boissons; Algues [engrais] Alginates pour l’industrie alimentaire; Alginates pour l’industrie; Cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Engrais; Gélatine à usage industriel; Produits pour la régulation de la croissance des plantes; Produits pour le corroyage des peaux.
Classe 3: Produits de parfumerie; Parfums; Lotions capillaires; Savons; Cosmétiques; Masques pour la peau [cosmétiques]; Huiles de bain et de douche [non médicinales]; Huiles à usage cosmétique; Cosmétiques et produits de beauté; Sels pour le bain à usage cosmétique; Confectionner des produits.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Antioxydants; Compléments nutritionnels et alimentaires; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Boissons utilisées comme compléments diététiques; Aminoacides; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; Onguents à usage pharmaceutique.
Classe 29: Algues comestibles séchées; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Extraits d’algues à usage alimentaire.
Classe 30: Algues [condiments].
Classe 31: Algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; Aliments et boissons pour animaux.
Classe 33: Liqueurs; Extraits alcooliques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Biotechnologie, biologie, fourniture, recherche cosmétique; Recherche en procédés industriels; La certification (contrôle de la qualité); Recherche biotechnologique liée à l’industrie; Recherche en technologie d’enrichissement agronomique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Établissement de plans pour la construction; Études de projets techniques et d’études techniques dans le domaine des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
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Le 04/12/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 09/02/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 09/02/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Cinq images d’emballages de différents types d’algues septentrionales, conformément à la description figurant sur l’emballage (par exemple, Atlantic nori; porphyra umelicalis), y compris les références manuscrites au nom: «ALGAplus»,
portant le signe , sur toutes les étiquettes d’emballage sous la section «sac» (indiquée par l’opposante comme se rapportant à la classe 1):
Annexe 2: Une photographie contenant une copie d’une étiquette comprenant les ingrédients, la quantité et les instructions d’utilisation d’un produit inconnu, indiquée comme «100 % naturel de la côte portugaise». L’étiquette est en portugais et en anglais. Le signe «ALGAplus» apparaît en bas de l’étiquette comme étant le «fabricant» (l’image est indiquée par l’opposante comme étant liée à la classe 3);
Annexe 3: Une image d’un sac/d’un sachet (indiquée par l’opposante comme se rapportant à la classe 5):
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Annexe 4: Deux images d’un sac/paquets. Sur les images, la page web de l’opposante «www.algaplus.pt», qui apparaît sur l’emballage, est surlignée. D’autres signes sont affichés sur le sac: (Indiquée par l’opposante comme étant liée à la classe 29)
Annexe 5: Deux images contenant une copie d’une étiquette d’un produit inconnu, incluant également une autre image d’un sac, telle que figurant à la pièce jointe 3 (les images sont indiquées par l’opposante comme se rapportant à la classe 30).
Annexe 6: Une image d’un sac muni d’une étiquette. Le seul signe visible sur l’image
est le suivant: (Indiquée par l’opposante comme se rapportant à la classe 31).
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Annexe 7: Un extrait du site internet de l’opposante, sur lequel figure le signe
. La page web est en portugais et en anglais et qualifie l’opposante de «planchers d’algues depuis 2012». (Indiquée par l’opposante comme étant liée à la classe 35)
Annexe 8: 2 factures datées de 2017 et 2020 montrant la marque en haut à gauche. Certaines des informations contenues dans les factures sont omises pour la protection des données (indiquée par l’opposante comme se rapportant à la classe 42);
Annexe 9: Copie d’une lettre en portugais, où l’opposante, «Algaplus», apparaît comme destinataire. La lettre semble émaner d’un organisme public du gouvernement portugais (selon le bas de la lettre). L’opposante affirme que cette lettre est liée aux services enregistrés dans la classe 45.
Annexe 10: 3 extraits de «wordpress», dont la page web www.algaplus.pt sur laquelle
figure le signe .
Annexe 11: Copie d’un article intitulé «Faweade: La nourriture et le combustible du futur?» datés du 27 août 2020 (en dehors de la période pertinente), dans les actualités de la BBC en anglais. L’article contient des informations sur la société d’élevage d’algues marines de l’opposante.
Annexe 12: 16 factures datées de 2017 à 2021 en portugais sur lesquelles figure le signe en haut à gauche. Deux factures sont adressées à des clients au Portugal (Matoshinos et Ilhavo), ainsi que dans d’autres territoires tels que l’Italie, Amsterdam et Suède. La description du produit des factures comprend notamment: Ulva rigida/Alface-do-mar sec PT-BIO-03 (1,5 Kg); Fucus vesiculosus/Fava-do-mar fr PT-BIO-03 (2 Kg); Palmaria palmata/BotelhoComprido sec PT-BIO-03 (0,5 Kg).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’à l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire d’examiner la validité des preuves de l’usage produites par l’opposante. Toutefois, les éléments de preuve sont réputés démontrer l’usage sérieux de la marque pour tout au plus les produits compris dans la classe 31, étant donné qu’ils montrent que la demanderesse est un exploitant d’algues marines dont les produits sont identiques à ceux désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 194 964 compris dans la classe 31. Dès lors, l’issue ne saurait être différente.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 194 964 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Acides gras; Adhésifs destinés à l’industrie; Agar; Préparations filtrantes pour l’industrie des boissons; Alginates pour l’industrie alimentaire; Cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Engrais; Gélatine à usage industriel; Produits pour le corroyage des peaux.
Classe 5: Additifs et compléments alimentaires à usage médicinal; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires pour aliments pour animaux, à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage médical pour aliments et compléments alimentaires destinés à la consommation humaine; Alginates à usage pharmaceutique; Aliments diététiques et enrichis nutritionnels à usage médical; Aliments diététiques à usage médical pour animaux; Aliments diététiques à usage médical; Aliments sans gluten à usage médical; Aminoacides à usage médical; Gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; Cigarettes sans tabac à usage médical; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Gélatine à usage médical; Graisses à usage médical; Iode à usage pharmaceutique; Mélanges pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits en poudre en tant que compléments alimentaires à usage médical; Mousse d’Irlande à usage médical; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Huiles médicinales; Pilules antioxydantes; Préparations biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations biologiques, biochimiques, biotechnologiques et chimiques à usage médical; Préparations biotechnologiques à usage médical; Bains médicinaux à usage thérapeutique; Préparations vitaminées et minéraux; Compléments vitaminés et minéraux utilisés comme ingrédients dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique; Préparations et substances minérales à usage médical; Préparations thérapeutiques pour le bain; Onguents contre les brûlures solaires; Produits biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Herbicides; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Produits pour laver les animaux; Sels pour le bain à usage médical; Sels pour bains d’eaux minérales; Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, seuls ou combinés; Substances nutritives pour cultures de micro-organismes; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Compléments diététiques pour animaux domestiques sous forme d’aliments pour animaux; Compléments diététiques pour animaux domestiques sous forme de boissons mélangées en poudre; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Compléments diététiques à usage médical; Compléments diététiques pour contrôler le cholestérol; Compléments nutritionnels à usage médical; Compléments alimentaires vétérinaires; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments de protéine pour animaux; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires
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pour animaux; Compléments nutritionnels; Vitamines et compléments alimentaires diététiques pour animaux, tous les produits précités à base d’extraits d’algues marines.
Classe 29: Varech grillé; Alginates à usage culinaire; Confitures (gelées); Extraits d’algues à usage alimentaire; Gélatine; Gelées; Huiles comestibles.
Classe 30: Thé; Chocolat; Condiments; Épices; Infusions non médicinales; Épaississants pour la cuisson des aliments; Liants pour crèmes glacées; Liants pour charcuterie; Sel de cuisine;
Sel pour conserver les aliments.
Classe 31: Algues de mer pour l’alimentation humaine ou animale; Aliments pour les animaux. Aliments pour animaux de compagnie; Aliments et fourrages pour animaux; Renforcer les fourrages.
Classe 33: Extraits alcooliques; liqueurs.
Classe 42: Conseils en analysesscientifiques et techniques; Services de conseils en biotechnologie; Services de conseils en matière de tests en laboratoire; Recherches biologiques; Recherches en cosmétologie; Recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; Recherche et développement pour le compte de tiers; Recherches et analyses scientifiques; Recherche et développement scientifiques; Recherche et développement scientifique et médical; Recherches biologiques et chimiques; Recherche dans le domaine de la préservation de l’environnement; Recherche dans le domaine de la chimie et de la biologie; Recherche, développement et essais industriels; Préparation d’échantillons biologiques à des fins de recherche; Préparation d’échantillons biologiques pour la réalisation d’essais et d’analyses dans des laboratoires de recherche; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; Réalisation d’études scientifiques; Réalisation d’expériences scientifiques; Services scientifiques, technologiques et de recherche; Conseils dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des tests en laboratoire et de la pharmacogénétique; Recherche pour le développement de nouveaux produits; Laboratoires de chimie et de biologie; Recherche en laboratoire;
Recherche et conception.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; Extraits botaniques, produits dérivés de microalgues et poudres; Milieux de culture bactériens, champignons, algues et autres micro-organismes utilisés dans des laboratoires scientifiques;
Algues [engrais]; Fertilisants.
Classe 3: Savons; Parfums; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouges à lèvres; Masques cosmétiques; Rasage
(produits de -); Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Crèmes pour le cuir;
Cosmétiques et produits de beauté; Sels pour le bain à usage cosmétique; Lotions d’aromathérapie.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Herbes médicinales;
Infusions médicinales; Compléments alimentaires à base de spiules; Antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Boissons utilisées comme compléments diététiques; Compléments alimentaires composés d’acides aminés, minéraux et oligo-éléments;
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Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; Onguents à usage pharmaceutique.
Classe 29: Algues comestibles séchées; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Algues comestibles préparées; Spiruline traitée; Extraits d’algues à usage alimentaire; En-cas à base d’algues marines; En-cas à base de spirale; En-cas à base de légumes; En-cas à base de fruits; En-cas à base de graines préparées; Légumes transformés; Plats préparés principalement à base d’algues marines, de spiules, de légumes, de fruits.
Classe 30: Algues [condiments].
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, horticoleset forestiers à l’état brut et non transformés; Algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; Aliments et boissons pour animaux.
Classe 35: Assistance commerciale; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; Conseils en affaires; Études de marché; Services de relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires; Distribution d’échantillons et démonstration de produits; Administration commerciale; Publicité et promotion; Services de vente en gros et au détail, en particulier en ligne, de produits aquacoles et d’algues marines, de cosmétiques, de produits de bien-être; Gestion des affaires commerciales et conseils en matière d’activités de marketing et lancement de nouveaux produits; Présentation de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité par correspondance; Conseils en publicité; Production de films publicitaires; Publicité pour la promotion de produits; Publicité en matière de vente de produits; Services de publicité numérique; Présentation de produits au public; Promotion de produits et services par le biais du parrainage de manifestations sportives et dans le domaine de la remise en forme, du bien- être et des cosmétiques; Vente au détail par voie électronique (y compris via des réseaux informatiques mondiaux) de produits d’aquaculture et d’algues, de cosmétiques, de produits de bien-être, de produits pharmaceutiques, de produits à base d’algues; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection de produits et d’articles à vendre.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Biotechnologie, biologie, fourniture, recherche cosmétique; Recherche en procédés industriels; La certification (contrôle de la qualité); Recherche biotechnologique liée à l’industrie; Recherche en technologie d’enrichissement agronomique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Établissement de plans pour la construction; Études de projets techniques et d’études techniques dans le domaine des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement.
Classe 45: Services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers;
Administration juridique de licences; Octroi de licences de propriété intellectuelle.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Lesengrais figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits biologiques destinés à l’industrie et aux sciences englobent, en tant que catégorie plus large, les cultures de tissus biologiques de l’opposante autres qu’à usage médical ou vétérinaire. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les extraits botaniques, les dérivés de microalgues et les poudres contestés sont inclus dans la catégorie générale des alginates de l’opposante pour l’industrie alimentaire ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les milieux de croissance pour bactéries, champignons, algues et autres micro-organismes contestés, utilisés dans des laboratoires scientifiques; Les algues [engrais] sont incluses dans la catégorie plus large des engrais de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; Les cosmétiques et les produits de beauté sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante compris dans la classe 5 parce queles osmétiques comprennent des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement et des compléments nutritionnels destinés au bronzage et à l’amincissement principalement destinés à avoir un effet bronzant ou amaigrissant sur le corps. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises.
Les savons contestés; La lotions capillaire est similaire aux produits de l’opposante pour la destruction des animaux nuisibles car les produits pour détruire les animaux nuisibles compris dans la classe 5 incluent les shampooings pédiculicides. Les lotions capillaires comprises dans la classe 3 incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’élimination de la lice. Ces produits ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble en ensembles ou, à tout le moins, dans les mêmes lieux. Ils intéressent le même public, qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise.
Produits épilatoires contestés; Produits de démaquillage; Rouges à lèvres; Masques cosmétiques; Rasage (produits de -); Sels pour le bain à usage cosmétique; Les lotions d’aromathérapie sont au moins faiblement similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que ces produits cosmétiques peuvent être utilisés pour produire des effets différents sur le corps, tels que l’obtention de nouvelles tannées, l’élimination des cellules, l’amélioration et le soin de peau délicate. Les compléments nutritionnels peuvent également être utilisés à ces fins. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs, amélioration de l’état de la peau, réduction des cellules). En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
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Les huiles essentielles contestées sont au moins faiblement similaires aux compléments alimentaires pour l’alimentation humaine de l’opposante parce qu’ils ont la même destination, ciblent le même public et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution.
Parfums contestés; Les dentifrices sont des articles de parfumerie et de nettoyage dentaire. Les produits contestés conservateurs pour le cuir [cirages]; Les crèmes pour le cuir sont des produits spécifiques utilisés pour l’entretien d’articles en cuir tels que des canapés, des chaussures ou des sièges de voitures. Ces produits n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 1 (produits chimiques), 5 (produits pharmaceutiques et compléments alimentaires), 29 (aliments d’origine animale et produits comestibles horticoles comestibles préparés ou conservés pour la consommation), 30 (aliments d’origine végétale préparés ou conservés pour la consommation et adjuvants alimentaires), 31 (produits terrestres et maritimes), 33 (boissons alcoolisées) et 42 (services scientifiques et technologiques). En plus d’avoir des finalités clairement différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils diffèrent également par leurs canaux de distribution et sont généralement fournis par des points de vente différents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 5
Les herbes médicinales contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les extraits d’herbes à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les minéraux et oligo-éléments contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits diététiques de l’opposante composés de vitamines, minéraux et oligo-éléments, seuls ou combinés. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits pharmaceutiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les plantes et extraits d’herbes à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les tisanes à usage médical contestées sont incluses dans la catégorie générale desplantes et extraits d’herbes à usage médical de l’opposante ou se chevauchent aveccelles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments alimentaires contestés; Les compléments alimentaires diététiques incluent, en tant que catégorie plus large, les compléments alimentaires à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les compléments alimentaires à base de spiules contestés; Antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Boissons utilisées comme compléments diététiques; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Les compléments alimentaires pour nourrissons sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires pour l’alimentation humaine de l’opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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Les compléments alimentaires minéraux et vitaminés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations vitaminées et les minéraux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les pommades à usage pharmaceutique contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les onguents solaires de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 29
Les extraits d’algues à usage alimentaire figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les algues comestibles séchées contestées; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Algues comestibles préparées; Spiruline traitée; En-cas à base d’algues marines; En-cas à base de spirale; Les plats préparés principalement à base d’algues marines et de spirale sont inclus dans la catégorie générale du varech grillé de l’opposante ou se chevauchent avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les en-cas à base de fruits contestés; Les plats préparés principalement à base de fruits sont inclus dans la catégorie générale des confitures (gelées) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les en-cas à base de légumes contestés; En-cas à base de graines préparées; Légumes transformés; Les plats préparés principalement à base de légumes sont au moins similaires au goût grillé de l’opposante, car ils ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont concurrents des produits contestés et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 30
L’ algues [condiment] contestées est incluse dans la catégorie générale des condiments de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les aliments pour animaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits agricoles bruts et non transformés contestés sont inclus dans la catégorie générale des aliments pour animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits aquacoles à l’état brut et non transformés contestés; les algues non transformées destinées à l’alimentation humaine ou animale incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les algues de l’opposante destinées à l’alimentation humaine ou animale. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Les boissons pour animaux contestées sont incluses dans la catégorie générale des aliments pour animaux de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
L’horticulture est l’art de cultiver des plantes dans des jardins pour produire des aliments et des ingrédients médicinaux. Par conséquent, les produits horticoles bruts et non transformés contestés sont au moins faiblement similaires aux algues de mer destinées à la consommation humaine ou animale de l’opposante, car ils ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont concurrents des produits contestés.
Lesproduits forestiers à l’état brut et non transformés sont des produits horticoles et forestiers spécifiques (par exemple, les plantes ou les fruits). Par conséquent, ces produits sont différents detous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 1 (produits chimiques), 3 (préparations de toilette non médicinales), 5 (produits pharmaceutiques et compléments alimentaires), 29 (aliments d’origine animale), 30 (aliments d’origine végétale préparés ou conservés pour la consommation et adjuvants alimentaires), 31 (produits terrestres et marins), 33 (boissons alcoolisées) et 42 (services scientifiques et technologiques).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et en gros et les achats sur l’internet concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les produits contestés de vente en gros et au détail, en particulier en ligne, de produits d’algues marines et d’algues marines; Cosmétiques, produits de bien-être; Les services de vente au détail par voie électronique (également via des réseaux informatiques mondiaux) de produits d’aquaculture et d’algues, de produits cosmétiques, de produits de bien-être, de produits pharmaceutiques, de produits à base d’algues sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3, aux produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, aux algues comestibles séchées et aux algues préparées pour l’alimentation humaine et animale comprises dans la classe 29 et aux algues pour l’alimentation humaine ou animale de l’opposante.
Lesservices de gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées, telles que des consultants d’entreprises. Ces entreprises collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer et augmenter une part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le
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public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de publicité diffèrent fondamentalement, par leur nature et leur destination, de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités ne suffit pas à les considérer comme similaires. Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion.
Parconséquent, l’assistancecommerciale contestée; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; Conseils en affaires; Études de marché; Services de relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires; Distribution d’échantillons et démonstration de produits; Administration commerciale; Publicité et promotion; Gestion des affaires commerciales et conseils en matière d’activités de marketing et lancement de nouveaux produits; Présentation de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité par correspondance; Conseils en publicité; Production de films publicitaires; Publicité pour la promotion de produits; Publicité en matière de vente de produits; Services de publicité numérique; Présentation de produits au public; Promotion de produits et services par le biais du parrainage de manifestations sportives et dans le domaine de la remise en forme, du bien-être et des cosmétiques; La fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à vendre est très différente et donc différente de l’ensemble des produits et services de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne ciblent pas le même public, ont des canaux de distribution différents et sont fournis par des entreprises différentes. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Recherches en cosmétologie; Larecherche sur les processus nucstrial figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes)
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les conseils en matière d'analyses scientifiques et techniques de l’opposante; Recherche et conception. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La biotechnologie contestée; La recherche biotechnologique liée à l’industrie inclut, en tant que catégorie plus large, lesconseils de l’opposante en matière de biotechnologie. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La biologie, fournit des ncludes, en tant que catégorie plus large, lapréparation d’échantillons biologiques pour la réalisation d’examens et d’analyses dans des laboratoires de recherche de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories
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générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les conseils contestés dans le domaine des économies d’énergie; Les études d’étude et de projets techniques dans le domaine des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement sont incluses dans la vaste catégorie des recherches de l’opposante dans le domaine de la protection de l’environnement. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches en technologie d’enrichissement agronomique contestées sont au moins similaires à la recherche biologique et chimique de l’opposante car la recherche sur les technologies d’enrichissement agronomique est la recherchetechnologique liée à l’amélioration de la science et de la technologie de production et d’exploitation d’usines dans l’agriculture pour l’alimentation, le combustible, les fibres, les loisirs et la restauration des sols.
La certification contestée (contrôle de la qualité) est au moins similaire aux essais industriels de l’opposante, étant donné que les tests industriels sont une méthode de contrôle de la qualité visant à garantir que les produits sont sûrs et adaptés pour être commercialisés. Par conséquent, ces services peuvent avoir les mêmes fournisseurs et cibler les mêmes utilisateurs finaux à travers les mêmes canaux de distribution.
La conception de construction contestée est similaire aux services de conception de l’opposante. Les services de conception sont étroitement liés aux services d’architecture (par exemple, rédaction de construction), étant donné que les services de conception peuvent être spécifiquement appliqués aux domaines d’application spécifiques et aux marchés dans lesquels les services d’architecture sont fournis. En outre, ces services peuvent avoir les mêmes fournisseurs et cibler les mêmes utilisateurs finaux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services contestés sont des services juridiques. Ces services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante, qui sont tous liés aux engrais compris dans la classe 1, aux produits pharmaceutiques et aux compléments alimentaires compris dans la classe 5, aux algues comprises dans la classe 29, aux algues de mer comprises dans la classe 30, aux algues non traitées dans la classe 31, aux liqueurs comprises dans la classe 33 et aux services scientifiques et technologiques compris dans la classe 42. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, les services juridiques contestés en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; Administration juridique de licences; La concession de licences de propriété intellectuelle est différente de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes seront compris par la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public, comme le public d’Irlande et de Malte;
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «a +», représentés en minuscules vert foncé, en dessous desquels «algaePLUS» est représenté dans une police de caractères standard, où le mot «algae» est écrit en lettres minuscules vertes et «PLUS» en lettres majuscules rouges.
En ce qui concerne l’élément verbal «algaePLUS», bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). La division entre les éléments verbaux du signe contesté est particulièrement évidente en raison de leurs couleurs différentes et de
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l’utilisation de majuscules ou de minuscules. Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe en les éléments verbaux significatifs «algae» et «PLUS».
L’élément «ALG ae» sera compris par le public pertinent comme ayant la même signification que le mot «alga» car il est très proche, qui est l’élément verbal de la marque antérieure, comme désignant des «organismesunicellulaires ou multicellulaires précédemment classés comme plantes, présents dans de l’eau fraîche ou salée ou un sol humide, qui ont du chlorophyle et d’autres pigments, mais sont dépourvus de véritables tiges, racines et feuilles. Les algues, qui sont désormais considérées comme des protoctistes, comprennent les algues, les diatoms et les spirogyra» (informations extraites le 23/08/2021 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/alga). Compte tenu du fait que la plupart des produits et services pertinents sont des «préparations biologiques, cosmétiques, produits pharmaceutiques, compléments nutritionnels et alimentaires, algues, algues, algues non traitées et des produits de vente au détail à base d’algues», cet élément est faible pour une partie de ces produits et services. Par exemple, pour les cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire compris dans la classe 1, produits cosmétiques compris dans la classe 3, produits pharmaceutiques, compléments nutritionnels et alimentaires compris dans la classe 5, algues préparées pour l’alimentation humaine comprises dans la classe 29, algues (condiments) comprises dans la classe 30, algues non traitées, destinées à l’alimentation humaine ou animale comprises dans la classe 31, à savoir services de vente au détail par voie électronique (également via des réseaux informatiques mondiaux) de produits d’aquaculture et d’algues, de produits pharmaceutiques, de produits à base d’algues, compris dans la classe 35. Pour les autres services pour lesquels l’ «algues» n’a pas de lien direct (par exemple, le dessin de la construction compris dans la classe 42), il possède un degré normal de caractère distinctif.
L’élément «PLUS» est une indication de produits ou services de meilleure qualité, désignant une qualité ou une fonction particulièrement positive ou attractive, et n’est donc pas distinctif (15/11/2007, T-38/04, Sunplus, EU:T:2007:341, § 39, 42; 03/03/2010, T-321/07, A +, EU:T:2010:64, § 41, 42; 16/12/2010, 497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540, § 14, 21; 14/01/2016, T-535/14, VITA + VERDE/VITAVIT, EU:T:2016:2, § 43). La signification susmentionnée sera également perçue dans le «+», qui est inclus dans les deux signes. Par conséquent, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif.
L’élément verbal «a +» du signe contesté sera perçu comme représentant la première lettre du mot «algae» et le concept «PLUS» placé en dessous, où «a +» possède le même degré de caractère distinctif que ces mots.
La marque antérieure est une marque figurative comprenant un élément figuratif, l’élément verbal «alga» dans une représentation légèrement stylisée en lettres majuscules et le symbole «+» dans la partie supérieure de la dernière lettre. L’élément figuratif contient la représentation de quatre lignes courbes blanches sur fond vert. Étant donné qu’il est adjacent au mot «alga», le public en cause percevra cet élément comme une représentation stylisée d’algues. Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services en cause sont liés à l’algue/algues, cet élément figuratif est susceptible d’être perçu comme faible par le public pertinent pour ces produits et services, comme indiqué ci-dessus. En tout état de cause, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «alga» et le symbole «+», présents à l’identique dans les deux signes, qui constituent le seul élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par la lettre finale «e» de l’élément verbal «algae» du signe contesté, par les lettres finales «PLUS» (qui ne sont pas distinctives) et par la lettre unique «a» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la stylisation de leurs lettres et éléments figuratifs, qui ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «alga * PLUS», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «e» du signe contesté. Étant donné que l’élément «a +» du signe contesté sera perçu comme les lettres initiales de «AlgaePLUS», il sera prononcé en tant que tel, comme «a +», voire pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme «algues plus», compte tenu également de l’élément figuratif de la marque antérieure comme renforçant la même signification, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services pour lesquels il existe un lien direct avec les produits et services en cause. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres services
Décision sur l’opposition no B 3 116 553 Page sur 19 21
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services comparés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour certains des produits et services, et normal pour les autres services. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70).
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et au moins très similaires sur le plan conceptuel en raison des lettres communes «alga» figurant dans les deux signes et des lettres «PLUS» du signe contesté représentées dans la marque antérieure avec le symbole «+», qui est également reproduit dans le signe contesté. Les différences au niveau de la lettre finale «e» de l’élément verbal «algae» du signe contesté, de la stylisation des lettres et des éléments figuratifs des signes, qui ont moins d’impact sur le consommateur, ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes. Même l’élément «a +» du signe contesté sera perçu comme une abréviation de l’élément verbal suivant «AlgaePLUS», qui coïncide avec la marque antérieure. Par conséquent, les deux signes seront perçus par le public pertinent comme véhiculant la même signification en rapport avec les algues. Dans l’ensemble, les impressions d’ensemble produites par les marques sont considérées comme similaires.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophonedu public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 194 964 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente
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décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Les produits contestés jugés différents sont les suivants:
Classe 3: Parfums; Dentifrices; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Crèmes pour le cuir.
Classe 31: Produits forestiers à l’état brut et non transformés.
Classe 35: Assistance commerciale; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; Conseils en affaires; Études de marché; Services de relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires; Distribution d’échantillons et démonstration de produits; Administration commerciale; Publicité et promotion; Gestion des affaires commerciales et conseils en matière d’activités de marketing et lancement de nouveaux produits; Présentation de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité par correspondance; Conseils en publicité; Production de films publicitaires; Publicité pour la promotion de produits; Publicité en matière de vente de produits; Services de publicité numérique; Présentation de produits au public; Promotion de produits et services par le biais du parrainage de manifestations sportives et dans le domaine de la remise en forme, du bien-être et des cosmétiques; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection de produits et d’articles à vendre.
Classe 45: Services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; Administration juridique de licences; Concession de licences de propriété intellectuelle
Commeindiqué ci-dessus, la preuve de l’usage du droit antérieur no 503 132 de la marque portugaise «ALGAPLUS» réputée démontre l’usage sérieux de la marque, tout au plus pour les produits compris dans la classe 31, qui sont également différents des produits et services contestés jugés différents des classes 3, 31, 35 et 45. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la validité des preuves de l’usage produites par l’opposante étant donné que l’issue ne saurait être différente.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent
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respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Martina Galle Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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