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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003241143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 143
Jansen GmbH & Co. KG, Ostersand 21, 49824 Emlichheim, Allemagne (opposante), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Birchhill Consulting Management Co., Ltd., No. 629, Changzhong Road, Fengxian District, 200000 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel). Le 24/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 241 143 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Kits de réparation pour chambres à air; bicyclettes; béquilles de bicyclettes; chariots à deux roues; pneus de bicyclettes; drones civils; pompes pour pneus de bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; protège-jupes pour bicyclettes; poussettes; landaus; garnitures intérieures pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; cadres de bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; véhicules électriques; sacoches adaptées aux bicyclettes; sacoches de selle adaptées aux bicyclettes; bicyclettes électriques; trottinettes auto-équilibrées.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 094 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/06/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 094 «JANSSEN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 617 291 «Jansen» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 241 143 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 617 291 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 12 : Véhicules terrestres et moyens de transport ; Bennes basculantes [camions] ; Brouettes ; Tracteurs de remorquage ; Scooters [véhicules]. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Kits de réparation pour chambres à air ; bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; chariots à deux roues ; pneumatiques de bicyclettes ; drones civils ; pompes pour pneumatiques de bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes ; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; protège-jupes pour bicyclettes ; poussettes ; landaus ; garnitures de véhicules ; dispositifs antivol pour véhicules ; cadres de bicyclettes ; housses de selles de bicyclettes ; véhicules électriques ; sacoches adaptées aux bicyclettes ; sacoches de selle adaptées aux bicyclettes ; bicyclettes électriques ; trottinettes auto-équilibrées. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22). La catégorie générale des véhicules terrestres et moyens de transport de l’opposant comprend tout moyen de transport dans ou par lequel des personnes ou des objets sont transportés. Les produits contestés, à savoir les bicyclettes ; véhicules électriques ; bicyclettes électriques ; trottinettes auto-équilibrées ; chariots à deux roues ; poussettes ; landaus, sont inclus dans la catégorie générale des véhicules terrestres et moyens de transport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les drones civils contestés sont similaires aux véhicules terrestres et moyens de transport de l’opposant étant donné qu’ils peuvent provenir du même producteur et cibler le même public par les mêmes canaux de distribution. Les produits contestés, à savoir les kits de réparation pour chambres à air ; béquilles de bicyclettes ; pneumatiques de bicyclettes ; pompes pour pneumatiques de bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes ; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; protège-jupes pour bicyclettes ; garnitures de véhicules ; dispositifs antivol pour véhicules ; cadres de bicyclettes ; housses de selles de bicyclettes ; sacoches adaptées aux bicyclettes ; sacoches de selle adaptées aux bicyclettes, sont similaires aux véhicules terrestres et moyens de transport de l’opposant étant donné qu’ils proviennent généralement du même producteur et ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 241 143 Page 3 sur 5
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Jansen JANSSEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, elles protègent le mot en tant que tel et non leurs formes écrites, à moins qu’elles ne combinent des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas ici. Pour simplifier l’analyse ci-dessous, les deux signes seront désignés en lettres majuscules.
La marque antérieure «JANSEN» et le signe contesté «JANSSEN» seront tous deux perçus par une grande majorité du public pertinent comme deux variantes du même nom de famille d’origine néerlandaise, allemande ou scandinave, tandis qu’ils sont dépourvus de sens pour le reste du public. En tout état de cause, aucun des signes n’a de signification par rapport aux produits pertinents respectifs. Par conséquent, et compte tenu en outre du fait que, s’agissant de la marque antérieure, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal. À cet égard, la division d’opposition souligne que les noms de personnes physiques sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom et même dans le cas des noms de famille les plus courants (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30), et les noms de personnes éminentes (y compris les chefs d’État).
Visuellement, les signes coïncident dans «JANS(*)EN», tandis qu’ils diffèrent par le «S» supplémentaire du signe contesté. Les deux signes partagent le même début («JANS-») et la même fin («-EN»), la seule différence étant le doublement de la lettre «S» dans le signe contesté. Cette différence est mineure et est placée au milieu des signes, où elle est moins susceptible d’attirer l’attention du public pertinent. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les deux signes sont des marques d’un seul mot de longueur très similaire (sept et six lettres respectivement). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres «JANS(*)EN», qui sont présents à l’identique dans les deux signes. Pour une partie du public, le doublement de la lettre «S»
Décision sur opposition n° B 3 241 143 Page 4 sur 5
dans le signe contesté n’entraîne aucune différence perceptible de prononciation, étant donné qu’un double « S » se prononce de manière identique à un simple « S », par exemple en néerlandais, en allemand et en français. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour cette partie du public, tandis qu’ils sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique pour la partie restante du public. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront compris comme des variantes du même nom de famille par une grande majorité du public pertinent. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour cette partie du public, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie restante du public. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels avec un degré d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour la grande majorité du public pertinent, tandis que pour la partie restante du public, une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement soit identiques, soit très similaires, selon que le double « S » du signe contesté est prononcé ou non. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les signes ne diffèrent que par le « S » supplémentaire placé au milieu du signe contesté, où les consommateurs prêtent moins d’attention.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 617 291 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 617 291, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 241 143 Page 5 sur 5
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lars HELBERT Letizia TOMADA Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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