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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003224250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 224 250
Bearings Czech Republic, Malesická 2855/2b Zizkov, 130 00 Praha, République tchèque (opposante), représentée par Jeck, Fleck & Partner mbB, Klingengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tecsolda, S.L., Camí Ral, 67, 08292 Esparreguera / Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 250 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 6 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception de l’acier en feuilles, en barres, en profilés et en billettes. Classe 7 : Tous les produits contestés de cette classe. Classe 8 : Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 353 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 353
(marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de MUE n° 18 262 893 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière ; machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture ; machines de construction ; pompes, compresseurs et souffleries ; robots industriels ; générateurs de courant ; équipements de déplacement et de manutention ; mécanismes d’ouverture et de fermeture ; équipements de levage et de hissage, ascenseurs et escaliers mécaniques ; convoyeurs et bandes transporteuses ; machines d’emballage ; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface ; perceuses et foreuses électriques ; scies électriques ; moulins et broyeurs ; machines de façonnage et de moulage ; machines, machines-outils, et outils et appareils électriques, pour la fixation et l’assemblage ; machines et dispositifs de soudage et de brasage ; machines de filtrage, séparateurs et centrifugeuses ; machines de revêtement ; machines de gestion des déchets et de recyclage ; machines d’impression et de reliure ; machines à coudre pour textiles et cuir ; machines de production et de traitement de matériaux ; machines de production de métaux ; machines de production textile ; machines de production de papier ; machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons ; roues et chenilles pour machines ; convertisseurs catalytiques ; convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne ; conduits de gaz d’échappement [parties de machines] ; systèmes de traitement des gaz d’échappement pour moteurs diesel ; vannes de retour de gaz d’échappement [parties de machines] ; turbocompresseurs pour moteurs de véhicules terrestres ; vis de décharge pour air comprimé [parties de machines] ; vis de décharge pour matériaux liquides [parties de machines] ; vis de décharge pour matériaux gazeux
[parties de machines] ; vis de décharge pour fluides hydrauliques [parties de machines] ; chicanes [parties de machines, moteurs ou motopropulseurs] ; redresseurs pour lames [machines-outils] ; turbines d’aspiration [autres que pour véhicules terrestres] ; vannes à obturateur ; vannes d’arrêt
[parties de machines] ; vannes d’arrêt en plastique [parties de machines] ; vannes d’arrêt en métal [parties de machines] ; mécanismes de désengagement étant des parties de machines ; tuyaux de dérivation métalliques [parties de machines] ; tuyaux de dérivation métalliques [parties de moteurs] ; adaptateurs pour tuyaux [parties de machines] ; adaptateurs pour embouts d’outils [parties de machines] ; adaptateurs pour machines-outils ; dispositifs de serrage de pièces [parties de machines] ; unités d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres ; actionneurs rotatifs-linéaires ; entraînements pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire [autres que pour véhicules terrestres] ; entraînements à vitesse variable pour machines ; entraînements pour volets de ventilation ; transmissions pour l’aviation ; entraînements pour convoyeurs ; entraînements pour portes de cabines d’ascenseurs ; tampons anti-choc [parties de machines] ; dispositifs anti-recul pour outils électriques ; roulements antifriction pour machines ; appareils de freinage antiblocage pour machines ; collecteurs d’admission pour moteurs à combustion interne ; collecteurs d’admission pour moteurs ; collecteurs d’admission automobiles ; collecteurs d’admission [parties de véhicules] ; démarreurs à rappel pour moteurs autres que pour véhicules ; pignons de démarreur ; accouplements de démarrage pour véhicules nautiques ; accouplements de démarrage pour machines ; accouplements de démarrage pour véhicules aériens ; démarreurs pour moteurs stationnaires ; démarreurs pour moteurs et motopropulseurs ; démarreurs pour moteurs électriques asynchrones à cage ; guindeaux motorisés ; entraînements pour
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ascenseurs ; suspensions pour moteurs à combustion interne [pièces de moteurs à combustion interne] ; réducteurs à arbre creux [autres que pour véhicules terrestres] ; raccords pour chaudières de moteurs ; arbres de transmission, autres que pour véhicules terrestres ; arbres de transmission pour véhicules nautiques ; arbres de transmission pour machines ; arbres de transmission pour véhicules aériens ; dispositifs d’entraînement pour machines ; groupes motopropulseurs pour embarcations marines ; poulies d’entraînement pour courroies de transmission de puissance de machines agricoles ; poulies d’entraînement pour courroies de transmission de puissance de machines industrielles ; poulies d’entraînement ; roues à aubes pour turbocompresseurs ; roues à aubes ; courroies d’entraînement pour véhicules nautiques ; courroies d’entraînement pour la propulsion d’aéronefs ; mécanismes d’entraînement pour machines-outils ; mécanismes d’entraînement de moteurs
[autres que pour véhicules terrestres] ; mécanismes d’entraînement ; moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules miniatures, aéronefs et bateaux ; chaînes de transmission, autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d’entraînement pour la propulsion d’aéronefs ; courroies de transmission de puissance pour machines ; distributeurs ; distributeurs automatiques ; machines à pulvériser ; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir ; machines à repasser et presses à linge ; machines de déblaiement et de nettoyage extérieur ; machines et machines-outils de secours et de sauvetage ; moteurs pour la production d’électricité ; moteurs à usage aéronautique ; moteurs, autres que pour véhicules terrestres ; moteurs pour compresseurs ; moteurs d’aéronefs ; moteurs pour véhicules miniatures ; moteurs pour bateaux ; moteurs d’ascenseurs ; blocs-moteurs automobiles ; unités d’entraînement de moteurs [autres que pour véhicules terrestres] ; moteurs aéronautiques ; moteurs pour véhicules à coussin d’air ; moteurs pour aérostats ; moteurs pour modèles réduits d’aéronefs ; roulements pour machines ; roulements [pièces de machines] ; roulements et coussinets [pièces de machines] ; supports de roulements à billes ; supports de roulements à rouleaux ; moteurs, unités d’entraînement, pièces de machines et contrôleurs ; moteurs, groupes motopropulseurs, et pièces de machines, et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs.
Classe 10 : Équipement de physiothérapie ; appareils de massage ; masseurs de cuir chevelu ; masseurs corporels ; équipement de physiothérapie et de rééducation ; dispositifs de protection auditive ; aides à l’alimentation et sucettes ; accessoires sexuels ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; contraceptifs non chimiques ; équipement de diagnostic, d’examen et de surveillance ; appareils d’imagerie médicale ; équipement chirurgical et de traitement des plaies ; matériaux et produits de suture et de fermeture de plaies ; équipement dentaire ; masques et équipement de respiration artificielle ; mobilier médical et literie, équipement pour le déplacement de patients ; prothèses et implants artificiels ; organes artificiels et implants ; appareils auditifs ; prothèses dentaires ; vêtements, couvre-chefs et chaussures, orthèses et supports, à usage médical ; vêtements, couvre-chefs et chaussures pour le personnel médical et les patients ; aides à la mobilité.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de relations publiques ; démonstrations de produits et présentations de produits ; services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus ; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; services de conseil, d’orientation et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires ; assistance commerciale aux entreprises et information des consommateurs ; services de vente aux enchères ; location de distributeurs automatiques ; assistance commerciale relative à l’image de marque ; services de franchisage fournissant une assistance commerciale ; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs ; traitement, systématisation et gestion de données ; traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance ; comptabilité, tenue de livres et audit ; services de soutien administratif et de traitement de données ; services de gestion des ressources humaines et de recrutement ; services de conseil et d’orientation aux entreprises ; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché ; location de machines de bureau ; services de vente au détail de pièces automobiles ;
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services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail d’accessoires pour automobiles; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’accessoires de bicyclettes; services de vente au détail de produits de jardinage; services de vente au détail d’accessoires de voiture; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail d’appareils électroménagers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail de chauffages; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail de produits horticoles; services de vente au détail de véhicules; services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; vente au détail d’instruments médicaux; services de vente au détail d’installations sanitaires; services de vente au détail d’accessoires sexuels; services de vente au détail d’appareils vétérinaires; services de vente au détail d’instruments vétérinaires; services de vente au détail d’articles vétérinaires; services de vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail de lubrifiants; services de vente au détail de produits chimiques à usage agricole; services de vente au détail de produits chimiques à usage horticole; services de vente au détail de produits chimiques à usage forestier; services de vente au détail de matériel agricole; services de vente au détail d’appareils médicaux; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail d’outils manuels pour la construction; services de vente au détail d’instruments manuels pour la construction; services de vente au détail de matériel de construction; services de vente au détail de matériaux de construction; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour humains; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour animaux; services de vente au détail d’instruments de beauté pour humains; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros de pièces d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires pour automobiles; services de vente en gros de véhicules; services de vente en gros de produits chimiques à usage forestier; services de vente en gros de produits chimiques à usage horticole; services de vente en gros de produits chimiques à usage agricole; services de vente en gros d’appareils électroménagers; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail de matériel agricole, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière, de machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture, de machines de construction, de pompes, de compresseurs et de machines soufflantes, de robots à usage industriel, de générateurs d’énergie électrique, d’équipement de déplacement et de manutention, de mécanismes d’ouverture et de fermeture, de machines de levage et de palans, d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, de convoyeurs et de bandes transporteuses, de machines d’emballage, de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et la fabrication, de machines et appareils de coupe, de perçage, de meulage, d’affûtage et de traitement de surface, de machines et équipements de forage, de scies à chaîne, de broyeurs et de concasseurs, de machines de fraisage, de moulage et de précision, de machines, de machines-outils et d’outils et appareils motorisés, pour la fixation et l’assemblage, de machines et appareils de soudage et de brasage, de machines de filtrage, de séparation et centrifuges, de machines de revêtement, de machines de gestion des déchets et de recyclage, de machines d’impression et de reliure, de machines à coudre pour textiles et cuir, de machines pour la production et le traitement de matériaux, de machines pour la production de métaux, de machines pour la production textile, de machines pour la production de papier, de machines et appareils pour le traitement et la fabrication d’aliments et de boissons, de roues et de chenilles pour machines, de convertisseurs catalytiques, de convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion interne, de conduits de gaz d’échappement (parties de machines), de systèmes de traitement des gaz d’échappement pour moteurs diesel, de vannes de retour des gaz d’échappement (parties de machines), de turbocompresseurs pour moteurs de véhicules terrestres, de vis de décharge pour air comprimé (parties de machines),
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vis de décharge pour matières liquides (parties de machines), vis de décharge pour matières gazeuses (parties de machines), vis de décharge pour fluides hydrauliques (parties de machines), plaques de déviation (parties de machines, moteurs et engins), outils de dressage pour lames (machines-outils), turbines d’aspiration (non pour véhicules terrestres), vannes à guillotine, vannes d’arrêt (parties de machines), vannes d’arrêt en plastique (parties de machines), vannes d’arrêt en métal (parties de machines), mécanismes de débrayage étant des parties de machines, tuyaux de dérivation métalliques (parties de machines), tuyaux de dérivation en métal (parties de moteurs et d’engins), adaptateurs pour tuyaux (parties de machines), adaptateurs pour embouts d’outils (parties de machines), adaptateurs pour machines-outils, accessoires (parties de machines) pour la préhension de pièces, lecteurs, à l’exception des véhicules terrestres, actionneurs rotatifs-linéaires, entraînements pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire [autres que pour véhicules terrestres], entraînements à vitesse variable pour machines, entraînements pour volets de ventilation, transmissions pour l’aviation, entraînements pour installations de transport, entraînements pour portes de cabines d’ascenseurs, patins anti-choc (parties de machines), dispositifs anti-recul pour outils électriques, patins anti-friction pour machines, appareils de freinage antiblocage pour machines, collecteurs d’admission pour moteurs à combustion, collecteurs d’admission pour moteurs, collecteurs d’admission automobiles, collecteurs d’admission (pièces pour véhicules), démarreurs à lanceur pour moteurs, à l’exception des véhicules, pignons de démarreur, accouplements de démarrage pour véhicules nautiques, accouplements de démarrage pour machines, accouplements de démarrage pour aéronefs, démarreurs pour moteurs stationnaires, démarreurs pour engins, démarreurs pour moteurs électriques asynchrones à cage, guindeaux motorisés, entraînements d’ascenseurs, suspensions étant des parties de moteurs à combustion interne, réducteurs à arbre creux (autres que pour véhicules terrestres), raccords pour chaudières de moteurs, arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres), arbres de transmission pour véhicules nautiques, arbres de transmission pour machines, arbres de transmission pour aéronefs, mécanismes d’entraînement pour machines, groupes motopropulseurs pour embarcations marines, roues motrices pour courroies de machines agricoles, roues motrices pour courroies de transmission de puissance de machines industrielles, poulies d’entraînement, roues motrices pour turbocompresseurs de gaz d’échappement, roues motrices, courroies d’entraînement pour navires, courroies d’entraînement pour la propulsion d’aéronefs, mécanismes d’entraînement pour machines-outils, mécanismes d’entraînement pour moteurs (autres que pour véhicules terrestres), mécanismes d’entraînement, moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres, machines et moteurs d’entraînement pour véhicules, aéronefs et bateaux modèles réduits, chaînes de transmission autres que pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour aéronefs, courroies d’entraînement pour machines, machines de distribution, distributeurs automatiques, machines de distribution, machines d’arrosage, machines de balayage, de nettoyage et de lavage, machines à repasser et presses à repasser, machines de déblaiement et de nettoyage extérieur, machines d’urgence et de sauvetage, et machines-outils, moteurs pour la production d’électricité, moteurs à usage aéronautique et spatial, moteurs et engins, à l’exception des véhicules terrestres, moteurs pour compresseurs, moteurs et engins pour avions, moteurs pour véhicules modèles réduits, moteurs pour bateaux, moteurs pour ascenseurs, blocs-moteurs automobiles, unités d’entraînement de moteurs (autres que pour véhicules terrestres), moteurs aéronautiques, moteurs pour véhicules à coussin d’air, moteurs pour dirigeables, moteurs pour véhicules aériens modèles réduits, roulements pour machines, roulements à rouleaux, roulements et coussinets (parties de machines), supports de roulements pour roulements à billes, supports de roulements pour roulements à rouleaux, moteurs et engins, unités d’entraînement, pièces de machines et contrôleurs, moteurs et engins, entraînements, pièces de machines et contrôleurs pour l’actionnement de machines, moteurs et engins, équipement de physiothérapie, appareils de massage, masseurs de tête, appareils de massage corporel, équipement de physiothérapie et de rééducation, protecteurs auditifs, aides à l’alimentation et sucettes, aides sexuelles, appareils et instruments médicaux et vétérinaires, dispositifs contraceptifs, appareils de diagnostic, d’examen et de surveillance, appareils d’imagerie médicale, équipement chirurgical et équipement pour le traitement des blessures, matériaux et produits de suture et de fermeture de plaies, équipement pour dentistes, masques et équipement pour la respiration artificielle, mobilier médical et literie, équipement pour
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déplacement de patients, membres artificiels et implants artificiels, organes artificiels et implants, appareils auditifs, fausses dents, vêtements, chapellerie et chaussures et orthèses et supports à usage médical, vêtements, coiffures et chaussures pour le personnel médical et les patients, appareils de mobilité ; services de vente en gros, y compris via des systèmes de commande en ligne, concernant, équipements mécaniques pour l’agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, l’extraction de pétrole et de gaz, et l’extraction minière, machines et appareils agricoles, de jardinage et forestiers, machines de construction, pompes, compresseurs et machines soufflantes, robots à usage industriel, générateurs d’énergie électrique, équipements de déplacement et de manutention, mécanismes d’ouverture et de fermeture, machines de levage et palans, ascenseurs et escaliers mécaniques, convoyeurs et bandes transporteuses, machines d’emballage, machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et la fabrication, machines et appareils de coupe, de perçage, de meulage, d’affûtage et de traitement de surface, machines et équipements de forage, scies à chaîne, broyeurs et concasseurs, machines de fraisage, de moulage et de précision, machines, machines-outils et outils et appareils motorisés, pour la fixation et l’assemblage, machines et appareils de soudage et de brasage, machines de filtrage, de séparation et centrifuges, machines de revêtement, machines de gestion des déchets et de recyclage, machines d’impression et de reliure, machines à coudre pour textiles et cuir, machines pour la production et le traitement de matériaux, machines pour la production de métaux, machines pour la production textile, machines pour la production de papier, machines et appareils pour le traitement et la fabrication d’aliments et de boissons, roues et bandes de roulement pour machines, convertisseurs catalytiques, convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion interne, conduits de gaz d’échappement (parties de machines), systèmes de traitement des gaz d’échappement pour moteurs diesel, vannes de recirculation des gaz d’échappement (parties de machines), turbocompresseurs pour moteurs de véhicules terrestres, vis de décharge pour air comprimé (parties de machines), vis de décharge pour matériaux liquides (parties de machines), vis de décharge pour matériaux gazeux (parties de machines), vis de décharge pour fluides hydrauliques (parties de machines), plaques de déviation (parties de machines, moteurs et engins), outils de dressage pour lames (machines-outils), turbines d’aspiration (non pour véhicules terrestres), vannes à guillotine, vannes d’arrêt (parties de machines), vannes d’arrêt en plastique (parties de machines), vannes d’arrêt en métal (parties de machines), mécanismes de désengagement étant des parties de machines, tuyaux de dérivation métalliques (parties de machines), tuyaux de dérivation en métal (parties de moteurs et d’engins), adaptateurs pour tuyaux (parties de machines), adaptateurs pour embouts d’outils (parties de machines), adaptateurs pour machines-outils, accessoires [parties de machines] pour la préhension de pièces, lecteurs, à l’exception des véhicules terrestres, actionneurs rotatifs-linéaires, entraînements pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire [autres que pour les véhicules terrestres], variateurs de vitesse pour machines, entraînements pour volets de ventilation, transmissions pour l’aviation, entraînements pour installations de transport, entraînements pour portes de cabines d’ascenseur, patins anti-choc (parties de machines), dispositifs anti-recul pour outils électriques, patins anti-friction pour machines, appareils de freinage antiblocage pour machines, collecteurs d’admission pour moteurs à combustion, collecteurs d’admission pour moteurs, collecteurs d’admission automobiles, collecteurs d’admission (parties de véhicules), démarreurs à lanceur pour moteurs, à l’exception des véhicules, pignons de démarreur, accouplements de démarrage pour véhicules nautiques, accouplements de démarrage pour machines, accouplements de démarrage pour aéronefs, démarreurs pour moteurs stationnaires, démarreurs pour moteurs, démarreurs pour moteurs électriques asynchrones à cage, guindeaux motorisés, entraînements d’ascenseurs, suspensions étant des parties de moteurs à combustion interne, réducteurs à arbre creux (autres que pour véhicules terrestres), raccords pour chaudières de moteurs, arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres), arbres de transmission pour véhicules nautiques, arbres de transmission pour machines, arbres de transmission pour aéronefs, mécanismes d’entraînement pour machines, transmissions pour embarcations marines, roues motrices pour courroies de machines agricoles, roues motrices pour courroies de transmission de puissance de machines industrielles, poulies motrices, roues motrices pour
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turbocompresseurs de gaz d’échappement, roues motrices, courroies d’entraînement pour bateaux, courroies d’entraînement pour avions, mécanismes d’entraînement pour machines-outils, mécanismes d’entraînement pour moteurs (autres que pour véhicules terrestres), mécanismes d’entraînement, moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres, machines et moteurs d’entraînement pour véhicules, avions et bateaux modèles réduits, chaînes de transmission autres que pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour avions, courroies d’entraînement pour machines, machines de distribution, distributeurs automatiques, machines de distribution, machines d’arrosage, machines à balayer, nettoyer et laver, machines à repasser et presses à repasser, machines de déblaiement et de nettoyage extérieur, machines de secours et de sauvetage, et machines-outils, moteurs pour la production d’électricité, moteurs pour l’aéronautique et l’astronautique, moteurs, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, moteurs pour compresseurs, moteurs pour avions, moteurs pour véhicules modèles réduits, moteurs pour bateaux, moteurs pour ascenseurs, blocs-moteurs automobiles, unités d’entraînement à moteur (autres que pour véhicules terrestres), moteurs aéronautiques, moteurs pour véhicules à coussin d’air, moteurs pour dirigeables, moteurs pour véhicules aériens modèles réduits, roulements pour machines, roulements à rouleaux, roulements et coussinets (pièces de machines), supports de roulements à billes, supports de roulements à rouleaux, moteurs, unités d’entraînement, pièces de machines et contrôleurs, moteurs, entraînements, pièces de machines et contrôleurs pour le fonctionnement de machines, moteurs, équipements de physiothérapie, appareils de massage, appareils de massage de la tête, appareils de massage corporel, équipements de physiothérapie et de rééducation, protecteurs auditifs, aides à l’alimentation et sucettes, aides sexuelles, appareils et instruments médicaux et vétérinaires, appareils contraceptifs, appareils de diagnostic, d’examen et de surveillance, appareils d’imagerie médicale, équipement chirurgical et équipement pour le traitement des blessures, matériaux et produits de suture et de fermeture de plaies, équipement pour dentistes, masques et équipement pour la respiration artificielle, mobilier médical et literie, équipement pour le déplacement de patients, membres artificiels et implants artificiels, organes artificiels et implants, appareils auditifs, fausses dents, vêtements, couvre-chefs et chaussures et orthèses et supports à usage médical, vêtements, couvre-chefs et chaussures pour le personnel médical et les patients, appareils de mobilité ; assistance commerciale ; services de gestion commerciale et administratifs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 6 : Matériaux de soudage et de brasage ; baguettes de soudage ; alliages de brasage ; brasure ; attaches métalliques pour courroies de machines ; agrafes à usage de construction ; acier en tôles, barres, profilés et billettes ; tiges métalliques pour le brasage et le soudage ; tiges de brasage ; supports métalliques ; rondelles métalliques ; cuvettes de vis métalliques ; caches-vis métalliques ; vis métalliques ; tréteaux métalliques, autres que des meubles.
Classe 7 : Appareils de brasage ; appareils de soudage par refusion ; appareils de soudage électrique ; appareils de soudage oxyacétylénique ; appareils de soudage à l’arc [machines électriques] ; appareils de soudage électrique à l’arc ; appareils robotisés de soudage électrique à l’arc ; appareils robotisés de soudage électrique ; têtes de soudage ultrasoniques ; dispositifs de soudage laser ; équipement de soudage et de brasage ; machines à souder par points ; machines à souder par contact thermique ; machines à souder par impulsion thermique ; machines à souder à l’arc électrique ; machines à souder oxyacétyléniques ; machines à souder à haute fréquence ; machines à souder au plasma ; machines à souder à air chaud ; machines à souder les fils ; machines de soudage autogène ; machines à souder bout à bout pour fils [à gaz] ; machines et dispositifs de soudage et de brasage ; machines à souder robotisées ; robots de soudage ; régulateurs pour machines à souder ; chalumeaux faisant partie d’appareils de soudage au gaz ; lampes à souder ; chalumeaux à souder, à gaz ; torches à arc électrique ; torches de soudage ; torches de soudage [à gaz] ; rivetage
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machines ; riveteuses électriques ; pistolets à rivets ; riveteuses [outils électriques] ; machines à river à vapeur ; machines de découpe au plasma ; agrafeuses [autres qu’à usage chirurgical ou de bureau] ; ponceuses ; affûteuses électriques ; machines à tréfiler les métaux ; machines de moulage par injection-soufflage.
Classe 8 : Outils à main pour la réparation de véhicules.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste de services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 6
Les matériaux de soudage et de brasage contestés ; les baguettes de soudure ; les alliages de brasage ; la brasure ; les tiges métalliques pour le brasage et le soudage ; les baguettes de brasage sont au moins faiblement similaires aux machines et appareils de soudage et de brasage de l’opposant de la classe 7, car ils peuvent au moins coïncider quant à leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils pourraient être complémentaires. Le soudage et, de même, le brasage consistent à joindre des métaux par application de chaleur, parfois avec pression et parfois avec un métal d’apport ou de remplissage ayant un point de fusion élevé. Le brasage signifie unir des surfaces ou des bords métalliques par l’intervention d’un métal ou d’un alliage métallique plus fusible appliqué à l’état fondu. Ce dernier est identique ou au moins très similaire au soudage. Les machines de brasage et de soudage comprennent des fils et des électrodes, et il est également possible d’acheter séparément, par exemple, des fils à braser. Ainsi, les produits de l’opposant partagent certaines similitudes avec les produits du demandeur, compte tenu de leur destination, de leurs consommateurs identiques et du fait que les matériaux de soudage sont indispensables au fonctionnement des machines et appareils de soudage. Sans les matériaux de soudage appropriés, les machines ne peuvent pas fonctionner efficacement pour joindre les métaux.
Les attaches de courroies de machines en métal contestées ; les agrafes à usage de construction ; les équerres métalliques ; les rondelles métalliques ; les cuvettes de vis en métal ; les cache-vis en métal ; les vis en métal sont considérés comme de la quincaillerie métallique, qui désigne normalement des produits destinés à être utilisés dans la construction de bâtiments. Ils sont considérés comme au moins faiblement similaires aux machines, machines-outils et outils électriques de l’opposant
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et appareils, pour la fixation et l’assemblage de la classe 7, car ils peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les tréteaux métalliques contestés, autres que des meubles, sont au moins similaires à un faible degré aux équipements de construction de l’opposant de la classe 7, car ils peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Cependant, l’acier contesté sous forme de tôles, de barres, de lingots et de billettes et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes finalités ou méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas strictement complémentaires les uns des autres ou en concurrence les uns avec les autres et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises ou, du moins, la division d’opposition n’a pas été saisie d’arguments convaincants du contraire. Par conséquent, ces produits sont considérés comme dissemblables. En particulier, l’acier est un matériau semi-fini et est normalement vendu sous forme de tôles, de barres, de lingots et de profilés, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de la structure d’un bâtiment ou d’un autre grand objet, bien que la forme sous laquelle l’acier est vendu ne détermine pas son domaine d’application ou une utilisation spécifique. Par conséquent, il ne partage pas suffisamment de points de contact avec les produits et services de l’opposant, qui sont principalement des équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière, des équipements de déplacement et de manutention, des machines et appareils de coupe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface, des machines de production et de traitement de matériaux, des moteurs, des groupes motopropulseurs et des pièces de machines et des commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs, des machines de distribution, de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, des machines d’urgence et de sauvetage et des machines-outils, des pompes, des compresseurs et des soufflantes, des machines et dispositifs de soudage et de brasage, des moteurs, des unités d’entraînement, des pièces de machines et des contrôleurs de la classe 7 ; des équipements de physiothérapie et des appareils de massage, des protecteurs auditifs, des aides à l’alimentation et des sucettes, des aides sexuelles, des appareils d’imagerie médicale, des équipements chirurgicaux et de traitement des plaies, des appareils et instruments médicaux et vétérinaires, des vêtements, des couvre-chefs et des chaussures pour le personnel médical et les patients de la classe 10 ; et des services de publicité, de marketing et de promotion, la location de distributeurs automatiques, des services d’assistance commerciale, de gestion et de traitement de données, des services de gestion des ressources humaines et de recrutement, des services de conseil aux entreprises, d’assistance commerciale et d’information des consommateurs, des services de vente au détail et en gros de certains produits tels que des produits de jardinage, des accessoires vestimentaires et des véhicules, et des préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et des fournitures médicales de la classe 35.
Produits contestés de la classe 7
Les machines et dispositifs de soudage et de brasage sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils de brasage contestés ; les machines à river ; les pistolets à rivets électriques ; les pistolets à rivets ; les riveteuses [outils électriques] ; les machines à river à vapeur ; les agrafeuses
[autres que pour la chirurgie ou la papeterie] sont inclus dans la catégorie générale des machines, machines-outils et outils et appareils électriques de l’opposant, pour la fixation et l’assemblage de la même classe, ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les appareils contestés de soudage par refusion; appareils de soudage électrique; appareils de soudage oxyacétylénique; appareils de soudage à l’arc [machines électriques]; appareils de soudage à l’arc électrique; appareils de soudage robotisés à l’arc électrique; appareils de soudage électrique robotisés; dispositifs de soudage au laser; équipement de soudage et de brasage; machines à souder par points; machines à souder par contact thermique; machines à souder par impulsion thermique; machines à souder à l’arc électrique; machines à souder oxyacétyléniques; machines à souder à haute fréquence; machines à souder au plasma; machines à souder à air chaud; machines à souder les fils; machines à souder autogènes; machines à souder les fils par rapprochement [à gaz]; machines à souder robotisées; robots de soudage; lampes à souder; chalumeaux à souder, à gaz; torches à arc électrique; torches de soudage; torches de soudage [à gaz] sont identiques aux machines et appareils de soudage et de brasage de l’opposant dans la même classe, car ils sont identiquement contenus dans les deux listes ou sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposant.
Les machines de découpe au plasma contestées; ponceuses; affûteuses électriques sont incluses dans la catégorie large des machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface de l’opposant dans la même classe. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à tréfiler contestées; machines de moulage par injection-soufflage étirage sont incluses dans la catégorie large des machines de façonnage et de moulage de l’opposant dans la même classe, ou se chevauchent avec celles-ci. Par conséquent, elles sont identiques.
Les têtes de soudage ultrasoniques contestées; régulateurs pour machines à souder; chalumeaux faisant partie d’appareils de soudage à gaz sont au moins similaires aux machines et appareils de soudage de l’opposant dans la même classe, car ils coïncident au moins en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 8
Les outils à main contestés pour la réparation de véhicules sont similaires aux machines et machines-outils de l’opposant pour le traitement des matériaux et pour la fabrication de la classe 7. Ces catégories de produits assez larges comprennent des produits tels que les tournevis électriques et les tournevis non électriques, respectivement. Bien que les fabricants d’outils électriques portatifs ne produisent généralement pas d’outils à main non électriques ou vice-versa, les produits spécifiques visés ciblent le même public pertinent, ont le même but et sont en concurrence. En effet, les consommateurs peuvent choisir entre un tournevis électrique ou non électrique, les deux étant utilisés pour les mêmes applications et l’un ou l’autre étant souvent utilisé pour les mêmes tâches de base. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers sont principalement destinés à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Les signes ont en commun la chaîne de lettres « BCR » / « bcr », stylisée différemment mais clairement perceptible. Cette chaîne de lettres n’a pas de signification particulière et est donc normalement distinctive. La typographie des éléments verbaux des signes n’est pas particulièrement élaborée, simplement décorative et non distinctive. La marque antérieure ne comporte rien de plus que l’étiquette rectangulaire dans laquelle les lettres susmentionnées sont représentées. Il s’agit d’un élément ornemental courant dans le commerce et il sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
Le signe contesté contient l’élément figuratif . Il est perçu comme un élément abstrait de couleur rose et, en tant que tel, normalement distinctif, en l’absence de tout argument contraire. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
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Le second élément verbal du signe contesté « tecsolda » sera très probablement décomposé par le public pertinent en « tec » et « solda », étant donné que « tec » (ou, selon la zone linguistique, « tech ») est largement utilisé comme abréviation du mot « technologie ». En effet, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Cela est d’autant plus possible, par exemple, pour la partie hispanophone du public, pour laquelle « solda » est très proche du verbe « soldar » ou de la forme impérative du même verbe, « soldá », signifiant « souder » (par exemple, informations extraites de la RAE le 25/09/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/soldar). Étant donné qu’il se réfère aux activités couvertes par la demande d’EUTM contestée (produits liés au soudage, à la soudure et au brasage), il n’est pas particulièrement distinctif. Le composant « tec », compte tenu de la nature des produits, n’est pas non plus particulièrement distinctif, puisqu’il sera associé au mot « tecnología ». Il en va de même pour la combinaison des deux composants, « tec solda », se référant globalement au soudage avec la technologie, à la technologie de soudage ou à la technique de soudage, qui ne sont pas des expressions particulièrement distinctives. Par conséquent, la division d’opposition concentrera l’analyse sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les lettres « bcr » sont distinctives et les composants « tec » et « solda » ne sont pas particulièrement distinctifs.
Lors de l’examen des signes en cause, il est également tenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les consommateurs liront « bcr » avant « tecsolda » dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur suite de lettres « BCR », bien que dans le signe contesté, elle soit représentée en caractères gras et minuscules. Les signes diffèrent par l’étiquette de la marque antérieure, par l’élément figuratif et l’élément verbal « tecsolda » du signe contesté. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des différents éléments des signes, ils sont considérés comme visuellement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres distinctives « BCR », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « tecsolda » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que ce dernier élément n’est pas particulièrement distinctif, il est peu probable qu’il soit prononcé (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est
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dénué de sens, le public pertinent percevra les concepts de « tec solda » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations qui ne sont pas particulièrement distinctives.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires au moins à un faible degré et en partie dissemblables. Les produits identiques et similaires visent principalement un public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement non similaires, en raison de la perception des éléments « tec solda » dans le signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, cette absence de similitude n’a pas d’incidence significative sur l’appréciation globale, du fait que ces éléments ne sont pas particulièrement distinctifs par rapport aux produits pertinents. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dès lors, compte tenu de la reproduction intégrale de l’élément verbal distinctif et unique de la marque antérieure en tant que premier élément verbal du signe contesté, auquel un élément figuratif et un élément verbal non particulièrement distinctif ont été ajoutés, un risque de confusion sous forme d’association ne peut être écarté avec certitude.
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L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, les similitudes visuelles et surtout phonétiques des signes compensent la moindre similitude de certains produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires au moins dans une faible mesure à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Valeria ANCHINI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
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à compter de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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