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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° 000052948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 948 C (REVOCATION)
SC IP Limited, 13 Castle Street, St Helier 2 3BT, Jersey (demanderesse), représentée par BOCO IP OY AB, Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki, Finlandia (mandataire agréé)
un g a i ns t
Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita -Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japon (titulaire de la MUE), représentée par Staeger majoritaire Sperling Partg mbB, Sonnenstr. 19, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 156 195 dans leur intégralité à compter du 14/02/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 156 195 «OVI» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 30: Thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé; boissons non médicinales à base de thé; préparations pour boissons à base de thé; café; boissons à base de café; boissons à base de café.
Classe 32: Boissons sans alcool contenant des minéraux naturels et des antioxydants; Boissons isotoniques contenant des minéraux naturels et des antioxydants; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses (sans alcool, à l’exception des bières); boissons sans alcool; jus de fruits; sirops pour boissons; jus végétaux [boissons]; boissons à base de petit-lait; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base de concentrés de fruits; extraits de légumes (boissons); boissons aux fruits; concentrés de fruits pour la préparation de boissons; jus de fruits; eaux minérales
[boissons]; eau de source (boissons), autre qu’à usage médical; eau tonique (boissons non médicinales); boissons énergétiques (non à usage médical); boissons pour sportifs (non médicinales); concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; concentrés de jus végétaux; poudres
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 52 948 C
pour boissons gazeuses; eau [boissons]; eau gazéifiée.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/10/2016.La demande en déchéance a été présentée le 14/02/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 24/02/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 01/05/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 14/02/2022.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 52 948 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria José LÓPEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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