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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2023, n° 003152014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 014
Adapttech Limited, 156 Great Charles St Queensway, B3 3HN Birmingham, Royaume- Uni (opposante), représentée par Sonnenberg Harrison Partnerschaft mbB, Herzogspitalstr. 10 a, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Insights Intelligence GmbH, Babenbrook 3, 21149 Hamburg (Allemagne), représentée par Rka Rechtsanwälte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg (représentant professionnel).
Le 20/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 014 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; services de recherches médicales et pharmacologiques; services scientifiques et technologiques.
Classe 44: Services médicaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 442 572 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 572 «Insights Intelligence» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 42, 44 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 886 280 «Insight» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
Décision sur l’opposition no B 3 152 014 Page sur 2 7
similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: Services de conseils en matière de prothèses et dispositifs prothétiques; pose de membres artificiels, d’appareils prothétiques et de prothèses.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; services de recherches médicales et pharmacologiques; services scientifiques et technologiques.
Classe 44: Services médicaux.
Classe 45: Services juridiques liés à l’industrie pharmaceutique, à la santé et à la médecine.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés; services de recherches médicales et pharmacologiques; les services scientifiques et technologiques sont des vastes catégories de services qui peuvent s’appliquer à différents domaines techniques et scientifiques, ainsi que dans le domaine médical. Les services de conseils de l’opposante concernant les prothèses et dispositifs prothétiques; la pose de membres artificiels, d’appareils prothétiques et de prothèses compris dans la classe 44 est essentiellement des services médicaux. Ces services nécessitent tous des connaissances spécialisées et le public pertinent pourrait s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même entreprise et qu’ils soient proposés par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de conseils de l’opposante concernant les prothèses et dispositifs prothétiques; pose de membres artificiels, d’appareils prothétiques et de prothèses. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 45
Décision sur l’opposition no B 3 152 014 Page sur 3 7
Aucun lien pertinent ne peut être établi entre les services juridiques contestés liés aux secteurs de la médecine, de la santé et de la pharmacie et les services de conseils de l’opposante en matière de prothèses et dispositifs prothétiques compris dans la classe 44. Les services juridiques sont fournis par des professionnels du droit dans le but de fournir des conseils juridiques. En ce qui concerne les services contestés, les conseils juridiques concernent les secteurs de la médecine, de la santé et de la pharmacie. Toutefois, les services de conseils de l’opposante relatifs à des prothèses et dispositifs prothétiques compris dans la classe 44 ne peuvent être considérés comme englobant, comme le soutient l’opposante, des services juridiques. Selon les intitulés de classe de la classification de Nice et leurs notes explicatives, la classe 44 comprend principalement divers services de soins médicaux, des services vétérinaires, des soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, ainsi que des services liés aux domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’horticulture et de la sylviculture. Par conséquent, les services de conseils de l’opposante concernant les prothèses et les prothèses ne peuvent être considérés que comme relevant de la catégorie plus large des services médicaux.
Les consommateurs peuvent clairement distinguer les services fournis par les consultants dans le domaine des prothèses et dispositifs prothétiques (en tant que type de service médical), et les services juridiques. Même si les services juridiques en cause sont liés aux secteurs de la médecine, de la santé et de la pharmacie. Ces différents types de services requièrent différents types d’expertise, ont des natures et des destinations différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont normalement proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents, ciblent des publics différents et proviennent d’entreprises différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Ces services contestés sont encore plus éloignés des autres services de l’opposante compris dans la classe 44 (à savoir la pose de membres artificiels, d’appareils prothétiques et de prothèses). Ils ont une nature et une destination différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne partagent généralement pas les mêmes origines commerciales.
Par conséquent, ces services contestés sont différents de tous les services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public, par exemple aux patients et, dans le cas des services contestés compris dans la classe 42, à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat, de leur prix et de leur incidence sur la santé.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 152 014 Page sur 4 7
Informations en matière de Aperçu renseignement
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «Insight (s)» est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Le seul élément verbal de la marque antérieure, «Insight», et l’élément verbal «Insights» du signe contesté n’ont pas de signification spécifique pour le public hispanophone par rapport aux services en cause et sont, dès lors, moyennement distinctifs.
L’élément verbal «Intelligence» du signe contesté sera associé au mot espagnol «Inteligencia» en raison de son équivalence étroite. Le mot «Inteligencia» a plusieurs significations, notamment une capacité à comprendre ou à comprendre, ou une capacité à résoudre des problèmes (informations extraites de Real Academia Espanola le 07/02/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/inteligencia#LqtyoaQ). En ce qui concerne les services en cause, cet élément évoque l’idée que les services sont fournis de manière intelligente. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il possède un caractère distinctif faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Insight», qui est la marque antérieure dans son intégralité. Ils diffèrent par la dernière lettre «s» de l’élément «Insights» et le second élément verbal «Intelligence» du signe contesté, qui est faiblement distinctif.
Lorsqu’ils lisent un élément verbal, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «Insight», qui est distinctif à un degré normal. Les signes diffèrent par la dernière lettre
Décision sur l’opposition no B 3 152 014 Page sur 5 7
«s» de l’élément «Insights» et le second élément verbal «Intelligence» du signe contesté, qui est faiblement distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’une des marques soit dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «renseignement» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Certains des services concernés sont identiques ou, à tout le moins, similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette différence ait une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent des lettres communes «Insight *» de leurs éléments verbaux distinctifs «Insight»/«Insights», qui jouent un rôle distinctif dans les deux signes. Le second élément verbal «Intelligence» du signe contesté a peu d’incidence sur la comparaison des signes, étant donné qu’il possède un faible degré de caractère distinctif.
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Malgré les différences entre les signes, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables en raison de la similitude des éléments verbaux «Insight» (qui est la marque antérieure dans son intégralité) et «Insights» (signe contesté). Ilconvient de garder à l’esprit que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est rejetée pour les services qui sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et/ou les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Décision sur l’opposition no B 3 152 014 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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