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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° 002632456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002632456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 632 456
Thomas Marshall Group SAS, 2 allée Jean de la Bruyère, 94000 Créteil, France (opposante), représentée par Aude Vives-Albertini, Creatis/ La Gaîté Lyrique 3bis, rue Papin, 75003 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Marshall Amplification plc., Denbigh Road, MK1 1DQ, Bletchley, Milton Keynes, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-uni (mandataire agréé).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 632 456 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leur alliage; Joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; Breloques; Horlogerie; Porte- clés en métaux précieux ou en plaqué; Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Épingles de cravates en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux.
Classe 21: Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 378 533 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les produits non-contestés des classes 9 et 21 ainsi que pour les autres produits, à savoir:
Classe 14: Pièces et parties constitutives pour métaux précieux et leur alliage, joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, breloques, horlogerie, porte-clés en métaux précieux ou en plaqué, boîtes à bijoux, boîtes à bijoux en métaux précieux, épingles de cravates en métaux précieux et boutons de manchettes en métaux précieux.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 2 de 9
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 378 533 « MARSHALL », à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14 et certains des produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 515 335 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
D’après la demanderesse, l’opposition doit être refusée en ce qui concerne la classe 21, étant donné que l’opposante n’a pas déposé d’arguments à l’appui de son opposition contre les produits de cette classe. Cependant, conformément à l’article 2, alinéa 4, du RDMUE, l’acte d’opposition peut comporter une description précise exposant les motifs, les faits et arguments sur lesquels l’opposition se fonde, ainsi que les preuves à l’appui, mais ceci n’est pas une obligation. Dans le cas présent, l’opposante a bien indiqué, dans l’acte d’opposition, que l’opposition était formée à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 14 et certains des produits compris dans la classe 21, comme il en est exigé conformément à l’article 2, alinéa 2, point i, du RDMUE, et partant, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 3 de 9
Classe 14: Métaux précieux et leur alliage; Joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; Breloques; Horlogerie; Porte-clés en métaux précieux ou en plaqué; Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Épingles de cravates en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés dans la classe 14
Les produits métaux précieux et leurs alliage(s), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie (listée deux fois) et instruments chronométriques sont inclus de façon identique dans les deux listes de produits (en ce compris les synonymes).
Les bijoux de mode; breloques ; porte-clés en métaux précieux; épingles de cravates en métaux précieux; boutons de manchettes en métaux précieux contestés sont inclus dans la catégorie générale bijouterie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les horloges contestées sont incluses dans la catégorie générale horlogerie de l’opposante. Dès lors, elles sont identiques.
Les montres contestées sont incluses dans la catégorie générale des instruments chronométriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-clés en plaqué contestés sont inclus dans la catégorie générale joaillerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes à bijoux ; boîtes à bijoux en métaux précieux contestées sont similaires à la bijouterie de l’opposante. Même si ces produits sont de nature et d’utilisation différente, ils ont un caractère complémentaire dans la mesure où les bijoux sont rangés dans une boîte à bijoux. En outre, ils sont susceptibles d’être vendus par les mêmes entreprises et ils sont destinés aux mêmes consommateurs.
Les pièces et parties constitutives pour tous les produits précités [métaux précieux et leur alliage, joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, horloges et
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 4 de 9
montres; breloques; horlogerie; porte-clés en métaux précieux ou en plaqué; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en métaux précieux; épingles de cravates en métaux précieux; boutons de manchettes en métaux précieux contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante dans la même classe, car il s’agit de composants vendus séparément. Ces produits contestés ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs que les produits finis de l’opposante. Leurs producteurs sont différents et ils sont distribués par le biais de différents canaux de distribution. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d’établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).
Ces produits contestés ne sont pas similaires non plus aux produits de l’opposante de la classe 3, qui sont des produits de nettoyage, de la parfumerie et du maquillage. Ces produits n’ont pas la même nature, ils ne sont pas destinés aux mêmes fins et leur mode d’utilisation n’est pas le même. Leurs producteurs sont différents, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils sont distribués par le biais de différents canaux de distribution.
Produits contestés dans la classe 21
Les peignes et brosses contestés sont similaires à un degré élevé aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même finalité et ils sont complémentaires. Leurs méthodes d’utilisation, leur canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur peuvent coïncider.
Les éponges contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même finalité et ils sont complémentaires. Leurs méthodes d’utilisation, leur canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur peuvent coïncider.
Les matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage contestés sont similaires aux savons de l’opposante car ils ont la même finalité et sont complémentaires. Leur canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.
Les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine contestés ne sont pas similaires à aucun des produits de l’opposante car leur nature, destination et mode d’utilisation sont différents. Ils n’ont pas les mêmes producteurs ni les mêmes circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils s’adressent à un public différent.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 5 de 9
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à plusieurs degrés s’adressent au grand public.
Le degré d’attention du public peut varier en fonction du prix et de la sophistication des produits achetés. En ce qui concerne les produits de la classe 14, dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la chambre de recours a conclu que, généralement, les consommateurs réfléchissent beaucoup lors du choix de ces produits. Dans de nombreux cas, ces produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur pour la plupart des produits de la classe 14.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen en relation avec les produits de la classe 21.
c) Les signes
MARSHALL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes confrontés possèdent une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 6 de 9
restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais, comme Malte, l’Irlande ou le Royaume-Uni.
La marque antérieure est figurative, elle comporte plusieurs éléments dont un sceau en son centre avec divers éléments verbaux et figuratifs, entouré des éléments verbaux « OFFICIAL », dans la partie supérieure et « US. MARSHALL » dans sa partie inférieure, ainsi que les termes « Athletic Dept » en dessous.
Les éléments verbaux « OFFICIAL » et « US. MARSHALL » sont co- dominants dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure en raison de leur taille, position et police de caractère. Les autres éléments verbaux et figuratifs sont de moindre importance (même si certains d’entre eux reprennent les termes « US MARSHALL »).
Le terme commun « MARSHALL » renvoi au concept de « shérif américain ». Il est dépourvu de signification en relation avec les produits pertinents et est dès lors distinctif.
Dans la marque antérieure, l’élément « OFFICIAL » sera compris par le public pertinent dans un sens laudatif, comme « officiel », « caractère authentique publiquement reconnu par une autorité ». L’élément « US » est l’acronyme des Etats-Unis et sera donc compris comme faisant référence à la provenance des produits. D’autres concepts sont ajoutés (en particulier « Athletic », qui renvoi au sport, la date « 1972 », le terme « college », qui renvoi à l’éducation et « Florida », qui renforce le concept américain également transmis par le sigle « US »). Dès lors, ces éléments ne sont pas distinctifs pour les produits en cause.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme « MARSHALL », qui constitue le signe contesté dans son ensemble et un des éléments co-dominants et distinctif de la marque antérieure. Toutefois, les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux et figuratifs additionnels de la marque antérieure.
Dès lors que le seul élément verbal du signe contesté est totalement inclus dans la marque antérieure en tant qu’élément distinctif autonome et co-dominant, et que la marque antérieure comporte plusieurs autres éléments, les signes présentent un degré faible de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du terme « MARSHALL », le seul élément verbal du signe contesté. La prononciation diffère par la sonorité des éléments verbaux de la marque antérieure, qui n’ont pas de contreparties respectives dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 7 de 9
Dès lors que le seul élément verbal du signe contesté est totalement repris dans la marque antérieure en tant qu’élément distinctif autonome, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les marques sont conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où elles partagent le terme distinctif « MARSHALL ».
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires à plusieurs degrés et partiellement non similaires, et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention relativement élevé en ce qui concerne la plupart des produits de la classe 14 et moyen en relation avec les produits de la classe 21.
Les signes présentent un degré faible de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 8 de 9
Le signe contesté est entièrement repris dans la marque antérieure de façon co-dominante et de plus, il est son élément distinctif. La présence d’autres éléments figuratifs et verbaux dans la marque antérieure n’affecte pas cette similitude générale. Dès lors, il existe un risque de confusion étant donné que l’élément coïncidant joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes.
Dans ses observations, la demanderesse prétend que la marque contestée jouit d’une renommée. Or, è cet égard, il y a lieu de relever que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. En l’espèce, la similarité des signes et l’identité et similitude des produits suffit à compenser le degré élevé d’attention du public pour certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 2 632 456 page: 9 de 9
La division d’opposition
Marine DAYTERE Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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