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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° T-439/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-439/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 juillet 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Retrait de la demande en nullité – Non- lieu à statuer »
Dans l’affaire T-439/21,
Anglofranchise Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta et R. Perotti, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Yuliya Bugrey, demeurant à Milan (Italie), représentée par Me D. Russo, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 avril 2021 (affaire R 459/2020-5), relative à une procédure d’annulation entre Yuliya Bugrey et Anglofranchise,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2022, la partie requérante et la partie intervenante ont informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elles et que, suite à cet accord, la partie intervenante a retiré sa demande en nullité. Elles ont également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, elles ont demandé au Tribunal de constater que le recours était devenu sans objet.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2022, la partie défenderesse a indiqué au
Tribunal qu’elle ne soulevait pas d’objection à la demande de non-lieu à statuer formulée par la partie requérante et la partie intervenante. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que la partie requérante soit condamnée aux dépens ou que, en tout état de cause, ces derniers ne soient pas mis à sa charge.
3 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il
s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnances du 8 mars 2011, Herm. Sprenger/OHMI – Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forme d’un étrier), T- 463/09, non publiée, EU:T:2011:77, point 4 et jurisprudence citée, et du 5 juin 2014, Atmeh/OHMI – Fretier (MONTALE MTL MONTALE
Dezign), T- 239/13, non publiée, EU:T:2014:552, point 4 et jurisprudence citée].
4 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
5 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de condamner chacune
d’elles à la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Anglofranchise Ltd et Yuliya Bugrey sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2022.
Le greffier La présidente
E. Coulon
A. Marcoulli
* Langue de procédure : l’italien.
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