Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003232708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 232 708
Weippert Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Zeilbaumweg 28, 74613 Öhringen, Allemagne (partie opposante), représentée par Patentanwälte Schuster, Müller & Partner mbB, Alexanderstraße 92, 70182 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wti (USA) LLC, 28850 Cabot Drive, Suite 900, 43877 Novi, Mi, États-Unis (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 21/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 708 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services (classes 11, 12 et 40) de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 092 492 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 311 834 «WT» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 232 708 Page 2 sur 8
Classe 7 : Moteurs à usage aéronautique ; Moteurs aéronautiques ; Moteurs d’aéronefs ; Moteurs pour bateaux ; Moteurs pour modèles réduits d’avions ; Moteurs pour modèles réduits de véhicules ; Moteurs pour modèles réduits de bateaux ; Dispositifs d’entraînement pour machines ; Moteurs pour la production d’électricité ; Carter de moteurs ; Carter de moteurs [pièces de véhicules] ; Carter de vilebrequins pour machines, moteurs et engins ; Paliers de moteurs ; Bielles pour machines, moteurs et engins ; Joints [pièces de moteurs] ; Poulies [pièces de moteurs] ; Poulies de courroies de distribution [pièces de moteurs] ; Commandes hydrauliques pour machines, moteurs et engins ; Moteurs, autres que pour véhicules terrestres ; Moteurs électriques d’entraînement pour machines ; Moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres ; Moteurs électriques, et leurs pièces, non pour véhicules terrestres ; Moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres, en matières plastiques ; Tondeuses à gazon [machines] ; Tondeuses à gazon autopropulsées ; Tondeuses à gazon autopropulsées avec entraînement [électrique ou hydraulique] ; Tondeuses autoportées ; Véhicules tout-terrain autopropulsés ; Véhicules tout-terrain autopropulsés avec entraînement [électrique ou hydraulique] ; Poulies de courroies en matières plastiques.
Classe 12 : Véhicules électriques ; Engrenages d’entraînement [pièces de véhicules terrestres] ; Poulies de courroies pour véhicules ; Moteurs électriques pour véhicules terrestres ; Moteurs électriques pour véhicules terrestres ; Moteurs électriques pour véhicules terrestres en matières plastiques ; Ressorts hélicoïdaux [pièces de suspension de véhicules terrestres].
Classe 20 : Fixations, non métalliques ; Fixations en matières plastiques ; Fixations filetées, non métalliques ; Fixations filetées en matières plastiques ; Fixations filetées non métalliques ; Vis filetées en matières plastiques ; Écrous filetés en matières plastiques ; Écrous à visser, non métalliques ; Boulons de fixation, non métalliques ; Vis, non métalliques ; Vis à épaulement à tête creuse, non métalliques ; Vis à épaulement à tête creuse, non métalliques ; Boulons autotaraudeurs non métalliques ; Vis à bois (non métalliques) ; Vis de pression, non métalliques ; Vis de pression à tête carrée en matériaux non métalliques ; Vis de guidage (non métalliques) ; Écrous, non métalliques ; Écrous
[fixations], non métalliques ; Écrous à oreilles (non métalliques) ; Coupelles de vis, non métalliques ; Capuchons de vis, non métalliques ; Douilles de vis, non métalliques ; Capuchons de protection autobloquants en matières plastiques pour écrous ; Capuchons de protection autobloquants en matières plastiques pour boulons ; Pitons à œil à rotule [non métalliques] ; Lances [valves], non métalliques pour récipients ; Clous, non métalliques ; Chevilles [goujons], non métalliques ; Capuchons en matières plastiques ; Cache-vis, non métalliques ; Rondelles élastiques en matières plastiques ; Pitons à œil, non métalliques ; Ventouses en matières plastiques ; Clous de fixation, non métalliques ; Clous à vis non métalliques ; Tirefonds, non métalliques ; Anneaux à vis, non métalliques ; Colliers de décharge de traction (non métalliques) ; Consoles d’étagères (non métalliques) étant des pièces de mobilier ; Fermetures de récipients en matières plastiques ; Bouchons en matières plastiques pour bouteilles ; Bouchons d’étanchéité, non métalliques ; Fermetures en matières plastiques pour récipients en verre ; Pinces en matières plastiques pour sceller des sacs ; Entretoises en matières plastiques pour panneaux sandwich ; Chevilles, non métalliques ; Chevilles [goujons], non métalliques ; Chevilles murales en matières plastiques ; Chevilles, non métalliques ; Clous [goujons], non métalliques ; Boulons à bascule (non métalliques) ; Chevilles pour corps creux (non métalliques) ; Chevilles autotaraudeuses non métalliques ; Chevilles autotaraudeuses non métalliques ; Chevilles, non métalliques ; Rivets, non métalliques ; Rivets en matières plastiques ; Rivets filetés en matières plastiques ; Rivets industriels en matériaux non métalliques ; Rivets à vis, non métalliques ; Raccords en matières plastiques ; Fixations, connecteurs et supports de câbles, non métalliques ; Fixations non métalliques pour câbles ; Fixations non métalliques pour tuyaux ; Fixations, connecteurs et supports de tuyaux, non métalliques ; Colliers (non métalliques) pour tuyaux [autres que des pièces de machines] ; Colliers en matières plastiques pour la fixation de tuyaux ; Agrafes, non métalliques, pour câbles et tuyaux ; Fixations à boulons aveugles en matériaux non métalliques ; Boulons, non métalliques ; Boulons en U (non métalliques) ; Boulons à vis, non métalliques ; Boulons d’ancrage, non métalliques ; Crochets non métalliques ; Pitons, non métalliques ; Manchons d’expansion non métalliques pour la fixation de vis ; Taquets d’amarrage non métalliques ; Clous de tapissier (non métalliques) ; Colliers de décharge de traction (non métalliques) ; Boulons de manille, non métalliques ; Ressorts étant des ferrures non métalliques pour la tapisserie ; Goupilles d’articulation,
Décision sur l’opposition n° B 3 232 708 Page 3 sur 8
non métalliques; Chaînes non métalliques; Maillons de chaînes en matières non métalliques; Loquets non métalliques; Dispositifs d’ancrage (non métalliques); éléments de raccordement en plastique, en métaux non ferreux et en métaux ferreux [écrous à rainure]; Cales non métalliques; Rondelles en plastique; Œillets en matières plastiques; Récipients d’emballage en plastique; Bacs en plastique; Boîtes décoratives en plastique; Coffres de rangement en plastique; Boîtes en plastique; Boîtes empilables en plastique; Boîtes en matières plastiques pour l’emballage; Caisses (non métalliques); Caisses et palettes non métalliques; Conteneurs en plastique pour compost; Citernes de stockage en plastique; Porte-eau portables [récipients] en matières plastiques; Fûts de stockage en plastique; Lances [vannes], non métalliques, pour fûts; Récipients (non métalliques) pour liquides [autres qu’à usage domestique ou de cuisine]; Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; Grandes boîtes en plastique à usage industriel; Bacs de rangement non métalliques; Boîtes de rangement non métalliques; Cônes de signalisation routière en plastique; Rampes en plastique pour véhicules; Panneaux de signalisation en plastique; Marqueurs de plantes en plastique; Roulettes en plastique; Galets de portes de garage en plastique; Roulettes de meubles non métalliques; Galets (non métalliques) pour portes coulissantes; Rails, non métalliques, pour portes coulissantes; Roulettes de meubles non métalliques; Cartes-clés en plastique, non codées et non magnétiques; Ébauches de clés en plastique; Clés en plastique; Meubles en matières plastiques; Meubles de jardin en plastique; Housses de protection pour meubles [formées]; Boutons en plastique; Barres d’appui non métalliques; Garnitures de meubles non métalliques; Pieds (non métalliques) pour meubles; Assemblages de meubles (non métalliques); Charnières non métalliques; Charnières non métalliques incorporant un ressort; Loqueteaux (de meubles), non métalliques; Poignées de tiroirs en plastique; Poignées de portes en matières plastiques; Boutons de portes en plastique; Garnitures de portes en matières plastiques; Garnitures de portes non métalliques; Garnitures de fenêtres non métalliques; Crochets d’embrasses en matières plastiques [rideaux]; Crochets de rideaux en matières plastiques; Poulies en matières plastiques pour stores; Moulures en matières plastiques pour cadres de tableaux; Éléments de raccordement (non métalliques) pour meubles; Crochets muraux en matières non métalliques; Consoles, non métalliques, pour meubles; Équerres de rayonnage (non métalliques); Arrêts de fenêtres en plastique; Arrêts de portes en plastique; Protections d’angle en matières plastiques; Garnitures d’escaliers en matières plastiques; Nez de marches en matières plastiques; Poteaux non métalliques; Tringles d’escalier en plastique; Râteliers en plastique pour outils; Inserts en plastique [plateaux] pour boîtes à outils; Inserts en plastique ajustés pour utilisation comme doublures de conteneurs; Bouchons en plastique pour récipients d’emballage industriels; Boutons-pression [attaches] en plastique pour tentes; Piquets de tente non métalliques; Supports muraux pour tuyaux (non métalliques); Équerres de rayonnage (non métalliques); Crochets de salle de bain non métalliques; Consoles (non métalliques
-) pour cadres; Manchons de support de tuyaux [plastique]; Colliers de serrage de tuyaux en matières plastiques; Agrafes en matières plastiques pour câbles; Colliers de serrage de tuyaux en matières plastiques; Colliers de serrage de tuyaux en matières plastiques; Supports de câbles en matières plastiques; Agrafes en matières plastiques pour câbles; Agrafes en matières plastiques pour câbles; Connecteurs de câbles (non électriques) en matières non métalliques; Agrafes en matières plastiques; Vis de fixation, non métalliques, pour câbles; Colliers de serrage à clip, non métalliques; Colliers de serrage non métalliques; colliers [non métalliques] pour la fixation de tuyaux; Câbles plats (Agrafes en plastique pour -); Boîtes de câbles en matières non métalliques (non électriques); Goulottes de câbles en matières non métalliques [autres qu’électriques]; Colliers de câbles non métalliques; Raccords de câbles non métalliques, non électriques; Connecteurs de câbles (non électriques) en matières non métalliques; Agrafes non métalliques pour tuyaux et câbles; Colliers, non métalliques, pour la fixation de tuyaux; Vannes de régulation d’eau en plastique; Bouchons de purge de robinets en plastique; Raccords en plastique [agrafes] pour fixation à des tubes; Vannes de conduites d’eau en plastique; Vannes en plastique autres que des pièces de machines; Vannes d’angle en matières plastiques, autres que des pièces de machines; Vannes de régulation d’eau [en plastique] pour conduites d’eau; Siphons [vannes] en plastique; Siphons [vannes] en plastique; Clapets anti-retour en plastique [autres que des pièces de machines]; Siphons [vannes] en plastique; Sorties d’eau [vannes en plastique] pour conduites d’eau; Entrées d’eau [vannes en plastique] pour conduites d’eau.
Décision sur opposition n° B 3 232 708 Page 4 sur 8
Classe 35: Services de vente au détail, Également fournis via l’internet et Via des programmes de télé-achat, Services de vente en gros, Également fournis via l’internet, Services de vente par correspondance en ligne ou par catalogue, en relation avec les domaines suivants: Machines, à savoir, machines pour le travail des matières plastiques, imprimantes tridimensionnelles (3D), Machines d’extrusion, Appareils pour l’enroulement de pièces en PRV, machines à vis courtes, Produits électriques et électroniques, à savoir, outils électriques, Tournevis électriques, Clés dynamométriques numériques, Accumulateurs électriques, Cartes de circuits imprimés, accessoires pour produits électroniques, à savoir embouts de tournevis pour tournevis électriques, embouts de tournevis pour tournevis électriques, Articles pour les loisirs, à savoir, Kits de modèles réduits de navires, Modèles réduits d’avions, Drones, matériel pour artistes, Matériel de dessin, Articles de bricolage, Articles de peinture, Articles de pêche, articles pour l’esthétique automobile, articles pour l’entretien du jardin, jeux de société, Accessoires de sauna, Accessoires de bicyclettes, Accessoires de camping et Fournitures pour l’artisanat, Outils, Articles de construction, Articles de bricolage, Articles de jardin.
Classe 40: Traitement des matières plastiques; Extrusion de matières plastiques; Extrusion de matières plastiques; Extrusion de matières plastiques; Moulage de matières plastiques; Traitement de matières plastiques pour la production de moulages en plastique; Moulage de matières plastiques; Traitement et transformation des matières plastiques; Application de revêtements résistants à l’usure sur les métaux et les matières plastiques; Fourniture d’informations relatives au traitement des matières plastiques; fourniture d’informations et de conseils sur la production individuelle d’objets prototypes avec une imprimante 3D; prototypage défini par l’utilisateur de nouvelles pièces, composants et modèles pour des tiers; Impression 3D personnalisée pour des tiers; Impression 3D personnalisée pour des tiers; Services de reproduction 3D; impression, en particulier en relation avec la production d’objets imprimés en 3D; Traitement de matériaux pour la génération d’objets tridimensionnels (impression 3D); Traitement de matériaux (impression 3D), en relation avec les produits suivants: Prototypes, Échantillons, Modèles, Outils de formage, Pièces en petites séries, pièces en grandes séries; fabrication sur mesure d’objets 3D en céramique, plastique, silicone, cire ou combinaisons des matériaux précités par traitement de matériaux pour des tiers; Prototypage et fabrication d’échantillons, en relation avec les produits suivants: Appareils électroniques, Éléments de construction, Ensembles, systèmes.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des matières plastiques; Services de conception de pièces et de moules assistée par ordinateur; développement de prototypes techniques, de composants et de prototypes de série; services de construction, en particulier dans les domaines de la technologie des plastiques ou de l’électronique et du développement de prototypes et de composants techniques; réalisation de calculs techniques; services de dessin technique, Conception, en relation avec les domaines suivants: Modèles, Prototypes, à savoir, Prototypes à des fins de recherche et développement; Dessin technique de construction et conception de composants; développement de moules d’injection, de pièces moulées [y compris décorées avec un film] et de produits techniques en plastique pour des tiers; Développement de prototypes et de pièces, en relation avec les produits suivants: Appareils électroniques, éléments de construction, Ensembles, Systèmes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Installations de climatisation pour voitures; Appareils de climatisation.
Classe 12: Pièces de véhicules, à savoir, tuyaux de remplissage de carburant étant le tuyau dans lequel on insère une pompe à essence lors du ravitaillement du véhicule; Couvercles métalliques utilisés pour couvrir les pièces d’amortisseurs automobiles.
Décision sur opposition n° B 3 232 708 Page 5 sur 8
Classe 40 : Encadrement d’œuvres d’art, à savoir {par exemple, affiches, peintures, etc.}; Conseil en procédés de fabrication; Services de revêtement électrophorétique; Estampage de métaux; Forgeage d’articles métalliques sur commande et selon les spécifications de tiers; Placage de métaux; Moulage de métaux; Moulage sous pression. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
WT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’opposant fait valoir que le signe contesté consiste en une représentation stylisée des lettres superposées « WT ». La division d’opposition souligne que cela n’est pas immédiatement évident en ce qui concerne la marque contestée, précisément en raison de la stylisation plutôt sophistiquée qui implique l’entrelacement des lettres alléguées. Néanmoins, et dans l’intérêt de l’opposant, la division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 232 708 Page 6 sur 8
examiner l’opposition en partant du principe que, bien qu’après une analyse minutieuse et un examen approfondi, la marque contestée puisse être perçue comme un dispositif incluant une lettre capitale « W » entrelacée avec la lettre « T ». Il est cependant beaucoup plus ou au moins également probable que la marque contestée soit perçue comme la combinaison de lettres « VTV ». En tout état de cause, les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public. Les deux signes sont distinctifs à un degré normal.
Enfin, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme visuellement plus frappant.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, en partant du principe que la marque contestée peut être considérée comme représentant les lettres « WT », le signe contesté et la marque antérieure coïncident en ce que tous deux contiennent les deux lettres « WT ». Néanmoins, ils diffèrent par la stylisation plutôt sophistiquée de ces lettres dans la marque contestée qui combine les lettres « W » et « T » entrelacées, de la manière décrite ci-dessus. En revanche, la marque antérieure est la marque verbale « WT ».
À cet égard, la protection qui résulte de l’enregistrement d’une marque verbale concerne le mot mentionné dans la demande d’enregistrement et non pas des éléments graphiques ou stylistiques spécifiques que la marque pourrait éventuellement adopter à l’avenir. Par conséquent, l’argument selon lequel une marque verbale peut être utilisée avec une stylisation similaire à celle de la marque figurative en conflit, de sorte que les signes paraissent plus similaires, ne saurait prospérer (voir, à cet égard, 20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, § 37, 38 ; 13/02/2007, T-353/04, CURON / EURON, EU:T:2007:47, § 74). Par conséquent, et en tenant compte en outre de tout ce qui précède et de l’impact de la stylisation très différente de la marque contestée, ceux-ci sont visuellement similaires à un très faible degré, au mieux.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « WT » pour la partie du public qui reconnaît ces lettres dans la marque contestée. Par conséquent, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes n’ont pas de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 232 708 Page 7 sur 8
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Il a été établi que la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal et que, si les signes sont identiques sur le plan phonétique, ils ne sont visuellement similaires qu’à un très faible degré, au mieux, et qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Dans l’appréciation du risque de confusion entre des signes composés des deux mêmes lettres, la comparaison visuelle est, en principe, décisive. Même en présence d’une identité phonétique et, éventuellement, conceptuelle, cette identité peut être neutralisée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes.
En l’espèce, les similitudes entre les signes se limitent au fait qu’ils contiennent les deux lettres « WT » (pour la marque contestée, seulement pour une partie du public). Toutefois, outre le fait que la perception de ces lettres dans la marque contestée n’est pas évidente, en raison de la stylisation plutôt sophistiquée dans laquelle elles sont représentées, comme détaillé à la section c) de la décision, les lettres entrelacées « W » et « T » créent une différence visuelle significative dans les représentations respectives des lettres communes.
Un risque de confusion peut être écarté en toute sécurité lorsque deux signes en conflit, bien que contenant ou étant composés des deux mêmes lettres, sont représentés de manières très différentes, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun. En l’espèce, un point essentiel de l’appréciation est que les différences visuelles entre les signes sont très prononcées et immédiatement perceptibles. Même en tenant compte de la réminiscence imparfaite du consommateur qui n’examinera pas les marques côte à côte mais devra se fier à l’image imparfaite qu’il en a conservée, la division d’opposition est d’avis qu’il est peu probable que de telles différences s’estompent dans l’esprit du public, même en ce qui concerne des produits et services considérés comme identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que tous les produits et services sont identiques, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas le signe contesté comme la combinaison des lettres « W » et « T », mais de toute autre manière, comme cela a été examiné à la section c) de la présente décision (par exemple, comme représentant les lettres « VTV »). Ceci s’explique par le fait que cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. Il n’y a pas de risque de confusion pour cette partie du public non plus.
Décision sur opposition n° B 3 232 708 Page 8 sur 8
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Recours ·
- Bonneterie ·
- Service ·
- Ligne ·
- Corne ·
- Classes ·
- Rechange ·
- Vente par correspondance ·
- Accessoire
- Recours ·
- Cigarette électronique ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Instrument médical ·
- Enregistrement
- Vente au détail ·
- Service ·
- Téléachat ·
- Vente en gros ·
- Porc ·
- Légume ·
- Extrait de viande ·
- Catalogue ·
- Plat ·
- Haricot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Carte de crédit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Suède ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Distinctif
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Phonétique ·
- Vin
- Simulation ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Connexion ·
- Radio ·
- Service ·
- Guerre ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Base de données ·
- Traduction ·
- Marque antérieure ·
- Extrait ·
- Langue ·
- Nullité ·
- Ligne ·
- Liste
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Données ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Base juridique
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Royaume-uni ·
- Informatique ·
- Preuve ·
- Plateforme ·
- Annulation ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Consommateur ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.