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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° R0091/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0091/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 8 juin 2021
Dans l’affaire R 91/2021-2
Ines Wöckl Alexander Rech Schumanngasse 14
8010 Graz
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Mathys & Squire GbR, Theatinerstr. 7, 80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18287038
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/06/2021, R 91/2021-2, Geometric shapesorange (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 août 2020, Mme Inis Wöckl et M. Alexander Rech («les demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Feux clignotants; interrupteurs électriques clignotants; Signaux lumineux; Systèmes de signalisation de sécurité lumineux; systèmes de sécurité des signaux lumineux; Feux clignotants de sécurité; Équipements d’alarme et d’alerte; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; bandes de sécurité magnétiques adhésives; appareils et instruments permettant de sauver des vies; Équipements de protection et de sécurité; Bouton d’alarme; Vêtements de protection contre les blessures; Les bracelets lumineux pour la protection contre les accidents ou les blessures; des alarmes électroniques personnelles; vêtements réfléchissants pour prévenir les accidents; Bandes réflectrices pour vêtements; Vêtements de protection pour motocyclistes contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection destinés à prévenir les blessures; Appareils de sécurité pour la prévention d’accidents ou de blessures; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents; Les dispositifs de protection contre les accidents destinés à l’usage personnel; Vêtements de protection contre l’avertissement, à l’exception des chaussures; Les vêtements réfléchissants et les vêtements destinés à prévenir les accidents; Appareils et instruments de signalisation; Lampes destinées à être utilisées comme voyants d’avertissement; Les instruments d’indication du sens de la marche; Logiciels de navigation; Instruments de navigation; appareils électroniques de navigation; appareils portatifs de navigation; appareils électroniques de navigation; Logiciels de navigation GPS; équipements de communication haptique; Avertisseurs
[à l’exclusion des véhicules]; Avertisseurs [sauf pour véhicules]; Dispositifs d’avertissement de sécurité; Appareils d’alarme de sécurité [sauf pour véhicules]; Équipements de contrôle de sécurité; Matériel informatique pour le traitement des données de positionnement; Matériel informatique permettant de suivre le comportement du conducteur; dispositifs et outils électroniques de localisation; ordinateurs portables; dispositifs de communication portables; Logiciels d’application informatique destinés à être utilisés avec des appareils informatiques portables; applications mobiles téléchargeables destinées à être utilisées avec des appareils informatiques portables; Appareils optiques de mesure de la distance et de la vitesse [LIDAR] pour véhicules; outils de gouvernance électronique; Appareils et instruments de contrôle;
Appareils et instruments de détection; capteurs numériques; Matériel et équipement pour le traitement de l’information et accessoires [électriques et mécaniques]; Appareils de collecte de données; Dispositifs de collecte de données; équipements de traitement de signaux numériques.
Classe 39 — Services de navigation; Les services de navigation GPS; Services de navigation
GPS.
Classe 42 — Stockage de données en ligne; le stockage et la sauvegarde électroniques des données; Services d’hébergement de données [stockage électronique de données]; Création et conception de répertoires d’informations à l’intention de tiers [services informatiques].
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2 Le 15 octobre 2020, la demande a été partiellement contestée au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les demandeurs ont maintenu leur demande d’enregistrement et ont déposé un mémoire du 10 Décembre 2020 en réponse à la contestation.
3 Par décision du 22 Le 12 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir dans la mesure suivante:
Classe 9 — Feux clignotants; interrupteurs électriques clignotants; Signaux lumineux; systèmes de signalisation de sécurité lumineux; systèmes de sécurité des signaux lumineux; Feux clignotants de sécurité; Équipements d’alarme et d’alerte; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; bandes de sécurité magnétiques adhésives; appareils et instruments permettant de sauver des vies; Équipements de protection et de sécurité; Bouton d’alarme; Vêtements de protection contre les blessures; Les bracelets lumineux pour la protection contre les accidents ou les blessures; des alarmes électroniques personnelles; vêtements réfléchissants pour prévenir les accidents; Bandes réflectrices pour vêtements; Vêtements de protection pour motocyclistes contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection destinés à prévenir les blessures; Appareils de sécurité pour la prévention d’accidents ou de blessures; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents; Les dispositifs de protection contre les accidents destinés à l’usage personnel; Vêtements de protection contre l’avertissement, à l’exception des chaussures; Les vêtements réfléchissants et les vêtements destinés à prévenir les accidents; Appareils et instruments de signalisation; Lampes destinées à être utilisées comme voyants d’avertissement; Les instruments d’indication du sens de la marche; Avertisseurs [à l’exclusion des véhicules]; Avertisseurs [sauf pour véhicules]; Dispositifs d’avertissement de sécurité; Appareils d’alarme de sécurité [sauf pour véhicules]; Équipements de contrôle de sécurité; Appareils et instruments de contrôle.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits en cause s’adressent au grand public ainsi qu’au public spécialisé.
– Le signe demandé consisterait en une simple représentation de deux bandes de longueurs différentes, placées au-dessus de l’une de l’autre, et en dessous d’un point. La marque dans son ensemble n’est ni inhabituelle ni frappante. Il ne s’agirait pas d’une forme arbitraire, mais d’une éventuelle représentation d’une indication lumineuse.
– Les produits contestés pourraient soit avoir eux-mêmes un tel effet lumineux, soit être susceptibles de provoquer un tel effet sur d’autres produits.
– Le signe serait donc dépourvu de toute caractéristique susceptible de fournir au consommateur une indication de l’origine commerciale des produits. Par ailleurs, les consommateurs ciblés n’identifieraient pas habituellement l’origine commerciale des produits litigieux à l’aide d’une image.
– Même si l’on suivait l’argumentation des demandeurs selon laquelle, pour une partie des consommateurs, le signe sera compris comme une lettre graphique «F», une autre partie des consommateurs percevrait la marque dans le sens exposé.
4
– Il y a lieu de rejeter lademande des demandeurs visant à obtenir une nouvelle décision d’examen, étant donné que, après avoir contesté la demande, il y a eu suffisamment d’occasions pour présenter des motifs d’aptitude à la protection.
5 Le 15 janvier 2021, les demandeurs ont formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement intégral du signe demandé. Elles ont également demandé le remboursement de la taxe de recours et, à titre subsidiaire, la poursuite de la procédure écrite ou, à titre encore plus subsidiaire, la tenue d’une audience. Le 25 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments des demandeurs dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé ne serait pas seulement une combinaison de plusieurs éléments figuratifs, mais la lettre «F» graphique, qui serait distinctive par rapport aux produits litigieux. De même, selon les indications figurant dans la directive de l’Office relative à l’examen des pictogrammes, aucun motif de refus ne s’oppose au signe demandé.
– Le signe demandé n’est précisément pas représenté dans les couleurs usuelles des bandes de réflecteurs, ainsi qu’il ressort également d’une recherche d’images sur Google.
– De même, les bandes réflectrices ne présentent généralement pas de parcours de couleur, comme c’est le cas pour le signe demandé.
– Les résultats d’une recherche sur Internet cités par l’examinateur
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ne présenteraient pas de similitude avec le signe demandé. En aucun cas, les exemples de la structure ou de la couleur du signe demandé ne seraient reproduits.
– Étant donné que les bandes réflectrices citées ne sont pas de nature à étayer les objections de l’examinateur en raison de leur nette divergence par rapport au signe demandé, l’existence d’un motif de refus d’enregistrement n’est pas établie.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
8 Le recours est toutefois infondé.
9 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, suppose que cette marque permette d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 56).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
11 Les signes figuratifs qui peuvent servir à dessiner la surface des produits revendiqués ne présentent un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et peuvent donc remplir leur fonction essentielle d’identification de l’origine (voir 10/10/2008, T-387/06 to T-390/06, ECLI:EU:T:2008:427, images de palettes, § 29; 21/04/2015, T-359/12, Device of
a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 25; 19/06/2019, T-
307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, points 98 et suivants.
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12 Des signes qui peuvent être constitués par l’apparence même du produit qu’ils désignent ne sont pas nécessairement perçus par le public moyen de la même manière qu’une marque verbale ou figurative consistant en un signe qui est indépendant de l’aspect des produits désignés.
13 Sur cette base, l’examinateur a constaté à juste titre que, dans la mesure faisant l’objet du recours, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
14 Les produits litigieux compris dans la classe 9 concernent essentiellement des équipements ou des vêtements de protection ou de sécurité. Ils peuvent s’adresser au grand public ainsi qu’au public spécialisé possédant des connaissances et une expérience pertinentes. Étant donné que des intérêts importants tels que l’intégrité physique sont concernés, le public ciblé appliquera en tout état de cause un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard de ces produits et de leurs signes distinctifs.
15 Comme les demandeurs ne le contestent pas en substance, les produits concernés émettent généralement des signaux optiques pour rendre visible une personne ou un objet, par exemple une source de danger, ou pour accroître la visibilité. Les produits concernés sont eux-mêmes des produits d’éclairage (par exemple, des
«bandes de sécurité magnétiques») ou se rapportent à des appareils ou des vêtements sur lesquels des moyens de signalisation sont appliqués (tels que les «systèmes de signalisation de sécurité lumineux» ou les «vêtements de protection destinés à prévenir les blessures»).
16 Ces produits d’éclairage ne sont soumis à aucune exigence en matière de forme et de coloration, sauf dans des cas exceptionnels qui ne sont pas pertinents en l’espèce, tels que les angles d’avertissement (de la circulation routière). Au contraire, le public est habitué à une certaine diversité qui s’inspire avant tout de la finalité des produits, qui est de servir de moyen d’alerte. En outre, la forme et les dimensions de l’objet du support, par exemple un gilet de sécurité, sont également, par nature, également déterminantes. Dans le cadre de la marge de manœuvre qui résulte de ces exigences, la forme et la coloration des éléments du signal constituent également une question de design. C’est ainsi que, dans le cas des vêtements de sécurité, des applications individuelles ou multiples de bandes horizontales/sentraires/diagonales (voir les exemples ci-dessus, p. 4 et 5) sont particulièrement présentes, sans toutefois y être limitées. Une recherche de Google accessible au public sur le mot clé «gilets de sécurité» fait également apparaître d’autres configurations, telles que des lignes piquées, des bandes de longueurs différentes, des dispositions de quatre angles, des cercles ainsi que des conceptions dans d’autres couleurs d’éclairage (situation au 2 juin 2021):
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17 De même, les signaux d’avertissement d’appareils ou d’instruments ne sont pas définis sur certaines formes et couleurs. Outre les critères purement fonctionnels, en particulier la forte visibilité dans les conditions extérieures pertinentes (par exemple, la nuit, le brouillard, la pluie ou la neige), des considérations de conception (de la recherche Google «arrière») peuvent également être prises en compte:
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18 Sur cette base, il n’est pas possible d’établir, en ce qui concerne le signe demandé, qu’il diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de tels indicateurs de signalisation ou d’alerte. Le signe demandé
forme une simple combinaison de formes géométriques de base avec un profil de couleur orange qui devient légèrement foncé de gauche à droite. Un cercle est superposé par deux traits de longueurs différentes avec des arêtes arrondies. Le signe ne présente pas de caractéristique qui, en substance, ne serait pas présente dans le patrimoine habituel des formes ou des couleurs et qui, a fortiori, s’en écarte de manière significative. En combinaison également, il s’agit d’une conception simple qui forme un triangle. De manière comparable, les deux premiers Ouests en haut de la page 7 présentent, tout comme le signe demandé, une séquence de trois éléments de forme différents en longueur. Les dessins oranges font partie de l’éventail typique des couleurs de signaux, pas seulement pour les voitures et les bicyclettes. Il en résulte aussi, par nature, des trajectoires de couleur légèrement irrégulières, étant donné que le pouvoir de faisceau ou de réflexion des composants correspondants peut être formé de manière différente, voire, le cas échéant, dans l’intérêt d’une meilleure visibilité.
19 Même si une partie du public devait déduire du signe — immédiatement et sans analyse — la lettre «F», alors qu’il n’existe pas de ligne de base verticale, cela ne change rien au fait que le signe constitué par des caractéristiques de conception simples et même typiques est perçu en priorité comme un motif de signal/d’avertissement et aussi, par hasard, comme une lettre «F». En revanche, un consommateur moyen n’attribuera au signe — immédiatement et sans analyse
— aucun contenu conceptuel, mais uniquement (à tort) des motifs d’
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avertissement. Dans les deux cas, le signe demandé ne peut pas remplir la fonction d’une marque de distinguer les produits de différentes entreprises en fonction de leur origine commerciale.
20 La compréhension du signe figuratif demandé soit directement comme un signal d’avertissement, soit comme une image qui, par exemple, montre l’apparence d’un signal d’avertissement sur un emballage de produit, s’applique à tous les produits faisant l’objet du recours.
21 Cela vaut tout d’abord pour les produits qui sont des vêtements ou qui peuvent être appliqués sur des vêtements pour protéger une personne, à savoir:
Bandes de sécurité magnétiques adhésives; Vêtements de protection contre les blessures; Les bracelets lumineux pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements réfléchissants pour prévenir les accidents; Bandes réflectrices pour vêtements; Vêtements de protection pour motocyclistes contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection destinés à prévenir les blessures; Appareils de sécurité pour la prévention d’accidents ou de blessures; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents; vêtements réfléchissants et vêtements destinés à prévenir les accidents.
22 Il en va de même en ce qui concerne les appareils et instruments relevant de la classe 9, qui peuvent tous envoyer des signaux lumineux conformément à leur destination, à savoir:
Feux clignotants [signals lumineux]; interrupteurs électriques clignotants; Signaux lumineux; systèmes de signalisation de sécurité lumineux; systèmes de sécurité des signaux lumineux; Feux clignotants de sécurité; Équipements d’alarme et d’alerte; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; appareils et instruments permettant de sauver des vies; Équipements de protection et de sécurité; Bouton d’alarme; des alarmes électroniques personnelles; Les dispositifs de protection contre les accidents destinés à l’usage personnel; Vêtements de protection contre l’avertissement, à l’exception des chaussures; Appareils et instruments de signalisation; Lampes destinées à être utilisées comme voyants d’avertissement; Les instruments d’indication du sens de la marche; Avertisseurs [à l’exclusion des véhicules]; Avertisseurs [sauf pour véhicules]; Dispositifs d’avertissement de sécurité; Appareils d’alarme de sécurité [sauf pour véhicules]; Équipements de contrôle de sécurité; Appareils et instruments de contrôle.
23 C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande dans la mesure indiquée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b). Cela serait également justifié si le motif de refus n’existait que dans une partie de l’UE, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE. Or, il n’y a pas d’indices d’une compréhension différente au sein de l’Union.
24 À titre complémentaire, il convient d’ajouter que, de surcroît, des figures géométriques simples, indépendamment des produits ou des services, doivent être refusées au caractère distinctif requis (05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15,
DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE
WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 41. C’est d’autant plus vrai en l’espèce, où une telle configuration est même imposée par la fonction des produits.
25 Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure écrite ou de tenir une audience. Les parties notifiantes n’ont d’ailleurs pas davantage motivé ces suggestions ou
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demandes. En particulier, il n’apparaît pas qu’une audience soit utile, voir article 96, paragraphe 1, du RMUE.
26 Il n’y a pas lieu de rembourser la taxe de recours. L’article 33, sous d), du RDMUE ne démontre pas l’existence d’un vice de procédure substantiel. La décision attaquée prend position sur les principales questions de droit et de fait, même si toutes les questions soulevées par les parties notifiantes n’ont pas été examinées de manière exhaustive. L’organisme chargé de l’examen n’est pas non plus tenu de donner aux déclarants la possibilité de présenter d’autres observations sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres précisions. À l’inverse, il appartient aux parties notifiantes de concentrer leurs arguments et, le cas échéant, d’exprimer les raisons pour lesquelles il y aurait lieu, en outre, de présenter d’autres arguments écrits ou oraux.
1 1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Les demandes des demandeurs de remboursement de la taxe de recours et de poursuite écrite et/ou orale de la procédure sont rejetées.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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