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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° 003167098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 098
Miniso (Hengqin) Enterprise Management Co., Ltd., Room 205, Second Floor Office, Nanshanzui Road No.156, Hengqin District, Zhuhai City, Guangdong Province, Chine (opposante), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Robovision Limited, Unit 11, Enterprise Way, Maulden Road, Mk45 5bw Flitwick, Royaume-Uni (requérante), représentée par Fencer, Esplanade 1 Box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 15/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 098 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 650 695 «TP TOYS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 597 195 «TOP jouets» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, après que la décision de la cinquième chambre de recours du 13 juin 2022 dans l’affaire R 384/2022-5 est devenue définitive, sont les suivants:
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de conseils pour la direction des
Décision sur l’opposition no B 3 167 098 Page sur 2 3
affaires; services d’agences d’import-export; marketing; promotion des ventes pour des tiers; publicité; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; servicesde vente au détail ou en gros de médicaments; gérance organisationnelle d’hôtels; exposition de produits; services d’affichage de promotion des ventes; publicité; location de distributeurs automatiques; la location de stands de vente services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales.
Classe 28 — Jouets; MAGIC cube; puzzle; blocs de construction [jouets]; jeux de table; ballons de jeu; jouets intelligents; figurines [jouets]; jouets rembourrés; modèles réduits
[jouets];
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets; maisons de jeu pour enfants; jouets d’extérieur; jouets modulaires; jouets à roulettes; trampolines; structures grimpantes pour jouer; balançoires; jouets en bois.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont principalement les suivants:
services publicitaires de marketing et de promotion consistant à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.
services de conseil et de conseil en affaires destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise.
services de vente au détail et en gros consistant en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément.
le commerce commercial, y compris la location de distributeurs automatiques garantissant l’utilisation de produits en échange de services de paiement et d’approvisionnement, qui consistent à acheter et acheter des produits et services auprès de fournisseurs externes afin de rencontrer des activités internes.
Les produits contestés sont des jouets. Par conséquent, ces produits et services n’ont rien en commun. Lanature des produits est clairement différente, étant donné que les produits sont matériels tandis que les services sont intangibles. Les produits et services répondent à des besoins différents et ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Pour ces raisons, ils sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 167 098 Page sur 3 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Gracia TORDESILLAS Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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